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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° 003202249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 249
Apple Inc., One Apple Park Way, 95014 Cupertino, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Junjia Yi, No.3 Feichang, Nanwei Road, Waiyi Village, Xi Nan Town, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par Oliver Liesmann, Auf Dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (représentant professionnel).
Le 13/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 249 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 878 086 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 878 086 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 9 783 978 et no 3 529 013, tous deux pour les marques verbales «APPLE». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8 (4) et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 9 783 978 et no 3 529 013 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 783 978:
Classe 21: Matériel de nettoyage; tampons à récurer métalliques; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical; poubelles; aquariums d’appartement; tamiseurs de cendres (appareils ménagers); distributeurs automatiques de savon; baignoires portatives pour bébés; plats de cuisson au four; plateaux en papier à usage domestique; Plateaux à usage domestique; plateaux pour l’huile et le vinaigre; Tapettes non électriques pour battre les tapis; blaireaux; supports pour blaireaux; cuillères à mélanger Ustensiles de cuisine; émulseurs non électriques à usage domestique; émulseurs de cuisine non électriques; étoupe de nettoyage; bonbonnières; polissoirs pour cire (non électriques); pièces de table; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; dessous de verre, non en papier et autres que linge de table; soupières; moules pour gâteaux et brownies; buses pour arrosoirs; brûle-parfums; plaques de pinceaux; boîtes à pain; corbeilles à pain à usage domestique; presses pour pantalons; tendeurs de pantalons; Cages pour animaux domestiques; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; gobelets; shakers; cuillères pour cocktails; hacheuses pour pâte; appareils de désodorisation à usage personnel; distributeurs de papier hygiénique; plats rotatifs; récipients pour boissons; verres; cornes à boire; abreuvoirs; lances pour tuyaux de sprinklers; moules à gâteaux; dispositifs de refroidissement d’aliments; planches à décaper; étuis pour peignes; plats; plats rotatifs; faïence; faïence; gourdes à boire pour voyageurs; fibres de verre autres que pour usage textile ou isolation; fils de verre non à usage textile; sieves souhaitée Ustensiles pour le ménage; plumeaux; anneaux pour volaille; gourdes à boire pour voyageurs; bouteilles; gourdes à boire pour voyageurs; ouvre-bouteilles; pièges à mouches; Tapettes à mouches; mangeoires pour bétail; mangeoires; brosses à chaussures; moules pour glaçons; moules à gâteaux; moules de cuisine; moules de cuisine; pulvérisateurs de parfum; friteuses électriques; baignoires d’oiseaux; cages à oiseaux; bagues de marquage pour oiseaux; verres à boire; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques; verre émaillé; Opalines; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verre pour vitres de véhicules (produit semi-fini); fibres de silice vitrifiée non à usage textile; ampoules en verre (récipients); Dames-demijohns; récipients en verre; boules de verre; Bouteilles en verre; ampoules en verre (récipients); pots en verre; bouchons en verre; verre en poudre pour la décoration; laine de verre autre que pour l’isolation; verre peint; boîtes en verre; grils &bra; ustensiles de cuisson &ket;; marmites; tampons à récurer métalliques; batteries de cuisine; serpillières &bra; wassingues
&ket;; gants de jardinage; gants à polir; gants à usage ménager; Ouvre-gants; gants de jardinage; brosses pour chevaux; porte-blaireaux; supports pour fleurs et plantes
(arrangements floraux); bacs à litière et bacs pour animaux de compagnie; presse-ail (ustensiles de cuisine) voudrait; becs; dégusteurs de vin &bra; siphons &ket;; boîtes métalliques pour la distribution automatique de serviettes en papier; barres et anneaux
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porte-serviettes; arroseurs pour fleurs et plantes; poils pour la brosserie; aquariums d’appartement; terrariums d’intérieur pour la culture des plantes; terrariums d’intérieur (vivariums), pièges à insectes; pièges à insectes; bouteilles isolantes; sacs isothermes; seaux à glace; moules à glaçons; cabarets &bra; plateaux de service &ket;; filtres à café non électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; percolateurs à café non électriques; services à café; pâte à gâteaux; moules à gâteaux et bocaux; moules à gâteaux; rouleaux à pâtisserie; pelles à tartes; candélabres (bougies); cruches; carafes; boîtes pour la distribution de serviettes en papier métalliques; bacs à litière pour animaux domestiques; casseroles; casseroles en faïence; bacs à litière pour chats; bouilloires non électriques; chaudrons; produits céramiques pour le ménage; pinces à linge; tapis de sol; torchons pour fours; torchons de nettoyage en matières textiles; porte-couteaux pour la table; autocuiseurs non électriques; tasses; tasses et tasses en carton ou en plastique; appareils esthétiques; balais; couvercles de pots; bocaux; bocaux à gâteaux; Ramasse-miettes; mugs; mangeoires pour animaux; mangeoires pour le bétail; services d’épices (verre et céramique); cristaux
&bra; verrerie &ket;; boutons &bra; poignées &ket; en porcelaine; seaux à charbon; bassines; objets d’art en porcelaine, terracotta ou verre; paniers à usage domestique; broyeurs non électriques ou à usage domestique; Moulins à main à usage domestique; ustensiles de cuisson; glacières portatives non électriques; les dispositifs de refroidissement pour les aliments; bouteilles réfrigérantes; brosses pour verres de lampes; sets de liqueur, marmites; flacons; fermetures pour couvercles de marmites; éteignoirs; porte-bougies; bobèches; arbres pour chaussures; couvercles de plats; cloches à beurre; chopes; boîtes à casse-croûte; moules à cuire; ustensiles de cuisson non électriques; moules en maille; majolica; appareils pour le démaquillage (non électriques); porte-cartes de menus; mixeurs non électriques à usage ménager; mosaïques en verre autres que pour la construction; buses pour arrosoirs; lances pour tuyaux de sprinklers; souricières; Opalines; pots de chambre; brosses à ongles; ornements en porcelaine; appareils à prépaiement à main; abris pour l’huile et le vinaigre; Opalines; brosses pour laver la vaisselle; cloches à fromage; chauffe-plats non électriques; plats en papier; boîtes en papier; tasses et tasses en papier; brûle-parfums; pulvérisateurs de parfum; poivriers; moulins à poivre à main; paniers pour pique-niques (y compris vaisselle); batteurs (non électriques); fouets non électriques à usage ménager; Coupe-pizza; plaques pour empêcher le lait de déborder; tasses et chopes en matières plastiques; burettes; abris pour l’huile et le vinaigre; appareils à polir non électriques; appareils et machines à polir non électriques à usage ménager; gants à polir; cuir à polir; matériaux pour polir, à l’exception des préparations pour polir, papier et pierre; porcelaines; sacs à glaçage pour confiseries; vaisselle; vases de nuit; bouchons en verre; tire-bouchons; poudriers; houppettes; appareils pour nettoyer les chaussures (non électriques); déchets de coton pour le nettoyage; Nichets; sets de voyage; chiffons de nettoyage; instruments de nettoyage manuels; tampons de nettoyage; anneaux et baguettes pour serviettes; grils &bra; ustensiles de cuisson &ket;; râpes à usage domestique; Ratières; verre pour vitres de véhicules; Fumivores à usage domestique; bâtonnets pour cocktails; pelles à salade (ustensiles de cuisine); saladiers; salières; pelles (accessoires de table); vaisselle (services de dîner); porte-serviettes; ronds de serviettes; mélangeurs pour cocktails; tamis; passoires à usage domestique; siphons pour eau gazéifiée; Cribles &bra; ustensiles de ménage &ket;; fibres de silice vitrifiée non à usage textile; cuillères à jus pour la cuisine; enseignes en porcelaine ou en verre; cuir à polir; tendeurs de chemises; lacets de chaussures voudrait; brosses à chaussures; cornes à chaussures; Tire-boutons; cireuses à chaussures non électriques; poubelles; éponges exfoliantes pour la peau; Frottoirs &bra; brosses &ket;; tampons abrasifs pour la cuisine; planches à pain; planches à découper pour la cuisine; bols; presses à cravates; silice fondue (produits semi-finis), autre que pour la construction; appareils pour le démaquillage non électriques; beurriers; Coupe-biscuits; récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; seaux; seaux en étoffe; tirelires non métalliques; spatules (ustensiles de cuisine); glaces (matières premières); brochettes &bra; aiguilles métalliques &ket; pour la cuisson; baguettes; services de dîner; sacs à glaçage pour confiseurs; arroseurs pour fleurs et plantes; bassins (bols); supports de grils; supports plats en fer; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
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figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en terracotta et en verre; casseroles; gridirons; supports de grils; pipettes (dégusters à vin);
Étrilles; planches à repasser; housses pour planches à repasser; tendeurs de vêtements; porte-serviettes et anneaux; chiffons épousseteurs; dépoussiéreurs non électriques; Tire- bottes; paille de fer pour le nettoyage; sucriers; soupières; chauffe-biberons non électriques; presse-fruits; soies de porc; placards; bocaux en verre (carboys); Dames-demijohns; distributeurs de savon; boîtes à douilles; porte-savon; porte-savon; boîtes à savon; plaque; plats en papier; assiettes jetables; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure- dents; cure-dents; Fil dentaire; sacs isothermes; boîtes à thé; théières; bouteilles isothermes; terrariums d’appartement pour animaux vivants; terrariums d’intérieur pour la culture des plantes; services à thé; filtres pour thé; infuseurs à thé; pinceaux à tartes longs; brosses de toilette; nécessaires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; supports pour papier hygiénique; ustensiles de toilette; supports pour rouleaux de toilettes; entonnoirs; diapositives (ustensiles de table); autocuiseurs (autoclaves) non électriques; fils de verre non à usage textile; Tapettes pour battre les tapis &bra; instruments à main &ket;; balais mécaniques; pelles à tartes; pinces à linge; séchoirs à lessive; Étendoirs de séchage pour le lavage; Ouvre-gants; étoupe de nettoyage; soucoupes; urnes; pots de fleurs; cache-pot non en papier; gaufriers non électriques; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; bassines; dispositifs d’arrosage; arrosoirs; arroseurs; récipients calorifuges; récipients calorifuges pour aliments; chauffe-plats non électriques; chauffe-biberons non électriques; vases; cuves de lavage; planches à laver; peaux de chamois pour le nettoyage; distributeurs de papier hygiénique; supports pour papier hygiénique; mangeoires pour animaux; œufs de thé; coquetiers; boîtes en verre; brosses à sourcils; chopes à bière; cuillères à jus pour la cuisine; mangeoires pour oiseaux; ustensiles de cuisson, à savoir couvercles de grils, brochettes de cuisson; ustensiles pour barbecues, à savoir fourches, pinces, poussettes; pinceaux pour laver la viande; brosses métalliques, autres que pièces de machines; carafes; seaux à glace; bouchons en verre pour bouteilles, vaisselle et plats en porcelaine de Chine et en faïence, à savoir assiettes, bols, tasses, tasses et soucoupes; ustensiles de cuisine, à savoir pots et casseroles, grils non électriques, plaques grillères et râteliers; couvercles de pots; ustensiles à usage ménager, à savoir spatules, turners, écumoires, cuillères à rainures, fourchettes à viande, barres, pincettes spaghetti, pinces, fouets, agrafeuses pour boissons; planches à découper, blocs à couteaux; égouttoirs à salade; ouvre-bouteilles; tire- bouchons; becs verseurs à usage ménager; entonnoirs, à savoir colliers antidérapants pour le coulage de bouteilles; cocktail &bra; shaker &ket;; trousses de canister; cafetières non électriques; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; travaux de bureau; services de conseillers en affaires; services d’agences de publicité; services de publicité et de marketing; services de promotion; services de conseillers en publicité et en marketing; services de promotion des ventes; promotion des produits et services de tiers; réalisation d’études de marché; études de marché; analyse de réactions à la publicité et d’études de marché; création, préparation, production et diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire pour le compte de tiers; services de planification médiatique; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; organisation et conduite de programmes de primes d’incitation pour promouvoir la vente de produits et services; organisation et conduite de conférences, salons et expositions commerciaux, commerciaux et commerciaux; création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; services commerciaux, à savoir fourniture de bases de données informatiques concernant l’achat et la vente d’une grande variété de produits et services de tiers; services commerciaux, à savoir diffusion de publicité
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pour des tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; compilations de répertoires à éditer sur l’internet et d’autres réseaux électroniques, informatiques et de communications; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de traitement de données; magasins de vente au détail proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement; services de magasins de vente au détail et de magasins en ligne proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services de magasins de vente au détail et de magasins en ligne dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, produits et accessoires électroniques grand public, produits et accessoires de télécommunications et multimédias, téléphones portables, dispositifs électroniques numériques portables, et autres produits électroniques et accessoires grand public, périphériques et étuis de transport pour ces produits, ainsi que démonstration de produits connexes; services de magasins de vente au détail dans le domaine des ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, produits et accessoires électroniques grand public, produits et accessoires de télécommunications et multimédias, téléphones portables, dispositifs électroniques numériques portables, et autres produits électroniques et accessoires grand public, périphériques et étuis de transport pour ces produits, ainsi que démonstration de produits s’y rapportant, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services de vente au détail dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des magazines, des périodiques, des lettres d’information, des revues et autres publications sur un large éventail de sujets d’intérêt général, la télévision, les jeux, les sports, les films, les programmes télévisés, les manifestations sportives, les œuvres musicales, les œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées et les articles de merchandising connexes, ainsi que les produits électroniques liés à la musique; services de magasins de détail et de magasins en ligne dans le domaine du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des magazines, des périodiques, des bulletins d’information et autres publications sur un large éventail de sujets d’intérêt général, la télévision, les jeux, les sports, les films, les programmes télévisés, les manifestations sportives, les œuvres musicales, les œuvres audio et audiovisuelles préenregistrées et les produits dérivés, ainsi que les produits électroniques liés à la musique, fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services de vente au détail proposant des appareils de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers électroniques, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et d’autres œuvres multimédia, ainsi que d’autres données numériques, accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces appareils; services de vente au détail proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement, des appareils de télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs électroniques numériques portables, des tablettes électroniques, des produits électroniques liés à la musique et d’autres produits de l’électronique grand public, des logiciels informatiques et des accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces produits, fournis par l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; démonstration de produits fournis en magasin et par le biais de réseaux de communication et d’autres réseaux électroniques et de communications; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de prestataires de services, dans les domaines des services en ligne, des communications, des technologies de l’information et des services d’édition, pour que les clients puissent visualiser et choisir facilement ces services; services informatisés de stockage et de récupération de données; services informatisés de stockage et de récupération de données pour contenus numériques, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias; et les œuvres vidéo; stockage de données de musique électronique; services d’abonnement musical et vidéo en ligne; services d’abonnement, à savoir fourniture d’abonnement à du contenu textuel, de données, d’images, audio, vidéo et multimédia, fournis par le biais de
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l’internet et d’autres réseaux électroniques et de communications; services d’abonnement, à savoir mise à disposition de contenus téléchargeables préenregistrés, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias dans les domaines du divertissement proposant de la musique, des vidéos, des films, des livres, des périodiques, de la télévision, des jeux, des logiciels sportifs et informatiques pour une taxe ou un abonnement prépayé, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communications; services internet, à savoir création de répertoires d’informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communications pour le compte de tiers; recherche, consultation et récupération d’informations, de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communications pour le compte de tiers; organisation du contenu des informations fournies sur un réseau informatique mondial et d’autres réseaux électroniques et de communications en fonction des préférences des utilisateurs; services d’abonnement musical en ligne; création d’index d’informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations, de bases de données, de répertoires et de podcasts dans les domaines publicitaires; création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 529 013:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; matériel de nettoyage informatique (sprays, lingettes, liquides, gel).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Laits de toilette; lessives; produits de nettoyage; huiles essentielles; masques de beauté; cosmétiques; rouge à lèvres; aérosols pour rafraîchir l’haleine; potpourris validée contre les parfums; shampooings; crèmes cosmétiques; huiles à usage cosmétique; produits de toilette; poudre pour le maquillage; mascara.
Classe 21: Ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilette; houppettes; brosses à sourcils; pulvérisateurs de parfum; blaireaux; appareils pour le démaquillage; éponges pour le maquillage; pinceaux de maquillage; Frottoirs &bra; brosses &ket;; ustensiles de ménage; récipients pour le ménage ou la cuisine; étoupe de nettoyage; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; brosses à dents.
Classe 35: Publicité; décoration de vitrines; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; conseils en gestion de personnel; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’intermédiation commerciale; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation et conduite de manifestations commerciales; services de bureaux de placement; conseils en gestion commerciale.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 3
Produitsde nettoyage; les huiles essentielles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés «laits de toilette»; masques de beauté; cosmétiques; rouge à lèvres; shampooings; crèmes cosmétiques; huiles à usage cosmétique; produits de toilette; poudre pour le maquillage; mascara est identique aux cosmétiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent ceux contestés.
Les préparations pour lessiver contestées chevauchent les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pots-pourris odorants contestés sont donc inclus dans les produits de parfumerie de l’opposante, ils sont donc identiques. En effet, d’une part, les pots-pourri sont un mélange parfumé d’odeur agréable de potals séchés et de feuilles utilisées pour la confection de maisons et d’espaces d’intérieur odeurs grâce à des odeurs parfumées et agréables, tandis que, d’autre part, les parfums sont des fragrances utilisées pour embellir l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres objets en leur conférant une odeur agréable.
Les sprays pour rafraîchir l’haleine contestés sont similaires aux dentifrices de l’opposantedans la mesure où ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 21
Ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilette; houppettes; brosses à sourcils; pulvérisateurs de parfum; blaireaux; Frottoirs &bra; brosses &ket;; étoupe de nettoyage; les brosses à dents figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits pour le démaquillage contestés incluent les appareils pour le démaquillage de l’opposante (non électriques). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les éponges de maquillage contestées sont incluses dans la catégorie générale des éponges de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les brosses de maquillage contestées sont incluses dans la catégorie générale des brosses de l’opposante (à l’exception des pinceaux). Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles de ménage contestés se chevauchent avec les articles de nettoyage de l’opposante. Parconséquent, ils sont identiques.
Les récipients pour le ménage ou la cuisine contestés se chevauchent avec les récipients calorifuges de l’opposante pour aliments. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes contestés se chevauchent avec les pièges à insectes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
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Publicité; décoration de vitrines; les services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes sont identiques à ceux de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
L’ organisation contestée de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; l’organisation et la conduite d’événements commerciaux sont incluses dans l’ organisation et la conduite de conférences, salons et expositions commerciaux, commerciaux et commerciaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de promotion des ventes pour des tiers; l’optimisation des moteurs de recherche pour la promotion des ventes est identique aux services de promotion des ventes de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
Les services contestés de conseils en gestion de personnel; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; les services de bureaux de placement sont inclus dans la catégorie générale de l’administration commerciale de l’opposante. Parconséquent, ils sont identiques.
Les conseils en gestion commerciale contestés sont inclus dans la direction des affaires de l’opposante. Parconséquent, ils sont identiques.
Les services d’agences d’import-export contestés sont similaires à la direction des affaires de l’opposanteétant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
La mise à disposition en ligne d’espaces de vente pour acheteurs et vendeurs de produits et services contestés est similaire à l’ organisation et à la conduite de conférences, salons et expositions commerciaux, commerciaux et commerciaux de l’opposante. Les foires commerciales sont organisées à des fins de vente commerciale, en regroupant des acheteurs et des vendeurs et en facilitant également les transactions commerciales. Ces foires et expositions peuvent également être organisées en ligne (par exemple, des salons commerciaux virtuels ou des plateformes de présentation). Par conséquent, ces services ont une destination similaire, peuvent cibler le même public pertinent et être fournis par les mêmes entreprises.
Les services d’intermédiation commerciale contestés sont des services de tiers d’un agent ou de l’organisation d’un contrat d’affaires entre deux partenaires commerciaux pour une commission ou une taxe et sont similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante. C Lesompanies qui fournissent des services de gestion des affaires commerciales, qui incluent tous les aspects de la supervision et de la supervision des opérations commerciales, peuvent également fournir des services de médiation visant à résoudre ou à prévenir des problèmes liés aux entreprises. Les deux services peuvent avoir la même destination et s’adressent au même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
APPLE
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les signes peuvent évoquer une signification pour, entre autres, les consommateurs anglophones, la division d’opposition procédera à l’appréciation du risque de confusion en se concentrant sur la partie anglophone du public. Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
L’élément verbal commun du signe, «APPLE», est un mot anglais signifiant, entre autres, le fruit comestible ferme et arrondi d’un arbre rosaceux, ayant une peau rouge, jaune ou verte et une chair de baleine de baleine (20/02/2019, R 651/2018-1, app-ly/APPLE et al. § 39. 23/02/2021, R 134/2020-1, APPLiA Home Appliance Europe (fig.)/APPLE et al., § 54). Étant
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donné que le mot «APPLE» n’a pas de signification claire et directe par rapport aux produits et services en cause, il conserve un caractère distinctif moyen.
L’élément «BEAUTY» du signe contesté sera associé à «l’état ou la qualité d’être beau»; «quelque chose très bon»; «présentant des qualités ou caractéristiques attrayantes». Par conséquent, cet élément présente, tout au plus, un très faible degré de caractère distinctif dans la mesure où il fait simplement allusion aux caractéristiques et qualités positives des produits et services (ou de l’objet des services) concernés.
Les éléments verbaux «APPLE BEAUTY» du signe contesté n’ont pas de signification unitaire en anglais et seront perçus comme deux termes distincts.
La stylisation de la demande contestée est extrêmement basique. Dès lors, il ne saurait être considéré comme distinctif.
La marque contestée ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur par rapport aux autres éléments).
Enfin, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la partie initiale d’une marque, compte tenu du fait qu’il lit de gauche à droite et que le début d’un signe verbal se trouve à gauche &bra; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2008, Citigroup/OHMI — Link Interchange Network (WORLDLINK), 325/04, non publié au Recueil, point 82 &ket;.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «APPLE» (et son son), tandis qu’ils diffèrent par l’élément «BEAUTY» (et son son). Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la stylisation de la demande contestée.
Par conséquent, et compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant le degré de caractère distinctif des éléments des signes, ceux-ci présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et le degré de caractère distinctif de leurs éléments. Les deux signes coïncident avec la signification distinctive de «APPLE», tandis qu’ils diffèrent par le concept de beauté, qui, tout au plus, présente un très faible degré de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la
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marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers), ils s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est également moyen.
Les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, la marque antérieure est entièrement reproduite au sein du premier élément verbal, et le plus distinctif, de la demande contestée.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour des produits et services identiques ou similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré le degré d’attention élevé dont font preuve certaines d’entre elles.
En outre, il convient de mentionner qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Par conséquent, les degrés élevés de similitude entre les signes sont suffisants pour compenser le faible degré de similitude entre certains services et pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne ces services, même lorsque les consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c)
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de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 9 783 978 et no 3 529 013 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur renommée, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que les droits antérieurs susmentionnés entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aránzazu Rosario GURRIERI Aldo Blasi GANDÍA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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