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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2024, n° 018989507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018989507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/07/2024
Advanced Assisted Manufacturing Solutions 14 rue des cicottees F-37550 Saint-Avertin FRANCIA
Demande no: 018989507 Votre référence: AAMSentier Marque: Advanced Assisted Manufacturing Solutions Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Advanced Assisted Manufacturing Solutions 14 rue des cicottees F-37550 Saint-Avertin FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 27/04/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Enseignement; Organisation de formations; éducation; organisation et conduite d’ateliers de formation; Services d’enseignement; Organisation d’évènements éducatifs.
Classe 42 Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie; Services de recherche technique; Services de recherche et développement; Services scientifico-technologiques; Services de recherche industrielle; Installation, maintenance et réparation de logiciels; Développement et maintenance de logiciels.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue Anglais attribuera au signe la signification suivante: solutions avancées de fabrication assistée, ou bien des méthodes avancés d’aide à la fabrication.
• Les significations susmentionnées des mots «Advanced Assisted Manufacturing Solutions», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/advanced, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/assist, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/manufacture, et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le fait que les services pour lesquels l’objection a été soulevée ont pour objet la fourniture de solutions modernes de fabrication assistée d’un niveau supérieur. Plus précisément, en ce qui concerne les services de la classe 41, on comprendra qu’ils impliquent l’organisation de formations, d’ateliers et d’événements éducatifs visant à informer et à enseigner les dernières solutions avancées pour la fabrication de produits. En ce qui concerne les services de la classe 42, à savoir la recherche et conduite d’études en générale, ainsi que l’installation, la réparation, le développement et la maintenance de logiciels informatiques, le public concerné percevra le signe comme décrivant l’objet de ces services, plus précisément que les premiers visent à apporter des solutions à des projets technique de fabrication, et que les secondes sont employés pour fournir et assister le consommateur avec des solutions de fabrication avancées. Dès lors, le signe décrit l’objet, la destination et la qualité des services.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «Advanced Assisted Manufacturing Solutions» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services ont pour objet des solutions de fabrication assistée d’un niveau supérieur et sont donc meilleures que celles potentiellement fournies par les concurrents sur le marché. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018989507 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roberto D’ERME
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