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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2021, n° 003133121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 121
EYGN Limited, One Montague Place East Bay Street, Nassau, Bahamas (opposante), représentée par Fieldfisher LLP, The Capel Building Mary s Abbey, D07 N4C6 Dublin 7, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Peter Wolf, Bümmersteder Str. 145, 26209 Hatten (Allemagne).
Le 18/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 121 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels d'intelligence artificielle; Appareils d’intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 273 790 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être examinée pour les autres produits contestés compris dans la classe 9. Elle peut également être utilisée pour les produits et services non contestés compris dans les classes 11, 37 et 39.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 273 790 pour la marque verbale «taxogrid», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 260 720 pour la marque verbale «tière GRID» et l’enregistrement de la marque britannique no 3 504 285 pour la marque verbale «délimiter GRID». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
DROIT BRITANNIQUE ANTÉRIEUR
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur
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des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de conseil, de conseil et d’information en affaires; Services d’informations commerciales; Services de gestion d’affaires; Administration commerciale; Conseils en gestion commerciale; L’aide à la direction des affaires; Services de conseils en transactions commerciales; Services de modélisation des affaires; Services de réorganisation des entreprises; Conseils commerciaux dans le domaine de la réorganisation financière; Services de référenciation commerciale; Estimations commerciales; Analyses et estimations d’entreprises; Conseils en organisation des affaires; Services de conseils commerciaux en matière de stratégie commerciale et d’efficacité opérationnelle; Services de conseils sur le modèle d’exploitation commerciale; Conseils commerciaux en rapport avec la politique et les procédures internes de l’entreprise; Gestion de projets commerciaux; Conseils en matière de fusions et d’acquisitions commerciales; Services de gestion et d’évaluation des risques commerciaux; Évaluation d’experts et rapports sur des questions commerciales; Préparation et rédaction de rapports d’affaires; Services de comptabilité, de tenue de livres et d’audit; Gestion de comptes de sociétés; Comptabilité informatisée; Prévisions économiques; Établissement et analyse de états financiers pour les entreprises; Gestion de dossiers financiers; Audit des états financiers; Services de comptabilité fiscale; Services de conseils et d’établissement en matière fiscale; Services de conseils en matière d’établissement de déclarations fiscales; Services de conseil en matière de taxes et de droits; Services de conseils en matière de performances fiscales; Établissement de déclarations fiscales; Préparation de documents relatifs à la fiscalité; Services de conseils en matière de gestion et d’exploitation de chaînes d’approvisionnement; Services de fixation des prix de transfert et de gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement; Organisation de présentations à des fins commerciales, commerciales et commerciales; Services aux entreprises, à savoir fourniture d’informations sur le secteur, à savoir études de cas, leadership de réflexion et conseils en stratégie commerciale; Services de conseils commerciaux en matière d’engagement, de satisfaction et de fidélisation de la clientèle; Services de publicité; Services promotionnels; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Fourniture d’informations et de conseils commerciaux dans le domaine des médias sociaux; Services de personnel et de recrutement; Conseils en gestion de personnel; Services de conseils en matière de recrutement et de fidélisation des employés; Services de conseils commerciaux en matière d’inclusivité et de diversité; Services de conseils
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commerciaux en matière de satisfaction et d’engagement des employés; Travaux de bureau; Gestion de bureaux informatisée; Services de conseils en gestion de documentation commerciale; Sondages d’opinion; Recherches de marché; Études de marché; Analyse d’études de marché; Services d’études commerciales et de marketing; Enquêtes commerciales relatives aux services financiers;
Traitement de données; Compilation de statistiques; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Collecte et systématisation de données d’affaires; Analyse de données commerciales; Analyse de données commerciales; Gestion de fichiers informatiques; Services de secrétaire d’entreprises; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités; Tous les services précités étant fournis par voie électronique ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 36: Affaires financières; Affaires monétaires; Services financiers liés aux affaires monétaires; Analyse et consultation financières; Gestion financière, assistance, conseil, consultation, information et recherche; Fourniture d’informations financières; Services de financement d’entreprises; Conseils financiers pour entreprises; Estimations financières (assurances, banques, immobilier); Expertises fiscales; Services d’évaluation et de gestion des risques financiers; Conseils financiers en matière d’achat et de vente d’entreprises; Services d’évaluation comparative financière; Services de transactions financières; Services de conseils financiers transnationaux; Services de conseils financiers en matière fiscale; Planification financière en matière de fiscalité; Analyse de données financières; Services informatisés de données financières; Analyses financières informatisées; Préparer les rapports financiers; Réalisation d’études de faisabilité financière; Services d’enquêtes financières; Services de consultation et de conseil financiers relatifs à l’amélioration des performances financières par le biais de solutions et d’efficacité financières; Services de trésorerie; Services de capitalisation; Opérations de compensation (financières); Parrainage financier; Services fiduciaires; Services d’insolvabilité; Services de liquidation d’entreprises (finances); Services d’investissements; Services de conseils en investissements de capitaux; Services d’évaluation des risques d’investissement; Placement de fonds; Services d’évaluation; Évaluation d’actifs de sociétés; Évaluation financière de biens immobiliers et personnels; Services d’évaluation de la propriété intellectuelle; Évaluation de portefeuilles de titres; Assurances; Services de conseils en matière d’assurance, à savoir services d’assistance et de conseil en matière de réglementation des assurances; Actuariat; Affaires immobilières;
Services immobiliers, y compris évaluation de biens immobiliers; Services d’agences immobilières et de gestion immobilière; Parrainage financier d’événements; Transferts, transactions et services de paiement financiers; Réalisation de transactions financières; Services de traitement de paiements fiscaux; Transactions financières par le biais de chaînes de blocs; Services bancaires concernant le transfert électronique de fonds; Services de paiement de factures; Services de consolidation de factures; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités; Tous les services précités étant fournis par voie électronique ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Services d’informations (non comprises dans d’autres classes) concernant des questions techniques, des technologies de l’information; Recherche, développement, conception, test, surveillance, inspection et analyse dans les domaines des télécommunications, des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; Conception et développement de matériel informatique,
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micrologiciels et logiciels; Programmation pour ordinateurs; Services de conseil, de conseil, d’assistance, d’analyse, de conception, d’évaluation et de programmation en matière de logiciels, d’applications mobiles, de micrologiciels et de matériel informatique; Conception de systèmes d’information; Maintenance de logiciels; Services de développement et de maintenance de bases de données;
Location de logiciels, micrologiciels et matériel; Conversion de données d’informations électroniques; Analyse informatisée de données; Logiciels en tant que service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS]; Infrastructure en tant que service (IaaS); Chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés pour le traitement, la création, le suivi, le calcul, la mesure, le compte rendu et l’analyse d’informations et de rapports dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de la gestion financière, de l’économie, de la fiscalité, de la préparation et de la planification fiscales, du contrôle des affaires et de la gestion des affaires commerciales; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés pour le traitement, la création, le suivi, le calcul, la mesure, la déclaration et l’analyse d’informations et de rapports dans les domaines des technologies de l’information, de l’innovation, de l’entrepreneuriat, de la gestion des ressources humaines et du personnel, de l’assurance, de la gestion des risques, du droit et de la conformité, de la gouvernance d’entreprise, de la gestion de documents, du marketing et de la marque, de la chaîne d’approvisionnement et de l’efficacité opérationnelle; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant à des téléspectateurs multiples de visualiser, d’ajouter, de compiler, de modifier, de mettre à jour, de gérer, de modifier, d’organiser, de stocker, de suivre, de consulter et de bookmarks, ainsi que des données sur une plateforme centralisée; Hébergement de sites web, de bases de données, de portails, de plateformes, de logiciels et de contenus multimédias; Stockage de données; Stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; Authentification de données par le biais de chaînes de blocs; Certification de données par le biais de chaînes de blocs; Certification de données fiscales et financières via la chaîne de blocs; Stockage électronique de documents; Gestion de projets informatiques; Études de projets techniques; Services de recherche technique, d’information, d’assistance et de conseil dans le domaine des innovations technologiques, des technologies de pointe et des technologies financières, y compris les médias sociaux, les cryptomonnaies, les paiements mobiles, la cybersécurité, le commerce électronique, la technologie des registres distribués, les chaînes de blocs, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, l’internet des objets (IoT), la découverte de données intelligentes et l’analyse prescrits; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités; Tous les services précités étant fournis par voie électronique ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’intelligence artificielle; Appareils d’intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; Dispositifsde contrôle de l’énergie; Régulateurs d’énergie; Appareils pour améliorer l’efficacité énergétique; Dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; Appareils et instruments de transformation de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Appareils et instruments de régulation de l’électricité; Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité.
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Classe 42: Plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service
[SaaS]; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; Services des technologies de l’information; Servicesscientifiques et technologiques; Services de recherche et développement; Évaluation de la qualité; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Programmation de logiciels de gestion de l’énergie; Services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; Services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; Développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; Fourniture de conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; Location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie; Conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; Enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments; Conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; Conseils en matière d’économie d’énergie; Services de conseils en matière d’efficacité énergétique; Conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; Services d’auditen matière de nergie; Fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation d’énergie naturelle; Réalisation d’études de projets techniques et de recherches relatives à l’utilisation de l’énergie naturelle.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services; Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107). Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels d' intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Les logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées sont similaires aux logiciels de l’opposante en tant que service [SaaS] compris dans la classe 42 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les appareils d’intelligence artificielle contestés sont similaires aux services technologiques et de recherche connexesde l’opposante compris dans la classe 42 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
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Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les dispositifs de commande de l’énergie contestés; Régulateurs d’énergie; Appareils pour améliorer l’efficacité énergétique; Dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; Appareils et instruments de transformation de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Appareils et instruments de régulation de l’électricité; Les appareils et instruments pour la conduite de l’ électricité sont différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36 et 42 car ils n’ont rien de pertinent en commun. Ils ne coïncident pas par leur nature et leur destination. Ils ciblent un public différent, sont distribués via des canaux de distribution différents et sont produits/fournis par des entreprises différentes. En particulier, les services de l’opposante compris dans la classe 42 ne sont pas similaires à ces produits contestés. Les services de l’opposante sont normalement fournis par des ingénieurs, des experts en informatique et des scientifiques, qui appliquent des méthodologies fondées sur des principes et des hypothèses scientifiques, des expériences et des apprentissage, de sorte qu’un plus grand nombre de connaissances dans leur domaine est acquis. Les produits et services comparés ne coïncident ni par leur destination, ni par leurs utilisateurs finaux, ni par leurs canaux de distribution. Il est peu probable que les services et les produits en cause soient fournis ou fabriqués par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 42
Les plateformes d’intelligence artificielle contestées en tant que logiciels en tant que service
[SaaS] sont incluses dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante en tant que service [SaaS]. Dès lors, ils sont identiques.
Lesservices informatiquescontestés incluent, en tant que catégorie plus large, la programmation informatique de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
La programmation de logiciels de gestion de l’énergie contestée est incluse dans la vaste catégorie de la programmation informatique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La conception et le développement de logiciels de gestion de l’énergie contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la conception et du développement de logiciels de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de recherche et de développement contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de recherche, de développement de l’opposante dans les domaines des télécommunications, des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les tests, l’authentification et le contrôle de la qualité contestés sont libellés de manière large et pourraient être liés à plusieurs catégories générales protégées par la marque antérieure (par exemple, les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; authentification par le biais de chaînes de blocs; Certification des données par l’intermédiaire de la chaîne de blocs) et fait référence, par exemple, au processus de vérification des produits avant leur mise sur le marché. Les essais contestés sont un procédé utilisé pour identifier des caractéristiques ou des problèmes. L’ authentification contestée est l’action d’établir quelque chose comme véritable ou valable. Le contrôle de qualité contesté est une procédure ou un ensemble de procédures visant à garantir qu’un produit manufacturé ou un service fourni répond à un ensemble défini de critères de qualité ou répond aux exigences du client ou du client. Par conséquent, les essais, l’authentification et le contrôle de la qualité contestés sont à tout le moins similaires aux services scientifiques et technologiques de l’opposante ainsi qu’aux
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services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles et/ou de recherche, développement, conception, test, contrôle, inspection et analyse dans les domaines des télécommunications, des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques, étant donné qu’ils incluent des services de même nature, ciblant les mêmes consommateurs par les mêmes canaux commerciaux et pouvant être fournis par les mêmes spécialistes.
L’ évaluation de la qualitécontestée est la collecte et l’analyse de données par lesquelles le degré de conformité aux normes et critères prédéterminés est illustré. Si ce processus estime que la qualité n’est pas satisfaisante, des tentatives sont faites pour en découvrir la raison. Ces services contestés se chevauchent au moins avec les vastes catégories de services de l’opposante, telles que les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles et/ou de recherche, développement, conception, test, contrôle, inspection et analyse dans les domaines des télécommunications, des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques. En tout état de cause, même s’ils ne se chevauchent pas strictement, ces vastes catégories de services sont au moins similaires, étant donné qu’elles incluent des services de même nature, ciblent les mêmes consommateurs par les mêmes canaux commerciaux et peuvent être fournies par les mêmes spécialistes.
Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs de l’opposante sont des services fournis en relation avec les aspects théoriques et pratiques de domaines d’activités complexes. Ces services sont fournis par des membres de professions telles que des physicistes, des ingénieurs ou des programmeurs informatiques. Les services technologiques, en particulier, prennent en compte le domaine extrêmement large de la fourniture de conseils et d’une assistance d’experts dans l’appareil scientifique pratique, à savoir la facilitation de l’utilisation de la technologie par les entreprises et autres utilisateurs finaux. Il s’agit des processus et fonctions technologiques, notamment des logiciels, du matériel informatique, des réseaux, des télécommunications et de l’électronique. D’autre part, les services scientifiques et technologiques contestés; Services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; Services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; Développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; Fourniture de conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; Conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; Enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments; Conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; Conseils en matière d’économie d’énergie; Services de conseils en matière d’efficacité énergétique; Audits en matière d’énergie; Fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation d’énergie naturelle; La réalisation d’études de projets techniques et de recherches dans le domaine de l’utilisation de l’énergie naturelle est une série de services scientifiques et technologiques ainsi que des services de conseil et d’assistance connexes. Même si ces services comparés peuvent même se chevaucher, ils sont au moins similaires dans la mesure où ils ont au moins la même nature, la même destination, la même utilisation, le même fournisseur habituel, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Par conséquent, la location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie contestée est au moins similaire à un faible degré à la location de logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent être fournis par les mêmes fournisseurs, étant donné qu’ils sont spécialisés dans la location d’équipements scientifiques et technologiques et de logiciels qui les soutiennent. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur nature sont les mêmes.
Les services contestés fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données et les logiciels de l’opposante en tant que service [SaaS]
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appartiennent tous au secteur informatique ou à des secteurs étroitement liés à celui-ci. Ils sont fournis par les mêmes entreprises, ciblent le même public et peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution. Il s’ensuit que tous ces services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposante en tant que service [SaaS].
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
DÉFENSE GRID taxogrid
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification ou peuvent faire allusion à une signification spécifique dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-
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ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, il est probable que le public pertinent décomposera chaque signe en deux éléments verbaux qu’il connaît, à savoir «TAX» et «GRID» dans le cas de la marque antérieure et «taxo» et «grid» dans le cas du signe contesté.
Le premier élément verbal de la marque antérieure, «TAX», signifie, entre autres, «une contribution obligatoire aux recettes publiques, perçue par le gouvernement sur les revenus des travailleurs et les bénéfices commerciaux, ou ajoutée au coût de certains produits, services et transactions» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 12/10/2021 à l’ adresse https://www.lexico.com/definition/tax?locale=es). En ce qui concerne le premier élément verbal du signe contesté taxo», le public anglophone ne saura pas «taxo» en tant que mot en soi mais sera familiarisé avec le terme «taxo» en tant que préfixe lié aux questions fiscales [03/10/2016, R 349/2016-4, illimité OLOGIST/taxo (fig.) et al. § 16). Les éléments verbaux initiaux des signes sont considérés comme faibles pour certains des produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42 (par exemple, les logiciels en tant que service [SaaS]) étant donné qu’ils peuvent faire allusion au fait que ces produits et services sont liés à la fiscalité. Toutefois, ils sont considérés comme possédant un caractère distinctif moyen pour certains des produits et services pertinents (par exemple, location de compteurs pour enregistrer la consommation d’énergie), étant donné que leurs significations ne sont pas directement liées aux produits et services pertinents d’une manière claire qui pourrait nuire à leur caractère distinctif.
L’élément verbal commun «GRID» signifie, entre autres, «[informatique] plusieurs ordinateurs reliés entre eux via l’internet de sorte que leur puissance combinée peut être habituée à des problèmes difficiles» et «[électronique] une électrode placée entre le cathode et une anode d’un tube thermionique ou cathodique, servant à contrôler ou à moduler le flux d’électrons» (information extraite du dictionnaire Oxford English Dictionary le 12/10/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/grid). Cet élément verbal commun est faible, tout au plus, pour certains des produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42 (par exemple, les services informatiques) dans la mesure où il décrit la destination et les caractéristiques des produits et services en cause. Toutefois, il possède un caractère distinctif moyen en ce qui concerne certains des produits et services, par exemple la location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie compris dans la classe 42.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En l’espèce, les signes sont relativement longs, sept lettres dans la marque antérieure contre huit lettres dans le signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres et de sons «TAX * GRID», qui forment l’intégralité de la marque antérieure et du début et de la fin du signe contesté. Les signes diffèrent simplement par la quatrième lettre «O» du signe contesté et par son son, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, cette lettre de différenciation peut passer inaperçue aux yeux du public, compte tenu de la coïncidence de toutes les autres lettres de ces éléments verbaux relativement longs.
Par conséquent, compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés
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essentiellement aux mêmes concepts véhiculés par les éléments verbaux «TAX/EUROPO» et «GRID», qui ont les significations et le degré de caractère distinctif décrits ci-dessus. Par conséquent, les signes sont à tout le moins très similaires, sinon identiques, sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure varie de inférieur à la moyenne à normal, en fonction des produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. L’examen actuel porte sur les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers uniquement. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure varie de inférieur à la moyenne à normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et, à tout le moins, fortement similaires, voire identiques sur le plan conceptuel. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites dans la section c) de la présente décision, l’impression d’ensemble produite par les signes pour le public pertinent sera qu’ils sont similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser cette impression. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 133 121 Page sur 11 12
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le faible degré de similitude de certains produits et services pertinents est compensé par le fait que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et, à tout le moins, fortement similaires, sinon identiques.
Les conclusions susmentionnées ne sont pas remises en cause par le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure pour certains des produits et services de l’opposante. En effet, selon une jurisprudence constante, la constatation d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour la marque antérieure ne signifie pas qu’il n’existe pas de risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne et d’un signe contesté qui ne la reproduit pas entièrement, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des services visés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61). En l’espèce, bien que la marque antérieure présente un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour certains des produits et services de l’opposante, cet état de fait est compensé par le fait que les signes sont très similaires et que l’intégralité de la marque antérieure est reproduite dans le seul élément du signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Il n’est pas nécessaire d’analyser les autres parties du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés compris dans la classe 9 sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 133 121 Page sur 12 12
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Fernando AZCONA Vanessa PAGE HOLLAND DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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