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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003219892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 892
Frigocon – Indústria de Frio e Congelação, S.A., Rua das Calçadas, n° 568, 4480 Touguinha, Portugal (opposant), représentée par Gonçalo De Magalhães Moreira Rato, Rua Rodrigo da Fonseca, 72 – 3° Esq., 1250-193 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Friconde – Fábrica de Frigoríficos de Vila do Conde, S.A., Rua Laura Osório, N.° 70, 4480-509 Touguinha, Portugal (demanderesse), représentée par Paulo Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques et Pedro Gil Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua De Sá Da Bandeira, 706, 2.° Esq., 4000-432 Porto, Portugal (mandataires professionnels). Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 219 892 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/07/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 037 406 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 553 370 (marque figurative) et l’enregistrement de MUE n° 14 579 007 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur opposition n° B 3 219 892 Page 2 sur 8
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage des deux marques antérieures.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 05/06/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 05/06/2019 au 04/06/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Enregistrement de marque de l’UE n° 14 579 007
Classe 11: Équipements de réfrigération et de congélation; Appareils de réfrigération; Appareils de congélation profonde; Appareils de refroidissement; Machines et appareils à glace; Appareils pour la congélation de produits alimentaires; Armoires frigorifiques; Comptoirs de vente
[réfrigérés]; Congélateurs; Chambres froides; Réfrigérateurs domestiques; Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; Glacières; Réfrigérateurs; Vitrines réfrigérées; Appareils de climatisation à usage commercial; Appareils de climatisation à usage industriel; Appareils de climatisation.
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration d’affaires; Services de commerce et d’information aux consommateurs; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Consultation et recherche techniques; Conseil technologique; Recherche scientifique et industrielle; Recherche industrielle.
Enregistrement de marque portugaise n° 553 370
Classe 11: Appareils climatiques; appareils et machines de réfrigération; appareils et
machines à glace; congélateurs; réfrigérateurs; glacières.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de l’EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage des marques opposantes pour les produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 18/06/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 23/08/2025 pour soumettre la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 13/08/2025, dans le délai imparti, l’opposant a soumis des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont, en particulier, les suivantes:
Document 1
Décision sur l’opposition n° B 3 219 892 Page 3 sur 8
Cette annexe contient une facture datée de 2020 émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité ayant une adresse en Pologne, en EUR, pour un montant total d’environ 49 000 EUR. Le code produit figurant sur la facture est SMR 2200.
Document 2
Cette annexe contient une facture datée de 2020 émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité ayant une adresse en Colombie, en EUR, pour un montant total d’environ 33 000 EUR. Les codes produit figurant sur la facture sont les suivants : SMR 1940 et SMR 2200.
Document 3
Cette annexe contient une facture datée de 2020 émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité ayant une adresse au Portugal, en EUR, pour un montant total d’environ 600 EUR. Le code produit figurant sur la facture est VCV 2B.
Document 4
Cette annexe contient une facture datée de 2021 émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité ayant une adresse en Égypte, en EUR, pour un montant total d’environ 30 000 EUR. Les codes produit figurant sur la facture sont les suivants : UPD 2200 et SMR 2200.
Document 5
Cette annexe contient une facture datée de 2021 émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité ayant une adresse en Afrique du Sud, en EUR, pour un montant total d’environ 33 000 EUR. Les codes produit figurant sur la facture sont les suivants : SMR 1940 et SMR 2200.
Document 6
Cette annexe contient une facture datée de 2021 émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité ayant une adresse au Portugal, en EUR, pour un montant total d’environ 448 EUR. Le code produit figurant sur la facture est THG 5SGI.
Document 7
Cette annexe contient une facture datée de 2021 émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité ayant une adresse à Malte, en EUR, pour un montant total d’environ 1 700 EUR. Les codes produit figurant sur la facture sont les suivants : SMR 1940 et SMR 1700.
Document 8
Cette annexe contient une facture datée de 2022 émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité ayant une adresse au Portugal, en EUR, pour un montant total d’environ 400 EUR.
Decision on Opposition No B 3 219 892 Page 4 sur 8
Document 9
Cette annexe contient une facture datée de 2022, émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité dont l’adresse est au Mexique, en EUR, pour un montant total d’environ 34 000 EUR. Le code produit figurant sur la facture est SMR 220.
Document 10
Cette annexe contient une facture datée de 2022, émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité dont l’adresse est en France, en EUR, pour un montant total d’environ 7 000 EUR. Les codes produits figurant sur la facture sont les suivants : SMR 1940 et SMR 1700.
Document 11
Cette annexe contient une facture datée de 2022, émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité dont l’adresse est en Pologne, en EUR, pour un montant total d’environ 52 000 EUR. Les codes produits figurant sur la facture sont les suivants : SMR 1900 et SMR 2200.
Document 12
Cette annexe contient une facture datée de 2023, émise par FRIGOCON-Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité dont l’adresse est en Belgique, en EUR, pour un montant total d’environ 44 000 EUR. Les codes produits figurant sur la facture sont les suivants : SMR 220SLB et SMR 250SLB.
Document 13
Cette annexe contient une facture datée du 08/11/2024, émise par FRIGOCON- Indústria de Frio e Congelação, S.A. à une entité dont l’adresse est au Royaume-Uni, en EUR, pour un montant total d’environ 32 000 EUR. Les codes produits figurant sur la facture sont les suivants : UPD 2500SLB et SMR 250SLB.
Toutes les factures figurant dans les documents 1 à 13 contiennent la référence suivante à la marque antérieure : « FRICON® COOLING LIFE », affichée dans l’en-tête et sous forme figurative.
Document 14
Cette annexe contient une étiquette montrant la marque antérieure « FRICON COOLING LIFE » sous forme figurative. L’étiquette ne précise pas le produit auquel elle se rapporte.
Document 15
Cette annexe contient une photo d’une foire. Elle ferait référence à des appareils de réfrigération. Le matériel n’est pas daté. La marque antérieure est désignée comme suit : « FRICON COOLING LIFE », affichée sous forme figurative.
Document 16
Décision sur opposition n° B 3 219 892 Page 5 sur 8
Cette annexe contient une publicité sous forme de matériel de parrainage pour un événement. Le matériel n’est pas daté et ne précise pas les produits ou services couverts. La marque antérieure est désignée comme suit : « FRICON COOLING LIFE », présentée sous un format figuratif/verbal.
Document 17
Cette annexe contient une image de mauvaise qualité de ce qui semble être un réfrigérateur sur roues. La marque « FRICON COOLING LIFE » est affichée sous un format figuratif/verbal sur le produit.
Document 18
Cette annexe contient une image de mauvaise qualité de ce qui semble être un réfrigérateur. La marque « FRICON COOLING LIFE » est affichée sous un format figuratif/verbal sur le produit.
Document 19
Cette annexe contient une image de mauvaise qualité de ce qui pourrait être un appareil réfrigérateur, sans marque y figurant.
Document 20
Cette annexe contient une image de ce qui semble être une urne avec la marque « FRICON COOLING LIFE » affichée dessus.
Remarque préliminaire sur les preuves relatives au Royaume-Uni
L’opposant a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage de la marque de l’UE antérieure. Ces preuves se rapportent à une période postérieure au 31/12/2020. Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage « dans l’UE ». En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en compte. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent pas être prises en compte pour prouver un usage sérieux « dans l’UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures d’opposition »).
Appréciation des preuves
Lieu d’usage
Les factures figurant dans les documents 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 montrent que le lieu d’usage est le Portugal, la Pologne, la Belgique et d’autres États membres de l’UE. Cela peut être déduit des adresses figurant sur les factures. Par conséquent, cette partie des preuves se rapporte au territoire pertinent.
Période d’usage
Décision sur opposition n° B 3 219 892 Page 6 sur 8
La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente, qui s’étend du 05/06/2019 au 04/06/2024. En particulier, les documents 1 à 12 (factures datées entre 2020 et 2023) relèvent de la période pertinente. Le document 13, daté de novembre 2024, est en dehors de la période pertinente, outre le fait qu’il concerne le Royaume-Uni, comme mentionné ci-dessus.
Les autres documents ne sont pas datés ou ne précisent pas la date. Ces documents sont évalués dans le contexte de l’ensemble des preuves et, lorsqu’ils sont considérés conjointement avec les factures datées, ils étayent la constatation d’un usage au cours de la période pertinente.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence. L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
L’usage de la marque ne doit pas nécessairement être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux. L’objectif de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection des marques au seul usage commercial à grande échelle des marques (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Les documents déposés, et en particulier les factures figurant dans les documents 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 (ceux qui concernent les États membres de l’UE), fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En particulier, ces factures montrent des ventes dans plusieurs États membres de l’UE entre 2020 et 2023, pour des montants significatifs. Les montants totaux indiqués dans les factures individuelles varient d’environ 448 EUR à plus de 52 000 EUR, et les factures documentent des transactions commerciales répétées sur plusieurs années, démontrant un modèle cohérent d’activité commerciale sous la marque pendant la période pertinente.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du RMDUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Bien que les factures figurant dans les documents 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 fournissent des indications suffisantes concernant le lieu, le moment et l’étendue de l’usage, les codes de produits figurant dans ces factures (par exemple SMR 1940 et SMR 2200) ne permettent pas d’identifier la nature des articles vendus, en l’absence de toute référence croisée. Ces codes
Décision sur opposition n° B 3 219 892 Page 7 sur 8
ne sont mentionnés nulle part ailleurs dans les preuves des observations de l’opposant, ce qui rend impossible pour la division d’opposition de comprendre la nature des produits auxquels ils se rapportent. Les images figurant dans les documents 15, 17 et 18 montrent les marques en question utilisées en relation avec ce qui semble être des appareils de réfrigération. Cependant, en l’absence de toute référence croisée aux codes de produits figurant sur les factures, il est difficile de déterminer si ces articles correspondent à ceux affichés sur lesdites factures (et donc aux produits qui ont été effectivement vendus). Bien que l’Office doive évaluer les preuves soumises dans le cadre d’une appréciation globale et que tous les éléments soumis doivent être appréciés conjointement, l’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). En l’espèce, il est difficile de conclure avec certitude que les articles vendus et mentionnés dans les factures sont des appareils de réfrigération ou similaires. Par conséquent, s’il peut être concédé que les preuves démontrent un certain degré d’usage des marques, il n’est pas possible d’en déduire que cet usage se rapporte à des produits ou services relevant de l’une des catégories pour lesquelles les marques antérieures sont enregistrées. En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la nature de l’usage des marques antérieures. Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné que les preuves ne fournissent pas d’indications suffisantes concernant la nature de l’usage de la marque antérieure, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition n° B 3 219 892 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍlEZ Vito PATI Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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