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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 003223866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 866
Granturo Platform Ltd, Level 3 (Suite No. 3361) Tower Business Centre, Triq It- Torri, BKR 4013 Swatar Birkirkara, Malte (opposante), représentée par Ville Mikko Olavi Patja, Koiramäki 11, 33960 Pirkkala, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ultraplay Ltd, Dunav 2 Str, 1000 Sofia, Bulgarie (demanderesse), représentée par Katarzyna Binder-Sony, Ul. Meissnera 7/26, 03-982 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 07/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 223 866 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Services de jeux de hasard en ligne.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 715 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 715 «FREESPINZ» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 401 262 «SPINZ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE. La titularité de la marque antérieure. La division d’opposition constate que la titularité de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposant dans la procédure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, sous
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l’hypothèse selon laquelle, s’ils portent les marques en question, ils proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 401 262 du déposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Organisation, prestation, gestion et administration de services de jeux, de divertissement et de spectacles ; organisation, prestation, gestion et administration de services de pronostics et de conseils en matière de paris ; prestation de services de casino, de jeux, de paris, de jeux de hasard, de pronostics, de conseils et de divertissement par le biais d’applications interactives pour téléphones et appareils mobiles portables ; Services de casino ; Services de poker ; Services de bingo ; Services de paris et de jeux en ligne ; Services de jeux de hasard en ligne ; Services de paris et de jeux ; Services de jeux de hasard ; programmes de bonus liés aux paris, aux jeux et aux jeux de hasard ; services de pronostics et de conseils en matière de paris ; organisation et conduite de services de divertissement sous forme de concours en ligne et de jeux de hasard ; Conduite et exploitation de loteries et de tirages au sort et exécution de paris sportifs et de jeux ; Organisation de concours ; Prestation de jeux interactifs, de divertissements interactifs et/ou de compétitions interactives ; Prestation des services précités sous forme numérique, électronique ou informatisée ; services d’agence pour l’organisation, la prestation, la gestion et l’administration de jeux, de paris et de jeux de hasard, de pronostics, de conseils, de programmes de bonus liés aux paris, aux jeux et aux jeux de hasard, de divertissements, de spectacles et de compétitions ; prestation des services précités en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet ; fourniture d’informations relatives aux services de jeux, de paris, de jeux de hasard, de pronostics et de conseils accessibles via un réseau informatique mondial ; fourniture d’informations en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet en relation avec les jeux, les paris, les jeux de hasard, les pronostics, les conseils, les programmes de bonus liés aux paris, aux jeux et aux jeux de hasard, les services de paris, les événements sportifs, les divertissements, les casinos, les spectacles et les services de consultation en matière de paris ; services de paris, de jeux, de jeux de hasard, de pronostics et de conseils par téléphone. Les services contestés sont les suivants :
Classe 38 : Fourniture d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux sur l’internet. Classe 41 : Services de jeux de hasard en ligne. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 38
Les services contestés de fourniture d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux sur l’internet sont dissemblables des services de l’opposant.
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, divers services de jeux, de paris, de jeux de hasard, de divertissement, ainsi que des services d’information et d’organisation connexes de la classe 41. En revanche, les services contestés de la classe 38 consistent en la fourniture d’accès à des sites web sur l’internet, c’est-à-dire en la possibilité pour les utilisateurs de se connecter à des plateformes ou à des contenus en ligne. De tels services sont des services de télécommunications, dont l’objet est de permettre la transmission ou l’accès à des données et à des sites web. Ils sont de nature technique, concernant le fonctionnement des réseaux de communication et l’infrastructure d’accès, et non l’organisation ou la fourniture de contenu de divertissement ou de jeux en soi.
Ces services diffèrent donc par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Les services antérieurs visent à offrir des expériences de divertissement ou de jeux de hasard, tandis que les services contestés se contentent de faciliter l’accès à de tels contenus sans les fournir. En outre, ils sont généralement fournis par des prestataires de services différents : des opérateurs de divertissement et de jeux de hasard pour les services de la classe 41, contre des fournisseurs d’accès à internet ou des entreprises de télécommunications pour les services de la classe 38. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ni les mêmes attentes du public cible.
De plus, ils ne sont pas complémentaires au sens de la jurisprudence, étant donné que l’un n’est pas indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre de telle manière que les consommateurs penseraient qu’ils proviennent de la même entreprise. Par conséquent, en l’absence d’autres arguments ou preuves contraires, ils sont considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 41
Les services de jeux de hasard en ligne contestés sont inclus de manière identique dans les deux listes de services, malgré une formulation légèrement différente.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public.
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Le degré d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée ou les conditions générales des services achetés.
c) Les signes
SPINZ FREESPINZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. S’agissant du signe contesté, il est de jurisprudence constante que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, tendent à le décomposer en éléments qui suggèrent un sens concret ou ressemblent à des mots familiers (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard, il convient de noter que le terme « FREE » du signe contesté est compris par le public pertinent car ce mot est largement utilisé (dans des expressions telles que « freelance », « duty free » et « freestyle ») non seulement par le public anglophone, mais aussi par les personnes ayant une connaissance de base de l’anglais, par exemple en Espagne (13/07/2016, R 2601/2015-2 et R 2549/2015-2, FREE LIST / FREE et al., § 30; 27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 39; 04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51 § 41). Par conséquent, une partie significative du public pertinent, y compris une partie substantielle du public hispanophone, est susceptible de percevoir le mot « FREE » de manière indépendante dans le signe contesté et de le comprendre comme signifiant « sans frais ». Étant donné que ce sens peut être perçu comme directement descriptif des caractéristiques des services pertinents, il est dépourvu de caractère distinctif. Quant à l’élément/composant « SPINZ », les parties débattent de son association probable par une partie du public avec le mot « SPIN » qui pourrait être lié aux services pertinents. Néanmoins, cet élément est dépourvu de signification et distinctif
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pour au moins une partie du public, telle que la partie hispanophone du public. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie substantielle du public hispanophone qui reconnaîtra le terme « FREE » dans le signe contesté. Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément/composant « SPINZ », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par la présence de l’élément additionnel « FREE » au début du signe contesté qui est, néanmoins, non distinctif. À cet égard, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, la marque antérieure « SPINZ » n’a pas de signification. Le signe contesté « FREESPINZ » sera perçu comme étant composé de l’élément non distinctif « FREE » (signifiant « sans frais ») combiné à l’élément dénué de sens « SPINZ ». Étant donné que l’un des signes n’a pas de signification, les signes sont conceptuellement dissemblables. Néanmoins, cette différence conceptuelle a un impact limité, car elle découle uniquement d’un élément non distinctif.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre le fait de fournir une brève histoire de sa société et d’affirmer en termes vagues qu’il s’agit d’une marque à succès, l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17) Les services contestés sont en partie identiques (services de jeux de hasard en ligne) et en partie dissemblables (fourniture d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux). Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, car ils coïncident dans l’élément « SPINZ », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. La différence entre les signes se limite à la présence de l’élément non distinctif « FREE » au début de la marque contestée. Bien que conceptuellement les signes soient dissemblables, cette différence a un impact limité car elle découle uniquement de l’élément non distinctif
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public hispanophone et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 404 365, (marque figurative) pour les services suivants :
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Classe 41 : Organisation, prestation, gestion et administration de services de jeux, de divertissement et de spectacles ; organisation, prestation, gestion et administration de services de pronostics et de conseils en matière de paris ; prestation de services de casino, de jeux, de paris, de jeux de hasard, de pronostics, de conseils et de divertissement au moyen d’applications interactives pour téléphones et appareils mobiles portables ; services de casino ; services de poker ; services de bingo ; services de paris et de jeux en ligne ; services de jeux de hasard en ligne ; services de paris et de jeux ; services de jeux de hasard ; programmes de bonus liés aux paris, aux jeux et aux jeux de hasard ; services de pronostics et de conseils en matière de paris ; organisation et conduite de services de divertissement sous forme de concours en ligne et de jeux de hasard ; conduite et exploitation de loteries et de tirages au sort et exécution de paris sportifs et de jeux ; organisation de concours ; fourniture de jeux interactifs, de divertissements interactifs et/ou de compétitions interactives ; fourniture des services précités sous forme numérique, électronique ou informatisée ; services d’agence pour l’organisation, la prestation, la gestion et l’administration de jeux, de paris et de jeux de hasard, de pronostics, de conseils, de programmes de bonus liés aux paris, aux jeux et aux jeux de hasard, de divertissements et de compétitions ; fourniture des services précités en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; fourniture d’informations relatives aux services de jeux, de paris, de jeux de hasard, de pronostics et de conseils accessibles via un réseau informatique mondial ; fourniture d’informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet concernant les jeux, les paris, les jeux de hasard, les pronostics, les conseils, les programmes de bonus liés aux paris, aux jeux et aux jeux de hasard, les services de paris, les événements sportifs, les divertissements, les casinos, les spectacles et les services de consultation en matière de paris ; services de paris, de jeux, de jeux de hasard, de pronostics et de conseils par téléphone.
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent la même étendue de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 223 866 Page 8 sur 8
Chiara BORACE Caridad MUÑOZ VALDÉS Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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