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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2023, n° R0167/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0167/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 septembre 2023
Dans l’affaire R 167/2023-5
Veganz Group AG Rue Varsovie 32
10243 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Wilde Beuger Solmecke Partnerschaft mbB, Eupener Straße 67, 50933
Cologne, Allemagne
contre
Andreas Lange
Teschendorfer Weg 12
13439 Berlin Allemagne
Allemagne Partie opposante/défenderesse représentée par Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Wallstr. 58/59,
10179 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3150704 (demande de marque de l’Union européenne no 18355585)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de Ph. von Kapff en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, en liaison avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
08/09/2023, R 167/2023-5, Veganz OHNig/oHnig
2
Décision
Faits
1 Par notification du 16 décembre 2009 Le 1er décembre 2020, Veganz Group AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Veganz OHNig
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après limitation du
17 mars 2021:
Classe 30: Miel d’herbes; Sirops d’agave [édulcorants naturels]; Sirop d’érable; Pastilles de miel aux herbes [confiserie]; Miel; Succédanés de miel; Succédanés [m iel artificiel]; Pâtes à tartiner doux [miel]; Sucre, miel, sirop de mélasse; Miel biologique à usage alimentaire; Confiseries [non médicales] à base de miel; Miel végétal; Miel véganeux; substitut du miel à base de plantes.
2 La demande a été publiée le 19 avril 2021.
3 Le 15 juillet 2021, M. Andreas Lange («l’opposant») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 1. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE. À cet égard, ila invoqué la marque verbale antérieure suivante:
oHig
demandée le 20 octobre 2016 et enregistrée le 9 mars 2017 en tant que marque de l’Union européenne no 15957459 pour les produits suivants:
Classe 29: Lespâtes à tartiner à fruits et légumes; pâtes à tartiner végétales et autres préparations à base de fruits, avec ou sans addition de fleurs, d’épices, de jus de fruits ou de gelées; Gelées de fruits; Confitures; Marmelades; fruits et légumes transformés;
Pâtes à tartiner additionnées de composants de fruits tels que jus de fruits et purées.
Classe 30: Substitut de miel.
4 Par décision du 2. Le 1er décembre 2022 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits suivants:
Classe 30: Miel d’herbes; Sirops d’agave [édulcorants naturels]; Sirop d’érable; Miel; Succédanés de miel; Succédanés [miel artificiel]; Pâtes à tartiner doux [miel]; Sucre, miel, sirop de mélasse; Miel biologique à usage alimentaire; Miel végétal; Miel véganeux; substitut du miel à base de plantes.
et a rejeté l’opposition pour le surplus, à savoir pour les produits suivants:
08/09/2023, R 167/2023-5, Veganz OHNig/oHnig
3
Classe 30: Pastilles de miel aux herbes [confiserie]; Confiseries [non médicales] à base de miel
5 Le 23 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée (voir point 4). Le 30 mars 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 À la suite d’un accord amiable annoncé des deux côtés, la demanderesse a retiré sa demande de marque le 4 août 2023. Elle n’a rien dit à cet égard à un éventuel accord sur les coûts.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après la fin de la période visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date de rejet de ce recours ou d’un recours devant la Cour contre la décision du Tribunal. Une demande de marque de l’Union européenne peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de recours n’est pas devenue définitive.
9 Du fait du retrait de la demande de marque de l’Union européenne attaquée, tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet. La chambre de céans conclut à ce qu’il soit mis fin aux deux procédures. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
10 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande de marque de l’Union européenne supporte les taxes et frais de l’autre partie. La demanderesse doit donc supporter les frais exposés par l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
12 Dans la procédure de recours, ceux-ci se composent des frais exposés par l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
13 Dans le cadre de la procédure d’opposition, elle supporte la taxe d’opposition de 320 EUR ainsi que les frais exposés par l’opposante pour un représentant professionnel, lesquels ont été fixés à 300 EUR.
14 Le montant total (pour les deux procédures) s’élève à 1 170 EUR.
08/09/2023, R 167/2023-5, Veganz OHNig/oHnig
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Nous prenons acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne attaquée. Les procédures d’opposition et de recours sont closes.
2. Condamner la demanderesse aux dépens de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours. Le montant total à rembourser s’élève à 1 170 EUR.
Signé
P. von Kapff
Greffier
Signé
P.P. Nafz
08/09/2023, R 167/2023-5, Veganz OHNig/oHnig
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