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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2024, n° R1831/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1831/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 6 février 2024
Dans l’affaire R 1831/2023-2
Assa Abloy Limited
PORTOBELLO School Street
WV13 3PW Willenhall,
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Abel majoritaire IMRAY LLP, Crommelinplein 1, 2627 BM Delft (Pays-Bas)
contre
GIOVANNI Maria Laporta
467 Whippendell Road
WD18 7PS Watford,
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par CSY HERTS, Helios Court 1 Bishop Square, AL10 9NE Hatfield Royaume-
Uni
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 101 863 (demande de marque de l’Union européenne no 18 086 742)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/02/2024, R 1831/2023-2, SMART LIVING préparé/Smart Ready et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2019, Assa Abloy Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
TRAVAIL INTELLIGENT PRÉPARÉ
pour la liste de produits suivante:
Classe 6: Serrures, serrures, clés, ébauches de clés; petite quincaillerie métallique; serrures métalliques pour portes et fenêtres; serrures de porte mécaniques métalliques à points; serrures de fenêtres mécaniques à points de vue métalliques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 9: Serrures de portes et fenêtres, garnitures de portes et fenêtres, toutes étant électriques ou électroniques; serrures électroniques multipoints; serrures électroniques multipoints; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 20: Serrures; serrures non métalliques mécaniques pour portes et fenêtres; serrures de porte mécaniques à points; serrures mécaniques de fenêtres multipoints; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous les produits précités étant entièrement ou principalement fabriqués en matières plastiques ou d’autres matières synthétiques.
2 La demande a été publiée le 1 août 2019.
3 Le 31 octobre 2019, Giovanni Maria Laporta (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (4) du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 844 788, «Smart Ready», pour l’ installation de portes et fenêtres
(classe 37), déposée le 22 février 2018.
6 Par décision du 29 juin 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 28 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 octobre 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Motifs
9 Le recours de la demanderesse est recevable.
10 Néanmoins, avant d’examiner le recours, se pose la question du caractère enregistrable de la MUE demandée en ce qui concerne les motifs absolus, que la chambre de recours doit examiner en premier lieu.
11 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours dans les procédures d’opposition n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
12 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et à l’article 45 du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle estime qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque.
13 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne contestée en ce qui concerne les motifs absolus visés respectivement à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, dispose que la demande d’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou pour désigner d’autres caractéristiques de ceux-ci, est rejetée.
15 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe (1) est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (10/09/2015, T-321/14, STREET,
EU:T:2015:619, § 13).
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17 Compte tenu de l’origine anglophone des éléments verbaux du signe demandé, il y a lieu de se fonder sur la compréhension du public anglophone de l’Union européenne, en particulier en Irlande et à Malte.
18 Le public pertinent comprend le grand public et les utilisateurs spécialisés, tels que les fabricants de portes.
19 La combinaison de mots «SMART LIVING» est explicite. Il s’agit d’un terme courant qui désigne la numérisation des espaces vivants et des modes de vie (par exemple,
«Smart Homes for Smart living living», https://mida.gov,my.smart-homes-for-smart- living/, 22 janvier 2024). L’internet permet de relier les smartphones et divers appareils finis entre eux. Outre l’automatisation et la mise en réseau au domicile, la vie intelligente contribue à la sécurité domestique en empêchant les infections et en soutenant les personnes âgées.
20 L’adjectif «PREPARED» indique que quelque chose a été fabriqué ou produit à l’avance de sorte qu’il est prêt au moment où il est nécessaire (collinsdictionary.com, préparé, au point 3, 22 janvier 2024). En d’autres termes, les fondements d’un objectif spécifique ont été mis en place.
21 La combinaison de mots ne saurait être considérée comme une juxtaposition inhabituelle
(12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt- Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39). Il est conforme aux règles de la grammaire anglaise et est immédiatement compréhensible pour les locuteurs anglophones.
22 Des combinaisons de mots comparables sur le plan linguistique, voire identiques, sont utilisées (voir, par exemple,
23 En ce qui concerne le contenu, les informations indiquent clairement que la vie intelligente a été créée et peut être réalisée.
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24 Les produits revendiqués dans la classe 9
Serrures de portes et fenêtres, garnitures de portes et fenêtres, toutes étant électriques ou électroniques; serrures électroniques multipoints; serrures électroniques multipoints; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
sont explicitement électriques ou électroniques, ou font référence à de tels produits. Ils permettent une opération intelligente, telle que la surveillance ou le contrôle électronique, et peuvent également avoir d’autres fonctionnalités électroniques. Il s’agit donc d’équipements qui permettent une vie intelligente. Ainsi, en ce qui concerne les produits revendiqués relevant de la classe 9, le libellé de la marque demandée indique la destination de ces produits.
25 Étant donné que le signe est compris à cet égard uniquement comme désignant un produit, il est perçu par le public ciblé uniquement en tant que tel et non comme un moyen de distinguer l’origine commerciale. Elle est donc également dépourvue du caractère distinctif nécessaire au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont susceptibles de tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit.
27 Le refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE présuppose une tromperie effective du consommateur ou un risque suffisamment sérieux d’une telle tromperie [19/07/2017, T-432/16, медве é-efforcent (fig.), EU:T:2017:527, § 50-55].
28 Une marque perd son caractère distinctif et sa fonction de garantie d’origine si le public est susceptible d’être trompé par l’information qu’elle contient (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français, non publié, EU:T:2011:200, § 49 et suivants).
29 Dans le cas des serrures et de leurs pièces portant le signe «SMART LIVING préparé», le public pertinent s’attendrait à ce que les produits visés par la demande possèdent des composants électroniques et, dès lors, qu’ils soient susceptibles d’être contrôlés à distance. Cette caractéristique fait défaut dans les serrures revendiquées dans les classes 6 et 20.
30 Le signe demandé est donc susceptible d’induire le public en erreur quant à la nature des produits en cause.
Conclusion
31 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend donc la présente procédure conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin de réexaminer si un motif absolu de refus en vertu des dispositions pertinentes s’oppose à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus;
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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