Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2023, n° 003163697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 697
Rance’ ± C. S.R.L, Via Lombardini Elia, 10, 20143 Milano, Italie (opposante), représentée par RACHELI S.R.L., Viale San Michele del Carso, 4, 20144 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rlance Cosmetics B.V., Marktstraat 41, 1521 DW Wormerveer, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Merkenspot, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 24/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 697 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 569 354 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 569 354 «RLance cosmetics» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 842 865 «RANCÉ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 163 697 Page sur 2 9
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons; savons cosmétiques; gels savonneux; savons pour le visage; savons pour le soin du corps; savons pour les mains; savons à usage personnel; savons parfumés; savons de toilette non médicinaux; savons désodorisants; parfums; parfumerie; parfums et parfums; produits de parfumerie naturels; produits de parfumerie synthétiques; parfumerie, huiles essentielles; parfums d’ambiance; parfums pour carton; parfums pour la céramique; parfums à usage industriel; parfums solides; extraits de parfums; extraits de fleurs [parfumerie]; parfums; parfums à usage personnel; parfums domestiques; préparations pour parfums; eaux de toilette parfumées; eaux de toilette; eau florale; eaux de senteur; eau de
Cologne; eau de parfum; essences éthériques; essences pour le soin de la peau; extraits de plantes à usage cosmétique; aromates [huiles essentielles]; aromates pour fragrances; aromates pour parfums; bases pour parfums de fleurs; sprays parfumés pour intérieurs; sprays parfumés pour le linge; sprays parfumés pour le corps; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; sachets parfumés; lingettes parfumées; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles pour la parfumerie; huiles naturelles pour parfums; huiles pour le corps et le visage; huiles essentielles comme parfum pour la lessive; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; lotions pour le soin du visage et du corps; sachets parfumés pour oreillers pour yeux; gels pour le corps et le visage; produits hydratants pour le visage; laits nettoyants pour le visage; sérum pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage non médical; crèmes de soins; crèmes cosmétiques; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes de bain non médicinales; crèmes de douche; crèmes nettoyantes non médicinales; lotions et crèmes cosmétiques; lotions et crèmes parfumées pour le corps; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; crèmes d’aromathérapie; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumées; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes exfoliantes; exfoliants pour le visage
[cosmétiques]; crèmes fluides [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; baumes autres qu’à usage médical; produits traitants pour la peau; déodorants corporels [parfumerie]; déodorants à usage personnel [parfumerie]; toilette (produits de -) contre la transpiration; antitranspirants à usage personnel; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; sprays pour le corps à usage non médical; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; mousses
[cosmétiques]; soufflé pour le corps; mousse nettoyante; émulsions pour le corps; émulsions pour le visage; poudres parfumées [à usage cosmétique]; talc pour le corps; talc pour la toilette; mousse pour la douche et le bain; bain moussant; gels moussants pour le bain; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; perles de bain non médicinales; lotions de soin pour les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; après-shampooings; après-shampooings hydratants; crèmes capillaires; shampooings; shampooings; shampooings émollients; après-shampooings.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services de publicité en matière de produits de parfumerie; services de publicité commerciale
Décision sur l’opposition no B 3 163 697 Page sur 3 9
dans le domaine du franchisage; services de publicité et de promotion des ventes; services depublicité, de marketing et de promotion; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; aide à la gestion d’affaires ou d’activités commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; services de conseils en gestion en matière de franchisage; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; services de conseils en publicité de franchisés.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfums, essences éthériques et huiles; fards; préparations pour le soin de la peau, y compris les préparations pour le soin du visage et du corps; pommades pour les lèvres et autres produits pour le soin des lèvres; préparations et traitements capillaires; savons et gels.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; médiation commerciale relative à l’achat et à la vente, à l’importation et à l’exportation, ainsi qu’à la vente en gros et au détail, pour les produits suivants: produits cosmétiques et de toilette non médicinaux, parfums, essences éthériques et huiles, produits de maquillage, soins de la peau, y compris préparations pour le soin du visage et du corps, pommades pour les lèvres et autres préparations pour le soin des lèvres; services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits suivants: produits de soin pour les cheveux et produits de soins capillaires, savons et gels, ustensiles cosmétiques, hygiéniques et de beauté, produits pour soins externes, trousses de toilette; services d’informations commerciales; organisation d’événements, d’expositions et de foires à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement; organiser, en relation avec les services suivants: événements récréatifs et rencontres récréatives, manifestations de divertissement et réunions de divertissement, événements éducatifs et événements éducatifs; organisation de séminaires, organisation de webinaires, organisation de conférences, organisation d’ateliers, organisation de cours, organisation de tutoriels et de formations (vidéo), les services précités, y compris dans les domaines suivants: services d’esthiologie, cosmétiques et soins capillaires, coiffures; organisation et mise à disposition de formations, formation continue et formation continue; formation (éducation); organisation et édition de programmes de formation et d’enseignement ainsi que compilation et publication de matériel d’instruction et d’enseignement, les services précités y compris dans les domaines suivants: services d’esthiologie, cosmétiques et soins capillaires, coiffures; services de rédaction de blogs; émission, édition et fourniture, en rapport avec les produits suivants: prêt de livres, magazines, revues, périodiques, journaux, dépliants, brochures, publications, matériel d’instruction,
Décision sur l’opposition no B 3 163 697 Page sur 4 9
d’enseignement et autres produits de l’imprimerie, y compris numériques, ainsi que publications électroniques et productions audiovisuelles et publications multimédia; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; les parfums figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les essences et huiles essentielles contestées sont incluses dans la vaste catégorie des essences éthériques de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Le maquillage contesté; préparations et traitements capillaires; préparations pour le soin de la peau, y compris les préparations pour le soin du visage et du corps; pommades pour les lèvres et autres produits pour le soin des lèvres; lessavons et gels sont identiques aux cosmétiques et produits de toilette non médicinaux de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; conseils et informations concernant les services précités; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont inclus dans les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 163 697 Page sur 5 9
Gestion des affaires commerciales contestées; conseils et informations concernant les services précités; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, comprennent l’aide à la direction commerciale ou industrielle de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ administration commercialecontestée; services d’informations commerciales; consulatifs et informations concernant les services précités; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les services de conseils commerciaux de l’opposante concernant l’établissement de franchises. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services contestés d’ organisation d’événements, d’expositions et de foires à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; conseils et informations concernant les services précités; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont similaires aux services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante. Par rapport à l’organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires, ces dernières consistent en l’organisation d’événements, de présentations, d’expositions ou de foires afin de faciliter ou d’encourager la promotion et la vente des produits et services du client. Ces services sont normalement fournis par des entreprises spécialisées dans un domaine spécifique. Par conséquent, les services en cause sont considérés comme similaires aux services de publicité, étant donné qu’ils pourraient être proposés à des tiers sous la forme d’organisation, d’organisation et de conduite d’une exposition ou d’une foire pour le compte de tiers [voir décision du 01/12/2014, R 557/2014-2, TRITON WATER (fig.)/TRITON COATINGS TRITON (fig.) et al., § 31].
Les services de médiation commerciale concernant l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que les services de vente en gros et au détail contestés, concernant les produits suivants: produits cosmétiques et de toilette non médicinaux, parfums, essences éthériques et huiles, produits de maquillage, soins de la peau, y compris préparations pour le soin du visage et du corps, pommades pour les lèvres et autres préparations pour le soin des lèvres; services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits suivants: produits de soin pour les cheveux et produits de soins capillaires, savons et gels, ustensiles cosmétiques, hygiéniques et de beauté, produits pour soins externes, trousses de toilette; conseils et informations concernant les services précités; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont similaires à un faible degré à la gestion commerciale des points de vente en gros et au détail de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs, et ont la même destination.
Les travaux de bureau contestés; conseils et informations concernant les services précités; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont similaires à un faible degré à la gestion commerciale de points de vente en gros et au détail de l’opposante. D’une part, les travaux de bureau sont destinés à apporter une aide active aux opérations internes quotidiennes d’autres entreprises qui contractent de tels services, y compris les services administratifs et de soutien au back office. En revanche, les services de gestion des affaires commerciales fournis par des consultants comprennent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, la surveillance, l’organisation et la planification. Ils comprennent une aide à l’allocation efficace des ressources financières et à l’amélioration de la productivité afin de contribuer à la stratégie de l’entreprise commerciale. Ces services peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs spécialisés et s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir des clients
Décision sur l’opposition no B 3 163 697 Page sur 6 9
professionnels professionnels. Ils contribuent également à la même finalité, à savoir le bon fonctionnement et la réussite d’une entreprise.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans cette classe comprennent essentiellement l’éducation, le divertissement, les activités sportives et culturelles, l’édition et l’écriture de textes, ainsi que les services d’assistance et d’information s’y rapportant. Les produits et services de l’opposante sont des produits cosmétiques et de toilette, ainsi que des parfums et des huiles essentielles compris dans la classe 3, ainsi que des services de publicité et de promotion, d’aide aux affaires, de gestion, d’administration et de commerce électronique compris dans la classe 35.
Les services contestés compris dans la classe 41 et les produits et services de l’opposante, tels qu’énumérés ci-dessus, sont différents carleur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant ou leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
RANCÉ RLance cosmetics
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne
Décision sur l’opposition no B 3 163 697 Page sur 7 9
(18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La dernière lettre «e» de la marque antérieure a un accent aigu, ce qui aura une incidence sur la prononciation de la marque antérieure dans certaines langues telles que l’italien, le portugais et l’espagnol. Toutefois, l’accent n’aura pas d’incidence sur sa prononciation pour d’autres parties du public, comme le bulgare, l’allemand et le polonais, étant donné que les accents ne sont normalement pas utilisés dans ces langues. En outre, la séquence de lettres «Lance» (qui peut être perçue séparément dans le premier élément verbal du signe contesté en raison de la capitalisation irrégulière) revêt une signification pour une partie du public, par exemple le tchèque, l’anglais, l’italien ou l’espagnol. Il est toutefois dépourvu de signification pour d’autres parties du public, comme le bulgare, l’allemand et le polonais.
Parconséquent, compte tenu de tout ce qui précède et pour éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux locuteurs bulgare, allemand et polonais.
Les éléments «RANCÉ» de la marque antérieure et «RLance» (ou «R» et «Lance», s’ils sont décomposés en raison de la capitalisation irrégulière) dans le signe contesté sont tous deux dépourvus de signification. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif pour le public analysé.
Étant donné que l’opposante n’a pas revendiqué que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons susmentionnées, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents du point de vue du public analysé.
L’élément verbal «cosmetics» du signe contesté sera compris dans sa signification anglaise (c’est-à-dire les produits de beauté) en raison de ses équivalents proches dans les langues respectives. Étant donné que les produits contestés compris dans la classe 3 sont essentiellement des cosmétiques et des produits de toilette, ce mot est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits. Il est également dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents compris dans la classe 35, étant donné qu’il sera perçu comme une indication du secteur de marché pertinent visé par ces services.
Sur les plansvisuel et phonétique, toutes les lettres composant la marque antérieure sont incluses à l’identique, dans le même ordre, dans le premier élément verbal et le plus distinctif du signe contesté. La seule différence réside dans la lettre supplémentaire «* L * * *
*» dans cet élément du signe contesté.
Pour la partie du public qui décomposera mentalement l’élément verbal «RLance» en «R» et «Lance», les signes diffèrent également par la structure de cet élément verbal, ainsi que par les différences de prononciation de la lettre «R» résultant d’une telle dissection. Toutefois, ces différences n’ont pas d’incidence sur la coïncidence de toutes les autres lettres, comme déjà décrit ci-dessus.
En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal «cosmetics» du signe contesté. Toutefois, il est dépourvu de caractère distinctif et est placé en deuxième position au sein de ce signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 163 697 Page sur 8 9
Par conséquent, compte tenu de l’incidence que l’élément verbal «RLance» du signe contesté a sur les consommateurs en raison de sa position et de son caractère distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «cosmetics» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En outre, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, similaires à différents degrés ou différents. Ils s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que l’impact de la différence conceptuelle soit très limité.
Toutes les lettres de la marque antérieure sont incluses à l’identique, dans le même ordre, dans le premier élément verbal et le plus distinctif du signe contesté (à l’exception d’un «L» supplémentaire dans le signe contesté). Les signes diffèrent par l’élément verbal «cosmetics», mais il est dépourvu de caractère distinctif et est placé en seconde position, de sorte qu’il a moins d’impact sur les consommateurs.
Par conséquent, les consommateurs retiendront essentiellement la marque antérieure comme «RANCE» et le signe contesté «RLance».
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, indépendamment d’un éventuel degré d’attention plus élevé du public et d’un faible degré de similitude seulement pour certains des services comparés, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare, l’allemand et le polonais. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1,
Décision sur l’opposition no B 3 163 697 Page sur 9 9
point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit
- Riga ·
- Lettonie ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Dépôt ·
- International ·
- Revendication ·
- Recours ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Finances ·
- Public ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Marque ·
- Apprentissage ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Moteur de recherche ·
- Produit ·
- Caractère distinctif
- Quantum ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Scientifique ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Sirop ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Caractère distinctif ·
- Fruit
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Conserve ·
- Légume frais ·
- Champignon ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes
- Café ·
- Cacao ·
- Thé ·
- Boisson ·
- For ·
- Service ·
- Marque ·
- Chocolat ·
- Classes ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Service ·
- Marque ·
- Vente au détail ·
- Imitation ·
- Réseau informatique ·
- Produit ·
- Sac ·
- Classes ·
- Magasin
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.