Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2023, n° W01636553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01636553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE])
Alicante, 10/02/2023
CABINET LAURENT & CHARRAS Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère F-69574 Dardilly Cedex FRANCIA
Votre référence: FRMI-2021-06485
Numéro de demande Internationale: 1636553
Marque: FLEXTRUSS
Titulaire: A. RAYMOND ET CIE 113 cours Berriat F-38000 GRENOBLE France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 18/02/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont :
Classe 20 Colliers, attaches et fixations de tuteurage non métalliques; Renforts de tige en plastique pour les plantes et plants de tomate.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: Une grappe de fruit ou de fleurs flexible.
• La signification susmentionnée des mots « FLEX TRUSS », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins du 10/02/2022 suivantes :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truss . Ces définitions ont été reproduites et traduites en français dans la notification de l’Office.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les produits sont relatifs à des tiges flexibles de grappes de fruits, c’est-à-dire qu’ils permettent d’attacher, de fixer et de supporter une tige qui porte des grappes de fruit et qui ploie.
• Dès lors, le signe décrit la qualité et la destination, des produits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
• L’expression « flex truss » est ainsi utilisée pour désigner des tuteurs qui permettent de renforcer les grappes de fruits ou de fleurs qui ploient sous leur poids, comme l’a révélé une recherche sur Internet en date du 10/02/2021. Des copies d’écran de cette recherche ont été reproduites et traduites dans la notification (https://www.harvesso.com/best_way_to_strengthen_plant_clusters_flextr uss.html ; https://royalbrinkman.com/crop-rotation/tomato-truss-support/flextruss- black-19000-792001680 )
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14/04/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’examen du caractère descriptif du signe doit se faire non par partie mais dans son ensemble. Or le signe dans son ensemble n’a aucune définition propre. La composition du terme « flextruss » est inhabituelle et s’éloigne de la simple addition des mots « flex » et « truss ».
2. Seul le déposant utilise le signe au regard des produits pour lesquels la protection est demandée.
3. Le signe est utilisé par la demanderesse depuis 2014 à titre non descriptif.
4. Le signe n’étant pas descriptif, il est également distinctif.
5. La marque a été enregistrée en France, en Australie et aux Etats-Unis.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Page 3 sur 6
« Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En l’espèce, La marque «FLEXTRUSS » étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30). En outre, les produits sont destinés à l’ensemble des consommateurs, grand public et professionnels, qui s’occupent d’un jardin d’un potager ou de plantation. Le public pertinent est alors constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif (16/09/2004, C–329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, §24).
1. Concernant la signification du signe, La titulaire soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: une grappe de fruit ou de fleurs flexible.
Le terme « flextruss » est un néologisme en ce sens qu’il n’est pas mentionné dans son ensemble dans les dictionnaires. Néanmoins, une marque peut être refusée comme descriptive bien qu’il s’agisse d’un « néologisme » (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
A cet égard, La titulaire soutient que la combinaison des mots demandés dans son ensemble possède une signification allant au-delà de la signification de ses éléments.
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle
Page 4 sur 6
produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, le terme « flextruss » est composé des termes de langue anglaise « FLEX » et « TRUSS » qui ont été accolés.
Cette combinaison est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que d’une part il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26). D’autre part, le terme « flex » est le diminutif de l’adjectif « flexible ». Il est suivi d’un nom « truss ». Le signe est donc grammaticalement correct. Le signe n’est donc que la somme de ces parties, il n’existe pas d’éléments arbitraires dans sa construction qui pourra changer sa signification première pour le consommateur.
Le signe sera compris directement et sans difficulté par le consommateur moyen de langue anglaise comme désignant une grappe de fruit ou de fleurs flexible, qui peut donc plier et casser sous son poids.
2. La titulaire soutient qu’elle est la seule à utiliser le signe. L’Office ne conteste pas cet argument.
Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Le caractère descriptif du terme « FLEXTRUSS » repose sur la signification des termes qui la composent. Le consommateur, face à ce signe, pourra percevoir le signe comme l’informant que les produits servent à soutenir et attacher des plantes dont la tige ploie sous le poids de ses grappes de fruit ou de fleurs, parce que trop flexible. Le signe apparait donc comme pouvant décrire une caractéristique des produits, à savoir leur destination, quand bien même seul le déposant utilise ce signe.
3. La titulaire fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Il s’ensuit que les documents présentés par la titulaire n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Les documents indiquent seulement qu’elle est la seul à utiliser le signe sur le marché. Pour les raisons déjà indiquées, cet argument ne peut être pris en compte.
4. Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
Page 5 sur 6
Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la destination des produits ainsi marqués.
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits.
L’Office maintient donc que le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
5. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la demanderesse.
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’Office français, d’Australie et des Etats-Unis d’Amerique aient pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de ces décisions ne soient précisés.
En particulier, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones comme la France, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
L’Australie et les Etats-Unis n’étant pas membre de l’Union Européenne, l’enregistrement des marques n’y est pas soumis aux mêmes règles que l’enregistrement internationale en l’espèce.
Pour ces raisons, ces enregistrements ne peuvent pas être pris en compte.
Page 6 sur 6
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1636553 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Protection ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Classes ·
- Délai ·
- Information
- Caractère distinctif ·
- Autriche ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Marque ·
- Protection ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- États-unis ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pluie ·
- Marque ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Monde ·
- Dictionnaire ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Ligne
- Boisson alcoolisée ·
- Eau minérale ·
- Caractère distinctif ·
- Représentation ·
- Marque ·
- Produit ·
- Terres rares ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Consommateur
- Industrie alimentaire ·
- Boisson ·
- Marketing ·
- Service ·
- Publicité ·
- Planification ·
- Information ·
- Développement ·
- Plant ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- For ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Classes ·
- Thé
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Caractère distinctif ·
- Web ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récipient ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Céramique ·
- Porcelaine ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Usage ·
- Canal
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Crypto-monnaie ·
- Consommateur ·
- Fichier ·
- Classes ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Hébergement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Conférence ·
- Traiteur ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.