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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° W01898318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01898318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (Article 7, Article 42, paragraphe 2, Article 119, paragraphe 2, Article 120, paragraphe 1, Article 193, paragraphe 6, EUTMR)
Alicante, 14/05/2026
Shiseido Company, Limited 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0061 Japan
Votre référence : 2025-301157 Numéro d’enregistrement international : 1898318 Marque : COLLECTION CRÉATEURS DE MERVEILLES Nom du titulaire : Shiseido Company, Limited 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0061 Japan
I. Résumé des faits
Le 20/02/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 3 Savons et détergents ; produits cosmétiques ; parfumerie, encens et fragrances ; dentifrices ; faux ongles ; faux cils ; coton à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1898318 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
OPERATIONS DEPARTMENT W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 20/02/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 20/02/2026 FIN DU DÉLAI: 20/04/2026 Numéro d’enregistrement international: 1898318 Marque: COLLECTION CRÉATEURS DE MERVEILLES Nom du titulaire: Shiseido Company, Limited
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'COLLECTION CRÉATEURS DE MERVEILLES'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Cette objection est soulevée à l’encontre de tous les produits désignés, à savoir les suivants:
Classe 3: Savons et détergents; Cosmétiques; Parfumerie, encens et fragrances; Dentifrices; Faux ongles; Faux cils; Coton à usage cosmétique; Cotons-tiges à usage cosmétique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En outre, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque composée d’une combinaison d’éléments, la marque doit être considérée dans son ensemble.
En l’espèce, la marque contenant des mots français, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur francophone de l’Union européenne.
La marque est constituée de l’expression « COLLECTION CRÉATEURS DE MERVEILLES » qui sera aisément comprise par le public pertinent comme une expression ayant la signification suivante : « Collection de créateurs de merveilles ».
Cette compréhension est étayée par les entrées de dictionnaire suivantes :
COLLECTION – collection.
CRÉATEURS – créateur.
DE – de.
MERVEILLES – merveille.
(informations extraites le 20/02/2026, du Collins French-English Dictionary en ligne : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/collection; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/cr%C3%A9ateur; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/de; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/merveille).
Par conséquent, le consommateur pertinent comprendra le signe « COLLECTION CRÉATEURS DE MERVEILLES » comme une expression significative, à savoir comme une simple déclaration de valeur promotionnelle, sous la forme d’un message inspirant qui vante la haute qualité et l’attractivité des produits en question.
Pour qu’il soit constaté une absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services relative à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
Le public pertinent percevrait l’expression « COLLECTION CRÉATEURS DE MERVEILLES » comme un message publicitaire purement promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur inspirante. En d’autres termes, le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des produits en cause (composés de divers cosmétiques, dentifrices, savons, détergents, cotons-tiges, faux ongles et cils, etc.), en indiquant que les produits font partie d’une collection, d’un assortiment ou d’une offre commerciale qui a été produite dans le but de fournir des résultats merveilleux et extraordinaires, des produits qui vont au-delà du niveau de qualité de base attendu et qui visent à offrir au consommateur des améliorations et des innovations spectaculaires, avec des formulations imaginatives, résultant d’une expertise technique et axées sur la pleine satisfaction du consommateur. En résumé, il s’agit d’une expression publicitaire banale vantant les produits comme des produits merveilleux, qui font partie d’une collection haut de gamme, des produits fabriqués par des créateurs
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à créer des produits merveilleux, des produits qui vous permettront de vivre des expériences magnifiques.
Rien dans l’expression 'COLLECTION CRÉATEURS DE MERVEILLES’ qui, au-delà de sa signification promotionnelle et inspirante évidente, permette au public pertinent de percevoir le signe comme une marque distinctive pour les produits en cause.
L’impression prima facie véhiculée par le signe est celle d’un slogan publicitaire accessoire, mais non celle d’un indicateur d’origine commerciale de ces produits.
En conséquence, pris dans son ensemble, la marque demandée – 'COLLECTION CRÉATEURS DE MERVEILLES’ – est dépourvue de tout caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, EUTMR). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne dans son intégralité.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question, ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Gueorgui IVANOV Examinateur
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