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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2023, n° R0254/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0254/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 juillet 2023
Dans l’affaire R 254/2023-5
STRIX LIMITED Forrest House Titulaire de l’enregistrement Ronaldsway Isle of Man IM9 2RG Royaume-Uni international/requérante
représentée par DEHNS, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 673 412 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/07/2023, R 254/2023-5, PERFECT POUR
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Décision
Résumé des faits
1 Le 8 juin 2022, Strix LIMITED (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») de la marque verbale
PERFECT POUR
pour les produits suivants:
Classe 11: Dispositifs de filtration de l’eau à usage domestique; appareils pour filtrer l’eau potable; filtres à eau; filtres pour eau potable; appareils pour la purification de l’eau du robinet; pièces et parties constitutives des produits précités.
2 Le 22 juillet 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 31 août 2022, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistre me nt international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a fourni les définitions suivantes du Collins
Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/):
• PERFECT: excellente en tous points. Synonymes excellente, idéaux, suprêmes;
• POUR: Si vous êtes pour une substance liquide ou autre, vous déposez régulièrement un récipient en tenant le récipient à un angle; diviser ou faire passer un flux.
4 Selon l’examinatrice, les consommateurs anglophones pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les unités/appareils de filtration de l’eau et leurs pièces et parties constitutives sont conçus pour assurer un flux d’eau idéal/versant à partir d’un récipient, ce qui décrit la qualité et la destination des produits et est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
5 La titulaire de l’enregistrement international a répondu en faisant valoir que l’enregistrement international n’était pas descriptif. Elle a souligné que l’objectio n soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE a également échoué dans la mesure où l’examinateur a considéré que la marque était dépourvue de caractère distinctif parce qu’elle était descriptive, ce qui n’est pas le cas. Elle a également attiré l’attention sur la marque de l’Union européenne no 11 062 072 enregistrée pour des
produits compris dans la classe 21 et sur l’enregistre me nt britannique de sa marque.
6 Par décision du 2 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1,
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point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les références de dictionnaires citées confirment que «PERFECT POUR» signifie un flux liquide idéal à partir d’un récipient. Même en l’absence d’entrées de dictionna ires mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle que le public pertinent le percevra, a été suffisamment claire.
− Les appareils de filtration et de purification de l’eau servent, par définition, à stocker/filtrer l’eau. Néanmoins, ces produits présentent d’autres caractéristiq ues pertinentes pour les consommateurs, de nature à garantir une capacité optimale de liquide.
− Les appareils de filtration et de purification de l’eau freinent généralement le flux de liquide ou pourraient même empêcher le flux de liquide. Toutefois, il ne saurait être admis que ces caractéristiques excluent que l’enregistrement international soit descriptif d’autres qualités/caractéristiques.
− Une recherche sur l’internet réalisée le 24 novembre 2022 montre qu’un dispositif de vermine est une partie importante des appareils à filtrer l’eau et que les consommateurs de filtres/unités d’eau lorsqu’ils sont confrontés au signe «PERFECT POUR» n’ont besoin d’aucune imagination ni d’envisager de percevoir le signe comme descriptif de la destination des produits compris dans la classe 11:
• https://www.livelarq.com/shop/larq-pitcher- purevis?sku=PAMB190A&gclid=EAIaIQobChMI2brr79yQIVOIxoCR0epArfE
AYYASABEgIXzPD_BwE
• https://www.aqua-optima.com/product/perfect-pour-water-filter-jug-2-4l-teal/
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• https://www.youtube.com/watch?v=_xmFl4lQ T5k
− La stylisation de la MUE no 11 062 072 a une forte incidence sur l’impress io n d’ensemble produite par le signe et ses éléments verbaux figuratifs détourner l’attention du message véhiculé par les éléments verbaux. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
− En ce qui concerne l’enregistrement britannique, l’Office et le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
7 Le 31 janvier 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 mars 2023, les éléments de preuve suivants provenant de l’internet ont été consultés le 27 mars 2023:
− Annexe 1: un extrait du site https://www.aqua-optima.com/product/perfect-po ur- water-filter-jug-2 Outeal/-montrant que le deuxième exemple de l’examinateur illus tre le propre produit de la titulaire de l’enregistrement international;
− Annexe 2: un extrait du site https://www.aquacure.co.uk/knowledge-base/how-water- filters-work;
− Annexe 3: un extrait du site https://www.livelarq.com/shop/larq-pitcher-filter.
8 Par communication du 5 juin 2023, conformément aux articles 70 (2), 71 (1) et 42 (2) du RMUE, lu conjointement avec l’article 28 et l’article 41, paragraphe 2, point c), du
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RDMUE, le rapporteur a invité la titulaire de l’enregistrement international à présenter ses observations sur l’avis provisoire de la chambre de recours selon lequel l’enregistre me nt international pourrait être dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause pour des raisons autres que le caractère descriptif, à savoir son caractère purement promotionnel. En particulier, les communications indiquaient ce qui suit:
«Public pertinent
24 le public pertinent est, comme l’a défini l’examinatrice , le grand public anglophone, qui n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits et services en se fondant sur des slogans et son niveau d’attention peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (13/07/2022,-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 24).
Signification de l’enregistrement international
25 l’enregistrement international combine l’adjectif «PERFECT» et le substantif «POUR».
26 si l’examinateur a défini le terme «POUR» par le verbe, le substantif «POUR» existe dans la langue anglaise et se réfère à l’action ou au processus de graissage d’un liquide (voir entrée pour le nom «POUR» dans le dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com). Dès lors , l’enregistrement international qui combine l’adjectif
«PERFECT» et le substantif «POUR» est grammaticalement correct.
27 l’adjectif «PERFECT» est très couramment utilisé pour décrire l’attribut d’une qualité complète et correcte en tous points, du meilleur type (voir https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/perfect), c’est-à-dire la présence de tous les éléments, qualités ou caractéristiques requis ou souhaitables; un produit tel qu’il est possible.
28 le consommateur pertinent anglophone pourrait donc comprendre la combinaison «PERFECT POUR» comme signifiant l’action/processus de versage de l’eau qui est le meilleur ou le plus souhaitable qu’elle puisse l’être.
La signification de l’enregistrement international par rapport aux produits en cause
…
31 une explication de la spécification de l’enregistrement international est nécessaire dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international soutient que l’examinateur a commis une erreur en faisant référence à des exemples de cruches et d e brocs incorporant des filtres dans la mesure où i) les cruches et les brocs représentés dans les exemples de l’examinateur seraient correctement classés dans la classe 21, et ii) l’action de pourvoi n’est pas intrinsèque ou inhérente aux produits en caus e étant donné que les filtres à eau compatibles avec les cruches et les broyeurs d’eau sont vendus en tant que produits distincts et ne présentent pas, par leur conception, de réservoirs de distribution d’eau permettant de faciliter l’écoulement de l’eau o u de l’eau.
32 la titulaire de l’enregistrement international renvoie aux exemples suivants de filtres dans le cadre du recours:
Annexe 2
Annexe 3
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33 premièrement, en réponse au premier argument, il convient de préciser que, s’il est vrai que la classification de Nice est purement administrative, il convient toutefois de se référer à celle -ci afin de déterminer, le cas échéant, la gamme ou la signification des produits et des services pour lesquels une marque a été enregistrée (10/09/2014, T-199/13, Star, EU:T:2014:761, § 35; 06/07/2022, T-478/21, BALLON D’OR, EU:T:2022:419, § 36).
34 la classe 11 comprend les appareils et installations de distribution d’eau et d’installations sanitaires, et la classification de Nice énumère parmi les produits visés les filtres pour appareils à filtrer l’eau potable et l’eau. Dans la mesure où la finalité des cruches et des brocs dans les exemples donnés dans la décision attaquée est de filtrer l’eau et les filtres du type illustré à l’annexe 3 ci- dessus, sont uniques et fournis avec le jug ou le pocher spécifique utilisé pour la purification de l’eau, et ne peuvent pas être utilisés avec des cruches et des broyeurs en général, leur destination immédiate est de fonctionner comme filtres à eau et purificateurs et non en tant qu’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine compris dans la classe 21.
35 la spécification des filtres à eau: les filtres à eau potable doivent être compris dans leur signification naturelle comme «tout dispositif de filtration de l’eau par des moyens physiques, chimiques ou biologiques, pour l’exclure des matières solides et autres impuretés suspendues, généralement pour la rendre apte à l’alimentation» (https://www.oed.com/view/Entry/226 109? redirectedFrom = eau + filtre + avareid116613006), qui inclut les types de filtres à eau dans les exemples fournis dans la décision attaquée et pas seulement les cartouches contenant du charbon de bois, maille, ou d’autres matériaux poreux, à travers lesquels la titulaire de l’enregistrement international 2 fournit des types de filtres à eau dans les exemples fournis dans la décision attaquée et pas seulement les cartouches contenant du charbon, mailles ou d’autres matériaux poreux.
36 en effet, la spécification de l’enregistrement international doit être comprise comme couvrant: I) filtres à eau: filtres pour eau potable, ii) dispositifs de filtrage de l’eau à usage domestique; appareils pour filtrer l’eau potable; appareils pour la purification de l’eau du robinet et iii) pièces et parties constitutives des produits précités.
37 les exemples donnés par la titulaire de l’enregistrement international aux annexes 2 et 3 sont des pièces et accessoires essentiels pour filtres à eau: filtres pour eau potable; dispositifs de filtration de l’eau à usage domestique; appareils pour filtrer l’eau potable; appareils pour la purification de l’eau du robinet couverts par l’enregistrement international.
38 la spécification des filtres à eau: filtres pour eau potable et dispositifs de filtrage de l’ eau à usage domestique; appareils pour filtrer l’eau potable; les appareils de purification d’eau pour robinets dans leur signification naturelle et habituelle couvrent, outre les exemples fournis dans la décision attaquée, les dispositifs d’évier, les systèmes et les unités connectés à l’intérieur d’eau qui sont utilisés avec un robinet dédié dans lequel l’eau est coulée de l’eau provenant d’un réservoir de stockage filtré ou purifié par une membrane. Ainsi, l’utilisation normale et attendue de tous ces types de produits filtrés et purifiés est coulée.
39 il est possible que le public pertinent sache que la constitution de chaux et d’autres minéraux dans les conduites d’eau aura pour conséquence de compromettre le débit de l’eau. Même lorsqu’un
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système de purification ou de filtrage de l’eau est en place, ils pourraient également savoir que la cartouche filtre utilisée dans un tel système ou appareil agit comme une éponge qui collecte des polluants et des minéraux, et qu’en cas d’affaiblissement dans le temps, et que le fait de ne pas remplacer le filtre ou d’utiliser un filtre de mauvaise qualité, un système ou un appareil de purification ou de filtration de l’eau aura pour effet de ralentir le débit de l’eau plus rapide. Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a reconnu devant l’examinateu r, le rythme auquel il se trouve pourrait tout à fait dépendre de l’efficacité du système, par exemple lorsqu’il utilise un filtre avec une faible note de micron.
40 ainsi, il ne saurait être exclu que l’entreprise cherche à transmettre un message élogieux sur la qualité et les performances de son appareil ou système en termes de ratt d’eau, c’est -à-dire la manière dont les pintes d’eau. Dans le cadre de la promotion de leurs produits, les entreprises pourraient donc chercher à communiquer au public pertinent, les performances supérieures de leurs produits par rapport à celles des autres en termes de débit atteint et de durabilité et de durée de vie de leurs cartouches filtrantes évaluées par la manière dont elles conservent le taux de flux utilisé au fil du temps.
41 ainsi, en ce qui concerne l’expression «PERFECT POUR», il peut être considéré que le public visé par les produits de l’enregistrement international, y compris les pièces et parties constitutives de ces produits, pourrait ne pas avoir de difficulté à comprendre que l’enregistrement international transmet le message publicitaire élogieux selon lequel l’eau coulée de l’utilisation de ces produits est la meilleure ou la plus souhaitable qu’il puisse être dans la mesure où, contrairement aux produits des concurrents, les produits de la titulaire de l’enregistrement international ne ralentiront pas ou n’entraveront pas le flux d’eau.
42 l’expression «PERFECT POUR» pourrait être perçue comme une simple incitation ou incitation à acheter les produits de l’enregistrement international et pourrait ne pas permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement comme une marque distinctive pour les produits en cause.
43 l’enregistrement international, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, pourrait être incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permettrait pas au consommateur qui utilise les produits et services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
44 à cet égard, votre attention est attirée sur de nombreuses marques «PERFECT + nom» ont été rejetées au titre de l’article 7 (1) (b) parce qu’elles véhiculaient un message promotionnel élogieux: 13/01/2021, R 192/2020-1, PerfectINK pour les classes 3 et 5 cosmétiques et crèmes médicinales pour la peau; 04/03/2020, R 2176/2019-4, Perfect play pour des produits et services compris dans les classes 9 et 41; 19/07/2019, R 517/2019-4, Perfectfilling filling pour des produits compris dans les classes 9 et 11 relatifs à des capteurs destinés à combler automatiquement le baignoire; 03/01/2019, R 1410/2018-2, Perfect view for Class 9 smart phones and appareils de communication; 07/03/2018, R 823/2017-1, PERFECT FLOW pour des services compris dans les classes 35, 37 et 42; 16/09/2016, R 1005/2016-5, PerfectMatch pour la classe 19 portes;
25/06/2012, R 2173/2011-4 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 37, 38 et
42 dans le domaine des éoliennes.»
9 Le 5 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a commenté la communication susmentionnée, qui incluait l’annexe 4 relative aux filtres à eau pour puits
(renumérotés aux fins de la présente décision).
Moyens du recours
10 La titulaire de l’enregistrement international avance les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− Les trois extraits Internet cités dans la décision attaquée ne représentent pas des «appareils à filtrer l’eau». Ils contiennent des déchets compatibles avec les filtres à eau et les appareils de filtration/purification. Les deux premières sont des captures d’écran de listes de produits pour des brocs à eau qui peuvent être utilisés en combinaison avec des appareils à filtrer l’eau.
− Le pied de page (annexe 1), dans le deuxième extrait de la décision attaquée du site https://www.aqua-optima.com/product/perfect-pour-water-filter-jug-2-4l-teal/, représente son propre «moteur de filtre à eau Perfect Pour». L’usage montré dans cet extrait est un usage classique de la marque dans le format sémantique «marque + descripteur», où le descripteur est «filtre à eau» (désignant un jug compatible avec un filtre à eau).
− Le troisième extrait internet d’une vidéo YouTube met un pocher d’eau compatible avec un filtre à eau. Le présentoir démontre deux méthodes pour s’assurer que les utilisateurs du pocher d’eau en question atteignent «The Perfect Pour» (c’est-à-dire pour s’assurer que l’utilisateur du produit ne détourne aucune eau). Ainsi, le terme «Perfect Pour» n’est pas utilisé pour décrire des filtres à eau, mais une action de la part de l’utilisateur qui implique un brocher (qui se trouve muni d’un filtre à eau). Contrairement à ce que suggère l’examinatrice, cette vidéo sert à illustrer le fait que le simple ajout d’un filtre à eau à un pocher ne peut faciliter le «flux de liquide idéal depuis le récipient».
− Il est admis qu’un filtre à eau ou d’autres formes d’appareils de filtrage/purifica tio n peuvent être utilisés conjointement avec un pocher ou un jug, mais ce n’est pas nécessairement le cas. L’examinateur n’a pas considéré que les appareils à filtrer l’eau sont souvent utilisés sans jug/pitcher. L’annexe 2 présente un exemple d’appareil à filtrer l’eau qui n’est pas utilisé en combinaison avec un brocher ou un jug. L’annexe 3 présente un exemple de filtre à eau qui est compatible avec le produit représenté dans le premier extrait de l’examinateur et montre que les filtres à eau sont des produits qui peuvent être achetés séparément et qui ne comportent pas de caractéristiques de conception permettant de faciliter le stockage ou le verrage de l’eau. En outre, les brocs et les cruches sont des produits distincts des filtres à eau et des appareils à filtrer/purification et relèvent de la classe 21.
− Si les produits pour lesquels la protection est demandée avaient été examinés en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques, il aurait été reconnu que les appareils de filtration de l’eau à eux seuls ne peuvent améliorer le débit de l’eau d’un récipient.
− Même dans les cas où un appareil filtration d’eau est utilisé conjointement avec un jug, un pocher ou une autre forme de contenant, il existe de nombreux produits qui peuvent être utilisés ensemble. Chaque composant constituant une pièce de produits complexes a une finalité distincte, à savoir contribuer à sa fonction globale. Il est erroné de conclure que si un terme pourrait être utilisé pour décrire des produits complémentaires de ceux pour lesquels la protection est demandée, il devient donc une «caractéristique» des produits (ou services) pour lesquels la protection est demandée.
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− Les appareils de filtration de l’eau ont pour seule destination de filtrer l’eau. Un pcher/jug est conçu pour stocker et pour l’eau. Utilisé conjointement, un pocher/jug comprenant un filtre peut stocker et filtrer de l’eau. La suppression du filtre du pocher/jug efface sa capacité à filtrer l’eau mais n’affecte pas ses fonctions essentie lles de stockage et de versage d’eau. De même, si le pocher/jug n’était pas présent, l’eau ne pourrait pas être coulée car, à l’exception d’une partie liquide résiduelle cotée dans le filtre, un filtre ne peut stocker aucun volume raisonnable d’eau. Par conséquent, la capacité de l’eau pour (ou stocker) n’est pas une caractéristique intrinsèque ou permanente des appareils de filtration/purification de l’eau.
− Le public anglophone pertinent ne percevra pas PERFECT POUR comme décrivant une caractéristique des appareils de filtration/purification de l’eau. L’association que le public pertinent ferait en voyant PERFECT POUR sur les appareils de filtration/purification de l’eau n’est pas évidente, et plusieurs étapes cognitives devraient être réalisées avant de pouvoir percevoir la marque, sans autre réflexio n, comme une description des produits pertinents ou de l’une de leurs caractéristiq ues. Le lien entre PERFECT POUR et les produits demandés n’est pas clair et indéfini et l’enregistrement international ne peut être considéré comme descriptif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Étant donné que PERFECT POUR n’a pas de signification descriptive claire pour les produits demandés, l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être maintenue.
− La décision attaquée ne fait aucune référence à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la construction syntaxique de PERFECT POUR, en tant qu’adjectif avec un verbe, est inhabituelle, ce qui, combiné à une allitération, confère au moins le minimum de caractère distinctif à l’enregistre me nt international.
Sur la violation du droit d’être entendu
− La décision attaquée incluait des extraits internet qui n’étaient pas mentionnés dans le refus provisoire. C’est cet élément de preuve, comportant des produits complémentaires à ceux pour lesquels la protection est demandée, qui semble avoir conduit l’examinateur à mal interpréter les produits couverts par l’enregistre me nt international.
Enregistrement de marque britannique
− La décision attaquée est en contradiction avec l’approche adoptée par l’Offic e britannique de la propriété intellectuelle, qui a accepté la marque en février 2022. L’enregistrement britanniqueindique comment la marque est perçue du point de vue du consommateur anglophone pertinent.
11 Le 5 juillet 2023, en réponse à la communication du rapporteur, la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir ce qui suit.
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− Le rapporteur semble suggérer que les produits pour lesquels la protection est demandée peuvent être caractérisés en trois groupes distincts: I) filtres à eau; les filtres à eau potable, ii) les dispositifs de filtrage de l’eau à usage domestique; appareils pour l’eau potable; appareils pour la purification de l’eau du robinet, et iii) pièces et parties constitutives des produits précités. Ce faisant, le rapporteur reconnaît que les filtres à eau et les filtres à eau potable ne sont pas synonymes des «dispositifs àfiltrer l’eau à usage domestique», des «appareils pour l’eau potable» et des «appareils pour la purification de l’eau robinetterie», ce qui est constant, et qui reflètent les points avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international.
− Il est donc incongrueux que le rapporteur, aux paragraphes 37 et 38 de la communication, décide de faire référence, de manière collective, aux filtres à eau potable, aux filtres pour eau potable, aux dispositifs à filtrer l’eau à usage domestique, aux appareils pour la consommation d’ eau potable et aux appareils pour la purification de l’eau du robinet. L’affirmation du rapporteur au point 37 selon laquelle les annexes 2 et 3 jointes au mémoire exposant les motifs du recours représentent des pièces et accessoires essentiels pour filtres à eau et filtres à eau potable est fondamentalement incorrecte. Le produit représenté à l’annexe 2 est désigné par «HIGH QUALITY WATER FILTER», tandis que celui présenté à l’annexe 3 est un «Filter [LARQ pitcher]». Par conséquent, plutôt que comme pièces ou accessoires de filtres à eau, ces produits sont des filtres à eau. Ce point est essentiel au recours formé contre la décision attaquée, qui a été, en partie, obtenu en raison d’une appréciation trop large de ce qui constitue raisonnablement un filtre à eau (ainsi que des appareils à filtrer l’eau), allant jusqu’à suggérer que les filtres à eau sont en soi capables de stocker de l’eau et de l’affecter ensuite. À ce jour, aucun élément de preuve n’a été produit dans la présente procédure à l’appui de cette affirmation.
− De même, le point 38 de la communication suggère que les produits pour lesquels la protection est demandée «couvrent, dans leur signification naturelle et habitue lle, outre les exemples fournis dans la décision attaquée, sous les dispositifs d’évier, les systèmes et les unités connectés à l’eau qui sont utilisés avec un robinet dédié à partir duquel l’eau est coulée de l’eau provenant d’un réservoir de stockage filtré ou purifié par une membrane». Par conséquent, le rapporteur conclut que, dans l’utilisa t io n normale et attendue de tous ces types de produits, l’eau filtrée et purifiée doit être coulée.
− Les «appareils, systèmes et unitéscomplets» décrits par le rapporteur sont difficilement visibles en l’absence d’éléments probants. Toutefois, les dispositifs auxquels le rapporteur fait référence sont considérés comme étant «sous les filtres à eau pour évier», dont un exemple est représenté dans l’extrait internet joint en annexe (annexe 4). Cet extrait indique clairement que ces dispositifs «sont placés sous le évier et sont fixés à l’alimentation en eau froide fournissant une alimentation en eau traitée par un robinet supplémentaire». En effet, les commentaires du Rapporteur décrivent une configuration multicomposante, composée d’un robinet d’eau, d’un robinet, d’un réservoir de stockage et d’une membrane (qui est le filtre). Chacun de ces composants atteint sa propre fonction, l’injection d’eau permet la circulation de l’eau dans le système, le robinet permet l’écoulement de l’eau du système, le réservoir de stockage permet de stocker de l’eau dans le système et les filtres à membrane de l’eau qui entre dans le système via l’inhalateur d’eau. Par conséquent, en suggérant que la fonction,
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ou toute caractéristique raisonnable, d’une membrane/filtre est de s’occuper de l’eau, le rapporteur attribue l’acte de distribution d’eau à la membrane, ce qui n’est manifestement pas le cas. Comme l’illustre l’annexe 2, les filtres utilisés dans les systèmes d’évier sont généralement achetés séparément.
− Le consommateur moyen, censé être raisonnablement avisé, connaît les fonctions et les limites des filtres à eau. Ils ne s’attendraient pas raisonnablement à ce qu’un filtre à eau soit en mesure de faciliter à lui seul le «versage» du liquide. Ils ne percevraient pas PERFECT POUR comme banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des filtres à eau.
− Le point 40 de la communication suggère qu’ «il ne saurait être exclu que l’entreprise puisse chercher à transmettre un message élogieux sur la qualité et les performances de ses appareils ou systèmes en termes de ratts de débit d’eau, c’est-à-dire la manière dont les pintes d’eau». Le paragraphe 41 indique que «PERFECT POUR» peut, pour les produits pour lesquels la protection est demandée, transmettre «le message publicitaire élogieux selon lequel l’eau coulée de l’utilisation de ces produits est la meilleure ou la plus souhaitable qu’elle puisse être dans la mesure où, contraire me nt aux produits des concurrents, les produits de la titulaire de l’enregistre me nt international ne ralentiront pas ou n’entraveront pas le flux d’eau».
− Le consommateur pertinent, qui est raisonnablement avisé, saura qu’un filtre, ou un appareil de filtration de l’eau, sera toujours lent ou entravant le débit de l’eau, auquel cas il ne s’ensuit pas que le consommateur moyen considérerait raisonnablement que la marque véhicule un message élogieux selon lequel le débit de l’eau par un filtre, ou un appareil de filtration d’eau, est «parfait». Si le débit d’eau au moyen d’un filtre était «parfait», cela ne pourrait se faire qu’en l’absence d’un filtre (ou, peut-être, si le filtre avait une note de micron extrêmement élevée). L’utilisation d’un filtre avec une très haute note de micron signifierait que l’eau obtenue après le processus de filtra tio n ne serait pas aussi pure qu’un filtre ayant une note de micron inférieure. Cela va totalement à l’encontre de l’appréciation de la signification de la marque au paragraphe 41 «selon laquelle l’eau jusqu’à l’utilisation de ces produits est la meilleure ou la plus souhaitable qu’elle puisse l’être».
− En tout état de cause, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’implique pas automatiquement que celle-ci est dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc pas remplir sa fonction de marque. Tel est le cas même si la marque est comprise comme ayant une fonction principalement promotionnelle (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik).
− En ce qui concerne les décisions antérieures concernant des marques composées de la combinaison «PERFECT + nom», mentionnées au point 44 de la communication, les observations suivantes sont formulées:
• I) 13/01/2021, R 192/2020-1, PerfectINK: En l’espèce, la chambre de recours a confirmé le refus partiel de PerfectINK pour les produits cosmétiques compris dans la classe 3 au motif que ces produits comprenaient des produits tels que des tatouages amovibles à usage cosmétique, l’encre pour les lèvres et l’encre à sourcils. Le rapport entre les produits en cause (tous contenant de l’encre) et le signe PerfectINK est bien plus direct que celui entre PERFECT POUR et les produits pour lesquels la protection est demandée (notamment filtres à eau et
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filtres à eau potable, comme établi ci-dessus). En outre, le fait que PerfectINK a été acceptée pour une gamme de produits en classes 3 et 5 montre que des marques comprenant «PERFECT + nom» peuvent bénéficier de la protection d’une marque de l’Union européenne, à condition que les produits pour lesquels la protection est demandée ne puissent pas être directement décrits par le signe en cause.
• II) 04/03/2020, R 2176/2019-4, Perfect play: En l’espèce, la chambre de recours a confirmé le refus partiel de PERFECT PLAY pour divers produits et services
compris dans les classes 9 et 41 (y compris les programmes de jeux informatiques
compris dans la classe 9 et les services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet compris dans laclasse 41). Comme indiqué ci-dessus, le lien entre les produits et services refusés en l’espèce et la marque PERFECT PLAY est beaucoup plus évident que dans le cas d’espèce. Il est également significatif que l’examinateur ne s’est pas opposé à un ensemble d’autres produits et services
compris dans les classes 9 et 41, tels que les disques compacts [audio-vidéo]
compris dans la classe 9; lecteurs audio et vidéo numériques pourvus de fonctions multimédias et interactives. Cela affaiblit en outre la suggestion du rapporteur selon laquelle les marques contenant «PERFECT + nom» ne peuvent bénéfic ier de la protection d’une marque de l’Union européenne au motif qu’elles remplissent prétendument une fonction purement promotionnelle.
• III) 19/07/2019, R 517/2019-4, Perfectfilling: En l’espèce, la chambre de recours a confirmé le refus de PERFECTFILL pour une série de produits compris dans les classes 9 et 11, y compris les Sensors, les thermostats, les commandes et les écrans tactiles pour le choix de la température et de la profondeur de l’eau et des baignoires équipées d’une technologie pour boucher automatiquement les baignoires à une température prédéterminée et au niveau de l’eau». Tous les produits pour lesquels la protection était demandée, en l’espèce, présentaient un lien bien plus direct avec le mot «FILL» que ceux en cause avec le mot «POUR».
− Pour les raisons exposées ci-dessus, les objections soulevées au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE sont infondées et la marque PERFECT POUR possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits pour lesquels la protection est demandée, en particulier pour les filtres à eau; filtres pour eau potable. Il est demandé que les objections soient levées et que la désignation soit autorisée.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
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14 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
15 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonctio n essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015,
T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 12; 12/07/2019, 114/18-, FREE,
EU:T:2019:530, § 19).
16 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
17 Selon la jurisprudence, un signe tel qu’un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à acheter les produits ou les services visés par la marque, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique du terme, n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou-services du titulaire d’une marque (12/06/2014, EU:C:2014:1746, § 37); 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, §-20).
18 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (13/05/2020, T 49/19-, Create delightful human evments, EU:T:2020:197, § 21), et il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 24/04/2018, T-297/17, We know abrasifs, EU:T:2018:217, § 32;
25/05/2016, T-422/15, the Dining Experience, EU:T:2016:314, § 47).
19 Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Le simple fait qu’une marque soit perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et que, en raison de son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44). À cet égard, la Cour a notamment souligné que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne.
Il en résulte que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée
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comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinct if
(21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45).
20 En effet, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à l’achat des produits ou des services présente un caractère de fantaisie ou un champ de tension conceptuelle qui pourrait avoir pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait ainsi se rappeler pour que le slogan ait un caractère distinctif minima l
(21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 31).
21 Néanmoins, bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
22 En effet, un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à acheter les produits ou services banals, ordinaires ou directement descriptifs d’une caractéristique des produits ou services concernés n’est pas susceptible de posséder un caractère distinctif, car il est probable qu’il ne sera pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
23 En outre, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une informatio n destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (02/06/2016, 654/14-, Revolution, EU:T:2016:334, § 42; 30/06/2004, T-281/02,
Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, 582/11-indirects T 583/11-,
Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
Public pertinent
24 Le public pertinent est, comme l’a défini l’examinateur, le grand public anglophone, qui n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits et services en se fondant sur des slogans et son niveau d’attention peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (13/07/2022,-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 24).
Signification de l’enregistrement international
25 L’enregistrement international combine l’adjectif «PERFECT» et le terme «POUR».
26 La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas la signification de chacun de ces mots telle qu’elle est donnée dans le refus provisoire, mais fait valoir, dans le mémoire exposant les motifs du recours, que la construction syntaxique de PERFECT POUR est inhabituelle et atypique car, selon elle, elle combine l’adjectif «PERFECT» avec le verbe «POUR», ce qui est grammaticalement incorrect.
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27 Toutefois, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le consommateur pertinent percevra «POUR» comme un verbe étant donné que le substantif «POUR» existe en anglais est incorrect. Si l’examinateur a défini le terme «POUR» comme le verbe, le substantif «POUR» existe en anglais et fait référence à l’action ou au processus de traitement d’un liquide (voir entrée pour le nom «POUR» dans le dictionna ire en ligne Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com). Dès lors, l’enregistrement international qui combine l’adjectif «PERFECT» et le substantif «POUR» est grammaticalement correct.
28 L’adjectif «PERFECT» est très couramment utilisé pour décrire l’attribut d’un attribut complet et correct en toutes circonstances, du meilleur type (voir https://dictionary.cambridge.org/dictionary/englis h/perfect),c’est-à-dire doté de tous les éléments, qualités ou caractéristiques requis ou souhaitables; un produit tel qu’il est possible.
29 Le consommateur anglophone pertinent comprendra donc la combinaison «PERFECT POUR» comme signifiant que l’action/le procédé de versage de l’eau est le meilleur ou le plus souhaitable qu’elle puisse l’être.
Les produits de l’enregistrement international
30 Une explication de la spécification de l’enregistrement international est nécessaire dans la mesure où l’examinateur, pour refuser l’enregistrement international, a fourni ou fait référence à des exemples de déchets incorporant des filtres. La titulaire de l’enregistre me nt international fait valoir dans le mémoire exposant les motifs du recours i) que i) les cruchons et les brocs représentés dans les exemples de l’examinateur seraient correctement classés dans la classe 21; et ii) l’action de coulage n’est pas intrinsèque ou inhérente à la cartouche ou à la membrane (annexe 2) ou au filtre de remplacement (annexe 3) qui sont compatibles avec les cruches/brocs à eau et qui sont vendus en tant que produits distinc ts mentionnés dans les exemples de l’examinateur.
31 À l’appui de ses arguments, la titulaire de l’enregistrement international a fourni les exemples suivants de produits qu’elle considère comme des filtres à eau: filtres pour eau potable désignés par la spécification de l’enregistrement international:
Annexe 2:
Annexe 3:
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32 En réponse à la communication de la chambre de recours, la titulaire de l’enregistre me nt international maintient que les exemples figurant aux annexes 2 et 3, qui ont été fournis dans le mémoire exposant les motifs du recours, ne peuvent être considérés comme des pièces et parties constitutives des produits demandés, à savoir des dispositifs de filtrat io n de l’ eau à usage domestique; appareils pour filtrer l’eau potable; filtres à eau; filtres pour eau potable; appareils pour la purification de l’eau durobinet. En particulier, elle soutient que les exemples susmentionnés ont la nature de filtres à eau; les filtres à eau potable, compte tenu de leur conception, ne contiennent pas de réservoirs pour stocker de l’eau ou des épications pour faciliter le flux d’eau idéal. Par conséquent, l’enregistre me nt international ne saurait être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif pour les raisons exposées dans la communication de la chambre de recours.
33 Premièrement, en réponse à l’argument selon lequel l’examinateur a fourni des exemples de produits compris dans la classe 21, il convient de préciser que, s’il est vrai que la classification de Nice est purement administrative, il convient toutefois de se référer à celle-ci afin de déterminer, le cas échéant, la gamme ou la signification des produits et des services pour lesquels une marque a été enregistrée (10/09/2014, T 199/13-, Star,
EU:T:2014:761, § 35; 06/07/2022, T-478/21, BALLON D’OR, EU:T:2022:419, § 36).
34 La classe 11 comprend les appareils et installations de distribution d’eau et d’installat io ns sanitaires, et la classification de Nice énumère parmi les produits visés les filtres pour appareils à filtrer l’eau potable et l’eau. La finalité des cruches et des brocs, dans les exemples donnés dans la décision attaquée, est de filtrer l’eau et les filtres du type illust ré aux annexes 2 et 3 ci-dessus; ils lui sont propres et sont fournis avec ces appareils et sont destinés à être utilisés spécifiquement avec ce type de jug ou de pocher utilisé pour l’épuration de l’eau. Par conséquent, ils ne peuvent être utilisés avec des cruches et des brocs en général, dont la destination immédiate est de fonctionner comme filtres à eau et purificateurs et non en tant qu’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine compris dans la classe 21, qui remplissent diverses autres tâches du ménage et de la cuisine.
35 En outre, l’enregistrement international précise les filtres à eau: les filtres à eau potable doivent être compris dans son sens naturel comme «tout dispositif de filtration de l’eau par des moyens physiques, chimiques ou biologiques, pour l’exclure des matières solides et autres impuretés suspendues, généralement pour la rendre apte à la boire» (https://www.oed.com/view/Entry/226109?redirectedFrom=water+filter+#eid116613006
0). Cette signification englobe les broyeurs mentionnés dans les exemples fournis dans la décision attaquée et non simplement les cartouches contenant du charbon de bois, des mailles ou tout autre matériau poreux permettant de passer liquide, comme dans les exemples de la titulaire de l’enregistrement international figurant aux annexes 2 et 3.
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36 Dès lors, compte tenu de la signification naturelle de ce qui constitue un filtre à eau, qui doit être considéré comme incluant n’importe lequel des différents dispositifs ou la filtration de l’eau, y compris ceux illustrés par l’examinateur dans la décision attaquée, les cartouches contenant du charbon de bois, du maille ou d’un autre matériau poreux par lequel passe liquide (figurant aux annexes 2 et 3 des exemples de la titulaire de l’enregistrement international) sont nécessairement couvertes par la spécificatio n internationale des pièces et accessoires pour filtres à eau: filtres à eau potable, tels que ceux sous forme de cruches et de brocs. Ceux-ci sont communément appelés filtres à eau ou filtres à eau potable et pièces et accessoires pour systèmes de filtration d’eau à usage domestique; appareils pour filtrer l’eau potable; appareils de purification de l’eau pour robinets, dont le libellé est large pour inclure sous le évier, d’autres solutions intégrées et des solutions de contrepartie pour la purification et la filtration de l’eau.
37 En effet, les membranes, cartouches ou autres unités qui abritent la substance poreux au moyen de l’eau, filtrée ou purifiée sont nécessairement des parties d’unités filtrantes d’eau à usage domestique, d’appareils de filtration de l’eau potable, d’appareils de purificatio n d’eau pour robinets qui incluent sous le évier, d’autres solutions intégrées, ainsi que de solutions de purification de l’eau et de filtration de l’eau. La titulaire de l’enregistre me nt international reconnaît ce qui précède en affirmant que «compléter sous les dispositifs, systèmes et unités pour éviers» mentionné dans la communication «décrit une configuration multicomposante, composée d’un robinet d’eau, d’un robinet, d’un réservoir de stockage et d’une membrane (qui est le filtre)».
38 Par conséquent, la chambre de recours ne saurait accepter l’argument de la titulaire de
l’enregistrement international, en réponse à la communication, selon lequel les exemples figurant aux annexes 2 et 3 du mémoire exposant les motifs du recours ne peuvent être considérés comme des pièces et accessoires pour filtres à eau; filtres pour eau potable; unités de filtrage à usage domestique; appareils pour filtrer l’eau potable; appareils pour la purification de l’eau du robinet.
39 En outre, la titulaire de l’enregistrement international allègue en substance que la communication n’a pas satisfait aux obligations de l’Office en ce qui concerne la charge de la preuve dans la mesure où elle n’a pas apprécié le caractère distinctif de la marque demandée sur la base de faits étayés, mais sur la base de simples suppositions. En particulier, la titulaire de l’enregistrement international reproche au rapporteur de n’avoir fourni aucune preuve relative à la nature des produits qu’il a considérés comme couverts par l’enregistrement international.
40 À cet égard, il convient de rappeler que l’Office peut fonder son examen sur les faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont, notamment, connus des consommateurs de ces produits. Dans de tels cas, la chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique (-26/11/2015, 390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 23).
41 En outre, dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international invoque le caractère distinctif de la marque demandée, nonobstant les conclusions de l’Office, il incombe à la titulaire de l’enregistrement international de fournir des preuves concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèq ue, étant donné qu’elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissa nce approfondie du marché. En effet, il appartient à la titulaire de l’enregistre me nt
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international de fournir des preuves spécifiques et étayées établissant le caractère distinct if de l’enregistrement international et, deuxièmement, la chambre de recours peut, le cas échéant, fonder son raisonnement sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de grande consommation, les produits désignés par la marque demandée appartenant à cette catégorie (26/11/2015-, 390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 24, 25).
La signification de l’enregistrement international désignant l’Union européenne par rapport aux produits demandés
42 L’examen du caractère distinctif de la demande contestée doit être effectué par rapport aux produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinct if d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern,
EU:C:2004:393, § 33).
43 L’appréciation d’une marque ne peut se faire en se limitant à un simple examen du mot qui la compose et de la manière dont il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée.
44 Spécification des filtres pour l’eau: filtres pour eau potable; dispositifs de filtration de l’eau à usage domestique; appareils pour filtrer l’eau potable; les appareils de purification d’eau pour robinets dans leur signification naturelle et habituelle couvrent, outre les exemples fournis dans la décision attaquée, les brocs de comptoir équipés de filtres, complets sous les dispositifs, systèmes et unités connectés à l’eau qui sont utilisés avec un robinet dédié à partir duquel l’eau est coulée de l’eau provenant d’un réservoir de stockage filtré ou purifié par une membrane. Ainsi, dans l’utilisation normale et attendue de tous les produits demandés, l’eau filtrée et purifiée doit être coulée.
45 La titulaire de l’enregistrement international a commis une erreur en se limitant à l’argument étroit selon lequel, dans la mesure où les cartouches, membranes et autres unités qui abritent la substance poreuse qui purifie ou ne peuvent pas filtre r, l’enregistrement international ne peut être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif.
46 Il est notoire que le fait de se former à partir de chaux et d’autres minéraux signifiera que le débit de l’eau est compromis, ce qui s’applique même lorsqu’un appareil de purificatio n ou de filtration de l’eau est en place. Une cartouche filtre, une membrane ou une autre unité qui héberge la substance poreux qui sert à réduire ou à éliminer les polluants dans les poix servant de filtre à l’eau ou dans tout autre type d’unité de filtration d’eau ou d’appareils pour filtrer et purifier l’eau, agit comme une éponge qui collecte des polluants et des minéraux, ce qui, après avoir été utilisé au fil du temps, affaiblira. Le public pertinent sera donc conscient du fait que le fait de ne pas remplacer le filtre ou d’utiliser une unité de filtration ou de purification de l’eau de mauvaise qualité, ou un appareil, aura pour effet de ralentir le débit de l’eau. Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a reconnu avec l’examinatrice, le rythme auquel cela se produit pourrait tout à fait dépendre de l’efficacité du système, par exemple lorsqu’un filtre à faible note de micron est utilisé.
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47 Par conséquent, il ne saurait être exclu que les entreprises cherchent à transmettre un message élogieux sur la qualité et les performances de leurs dispositifs, appareils ou systèmes ou de leurs parties pertinentes en ce qui concerne le débit d’eau, c’est-à-dire sur la manière dont l’eau est réellement décernée. Dans le cadre de la promotion de leurs produits, les entreprises pourraient donc chercher à communiquer au public pertinent, les performances supérieures de leurs produits par rapport à ceux d’autres en termes de débit atteint et de durabilité et de durée de vie de leurs dispositifs, unités, appareils et leurs pièces en fonction de la manière dont le débit est maintenu lorsqu’il est utilisé sur une certaine période.
48 Ainsi, en ce qui concerne l’expression «PERFECT POUR», le public visé par les produits demandés, y compris les pièces et accessoires de ces produits, pourrait ne pas avoir de difficulté à comprendre que l’enregistrement international véhicule un message publicitaire élogieux selon lequel l’eau coulée par l’utilisation de ces produits est la meilleure ou la plus souhaitable qu’elle puisse l’être. En effet, contrairement aux produits des concurrents, les produits de la titulaire de l’enregistrement international ne ralentiro nt pas ou entraveront le flux d’eau, mais feront en sorte que l’eau coulée soit la meilleure ou la plus souhaitable qu’elle puisse l’être.
49 L’expression «PERFECT POUR» pourrait être perçue comme une simple incitation ou incitation à acheter les produits demandés et pourrait ne pas permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement comme une marque distinctive pour les produits en cause.
50 L’enregistrement international, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, pourrait être incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permettrait pas au consommateur qui utilise les produits et services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérie ure (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
51 À la lumière de ce qui précède, l’enregistrement international «PERFECT POUR» est dépourvu de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
52 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE. La chambre de recours n’examinera donc pas l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Enregistrement de marque britannique
53 La titulaire de l’enregistrement international soutient que, dans la mesure où la protection de l’enregistrement international a été acceptée au Royaume-Uni, elle devrait être considérée comme possédant un caractère distinctif.
54 À cet égard, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Unio n européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementat ion pertinente de
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l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationa le. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législatio n nationale harmonisée avec la directive sur les marques, ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine
(27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 24/06/2014, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32). Par conséquent, l’éventuelle acceptation de l’enregistrement international au Royaume-Uni ou dans tout autre pays est dénuée de pertinence en l’espèce.
Autres marques comprenant PERFECT + substantif
55 En effet, le présent refus est conforme à de nombreuses marques contenant «PERFECT + substantif», que les chambres de recours ont refusées au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’elles véhiculaient un message promotionnel élogieux (13/01/2021-, R 192/2020 1, PerfectINK pour les classes 3 et 5 cosmétiques et crèmes pour la peau à usage médical; 04/03/2020, R 2176/2019-4, Perfect play pour des produits et services compris dans les classes 9 et 41; 19/07/2019, R 517/2019-4, Perfectfilling filli ng pour des produits compris dans les classes 9 et 11 relatifs à des capteurs destinés à combler automatiquement le baignoire; 03/01/2019, R 1410/2018-2, Perfect view for Class 9 smart phones and appareils de communication; 07/03/2018, R 823/2017-1, PERFECT FLOW pour des services compris dans les classes 35, 37 et 42; 16/09/2016, R 1005/2016-5,
PerfectMatch pour la classe 19 portes; 25/06/2012, R 2173/2011-4 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 37, 38 et 42 dans le domaine des éoliennes).
56 Pour les raisons indiquées, la Chambre ne constate pas que le rapport entre les produits en cause (tous contenant de l’encre) et le signe PerfectINK est bien plus direct que celui entre PERFECT POUR et les produits demandés dont la fonction est de faciliter l’eau à épicer.
57 Il en va de même pour PERFECT PLAY pour divers produits et services en classes 9 et
41 (y compris la classe 9, programmes de jeux informatiques et classe 41, services de jeux électroniques fournis par le biais de l’internet) et PERFECTFILL pour un ensemble de produits en classes 9 et 11, y compris des capteurs, thermostats, commandes, et écrans tactiles pour choisir la température et le profondeur de l’eau et des bathtups équipés d’une technologie pour boucher automatiquement les baignoires à une température prédéterminée et à l’eau.
58 En ce qui concerne PERFECT PLAY, dans la mesure où cette marque a pu être acceptée pour d’autres produits, que la titulaire de l’enregistrement international juge pertinents, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier son caractère enregistrable pour ces produits acceptés (27/03/2014-, 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase), qui ne faisaient pas partie du recours dans cette affaire. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016-, 290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
31/07/2023, R 254/2023-5, PERFECT POUR
21
Sur la question de savoir si l’examinateur a violé le droit d’être entendu
59 La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’il y a eu violation du droit d’être entendu, étant donné que le refus provisoire n’incluait pas les trois exemples de recherche sur l’internet, qui ont été reproduits pour la première fois dans la décision attaquée. Toutefois, dans la mesure où ces exemples ont été fournis en réponse à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la finalité des appareils de filtratio n et de purification de l’eau est d’éliminer les particules indésirables de ce liquide, et non de faciliter ou d’améliorer le verrage ou le débit d’un liquide, la chambre de recours ne considère pas que l’examinateur a violé le droit d’être entendu. Ces exemples n’ont été fournis qu’en réponse à cette plainte.
60 Quant à l’argument selon lequel l’examinateur n’a pas tenu compte du fait que la construction syntaxique de l’enregistrement international est inhabituelle, cette omissio n, bien que regrettable, est sans conséquence puisque la titulaire de l’enregistre me nt international elle-même a commis une erreur en considérant que «POUR» ne saurait être considéré comme un nom.
61 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
31/07/2023, R 254/2023-5, PERFECT POUR
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
22
LA CHAMBRE
Conformément à l’article 6 du règlement (CE)
no 216/96 de la Commission Signature
Signature R. Ocquet
V. Melgar
Au nom de
Ph. von Kapff
31/07/2023, R 254/2023-5, PERFECT POUR
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