Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° R2579/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2579/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 mai 2024
Dans l’affaire R 2579/2023-5
Shenzhen Benfei Trading Co., Ltd.
Unit 1526, Huishang Center, Jiahui New
City, Fuhua Road, Futian Street,
Futian District
Shenzhen, Guangdong Chine Demanderesse en nullité/requérante représentée par Katarzyna Binder-Sony, ul. Meissnera 7/26, 03-982 Warszawa (Pologne)
contre
Phoenix Corporation OÜ
PARDA tn 4-411-1 Harjumaa 10151 Tallinn
Estonie Titulaire de la MUE/défenderesse
Autoreprésenté
Recours concernant la procédure d’annulation no 56 736 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 709 928)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mai 2022, Phoenix Corporation OÜ (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Benfei
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 9: AdaptateursUSB; Matériel USB; Modems USB; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; Câbles USB lumineux; Chargeurs USB; Cartes de port USB;
Lecteurs de cartes USB; Routeurs USB sans fil; Lecteurs USB; Transmetteurs audio; Matériel audio; Enregistreurs audio; Haut-parleurs audio; Égaliseurs audio;
Compresseurs audio; Ordinateurs; Connecteurs électriques; Connecteurs électroniques; Connecteurs électriques d’adaptateurs; Connecteurs de câbles; Connecteurs enfichables; Connecteurs à fibre optique; Connecteurs électriques; Connecteurs de terminaux électriques; Connecteurs à micro-ondes; Connecteurs de prises; Connecteurs d’en-tête électriques; Connecteurs de câbles électriques; Connecteurs optiques; Connecteurs coaxiaux; Connecteurs téléphoniques; Connexions [électricité]; Connecteurs
[électricité]; Concentrateurs USB; Dispositifs USB (Universal Serial Bus); Adaptateurs
Ethernet; Adaptateurs Ethernet; Adaptateurs de batteries; Adaptateurs pour câbles; Adaptateurs; Câbles adaptateurs pour casques d’écoute; Adaptateurs de puissance; Récepteurs audio et vidéo; Transmetteurs vidéo; Imprimantes; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes d’ordinateurs; Convertisseurs d’imprimantes.
2 La demande a été publiée le 2 juin 2022 et la marque a été enregistrée le 9 septembre
2022.
3 Le 31 octobre 2022, Shenzhen Benfei Trading Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse en nullité» ou la «demanderesse») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne (ci-après l’ «enregistrement international») no 1 595 555
BENFEI
déposée et enregistrée le 11 mai 2021 pour les produits suivants:
Classe 9: Circuitsintégrés; écrans vidéo.
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
3
6 Par décision du 26 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité. La marque de l’Union européenne no 18 709 928 a été déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à l’exception des produits suivants:
Classe 9: ChargeursUSB; Connecteurs à micro-ondes.
La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits contestés
− Les émetteurs audio contestés; matériel audio; enregistreurs audio; haut-parleurs audio; égaliseurs audio; compresseurs audio; ordinateurs; récepteurs audio et vidéo; les émetteurs vidéo sont similaires, à tout le moins à un degré moyen, aux écrans vidéo de la demanderesse en nullité.
− Les adaptateurs USB contestés; Matériel USB; Modems USB; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; câbles USB lumineux; Cartes de port USB;
Lecteurs de cartes USB; Routeurs USB sans fil; Lecteurs USB; connecteurs électriques; connecteurs électroniques; connecteurs électriques d’adaptateurs; connecteurs de câbles; connecteurs enfichables; connecteurs à fibre optique; connecteurs électriques; connecteurs de terminaux électriques; connecteurs de prises; connecteurs d’en-tête électriques; connecteurs de câbles électriques; connecteurs optiques; connecteurs coaxiaux; connecteurs téléphoniques; connexions
[électricité]; connecteurs [électricité]; ConcentrateursUSB; dispositifs USB
(Universal Serial Bus); adaptateurs Ethernet; adaptateurs Ethernet; adaptateurs de batteries; adaptateurs pour câbles; adaptateurs; câbles adaptateurs pour casques d’écoute; les adaptateurs de courant sont similaires aux écrans vidéo de la demanderesse.
− Les imprimantes contestées; imprimantes d’ordinateurs; imprimantes d’ordinateurs; imprimantes d’ordinateurs; les convertisseurs d’imprimantes sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux écrans vidéo de la demanderesse.
− Toutefois, les chargeurs USB et connecteurs à micro-ondes contestés sont différents des produits de la demanderesse en nullité dans la mesure où leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les signes
− Les signes sont identiques. Les deux marques étant des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en lettres majuscules.
− Par souci d’exhaustivité, même si l’enregistrement international antérieur était considéré comme une marque figurative pour le signe , comme indiqué
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
4
dans la demande en nullité, la police de caractères latine standard utilisée dans le signe est dépourvue de caractère distinctif et passerait inaperçue aux yeux du consommateur et, par conséquent, les signes seraient toujours considérés comme identiques.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les signes sont identiques et les produits sont en partie différents et en partie similaires à différents degrés. L’identité entre les signes compense clairement le faible degré de similitude entre certains des produits, conformément au principe d’interdépendance. Dès lors, il est tout à fait concevable que le public pertinent confonde les signes, même en ce qui concerne les produits faiblement similaires. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent, ainsi que du caractère distinctif de la marque antérieure.
Conclusion
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de la demanderesse en nullité.
− Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
7 Le 22 décembre 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2024.
8 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité souscrit pleinement à la conclusion tirée par la division d’annulation en ce qui concerne les produits pour lesquels l’enregistrement a été déclaré nul.
− Toutefois, la demanderesse conteste la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les chargeurs USB et connecteurs à micro-ondes contestés sont différents des produits de la demanderesse étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
5
− En ce qui concerne les chargeurs USB, il convient de noter qu’ils peuvent également être utilisés en relation avec des écrans vidéo. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui que les appareils USB sont de plus en plus répandus. Les chargeurs USB ont tendance à remplacer les appareils traditionnels, étant donné que les écrans vidéo ont tendance à devenir plus petits, souvent en tant que dispositifs lumineux, fins et portatifs.
− Les connecteurs à micro-ondes sont de petits connecteurs conçus pour des environnements à haute fréquence jusqu’à 60 GHz. Ils sont utilisés pour relier les extrémités des câbles dans des systèmes fonctionnant à la fréquence radio ou au spectre des micro-ondes. Ils peuvent être utilisés conjointement avec les écrans vidéo de la demanderesse en nullité et peuvent même être considérés comme faisant partie intégrante de ceux-ci, étant donné qu’il est courant aujourd’hui que les dispositifs électroniques puissent fonctionner avec des connexions internet sans fil.
− Par conséquent, la marque contestée devrait être annulée pour tous les produits, y compris les chargeurs USB et les connecteurs à micro-ondes.
− La demanderesse en nullité demande dès lors à la chambre de recours de confirmer le recours, d’annuler partiellement la décision attaquée, de déclarer la nullité de la marque contestée dans son intégralité et de condamner la titulaire de la MUE aux dépens de la procédure.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Dans l’acte de recours, la demanderesse en nullité a indiqué que la décision attaquée faisait l’objet d’un recours dans son intégralité. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a ensuite affirmé que la décision attaquée faisait l’objet d’un recours dans la mesure où la division d’annulation avait rejeté la demande en nullité.
13 Il est rappelé que, conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir pour autant que la décision n’a pas fait droit à ses prétentions.
14 La demanderesse en nullité n’a pas fait droit à ses prétentions dans la mesure où la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans la décision attaquée.
15 En l’absence d’un recours séparé ou d’un recours incident formé par la titulaire de la MUE contre l’acceptation partielle de la demande en nullité, la décision attaquée est
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
6
devenue définitive dans la mesure où la MUE a été déclarée nulle pour les produits suivants:
Classe 9: AdaptateursUSB; Matériel USB; Modems USB; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; Câbles USB lumineux; Cartes de port USB; Lecteurs de cartes
USB; Routeurs USB sans fil; Lecteurs USB; Transmetteurs audio; Matériel audio;
Enregistreurs audio; Haut-parleurs audio; Égaliseurs audio; Compresseurs audio;
Ordinateurs; Connecteurs électriques; Connecteurs électroniques; Connecteurs électriques d’adaptateurs; Connecteurs de câbles; Connecteurs enfichables; Connecteurs à fibre optique; Connecteurs électriques; Connecteurs de terminaux électriques; Connecteurs de prises; Connecteurs d’en-tête électriques; Connecteurs de câbles électriques; Connecteurs optiques; Connecteurs coaxiaux; Connecteurs téléphoniques; Connexions [électricité]; Connecteurs [électricité]; Concentrateurs USB;
Dispositifs USB (Universal Serial Bus); Adaptateurs Ethernet; Adaptateurs Ethernet; Adaptateurs de batteries; Adaptateurs pour câbles; Adaptateurs; Câbles adaptateurs pour casques d’écoute; Adaptateurs de puissance; Récepteurs audio et vidéo; Transmetteurs vidéo; Imprimantes; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes d’ordinateurs; Convertisseurs d’imprimantes.
16 Par conséquent, ces produits ne relèvent pas de la portée du présent recours.
17 À la lumière de ce qui précède, le recours porte sur la question de savoir si la division d’annulation a ou non rejeté à juste titre la demande en nullité pour les produits suivants:
Classe 9: ChargeursUSB; Connecteurs à micro-ondes.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 60 du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur requête du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est déclarée nulle lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits/services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1999:323, §
17).
20 Conformément à cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits/services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
7
Public et territoire pertinents
21 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (15/02/2011, C-353/09 P, Center Shock, EU:C:2011:73, § 48).
22 La demanderesse en nullité n’a avancé aucun argument concernant le public pertinent.
23 La chambre de recours observe que les produits pertinents compris dans la classe 9 sont destinés aux professionnels et au grand public. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée et du prix des produits en cause.
24 Le droit antérieur est un enregistrement international désignant l’UE. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
Comparaison des produits
25 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
26 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 9: ChargeursUSB; Connecteurs à micro-ondes.
27 Les produits antérieurs sont les suivants:
Classe 9: Circuitsintégrés; écrans vidéo.
28 La division d’annulation a conclu que les produits susmentionnés sont différents, étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, selon la division d’annulation, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
29 La demanderesse en nullité conteste les conclusions susmentionnées, affirmant, pour l’essentiel, que ces produits présentent un certain degré de similitude.
30 La chambre de recours considère que les arguments de la demanderesse en nullité sont suffisants pour infirmer les conclusions de la décision attaquée.
31 En particulier, la chambre de recours considère que les chargeurs USB présentent un faible degré de similitude avec les écrans vidéo antérieurs. En effet, les chargeurs USB peuvent être utilisés pour charger des écrans vidéo ou moniteurs plus petits, en particulier ceux conçus pour un usage portable ou mobile. En outre, certains chargeurs USB présentent des écrans ou des indicateurs affichant des informations telles que l’état
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
8
d’avancement, la tension et le courant. Dès lors, une certaine complémentarité entre eux ne peut être exclue. En outre, ils peuvent partager des producteurs et des canaux de distribution, ainsi que le public pertinent. Tant les chargeurs USB que les écrans vidéo sont souvent vendus et distribués par des canaux similaires, comme les boutiques électroniques. En outre, ils peuvent être commercialisés ensemble dans le cadre d’une offre groupée ou d’un ensemble de mesures, en mettant davantage l’accent sur leur lien. Enfin, tant les chargeurs USB que les écrans vidéo s’adressent aux consommateurs sur le marché de l’électronique, ciblant les personnes qui cherchent à alimenter leurs appareils ou consomment du contenu visuel.
32 Les connecteurs à micro-ondes sont de petits connecteurs conçus pour des environnements à haute fréquence. Ils sont utilisés pour relier les extrémités des câbles dans des systèmes fonctionnant à la fréquence radio ou au spectre des micro-ondes. Les connecteurs à micro-ondes font partie intégrante de la fonctionnalité tant des circuits intégrés que des écrans vidéo de la demanderesse, car ils facilitent la transmission fiable de signaux à haute fréquence. En ce qui concerne les circuits intégrés antérieurs, ces connecteurs garantissent que les circuits intégrés peuvent communiquer efficacement avec d’autres composants dans les applications à haute fréquence. En ce qui concerne les écrans vidéo antérieurs, les connecteurs à micro-ondes permettent le transfert de données à haut débit nécessaire pour les écrans à haute définition modernes, garantissant une production vidéo lisse et de haute qualité. Ils peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution et leurs producteurs. Par conséquent, ces produits comparés sont similaires à un faible degré.
33 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il existe un faible degré de similitude entre les chargeurs USB; Connecteurs à micro-ondes et produits antérieurs.
Comparaison des marques
34 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
35 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002,
T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power,
EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
36 Les signes à comparer sont les suivants:
BENFEI Benfei
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
9
Marque antérieure Signe contesté
37 L’enregistrement international antérieur apparaît comme une marque figurative dans la demande en nullité et dans la base de données TMview. La division d’annulation a conclu que «dans certains cas, les enregistrements internationaux sont classés comme figuratifs dans TMview, bien qu’il s’agisse en fait de marques verbales» et a considéré qu’en l’espèce, «il existe des indices sérieux que l’enregistrement international contesté est en fait une marque verbale».
38 Les conclusions ci-dessus n’ont pas été contestées par la demanderesse en nullité. La chambre de recours considérera donc l’enregistrement international antérieur comme une marque verbale, comme indiqué dans la décision attaquée. Toutefois, la chambre de recours observe qu’en tout état de cause, la nature de l’enregistrement international antérieur n’a pas d’incidence sur l’issue de l’espèce.
39 La marque contestée est une marque verbale composée du terme «Benfei».
40 Les signes comparés sont identiques. Les deux marques étant des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé. Dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en lettres majuscules et l’autre en lettres majuscules, comme indiqué dans la décision attaquée. Les parties n’ont pas contesté ces conclusions.
41 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours ne voit aucune raison de revenir sur les conclusions correctes de la décision attaquée à cet égard.
Caractère distinctif de la marque antérieure
42 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-
700/18, DUNGEONS/DUNGEONS indirects, EU:T:2019:739, § 57).
43 La demanderesse en nullité n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
44 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent.
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
10
45 Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
46 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
47 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
48 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 16/06/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée; 13/03/2018, T-824/16, k
(fig.)/K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 73 et jurisprudence citée).
49 En l’espèce, les signes sont identiques et les produits soumis à l’appréciation sont similaires à un faible degré. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. L’identité entre les signes compense clairement le faible degré de similitude entre les produits, conformément au principe d’interdépendance susmentionné. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public pertinent, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, confonde les signes ou croira que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cette conclusion serait valable indépendamment du caractère distinctif de la marque antérieure.
Conclusion
50 Le recours est fondé et la décision attaquée doit donc être annulée.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
11
52 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de
550 EUR.
53 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et déclare la nullité de la marque dans sa totalité;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, à savoir 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
28/05/2024, R 2579/2023-5, Benfei/BENFEI (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Produit chimique ·
- Horticulture ·
- Distinctif ·
- Piscine ·
- Marque antérieure ·
- Traitement ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Publication ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Électronique ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Marque ·
- Recours ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Public ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Video ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Réseau ·
- Union européenne
- Bébé ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Animal de compagnie ·
- Hong kong ·
- Dictionnaire ·
- Marque verbale ·
- Observation
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Italie ·
- Opposition ·
- Coexistence ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Recours
- Divertissement ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Livre ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Programme de télévision ·
- Video
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Recherche et développement ·
- Pertinent ·
- Maintenance ·
- Caractère distinctif ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Signification
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Allemagne ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Ligne ·
- Enquête
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Service ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Divertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.