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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2022, n° 003107529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 107 529
Comité International Olympique (Association), Château de Vidy, 1007 Lausanne, Suisse (opposante), représentée par Bird and Bird (Belgium) LLP, Avenue Louise 235 box 1, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Didier Rubio, Chemin de la gaillarde chez Mr et Mme Viaud, 31490 Leguevin, France et Denis Lelarge, 26 Chemin de l’ancienne tuilerie, 31820 Pibrac, France (demandeurs).
Le 31/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 107 529 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 127 725 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supportent les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n°18 127 725 (marque figurative). L’opposition était initialement fondée sur la désignation de l’Union européenne de la marque internationale n° 1 128 501 « OLYMPIC » (marque verbale). Suite à une division de cette désignation, l’enregistrement de marque international désignant l’Union européenne couvrant les produits et services des classes 32 et 41 sur lesquels l’opposition est basée porte désormais le numéro 1 128 501A. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et paragraphe 5 du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition n° B 3 107 529 Page 2 sur 6
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Les demandeurs ont demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque international désignant l’Union européenne n° 1 128 501A. L’article 203 du RMUE dispose qu’aux fins de l’application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux dans l’Union européenne de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne.
La date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE pour la marque antérieure en cause est le 01/02/2022. La demande de preuve de l’usage n’est donc pas recevable.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32: Bières; bières blondes; stout (bières); bières aromatisées; bières artisanales; bières IPA (bières « Indian Pale Ale »); bières enrichies en minéraux; bières brunes [bières à base de malt grillé]; bières à base de froment.
Les bières figurent de façon identique dans les deux listes de produits.
Les bières blondes; stout (bières); bières aromatisées; bières artisanales; bières IPA (bières « Indian Pale Ale »); bières enrichies en minéraux; bières brunes [bières à base de malt grillé]; bières à base de froment contestées sont incluses dans la catégorie plus large des bières de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 107 529 Page 3 sur 6
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
OLYMPIC
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «OLYMPIC» de la marque antérieure et «OLYMPIK» de la marque contestée, contrairement à ce que défendent les demandeurs, seront tous deux associés par le public concerné au mot français « olympique » et compris comme une référence aux jeux olympiques. Etant donné que ces éléments verbaux n’ont pas de signification descriptive ou faible en ce qui concerne les produits pertinents, leur caractère distinctif intrinsèque est normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 107 529 Page 4 sur 6
L’élément verbal « OLYMPIK » et les éléments figuratifs placés respectivement au centre et dans la partie supérieure de la marque contestée sont les éléments dominants, dans la mesure où ils sont ceux qui attirent le plus l’attention en raison de leur dimension et position dans le signe.
La montagne et le soleil de la marque contestée, en raison de la présence du terme « OLYMPIK », pourraient être perçus comme un représentation du Mont Olympe. Ces éléments ainsi que la déesse/guerrière placée à côté n’ont aucune relation descriptive avec les produits concernés et sont distinctifs.
Les éléments verbaux « Du mythe à la réalité » est une expression française qui a une connotation laudative puisqu’elle tend à indiquer que les produits en question, bien qu’étant fabuleux puisqu’ils relèvent du mythe, sont enfin devenus une réalité pour les consommateurs grâce à leur commercialisation. Cette phrase est très peu distinctive pour ceux qui la comprendront, à savoir pour le public francophone. Dans un souci d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français.
Les éléments verbaux « BEER – BIÈRE – CERVEZA » sont non-distinctifs parce qu’il s’agit du terme générique relative à la nature des produits. La partie francophone du public comprendra que les mots « BEER » et « CERVEZA », en raison de leur juxtaposition avec le mot français « BIÈRE », sont des traductions de ce terme dans deux autres langues qu’ils pourront identifier ou pas. Les consommateurs en question ne prêteront donc que très peu d’attention à ces éléments d’autant plus qu’ils sont également de dimension extrêmement réduite et sont placés au bas du signe.
La banderole dorée et le fond rectangulaire noir de la marque contestée ont une nature purement décorative et sont, par conséquent, non distinctifs.
En ce qui concerne les composants de la marque contestée, même si certains de ses éléments figuratifs sont distinctifs et dominants, l’élément verbal qui aura le plus d’impact dans le signe sera l’élément verbal « OLYMPIK ». En effet, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « OLYMPI* ». Toutefois, ils diffèrent au niveau des dernières lettres « C » de la marque antérieure et « K » de l’élément « OLYMPIK » du signe contesté. Les signes diffèrent également au niveau de tous les autres éléments verbaux et figuratifs déjà décrits ci-dessus et en ce qui concerne la stylisation typographique et les couleurs du signe contesté, certains d’entre eux étant distinctifs et dominants même si l’élément de la marque contestée qui aura le plus d’impact est le mot « OLYMPIK ». En conséquence, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les éléments verbaux « Du mythe à la réalité » et « BEER – BIÈRE
– CERVEZA » de la marque contestée ne se prononceront pas parce qu’ils ont un caractère distinctif très faible ou sont même non distinctifs et, de plus, parce qu’ils sont secondaires dans le signe. Par ailleurs, étant donné que les lettres « C » et « K » ont la même prononciation, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés au
Décision sur l’opposition n° B 3 107 529 Page 5 sur 6
même concept d'« olympique » et que, pour certains consommateurs, ce concept sera renforcé dans la marque contestée par la représentation du Mont Olympe, les signes présentent un degré élevé de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Dans le cas présent, les produits sont identiques et, globalement, les signes présentent de grandes similitudes puisqu’ils sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, conceptuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. Les consommateurs francophones du territoire pertinent, qui auront pour les produits concernés un niveau d’attention moyen, risquent d’attribuer aux marques en présence une même origine commerciale, même s’ils peuvent être conscients des différences entre les marques.
En effet, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles les consommateurs confondent directement les marques entre elles ou font un rapprochement entre les signes en conflit et supposent que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tout à fait concevable que ces mêmes consommateurs perçoivent la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), l’identité phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).
Décision sur l’opposition n° B 3 107 529 Page 6 sur 6
Tenant compte du fait que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal et à la lumière des autres considérations antérieures, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent qui parle français. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque international désignant l’Union européenne n° 1 128 501A de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Christophe DU JARDIN Benoit VLEMINCQ Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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