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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2021, n° 002682865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002682865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 682 865
Gruner + Jahr GmbH, Am Baumwy 11, 20459 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hambourg, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Alice Barcella et Vincenzo Pegurri, Via Colle Aperto, 16, 24060 Sovere, Italie (demanderesse)
Le 26/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 2 682 865 est accueillie pour tous lesproduits et services contestés.
2.lademande de marque de l’Union européenne no 14 796 965 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de
lademande de marque de l’Union européenne no 14 796 965 ( marque figurative).L’opposition est fondée,entre autres,sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 267 785 LOOK (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14267 785 LOOK del’opposante;
Décision sur l’opposition no B 2 682 865 page:2De 7
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9:disques compacts, CD-ROM, DVD et autres supports numériques d’images, de sons et d’enregistrements;logiciels enregistrés ou téléchargeables, en particulier applications et produits multimédias;jeux d’ordinateur (logiciels enregistrés ou téléchargeables);bases de données enregistrées ou téléchargeables;publications électroniques enregistrées ou téléchargeables, y compris publications multimédias, revues électroniques et livres électroniques;newsletters électroniques;photographies (enregistrées ou téléchargeables);fichiers audio et livres audio enregistrés ou téléchargeables;vidéos enregistrées ou téléchargeables;fichiers enregistrés ou téléchargeables.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, en particulier livres et périodiques;photographies;matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);affiches;calendriers;papeterie.
Classe 41: Éducation;formation;divertissement;activités sportives et culturelles;services d’édition;publication de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires);publication de publications électroniques, autres qu’à buts publicitaires, y compris publications multimédia, revues électroniques et livres électroniques;publication de livres audio et d’autres publications audio, autres qu’à des fins publicitaires;publication de publications imprimées et/ou électroniques comprenant du texte (autre que le texte publicitaire) et/ou d’images, y compris avec des images animées et/ou du son, y compris sous la forme d’œuvres combinées;mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne, y compris publications multimédias, revues électroniques et livres électroniques;mise à disposition en ligne de textes, d’images, de photos, de musique, de vidéos et de fichiers audio non téléchargeables;publication d’œuvres, en particulier d’œuvres multimédia, composées de textes autres que textes publicitaires et/ou d’images et/ou de films et/ou de musique;production de films et de sons;production d’enregistrements vidéo et d’émissions télévisées;préparation et coordination de lectures;organisation et conduite d’expositions à des fins culturelles, éducatives et/ou récréatives;organisation et conduite de conférences, congrès, cours, séminaires, cours de formation, symposiums et réunions;organisation et conduite de concours (éducation, formation, divertissement), y compris concours photos;organisation et conduite de jeux d’argent, de jeux de hasard et de quiz;organisation et conduite de tests de connaissances (éducation, formation, divertissement);mise à disposition de jeux non téléchargeables sur l’internet et d’autres réseaux;conseils, y compris fourniture d’informations, également par médias, y compris télévision, radio ou internet, en rapport avec tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Livres électroniques;logiciels éducatifs.
Classe 16:Livres;livres manuscrits;livres illustrés.
Décision sur l’opposition no B 2 682 865 page:3De 7
Classe 41: Services de publication (y compris services de publication électronique);services de publication en ligne;fourniture d’informations en matière d’édition;publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial;activités culturelles;services culturels;organisation d’évènements éducatifs;organisation de manifestations culturelles et artistiques.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Leterme «en particulier» utilisé dans la liste des produits et services del’ opposanteetleterme«y compris» utilisé dans la liste des services de la demanderesse et de l’opposanteindiquent que les produits et/ou servicesspécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 9
Les-livres numériquescontestés sont inclus dans la catégorie générale despublications électroniques téléchargeablesde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Leslogiciels éducatifscontestés sont inclus dans la catégorie générale deslogiciels téléchargeablesde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 16
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’ imprimeriede l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’édition (y compris les services de publication électronique) contestés figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes), bien qu’ils utilisent un libellé différent.
Services d’édition en ligne contestés;fourniture d’informations en matière d’édition;La publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial est incluse dans la catégorie générale des services d’éditionde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les activités culturelles contestées;services culturels;organisation d’évènements éducatifs;L’organisation de manifestations culturelles et artistiques est identique aux services de l’opposante,soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (à savoir lesactivités culturelles), soit parce qu’ils incluent les services de l’opposante (c’est-à-dire les services culturels incluent des activités culturelles), soit parce qu’ils sont inclus dans l’ éducation de l’opposante;activitésculturelles (c’est-à-dire organisation d’événements éducatifs;organisation de manifestations culturelles et artistiques).
B) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 2 682 865 page:4De 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand publicet aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé (c’est-à-dire en ce qui concerne les services compris dans la classe 41), en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
LOOK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure se compose du mot anglais «LOOK».La jurisprudence confirme que le mot «look» sera compris comme signifiant «apparence» (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20) ou la direction des yeux vers une direction spécifique ou un examen de quelque chose par un public de langue maternelle anglaise, mais aussi par des personnes ayant une connaissance de base de l’anglais en tant que tel, un niveau de connaissance de base suffisant pour comprendre ce mot, écrit grammaticalement correct (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 22).Étant donné que cet élément est
Décision sur l’opposition no B 2 682 865 page:5De 7
dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents en cause, il possède donc un caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative comportant le mot «SLOOK», qui est dépourvu de signification en tant que tel.Toutefois, étant donné que les consommateurs, en percevant un signe, le décomposera en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58), il n’est pas exclu qu’une partie significative du public perçoive le signe contesté comme la lettre «S-» suivie du mot anglais «-LOOK».Cette perception sera renforcée par l’élément figuratif (yeux bleus à l’intérieur des lettres «OO»).Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pertinent pour laquelle la marque antérieure et le signe contesté présentent davantage de similitudes; La police de caractères de l’élément verbal du signe contesté est plutôt simple et décorative.Ses éléments figuratifs, représentant un visage souriant avec des yeux bleus et un petit satellite représenté sur son côté droit supérieur, sont distinctifs.Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément figuratif représenté dans le coin inférieur droit est considéré comme négligeable étant donné qu’il est à peine perceptible.Étant donné qu’elle est susceptible d’être ignorée par le public pertinent, elle ne sera pas prise en considération.
Le mot «SLOOK» du signe contesté est considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «LOOK», qui constitue le seul élément de la marque antérieure et la plupart du seul élément verbal du signe contesté.Ils diffèrent uniquement par la lettre «S-» du signe contesté et par ses caractéristiques graphiques et figuratives qui ont moins d’impact sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LOOK», présentes à l’identique dans les deux signes.Ils diffèrent uniquement par la prononciation de la lettre supplémentaire «S-» du signe contesté, qui n’a guère d’incidence sur son rythme et son intonation.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle étant donné qu’ils font tous deux référence au concept d’ «apparence», ce qui n’est pas altéré par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 2 682 865 page:6De 7
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour lepublic du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques.Ils s’adressent au grand public et auxclients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et fortement similaires sur le plan phonétique en raison de la coïncidence de l’élément «LOOK», qui est le seul élément de la marque antérieure et sera perçu comme faisant partie de l’élément dominant et distinctif du signe contesté.Les différences entre les signes résident dans la lettre supplémentaire «-S» et les éléments figuratifs du signe contesté, qui ne sont pas de nature à détourner le public pertinent des éléments verbaux communs pour les raisons susmentionnées.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Parconséquent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit du public qui percevra le mot «LOOK» dans les deux signes.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 267 785 de l’opposante.Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la MUEantérieure no 14 267 785 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits et services contre lesquels
Décision sur l’opposition no B 2 682 865 page:7De 7
l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Begoña URIARTE Rosario GURRIERI IBÁÑEZ FIORILLO VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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