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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2023, n° 000057469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057469 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 469 (INVALIDITY)
Investoc, SGPS S.A., Av. Barbosa du Bocage 113, 1050-031 Lisboa (Portugal), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-Lisbonne (Portugal) (mandataire agréé) un g a i ns t
MARRIOTT Worldwide Corporation, 7750 Wisconsin Avenue, 20814 Bethesda, États-Unis d’Amérique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par D Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 14/09/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 6 685 747 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 09/12/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 6 685 747 «INSPIRATION» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 389 386 «Inspira» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion parce que les services étaient identiques et que les signes étaient fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En outre, elle a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru au Portugal en ce qui concerne les services hôteliers. Elle a produit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations, ainsi que des copies de décisions de l’Office portugais des marques, dans lesquelles il a été conclu à l’existence d’un risque de confusion dans des affaires similaires.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 6 C 57 469
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations alors qu’elle y avait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration et hébergement temporaire; services hôteliers.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services hôteliers; services de restaurants, de restauration, de bars et de salon; services de voies balnéaires et de logements; services de réservation de logements d’hôtel.
Services hôteliers; les services de restauration figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés de restauration, de bar et de salon contestéssont inclus dans la catégorie générale des services de restauration de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de location et d’hébergement contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’ hébergement temporaire de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de réservation de logements d’hôtel contestés sont similaires aux services hôteliers de la demanderesse, étant donné qu’ils sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution. Ils ciblent également le même public.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 6 C 57 469
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
INSPIRA INSPIRATION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «Inspira», qui est la forme actuelle du verbe portugais «inspirar» («inspire» en anglais), qui signifie «donner à quelqu’un le désir, la confiance ou l’enthousiasme pour faire quelque chose de bien» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 06/09/2023 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/inspire). Étant donné qu’il n’a pas de signification claire et directe par rapport aux services en cause, il possède un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté est la marque verbale «INSPIRATION». Le public comprendra cela comme «le processus qui se déroule lorsque quelqu’un voit ou entend quelque chose qui l’amène à susciter de nouvelles idées ou qui le fait de créer quelque chose, en particulier dans l’art, la musique ou la littérature» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 06/09/2023 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/inspiration? q=inspiration), étant donné qu’il est très similaire à l’équivalent portugais «inspiração» et au verbe «inspirar». Étant donné qu’il n’a pas de signification claire et directe par rapport aux services en cause, il possède un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «Inspira *». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires finales supplémentaires «* TION» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. La marque antérieure est entièrement incluse au début du signe
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 6 C 57 469
contesté, où le public concentre généralement son attention. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Inspira *». Elle diffère par le son des lettres finales supplémentaires «* TION» supplémentaires du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Bien que le signe contesté soit plus long que la marque antérieure, étant donné que les similitudes sont placées au début du signe contesté, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept d’ «inspiration», ils sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires. Le niveau d’attention du public est moyen.
Décision sur la demande d’annulation no page: 5 de 6 C 57 469
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 389 386 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif/de sa renommée, comme le prétend la demanderesse. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Richard Bianchi
Décision sur la demande d’annulation no page: 6 de 6 C 57 469
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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