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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° 003163220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 220
Shift thinkers, Lda, Av do Forte, 3 — Parque Suécia, Edifício Suécia I, Piso 0, Sala 1.07, 2790-073 Carnaxide, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shift, Agencija Za Kreativne komunikacije d.o.o., Tomšičeva Ulica 3, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Jadek indirects Pensa d.o.o. — o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel).
Le 29/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 220 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés à l’exception de la compilation d’informations dans des bases de données informatiques; traitement de texte; aucun des services précités n’a trait à la fourniture de services de solution de plateforme d’achat à des clients et aucun des services précités ne se rapportant aux logiciels de jeux informatiques, aux logiciels de jeux vidéo ou aux logiciels liés au divertissement, et aucun n’inclut ou ne se rapporte à des produits, services, applications, logiciels et sites web destinés aux consommateurs de logiciels de jeux, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, de logiciels de jeux interactifs, de logiciels de jeux vidéo ou de jeux informatiques ou de jeux vidéo.
Classe 42: Tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 574 145 est rejetée pour tous les services précités. L’enregistrement peut être autorisé pour les autres services, à savoir:
Classe 35: Compilationd’informations dans des bases de données informatiques; traitement de texte; aucun des services précités n’a trait à la fourniture de services de solution de plateforme d’achat à des clients et aucun des services précités ne se rapportant aux logiciels de jeux informatiques, aux logiciels de jeux vidéo ou aux logiciels liés au divertissement, et aucun n’inclut ou ne se rapporte à des produits, services, applications, logiciels et sites web destinés aux consommateurs de logiciels de jeux, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, de logiciels de jeux interactifs, de logiciels de jeux vidéo ou de jeux informatiques ou de jeux vidéo.
et les services non contestés compris dans la classe 41.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 163 220 Page sur 2 8
MOTIFS
Le 01/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 574 145 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 778 088 «SHIFT dilukers» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que l’opposante n’avait produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure et que, dès lors, l’opposition devait être rejetée comme non fondée.
Toutefois, cette disposition concerne les marques antérieures qui ne sont pas des marques de l’Union européenne et le cas d’espèce est fondé sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 778 088, «SHIFT thinkers». Par conséquent, l’opposant n’a pas besoin de produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et l’opposition est pleinement fondée.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, bien qu’elle l’ait mentionné dans ses observations.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 163 220 Page sur 3 8
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Marketing et publicité, médiation et diffusion de matériel publicitaire, relations publiques, commerce électronique, conseils en publicité, médiation pour des produits et services en matière de communication (publicité), publicité sur Internet; création de slogans publicitaires à utiliser pour des produits et services.
Classe 42: Services de conception.
À la suite des limitations demandées par la demanderesse, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour de matériel publicitaire; affichage publicitaire; sondages d’opinion, non liés à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; publicité par publipostage; publication de textes publicitaires; traitement de texte; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; rédaction de textes publicitaires; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs; renseignements commerciaux, non liés à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; recherche commerciale, non liée à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; enquêtes commerciales, non liées à des sujets dans le domaine des soins de santé, des technologies médicales et des technologies de laboratoire; conseils en organisation commerciale, non liés à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; démonstration de produits; préparation de communiqués de presse; production de films publicitaires; recherche et obtention de données provenant des médias, non liées à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; distribution de produits publicitaires; publicité; publicité par correspondance; services d’agences de publicité/services d’agences de publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques non liées à des sujets dans le domaine des soins de santé, des technologies médicales et des technologies de laboratoire; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; relations publiques; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services de télémarketing; services de sous-traitance
[assistance commerciale]; consultation professionnelle d’affaires, non liée à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; analyse du prix de revient, non liée à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; services de conseils pour la direction des affaires, non liés à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; conseils en gestion commerciale, non liés à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et des technologies de laboratoire; conseils en organisation et direction des affaires, non liés à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; marketing, non lié à des sujets
Décision sur l’opposition no B 3 163 220 Page sur 4 8
dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; études de marchés; non liés à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la recherche en matière de marketing de technologie de laboratoire, qui ne sont pas liés à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; aucun des services précités n’a trait à la fourniture de services de solution de plateforme d’achat à des clients et aucun des services précités ne se rapportant aux logiciels de jeux informatiques, aux logiciels de jeux vidéo ou aux logiciels liés au divertissement, et aucun n’inclut ou ne se rapporte à des produits, services, applications, logiciels et sites web destinés aux consommateurs de logiciels de jeux, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, de logiciels de jeux interactifs, de logiciels de jeux vidéo ou de jeux informatiques ou de jeux vidéo.
Classe 42: Conception d’artsgraphiques, autre que pour la fourniture à la clientèle de services de solutions de plateforme de porte-monnaie; dessin industriel; stylisme
[esthétique industrielle]; conception d’emballages; décoration intérieure; tous les services précités non liés à des sujets dans le domaine des soins de santé, de la technologie médicale et de la technologie de laboratoire et aucun des services précités ne se rapportant aux logiciels de jeux informatiques, aux logiciels de jeux vidéo ou aux logiciels liés au divertissement, et aucun n’a trait aux produits, services, applications, logiciels et sites web destinés aux consommateurs de logiciels de jeux, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, de logiciels de jeux interactifs, de logiciels de jeux vidéo ou de jeux vidéo ou de jeux vidéo.
La limitation à la fin de la spécification des services contestés n’affecte pas le fait qu’il existe un certain degré de similitude avec certains des services de l’opposante. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat de la comparaison des services, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans les paragraphes qui suivent.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de compilation d’informations dans des bases de données informatiques; le traitement de texte est des activités qui contribuent aux activités quotidiennes d’une entreprise commerciale, tandis que les services de l’opposante sont principalement des services de marketing et de publicité (classe 35) et des services de conception (classe 42). Ces services contestés sont différents de tous les services désignés par le droit antérieur car ils n’ont rien en commun. Ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne ciblent pas le même utilisateur final. Ils sont produits par des entreprises différentes.
Les autres services contestés sont soit identiques soit au moins similaires à un faible degré aux services demarketing et de publicité de l’opposante. Certains de ces services contestés figurent à l’identique dans la liste des services de l’opposante (relationspubliques; marketing) ou sont inclus dans une large catégorie des services de l’opposante, par exemple les sondages d'opinion contestés; la rédaction de textes publicitaires est incluse dans lemarketing et la publicitéde l’opposante et sont donc identiques. S’ils ne sont pas identiques, les services contestés sont au moins similaires à un faible degré à certains des services de l’opposante, par exemple les recherches
Décision sur l’opposition no B 3 163 220 Page sur 5 8
commerciales contestées; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles, qui ciblent le même public pertinent que le marketing et la publicitéde l’opposante. Ils ont également la même destination et sont fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception d’arts graphiques contestés autrement qu’en rapport avec la fourniture à la clientèle de services de solution de plateforme de vérification; dessin industriel; décoration intérieure; conception d’emballages; le stylisme [esthétique industrielle] est inclus dans la vaste catégorie des services de conception de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
DILUANTS PAR TRANSFERT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors,
Décision sur l’opposition no B 3 163 220 Page sur 6 8
l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public, comme le public en Espagne, en France ou au Portugal;
L’élément commun «SHIFT» et l’élément «thickkers» de la marque antérieure sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la stylisation du signe contesté, combinant des lettres de police de caractères différentes, sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public et, dès lors, a un impact limité sur la comparaison.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’ élément distinctif «SHIFT» et son son, qui est le premier élément de la marque antérieure composée de deux mots. Toutefois, les signes diffèrent par le deuxième élément verbal distinctif de la marque antérieure et son son, «thinkers». Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par le nombre de leurs composants et par la police de caractères du signe contesté. La prononciation diffère également par la longueur des signes, étant donné que le signe contesté est plus court. Par conséquent, le rythme des signes est également différent.
Compte tenu du caractère distinctif de l’élément commun, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les services sont en partie identiques ou similaires au moins à un faible degré et partiellement différents. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un degré moyen et, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur l’appréciation de leur similitude. Dès lors, les signes n’ont aucun concept susceptible de détourner les consommateurs des similitudes visuelles et phonétiques découlant de leur élément distinctif commun «SHIFT», qui est d’ailleurs entièrement reproduit au début de la marque antérieure.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43). En l’espèce, les signes ont en commun un élément distinctif qui est le seul élément du signe contesté et le premier élément de la marque antérieure, qui sont des aspects pertinents.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public, comme le public au Portugal, en Espagne ou en France, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris les services jugés similaires à un faible degré seulement. Le degré de similitude entre les signes est suffisant pour compenser la similitude limitée entre ces services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 163 220 Page sur 8 8
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Modesta Loreto Urraca LUQUE Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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