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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2023, n° 003162188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162188 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 188
Fiskars Finland Oy Ab, Keilaniementie 10, 02150 Espoo, Finlande (opposante), représentée par Roschier Brands, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Korona Group sp. z o.o., Przemysłowa 9, 42200 Częstochowa (Pologne), Pologne (requérante), représentée par Bogdan Niesiobędzki, Lubartowska 2, 82-300 Elbląg (Pologne) (représentant professionnel).
Le 11/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 188 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 564 972 est rejetée dans son 2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 564 972 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 918 863 «KoKo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
Décision sur l’opposition no B 3 162 188 Page sur 2 6
marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 918 863 de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.
Après limitation de la demande, les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Cuillers [outils]; couteaux jetables; fourchettes jetables; cuillères jetables; services de coutellerie; trancheuses à pain à main; Coupe-frites; Coupe-fruits; Coupe- gâteaux; trancheuses à main; coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine; cuillers à thé; cuillères à café; cuillers; cuillères à soupe; cuillères de table en acier inoxydable; cuillères biodégradables; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; couteaux de cuisine non électriques; mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; épluche-fruits non électriques; couteaux de chef; couteaux de cuisine; couteaux de table; coutellerie; hache-légumes à main; hachoirs [couteaux]; éplucheurs de pommes de terre
[instruments à main]; fourchettes et cuillères; fourchettes biodégradables; vaisselle jetable en matières plastiques [couverts]; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; hache-viande [couperets]; fourchettes de table.
Classe 21: Assiettes biodégradables; plateaux biodégradables; plateaux biodégradables à usage domestique; bols biodégradables à base de pâte à papier; bols biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier; grils [ustensiles de cuisson non électriques]; Lèchefrites; passoires à usage ménager; louches de service; coussinets résistants à la chaleur pour fours; bouteilles réutilisables; bouilloires non électriques; bouilloires; marmites; pots en pierre; vases en argile pour sols; Dames-demijohns; caoutchouc cannelé à usage domestique; Holloware; pots; pots de terre; cuiseurs à vapeur [ustensiles de cuisine]; trousses de canister; seaux en matières plastiques; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques]; cuillères à rainures; bols en matières plastiques [récipients à usage ménager]; corbeilles à papier métalliques; cafetières à piston non électriques; surtouts de table; woks; poêles à frire; paniers à linge à usage ménager; bustes en pot; cabarets [plateaux]; couvercles de pots; boîtes à casse-croûte; boîtes de conserve; friteuses non électriques; grils [ustensiles de cuisson]; pots en verre; filtres pour la cuisine; grattoirs [ustensiles de cuisine]; bocaux en verre; soucoupes; supports pour plats; étagères pour essuie-tout; pinces à viande; pinces à légumes; râpes de cuisine; bocaux isolants; anneaux à gâteaux; pilons de cuisine; rouleaux à pâtisserie; vases; fouets; batteurs non électriques; fouets non électriques à usage ménager; supports pour essuie-tout; récipients ménagers multiusages, en matières plastiques; seaux à usage ménager, en matières plastiques; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; infuseurs de thé non en métaux précieux.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 162 188 Page sur 3 6
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 8
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont, en substance, des outils et ustensiles ménagers généralement utilisés dans la cuisine ou à la table pour préparer, servir ou consommer des aliments. En tant que tels, tous ces produits contestés sont à tout le moins similaires aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur finalité (ils sont destinés à la préparation, au service ou à la consommation de nourriture), au producteur, à l’utilisateur final et aux canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les assiettes biodégradables contestées; plateaux biodégradables; plateaux biodégradables à usage domestique; bols biodégradables à base de pâte à papier; bols biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier; grils [ustensiles de cuisson non électriques]; Lèchefrites; passoires à usage ménager; louches de service; coussinets résistants à la chaleur pour fours; bouteilles réutilisables; bouilloires non électriques; bouilloires; marmites; pots en pierre; Dames-demijohns; caoutchouc cannelé à usage domestique; Holloware; pots; pots de terre; cuiseurs à vapeur
[ustensiles de cuisine]; trousses de canister; seaux en matières plastiques; écumoires
[ustensiles de cuisine non électriques]; cuillères à rainures; bols en matières plastiques
[récipients à usage ménager]; corbeilles à papier métalliques; cafetières à piston non électriques; surtouts de table; woks; poêles à frire; bustes en pot; cabarets [plateaux]; couvercles de pots; boîtes à casse-croûte; boîtes de conserve; friteuses non électriques; grils [ustensiles de cuisson]; pots en verre; filtres pour la cuisine; grattoirs [ustensiles de cuisine]; bocaux en verre; soucoupes; supports pour plats; étagères pour essuie-tout; pinces à viande; pinces à légumes; râpes de cuisine; bocaux isolants; anneaux à gâteaux; pilons de cuisine; rouleaux à pâtisserie; fouets; batteurs non électriques; fouets non électriques à usage ménager; supports pour essuie-tout; récipients ménagers multiusages, en matières plastiques; seaux à usage ménager, en matières plastiques; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; les infuseurs de thé non en métaux précieux sont des outils et ustensiles de cuisine généralement utilisés pour stocker, préparer, servir ou consommer des aliments. En tant que tels, ils sont à tout le moins similaires aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par leur fabricant, leur destination, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution.
Les vases contestés; vases en argile pour sols; les sorleurs de linge à usage domestique sont des récipients servant généralement à conserver un cosse et une tidie à domicile, y compris lorsqu’il s’agit de plantes d’intérieur (vases; vases en argile) etlessiver (sorteuses à linge à usage domestique). Dès lors, ils sont au moins similaires à un faible degré aux ustensiles et récipients pour le ménage de l’opposante étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par leur finalité, leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution.
Les produits jugés similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Koko
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques contiennent l’élément verbal «KoKo». Ce terme signifie «taille» en finnois (informations extraites du dictionnaire TEPA-termipankki le 28/04/2023 à l’adresse https://termipankki.fi/tepa/fi/haku/koko). Il a également une signification en anglais, puisqu’il fait référence à une famille de plantes (informations extraites du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary le 28/04/2023 à l’adresse https://www.merriam- webster.com/dictionary/koko). Dans d’autres langues de l’Union européenne, ce terme est dépourvu de signification. Qu’il ait ou non une signification, ce terme n’a aucun rapport avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif intrinsèque moyen.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui, comme indiqué ci-dessus, est moyen.
L’élément figuratif de la marque contestée consiste en la silhouette verte d’une maison, qui sera facilement perçue comme une lettre «O» par le public. Les produits en cause étant des articles ménagers, cet élément présente un faible degré de caractère distinctif. La stylisation de l’élément verbal n’est pas particulièrement fantaisiste et ne détournerait pas l’attention du public de l’élément verbal lui-même.
La capitalisation irrégulière du second «K» dans la marque de l’opposante a une faible incidence sur la perception de la marque par le public.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «Koko» et sa prononciation. Ils diffèrent, sur le plan visuel, par l’élément figuratif et la stylisation de la marque contestée, ainsi que par la capitalisation irrégulière de la deuxième lettre «K» dans le signe de l’opposante. Compte tenu du faible degré de caractère distinctif des éléments dissemblables ou d’un faible impact sur le public, les marques sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les marques sont similaires pour la partie du public qui attribuerait une signification à «koko», tandis que pour une autre partie du public, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En effet, le signe de l’opposante ne véhiculerait aucun concept, tandis que le signe contesté serait associé, en raison de son élément figuratif, à l’idée d’une maison. Néanmoins, cette différence conceptuelle
Décision sur l’opposition no B 3 162 188 Page sur 5 6
ne devrait pas avoir une forte incidence sur l’appréciation globale du risque de confusion, étant donné qu’elle découle d’un élément faible du signe contesté.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits ont été jugés similaires (à des degrés divers). Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont similaires pour une partie du public et ne sont pas similaires pour une autre partie du public, même si cette différence n’a pas une forte incidence sur l’appréciation globale du risque de confusion, et ce pour les raisons exposées aux paragraphes précédents. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les marques se composent du même élément verbal, «Koko». Les différences entre les signes résident dans l’élément figuratif du signe contesté, qui possède un faible degré de caractère distinctif, dans la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, qui ne détournerait pas l’attention du public de l’élément verbal lui-même, et dans la capitalisation irrégulière du second «K» de la marque de l’opposante, ce qui a un faible impact sur la perception de la marque par le public. Ces différences ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En effet, les consommateurs pertinents peuvent penser que la marque contestée est une sous-marque, une variante de la marque antérieure (ou vice versa) configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49], étant donné, en particulier, que les signes contiennent le même élément verbal.
En ce qui concerne les produits contestés qui ont été jugés similaires (au moins) à un faible degré aux produits de l’opposante, il y a lieu de considérer que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude entre les marques en conflit est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits contestés.
À la lumière de toutce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent pour l’ensemble des produits contestés. Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de la demande de marque de l’Union européenne no 18 564 972 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était
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dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Inês RIBEIRO DA CUNHA Vito pati MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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