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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2024, n° 000065276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065276 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 276 (REVOCATION)
The Goodyear Tire turcs Rubber Company, 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 44316-0001, États-Unis (partie requérante), représentée par Bernd Kutsch, Patent Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg (mandataire agréé) un g a i ns t
Intellidrive Ltd, First Floor, Unit One Stoud Wood Business Park Street, Frogmore, St. Albans, Hertfordshire, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Wolpert Rechtsanwälte, Kaiser-Friedrich-Promenade 87, 61348 Bad Homburg, Allemagne (représentant professionnel).
Le 12/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 319 641 dans leur intégralité à compter du 28/03/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 28/03/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 319 641 «Intellidrive» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels d’applications informatiques; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels d’applications pour le suivi, la collecte et le suivi de données sur les conducteurs par le biais de la technologie GPS; logiciels de traitement de données; logiciels de traitement de données pour la collecte d’informations concernant la localisation, la vitesse, le rayon de conduite et l’heure de jour associée; systèmes de repérage de véhicules; enregistreurs kilométriques pour véhicules; suivi du kilométrage mobile; logiciels et applications informatiques destinés à être utilisés dans le cadre de services financiers, d’assurance ou de gestion de risques; pièces et parties constitutives
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 C 65 276
comprises dans la classe 9 pour tous les produits précités.
Classe 12: Véhicules à chenilles (à savoir, véhicules à chenilles continues); véhicules industriels; satellites pour le transport.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; traitement de données; traitement de données automatisé; traitement électronique de données; services de traitement de données dans le domaine du transport; véhicules de collection (services de gestion commerciale); gestion de données dans le domaine des assurances; services de conseils en matière de gestion des risques commerciaux; services de gestion des risques commerciaux; traitement de données relatives aux dépenses; services de traitement de données dans le domaine des feuilles de paye et du traitement de données administratives; traitement de données pour les entreprises.
Classe 36: Services de conseils financiers; services de gestion financière; analyses financières; estimations financières; services d’informations financières fournis par le biais d’une base de données informatique; services d’assurance; analyse de données dans le domaine des assurances; services d’assurances de véhicules; services d’assurances concernant les véhicules à moteur.
Classe 42: Services d’analyses technologiques; programmation informatique pour systèmes de traitement de données et de communication; création, hébergement et maintenance de sites web et de services web aux fins de la capture du kilométrage et de l’établissement de rapports; services technologiques liés aux véhicules.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 C 65 276
qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 01/10/2018. La demande en déchéance a été déposée le 28/03/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 02/04/2024, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 28/03/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 C 65 276
sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Joséphine MARCO Arkadiusz GÓRNY HERRERA EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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