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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2023, n° 000055366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 366 (REVOCATION)
Thinkware Corporation, Fl. 9, A-dong, 240, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam- si, Gyeonggi-do 13493, République de Corée (requérante), représentée par BCKIP Part mbB, Siegfriedstraße 8, 80803 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica California 90405, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Simmons signalisation Llp, 5, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, France (mandataire agréé).
Le 14/04/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 341 813 dans leur intégralité à compter du 08/07/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 13 341 813 «BITSTRIPS» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Application logicielle permettant aux utilisateurs de créer des avatars, des bandes dessinées, des bandes dessinées et des représentations graphiques pouvant être postées, partagés et transmises sur l’internet, par courrier électronique, par messagerie multimédia (MMS), par messagerie textuelle (SMS) et salons de discussion en ligne; Logiciels d’application mobile pour téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables et de poche permettant aux utilisateurs de créer des avatars, des bandes dessinées, des séries dessinées et des représentations graphiques pouvant être postées, partagés et transmises sur l’internet par courrier électronique, messagerie multimédias (MMS), messagerie textuelle (SMS) et salons de discussion en ligne; Applications logicielles informatiques pour la création de jeux vidéo, de spectacles de tv et de films avec des avatars, des bandes dessinées, des bandes dessinées et des représentations graphiques d’utilisateurs; jeux vidéo; les jeux vidéo créés par l’utilisateur ont été créés.
Classe 16: Tirages graphiques; journaux de bandes dessinées; fournitures
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 55 366
de bureau (articles de bureau, à l’exception des meubles).
Classe 41: Exploitation d’un site web qui fournit une bibliothèque d’activités logicielles éducatives qui permet aux utilisateurs de créer des avatars, des bandes dessinées, des séries dessinées et des représentations graphiques pour des activités et des projets liés à une variété de sujets scolaires connectés au courant.
Classe 42: Exploitation d’un site web qui fournit des applications logicielles pour la création de jeux vidéo, de spectacles tv et de films avec des avatars, des bandes dessinées, des bandes dessinées et des représentations graphiques avec des utilisateurs.
Classe 45: Octroi de licences d’avatars, de bandes dessinées, de bandes dessinées et de représentations graphiques; octroi de licences d’avatars, de bandes dessinées et de représentations graphiques sur les sites web et les applications mobiles de tiers.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 08/05/2015. La demande en déchéance a été déposée le 08/07/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 12/07/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 15/09/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation de son délai pour produire la preuve de l’usage/des observations, qui a été dûment accordée par l’Office. Le nouveau délai a expiré le 16/11/2022.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 55 366
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 08/07/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Joséphine MARCO Arkadiusz Gorny HERRERA EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 4 55 366
délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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