EUIPO
22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° R1640/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1640/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 22 mars 2023
Dans l’affaire R 1640/2022-1
TruHC Holding GmbH Rue de l’étoile 97
20357 Hambourg Demanderesse/requéranteen Allemagne représenté par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Partners-
Gesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Straße 9, 20355 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18607804
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/03/2023, R 1640/2022-1, Runtz
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 24 novembre 2021, TruHC Holding GmbH (« le demandeuren») a sollicitél’enregistrement de la marque verbale
Runtz
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 5: Produits et matériaux de diagnostic; Cannabis à usage médical; Extraits de plantes médicinales; Produits pharmaceutiques homéopathiques; Fissures- pharmaceutiques; Crèmes pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques;
Préparationspharmaceutiques; Médicaments pharmaceutiques; Compléments alimentaires; Les complémentsalimentaires s’accumulent; Compléments alimentaires à base de plantes; Lessubstituts de tabac à usage médical; Cigarettes sans tabac à usage médical; Tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical;
Préparations diététiques et compléments alimentaires; Préparations et articles hygiéniques; Les médicaments et lesremèdes naturels.
Classe 34: Filtres à tabac; Sacs à tabac; Feuilles de tabac; Produits du tabac; Les tabacs àbase de succédanés; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Pipes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Lesproduits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Inhalateurs pourremplacer les cigarettes du tabac; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Tabac; Boîtes de tabac; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols nicotinhal; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Substancesaromatisantes mélangées sous forme liquide pour recharger les cartouches de cigarettesniques électriques;
Cigarettes électroniques; Cigares électroniques; Descartouches de rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides;
Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques;
Évaporateurs pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Tabac à rouler des cigarettes; Chauffe-plats pour succédanés deta à des fins d’inhalation;
Succédanés de tabac à usage non médical; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Le tabac à rouler des cigarettes; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non médicinaux]; Articles pour fumeurs; Allumettes; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac chauffés; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, autres qu’àusage médical; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles.
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2. L’examinateur a partiellement contesté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour tous les produits visés au paragraphe 1, à l’exception desproduits et matériaux de diagnostic, despréparations et articles d’hygiène compris dans la classe 5. Pour les produits compris dans la classe 34, il a également fondé la contestationsur l' article 7, paragraphe 1, point f), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. D’après les sites Internet joints en annexe, «Runtz» désigne une variété de cannabis. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 30 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points
b), b),c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour tous les produits contestés (voir paragraphe 2).
4. En se référant aux objections précédentes, l’examinateur a essentiellement motivé sa décision comme suit:
Le consommateur pertinent comprendrait le signe comme désignant une variété de cannabis. Étant donné que de telles dénominations sontrédigées de manière uniforme sur le plan international, la signification du signe serait comprise dans toute l’Union, y compris dans les États membres dans lesquels l’anglais n’est pas la langue maternelle.
Le signe se limiterait à l’indication descriptive selon laquelle les produits compris dans la classe 5 sont du cannabis à usage médical de cette variété ou des produits contenant de tels cannabis. Pour les produits relevant de la classe
34, la qualitéde ceux-ci serait décrite, à savoir qu’ils contiennent le canna à la variétécorrespondante ou qu’ils présentent un goût correspondant à celui-ci.
Il est notoire que les compléments alimentaires peuvent contenir du cannabis, par exemple sous la forme de la substance active végétale cannabidiol (CBD), qui peut être stamde cette variété.
Les liquides synthétiques pour cigarettes électroniques et arômes pourraient également présenter un goût équivalent.
Les termes « cigarettes électroniques» et « pipes électroniques» couvriraient les cartouches remplies de liquides en tant qu’éléments de ces produits susceptibles de présenter ce goût.
En raison de sa signification descriptive, le signe serait également dépourvu de caractère distinctif pour tous lesproduits à réfuter.
En ce qui concerne les produits relevant de la classe 34, le consommateur moyen visé perçoit le signe comme une violation des bonnes mœurs, à savoir une invitation à acheter du cannabis dont la jouissance est interdite dans plusieursÉtats membres.
Les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse seraient confrontés àde nombreuses décisions par lesquelles la chambre de recours aurait confirmé lerejet de marques comparables.
5. Le 22 août 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation dela décision attaquée. Le 29 novembre 2022, le mémoire exposant lesmotifs du recours est parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
6. Les arguments de la demanderesse dansle mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Dans la classe 5, il s’agit de produits différents ayant des zonesd’appréciation différentes, qui s’adressent donc à des consommateurs différents. Le cannabis à usage médical ne s’adresse pas aux consommateurs qui consomment du- cannabis en tant que produit d’emballage et de consommation, mais aux médecins, aux pharmacienset aux patients n’ayant pas de connaissances spécifiques dans le domaine du cannabis.
Le consommateur moyen pertinent ne voit pas dans le signe une référence à une variété de cannabis, car il ne sait pas que des dénominations dites «strain» existent, pas plus qu’il ne connaît les noms des quelque 25.000 barres de cannabis. La dénomination serait tout au plus connue d’un public niche, à savoir des éleveurs professionnels de cannabis et des consommateurs réguliers de cannabis. Ne serait-ce que pour cette raison, dans la mesure où les consommateurs qui consomment du canna jusqu’à ce qu’ils consomment illégalement sont visés, la perception de ceux-ci ne saurait être déterminante.
Même à supposer que les consommateurs reconnaissent le signe comme le nom d’une variété de canna, que ce soit pour décrire les produits revendiqués, il n’est pasjuste net. De telles dénominations seraient des termes fantaisistes utilisés par les éleveurs pour caractériser leurs sélections respectives afin de les distinguer de celles d’autres obtenteurs. Ainsi que les documents produits dans les procédures parallèles le montreraient, ces dénominations seraient en partie protégées en tant que marque et seraient également comprises en ce sens. Les publications citées par l’examinateur feraient explicitementréférence à l’éleveur du château «Runtz». Par ailleurs, les produits «Runtz» cités par l’examinateur présenteraient une teneur différente en THC, de sorte que la dénomination ne pourrait pasdécrire un produit unique avec certaines caractéristiques.
En ce qui concerne les compléments alimentaires et les préparations diététiques, il n’existe aucune preuve que le cannabidiol (CBD) contenu dans de tels produits soit désigné par le nom d’un grrain concret. Seules les informations CBD et chanvre seraient usuelles. Selon la requérante, il ne saurait être présumé que leconsommateur modéré connaisse certains noms de barres, d’autant plus que le signe ne présente aucun lien avec le cannabis.
Les crèmes pharmaceutiques revendiquées n’auraient rien à voir avec le cannabis. L’examinateur n’aurait pas fait de constatations quant à la mesure dans laquelle leCBD était largement utilisé.
En ce qui concerne les produits sans tabac et les succédanés de tabac à usage médical compris dans la classe 5 ainsi que les produits compris dans la classe 34, il n’y a pas non plus lieu de considérer que le consommateur pertinent a jamais été en contactavec le cannabis.
En ce qui concerne les liqueurs et arômes revendiqués, la motivation de l’examinateur serait erronée ne serait-ce que parce qu’il s’agit non pas de produits végétaux, mais de produits synthétiques. L’examinateur n’aurait pas non plus démontré que le consommateur attribue un goût concret aux produits
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5 de cannabis. C’est à juste titre que la chambre de recours a jugé dans l’arrêt «Black Mint» (R 2214/2016-4) que la seule possibilité qu’il puisse s’agir d’un goût n’est pas suffisante pour constater unesignification descriptive.
Il s’agit, en outre, de produits techniques qui, par leur nature même, ne peuvent pas présenter d’arôme et dont l’utilisation n’est pas limitée au tabac ou aux substances aromatisées, à savoir les allumettes; Sacs à tabac; Cartomicien pour cigarettes; appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosolscontenant de la nicotine; Évaporateurs pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Chauffe-plats pour succédanés de tabac àusage respiratoire;
Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Évaporateur à usagepersonnel; Goudron de tabac destiné aux cigarettes électroniques. C’est à juste titre que, dans la procédure parallèle «ROMULAN», l’examinateur a procédé à la demande d’enregistrement pour des allumettes; Les sacs à tabac ne sont d’emblée pas contestés.
Le signe ne serait pas non plus contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le consommateur moyen ciblé ne l’associerait pas aux produitsà base de cannabis. En outre, seuls des produits dont la commercialisation est légale dans tous les États membres seraient revendiqués.
Considérants
7. Conformément à l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclues de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
8. Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, une relation suffisamment claire et spécifiqueentre le signe demandé et les produits ou services revendiqués
(22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
9. Les produits relevant de la classe 5 visés par le refus sont différents produits pharmaceutiques, remèdes naturels, compléments alimentaires, préparations- diététiques et succédanés de tabac, qui s’adressent tant au consommateur final qu’au public spécialisé des médecins et des pharmaciens. Les produits refusés compris dans la classe 34 sont essentiellement du tabac, du tabac succédantainsi que des articles pour fumeurs les plus divers, y compris leurs accessoires. Ils se sont adressésau consommateur final, notamment dans la mesure où il a le droit d’acheter et de consommer des produits du tabac, c’est-à-dire qu’il n’est soumis à aucune disposition relative à la protection des mineurs.
10. À l’instar de l’examinateur, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur le public de l’ensemble de l’Union, indépendamment de la connaissance concrète del’anglais. Les constatations selon lesquelles les
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dénominations de cannabi anglaises sont comprises au niveau international ne sont pas non plus contestées par le recours.
11. S’il existe un motif de refus pour un groupe homogène de produits ou de services, l’examen de l’aptitude à la protection ne doit pas être effectué pour chacun de ces produits ou services, mais peut se limiter à unemotivation vague pour tous les produits ou services couverts par ce groupe homogène (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 17/05/2017, C-437/15, deluxe,
EU:C:2017:380, § 39.
12. Les produits refusés dans la classe 5
Cannabis à usage médical; Extraits de plantes médicinales; Produits pharmaceutiques homéopathiques; Mélanges pharmaceutiques; Crèmes pharmaceutiques; PharProduits mazeutiques; Préparations pharmaceutiques;
Médicaments pharmaceutiquesmoyens; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires liquides; Complémentsalimentaires à planter; Succédanés de tabac à usage médical; TAcigarettes sans bac à usage médical; Tétrahydrocannabinol
[THC] àusage médical; Préparations diététiques et compléments alimentaires; ARZnez et remèdes naturels.
sont constitués de cannabis à usage médical ou peuvent contenir des ingrédients dérivés de ce type decannabis. Tous les produits compris dans la classe 5 constituent donc un groupe homogène (ci-après le «groupe 1»).
13. En ce qui concerne les marchandises
Feuilles de tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac;
Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Cigarettes contenant des succédanésde tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour Tabak; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes
[succédanés de tabac]; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac;
Cigarettes provenant de succédanésde tabac, non à usage médical; Tabac;
Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cigarettesélectroniques; Cigares électroniques; Cartouches de rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [E-Liquid], composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger lescartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [E-Liquide] en propylène glycol; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Cartouches de recharge pour cigaret- électronique; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettesélectroniques; Tabac à rouler des cigarettes; Succédanés de tabac àusage médicinal; Le tabac à rouler des cigarettes; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Articles pour fumeurs; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes de tabac contenant des- substituts, à l’exception des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles. il s’agit de produits du tabac et de la fumée les plus divers, y compris leurs accessoires, qui peuvent contenir du cannabis sous forme solide ou liquide ou
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présenter un goût de cannabis et constituent donc une catégorie de produits homogène (ci-après le «groupe 2»).
14. Les autres produits
Filtres à tabac; Sacs à tabac; Pipes électroniques; Inhalateurs pourremplacer les cigarettes du tabac; Boîtes de tabac; Cartomizer [vapeuraromatique] pour cigarettes électroniques; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Évaporateurs pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire;
Allumettes; Secourir les vaporisateurs personnels et la cigarette électronique,ainsi que leurs arômes et solutions; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigareset kits de tabac chauffés; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans lecigaret électronique. sont différents articles pour fumeurs et leurs accessoires, qui sont étroitement liés auxproduits du tabac et de la fumée cités ci-dessus. Ceux-ci forment également un groupe homogène (ci-après dénommé «groupe 3»).
15. Le signe demandé se compose du mot «Runtz». D’après les références citées par l’examinateur, le terme est utilisé pour désigner un stylo particulier de cannabis, qui se caractérise par son goût spécifique («incredibly fruity flavour») et son effet rassurant («casts a Gentle stillness over the mind and sends a warm wave over the body»).
16. Les produits du groupe 1 (voir pointError! Reference source not found.) constituent du cannabis en raison de son libellé ou peuvent contenir du cannabis. Ainsi, le signe décrit l’espèce et lacréation de ces produits. Le cannabis à usage médical peut être le cannabis du «Runtz». Les références citées par l’examinateur décrivent, entre autres, l’effet rassurant du tir («casts a Gentle stillness over the mind and sends a warm wave over the body»). Par conséquent, leconsommateur visé reconnaît également, en ce qui concerne les différents remèdes pharmaceutiques et naturels, les compléments alimentaires, les préparations diététiques, les crèmes et les succédanés de tabac, l’indication que ces produits contiennent du cannabis de ce strain en tant que principe actif.
17. La plainte confirme expressément que les compléments alimentaires et les- préparations diététiques diététiques peuventcontenir la substance active végétale CBD dérivée du cannabis. Le nom d’un stylo de cannabis est donc tout à fait de nature à indiquer que le CBD qu’il contient a été obtenu à partir de celui-ci. Le fait que, jusqu’à présent, il n’est pas possible de constater une telle utilisation de noms de barres ne s’y oppose pas. Conformément au libellé de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il importe peu de savoir si le signe est déjà utilisé pour décrire les produits ou services en cause. Il suffit que le signe puisse être utilisé à cette fin et qu’il décrit, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ouservices en cause (23/10/2003,-C 191/01, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
18. En combinaison avec les produits du groupe 2 (voir point 13), qui peuvent tous contenir du cannabis ou présenter un goût de cannabis, le signe peut donc aisément être compris comme une indication du fait que les différents produits du tabac et de la fumée contiennent ces strains particuliers ou que les arômes et les liquides
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artificiels respectifs correspondent au profil gustatif de cette brosse. Contrairement à l’avis de la demanderesse, cela vaut également pour les arômes et les Liquide produits de synthèse qui ne contiennent pas de substances végétales. Le consommateur sait, du point de vue des denrées alimentaires, que les arômes, tels que le goût des fruits, peuvent également être produits mal. C’est précisément en ce qui concerne les polluants résultant de l’incinération de substances végétales que sont répandues, dans le cas des cigarettes électroniques, des arômes qui n’ont pas d’effet nocif sur le tabac et les substancessimilaires, mais qui n’en ont pas les effets nocifs. L’argument selon lequel le consommateurn’associe pas de goût concret au cannabis est dénué de fondement. D’après les différents sites Internet, la strain «Runtz» présente un goût particulier (voir point 15). Le signe est donc aisément- compréhensible en tant qu’indication de l’espèce et de la qualité de cesproduits.
19. Cette signification descriptive se déduit également directement des produitsdu groupe 3 (voir point 14) qui, sans être de tabac et de fumée, peuvent servirà la consommation de produits du tabac et du cannabis. Ils peuvent tous être destinés à la consommation, au stockage ou à la préparation de la grue «Runtz» ou d’un fumoir présentant des caractéristiques équivalentes. Compte tenu des particularités d’un stylo de cannabis, il est évident pour le consommateur que ces appareilssoutiennent ces particularités, par exemple au moyen de filtres, de pulvérisateurs, d’évaporateurs, etc., qui développent pleinement l’effet et le goût, ou encore de sacs, boîtes, extincteurs à gluten et bois tartinables qui tiennent compte des spécificités, par exemple, d’un gluten particulièrement long ou d’une forte inflammabilité. Par conséquent, même en combinaison avecces produits, le consommateur reconnaît l’indication descriptive de leur nature et de leur destination.
20. Le fait que ces produits puissent également être utilisés pour d’autres substances ne s’y oppose pas. Selon la jurisprudence, le motif de refus de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe déjà lorsque, en au moins une de ses significations potentielles, le signe décrit une caractéristique des produits ou services en cause
(voir point 17).
21. Pour une telle utilisation descriptive, l’indication d’une barrede cannabis déterminée apparaît tout à fait appropriée. Il ressort de la découvertecitée par l’examinateur que le signe désigne un brou d’un certain goût et d’un certain effet. Bien qu’aucune information surles détails de ces caractéristiques ne puisse être déduite de la décision, le consommateur ciblé reconnaît ainsi la référence directe à une barre présentant des caractéristiques concrètes. Dans la mesure où les références contiennent des indications divergentes sur la teneur en THC du tapis, il n’apparaît pas dans quellemesure de telles divergences (de l’ordre de 7 %) pourraient écarter la signification descriptive. Il en va de même dans la mesure où l’une des publications fait référence à l’éleveur du château «Runtz». Le consommateur sait que chaque obtention a nécessairementété créée par un obtenteur, mais qu’elle peut être construite partout le monde. Le nom d’une telle sélection ne peut donc désigner que les caractéristiques de la sélection concrète et non l’origine d’uneentreprise déterminée.
22. Il importe également peu de savoir dans quelle mesure les noms de Can Nabis-
Strains sont connus du consommateur général et si les différents poulies existantes se distinguentles unes des autres. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (point 17), l’utilisation descriptive effective du signe pourles produits en cause n’est pas
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9 déterminante. Les références utilisées par l’examinateur sont accessibles au public et ne sont pas réservées à un public spécialisé. Les chiffres d’accès à un site web concret ne peuvent pas non plus avoir d’importance pour l’aptitude du signe à être utilisé entant qu’indication descriptive, pas plus que la question de savoir dans quelle mesureles consommateurs reprennent un terme concret de dictionnaire. Les références indiquent la dénomination «Runtz» en tant que nom d’une strain- spécifique de cannabis, conformément à la désignation susmentionnée. Le fait, invoqué dans le recours, que d’autres barres peuvent présenter des caractéristiques très similaires ne modifie en rien cette signification descriptive.
23. La demanderesse ne saurait invoquer la décision R 2214/2016-4 «Black Mint», ne serait-ce que parce qu’elle n’est pas comparable. En l’espèce, la chambre de recours a rejeté la demande en nullité au motif qu’il n’existait aucune preuve que «Black Mint» désigne le nom d’une plante, et encore moins le nom d’une plante ayant un goût de menthe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24. En tant qu’indication purement descriptive, le signe est également dépourvudu caractère distinctif requis (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). L’utilisation, en tant que marque, d’autres noms de barres de cannabis d’éleveurs individuels ne saurait aboutir à un résultatdifférent. Au contraire, les références citées montrent que le signe n’est utilisé que pour désigner un crâne déterminé et non comme référence à un obtenteur déterminé.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
25. Étant donné que le signe est déjà refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, l’examen du motif de refus conformément àl’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE pouvait rester sans objet. Ce n’est que par souci d’exhaustivité que, en ce qui concerne les produitsrelevant de la classe 34, la requérante indique que, nonobstant le fait que la«dépénalisation» du cannabis dans la perception du public progresse, la désignation d’un stylo de cannabis, reconnue comme telle, pourrait également être contraireà l’ordre public.
26. Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit: Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier
Signés
H. Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink C. Bartos
22/03/2023, R 1640/2022-1, Runtz
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