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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2022, n° 000050772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050772 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 50 772 (NULLITÉ)
Megagence, SAS, 118 Route d’Espagne Le Phénix, 31100 Toulouse, France (demanderesse), représentée par Nomos, 63, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Rollinger Investment Services S.A., 6, Am Klenge Park, 8140 Bridel, Luxembourg (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Neomark Sàrl, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg (représentant professionnel). Le 08/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 17 986 615 est déclarée nulle pour une partie des services contestés, à savoir: Classe 36: Affaires immobilières; estimations immobilières; gérance d’immeubles; agences immobilières; évaluation (estimation) de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; location de bureaux, de biens immobiliers, d’appartements, de maisons, d’immeubles industriels; recouvrement de loyers; affermage de biens immobiliers; courtage en bien immobiliers; estimations de biens immobiliers.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir: Classe 36: Estimations financières dans le domaine immobilier; gestion financière; estimation des coûts de réparation; services de financement; informations en matière d’assurances de biens immobiliers, ainsi qu’en matière d’assurances pour investissements financiers; informations financières; services de liquidation d’entreprises (affaires financières); opérations financières; paiements par acomptes; placements de fonds; transfert de fonds; opérations bancaires hypothécaires; analyse financière; crédit-bail; fonds d’investissements; placement de fonds d’investissement; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) en matière de gestion de fortunes et de services fiduciaires; informations financières, notamment en matière de gestion de fortunes et d’investissements; conseils financiers en matière de cession, de fusion, d’acquisition, de transmission ou de restructuration d’entreprises, et de transactions financières; services de consolidation financière; investissements immobiliers; investissements financiers; investissements de fonds pour des tiers; financement d’investissements; administration de fonds et d’investissements; analyses
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d’investissements; dépôt d’investissements; courtage en investissements; services d’investissements financiers; courtage d’investissements financiers; acquisition pour investissements financiers; planification d’investissements immobiliers; conseils en investissements résidentiels; gestion financière liée aux investissements; informations en matière d’investissements; services de gestion d’investissements; services de conseillers en investissements; conseils financiers en matière d’investissements; services de prêt pour investissements immobiliers; services de recherches en investissements financiers; services de conseils en planification et investissements financiers; analyse d’investissements financiers et recherche de capitaux; enregistrement de transactions entre parties en rapport avec des investissements; services de capital-risque et d’investissements de capitaux pour projets.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/07/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°17 986 615 « MENGAGENCE » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde sur le nom commercial « megAgence » (verbal) utilisé dans la vie des affaires en France. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme qu’elle est titulaire du nom commercial « megAgence » depuis sa création en 2011. La demanderesse est une société de droit français immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) depuis le 25/03/2011 et spécialisée dans le secteur de l’immobilier. Le réseau de la société MEGAGENCE est spécialisé dans la gestion des transactions, d’achat et vente de biens immobiliers de particuliers et d’entreprises. Il est constitué de plus de 1500 conseillers immobiliers répartis sur l’ensemble du territoire français. La société a toujours exclusivement exercé son activité sous le nom commercial « megAgence » qui l’identifie auprès du public, dans l’ensemble de sa communication, sur ses factures, et qui est également utilisé par tous les conseillers immobiliers du réseau pour identifier leur activité. La demanderesse rappelle qu’en droit français, la protection du nom commercial n’implique pas d’enregistrement, ni de publication légale étant donné que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public, par exemple par la diffusion de documents publicitaires, l’usage de papier à en-tête ou de factures. Elle explique que jusqu’en juin 2020, sa dénomination sociale, c’est-à-dire le nom l’identifiant en tant que personne morale dans les rapports juridiques avec les tiers, était « MAKILA GROUPE » et que par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15/06/2020, elle a changé sa dénomination sociale en MEGAGENCE. La demanderesse fait valoir qu’elle exploite son site internet sous les noms de domaine megagence.fr et megagence.com depuis 2011 et qu’elle détenait une marque française verbale « MEGAGENCE » déposée le 23/03/2010
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et qu’en raison d’une erreur humaine durant le confinement cette marque n’a pas été renouvelée (expiration le 23/03/2020). La demanderesse explique qu’elle a alors procédé à un nouveau dépôt le 04/02/2021 ainsi qu’à trois autres dépôts complémentaires et qu’elle s’est vue notifier une mise en demeure en date du 07/04/2021, émanant de la titulaire, lui faisant interdiction d’utiliser le terme « megAgence » à quelque titre que ce soit (y compris le nom commercial et les noms de domaine), de procéder au retrait des dépôts de marque réalisés le 04/02/2021 et l’informant, qu’à défaut, la société Rollinger entendait initier des procédures d’opposition à l’encontre des demandes de marques françaises déposées le 04/02/2021. En contrepartie, la titulaire était disposée à accepter l’usage non exclusif de sa marque « MENGAGENCE » en France dans le cadre d’une licence non exclusive et contre rémunération. Faute d’accord, la titulaire s’est opposée à ces dépôts de marques françaises sur la base de la MUE n° 17 986 615 (la marque contestée), invoquant un risque de confusion.
La demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire d’un droit antérieur sur le nom commercial « megAgence » utilisé dans la vie des affaires en France. Elle explique qu’en droit français, il n’existe pas de définition légale du nom commercial mais la jurisprudence constante le définit comme l’appellation sous laquelle le commerçant – personne physique ou morale – exerce son activité. C’est donc un des éléments essentiels de ralliement de la clientèle. Un nom est utilisé à titre de nom commercial lorsqu’il est publiquement employé dans toute manifestation quelconque de l’activité de l’entreprise qu’il désigne. Il devient la signature de l’entreprise et l’individualise auprès des tiers. Elle a déposé des preuves (lesquelles sont listées et analysées dans la décision) visant à prouver l’utilisation publique et ininterrompue de son nom commercial depuis au moins 10 ans tant auprès des professionnels de l’immobilier que de ses partenaires commerciaux et du grand public, mais également dans l’ensemble de ses actions de communication (presse, télévision). La demanderesse fait également valoir que la portée de l’usage n’est pas seulement locale étant donné que le signe est utilisé sur l’ensemble du territoire national (réseau de 1500 mandataires immobiliers indépendants présents dans toute la France et réseau parmi les 10 meilleurs de France en 2016 et 2018).
La demanderesse invoque les Articles L. 711-3 et L. 714-3 du Code de Propriété Intellectuelle (CPI) et joint une copie des dispositions pertinentes. Elle en conclut que le droit français prévoit expressément l’annulation de l’enregistrement d’une marque lorsqu’elle porte atteinte à un nom commercial antérieur, s’il existe un risque de confusion. L’appréciation du risque de confusion entre un nom commercial antérieur et une marque postérieure, obéit aux mêmes règles qu’en cas de conflit entre deux marques. En l’espèce, elle affirme qu’il existe un risque de confusion en France et que ce risque de confusion a été invoqué par la titulaire lors des procédures d’opposition devant l’INPI. Elle estime que les services en conflit sont identiques ou similaires et que les signes sont similaires visuellement phonétiquement et conceptuellement.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la demanderesse a été immatriculée au RCS le 16/04/2019 et ne peut donc se prévaloir de droits sur le nom commercial avant cette date. La demanderesse inscrite au RCS depuis le 25/03/2011 a fait l’objet d’une radiation le 03/07/2020. La titulaire joint en annexe un extrait du site www.infogreffe.com. La demanderesse a fait l’objet d’une nouvelle immatriculation le 16/04/2019, soit postérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (16/11/2018) et les preuves postérieures au 16/11/2018 doivent être écartées. Une personne
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morale, quelle que soit sa forme juridique, acquiert une existence juridique uniquement à compter de son immatriculation auprès du RCS. En l’espèce, la demanderesse n’a acquis une existence juridique qu’à partir du 16/04/2019, date à laquelle elle a été immatriculée auprès du RCS et non à partir du 25/03/2011. Par conséquent, la demanderesse n’a pas de droit antérieur et les preuves antérieures au 16/04/2019 doivent être écartées en raison de l’inexistence juridique de la demanderesse. En outre, la titulaire affirme que les preuves ne sont pas de nature à démontrer un lien effectif entre le nom commercial et la demanderesse, à savoir la société MEGAGENCE. Il existe deux structures juridiques distinctes: la société MEGAGENCE inscrite au RCS depuis le 25/03/2011 et radiée le 03/07/2020 et la société MAKILA GROUPE, devenue MEGAGENCE en date du 15/06/2020. La titulaire ajoute qu’il existe cinq entreprises immatriculées au RCS portant une dénomination sociale ou une enseigne commerciale MEGAGENCE. En outre, seule la société MEGAGENCE ne dispose pas d’une enseigne commerciale ou d’un nom commercial enregistré, ce qui crée un doute sérieux sur l’existence de ce droit.
La titulaire affirme également que certaines preuves démontrent un usage à titre de dénomination sociale et non à titre de nom commercial. En outre, elle mentionne que les noms de domaine invoqués ne sont pas pertinents et la marque antérieure mentionnée par la demanderesse a expiré. Enfin, l’ensemble de l’argumentaire de la demanderesse relatif à la comparaison des signes et des services doit être écarté en ce que la demanderesse utilise des critères de comparaison destinés à établir la similarité entre deux marques. A titre de remarque finale, la titulaire avance que les documents couverts par le secret de la correspondance et des autres règles de confidentialité et de déontologie ne pourront être pris en compte dans l’analyse de la présente action.
La demanderesse répond aux contestations formelles de la titulaire. Le changement de siège social de la demanderesse n’affecte pas la continuité de la personne morale immatriculée au RCS en France depuis le 25/03/2011. MEGAGENCE, dont l’ancienne dénomination sociale était MAKILA GROUPE, est une société française constituée depuis le 04/03/2011 et immatriculée au RCS depuis le 25/03/2011 sous le numéro 531 140 515 ainsi que l’établissent ses statuts constitutifs et son extrait K-Bis. En 2020, la société a modifié sa dénomination sociale MAKILA GROUPE pour lui substituer la dénomination sociale MEGAGENCE qui constituait par ailleurs déjà son nom commercial depuis l’origine. La société MEGAGENCE a également déménagé, son siège social précédemment situé dans la ville du Mans ayant été transféré à Toulouse. En droit français, le transfert de siège social dans le ressort d’un autre tribunal s’effectue, en application des articles R. 123-72 et R. 123-73 du Code de commerce, par l’immatriculation au RCS du tribunal du nouveau siège social suivie de la radiation de l’inscription au RCS du tribunal de l’ancien siège, sans que cela n’affecte en aucune manière l’existence de la personne morale et donc la date de l’immatriculation d’origine. Ainsi, la radiation de MEGAGENCE du RCS du Mans le 03/07/2020 résulte exclusivement d’une mesure purement administrative en raison du transfert de son siège social du Mans à Toulouse. La poursuite de la personne morale, inchangée à la suite de ce transfert de siège social est démontrée par les règles rappelées plus haut et par le fait que le numéro d’immatriculation de la société MEGAGENCE qui l’identifie auprès du RCS, en l’espèce le numéro 531 140 515, est demeuré inchangé. L’extrait K-bis fait bien état de la date d’immatriculation d’origine (25/03/2011), du transfert du RCS du Mans au RCS de Toulouse et de la nouvelle immatriculation au RCS de Toulouse (16/04/2019). La demanderesse en conclut que l’existence de la
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société MEGAGENCE (anciennement MAKILA GROUPE) est ininterrompue depuis son immatriculation au RCS du Mans le 25/03/2011. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, la demanderesse fait valoir qu’il n’existe qu’une seule personne morale immatriculée au RCS sous le numéro 531 140 515. La demanderesse rappelle que la protection du nom commercial n’implique aucun enregistrement mais s’acquiert par le premier usage public. Les autres entreprises immatriculées au RCS avec comme enseigne « MEGAGENCE » sont des consultants ou des agents commerciaux qui ont été en relation commerciale avec la demanderesse.
La demanderesse considère que les preuves établissent l’usage du nom commercial vers l’extérieur (vis-à-vis des acheteurs/consommateurs, fournisseurs et concurrents) dans la mesure où elle a produit des factures émises tant par des fournisseurs à son attention que par elle-même, lesquelles portent le nom commercial « megAgence ». Enfin, la demanderesse fait valoir que la titulaire ne conteste pas le risque de confusion mais se contente d’affirmer que la méthode de comparaison ne s’appliquerait pas en cas de comparaison entre un nom commercial et une marque. Toutefois, l’article L. 711-3 du CPI applicable mentionne bien le risque de confusion et une comparaison des signes et des services est nécessaire. C’est à bon droit que la demanderesse a comparé d’une part son activité aux services visés par la marque contestée et d’autre part, le nom commercial « megAgence » invoqué comme droit antérieur à la marque contestée postérieure « MENGAGENCE » afin d’établir le risque de confusion. A titre de remarque finale, la demanderesse avance que le secret des correspondances ne s’applique pas aux correspondances produites.
Dans ses observations finales, la titulaire réitère ses arguments et considère qu’il n’est pas démontré que le signe MEGAGENCE est utilisé à titre de nom commercial pour les activités invoquées, d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et dont la portée n’est pas seulement locale.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
La demande est fondée sur le nom commercial « megAgence », prétendument utilisé dans la vie des affaires en France, en ce qui concerne les services suivants: transaction sur immeubles et fonds de commerce, les prestations de conseil, management, organisation et développement de réseaux commerciaux, activité d’agent immobilier.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
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1. des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
2. ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, la demanderesse doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la procédure de nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à la date de dépôt de la MUE contestée (ou, le cas échéant, à la date de priorité). Dans une procédure de nullité, la demanderesse doit également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose qu’une MUE sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15]. L’exigence de la «permanence» au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans le cadre d’une procédure de nullité est désormais expressément énoncée à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit encore exister au moment de l’introduction de cette opposition. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit encore exister au moment de l’introduction de cette demande. Cela implique, normalement, que le signe en cause doit encore être utilisé au moment de l’introduction de l’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est justement l’utilisation de ce signe dans la vie des affaires qui constitue le fondement de l’existence de
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droits à ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26, 27).
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, la procédure de nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
a) Usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas exiger une utilisation effective dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. La question de savoir si la portée de l’usage d’un signe non enregistré est autre que seulement locale sera tranchée par l’application d’une norme européenne uniforme (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). Ce qui précède s’applique mutatis mutandis aux procédures de nullité.
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion
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qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36, 37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19)
La marque contestée a été déposée le 16/11/2018. Il s’ensuit que la demanderesse était tenue de prouver que le signe sur lequel se fonde la demande était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en France avant cette date. En outre, la demande en nullité a été formée le 27/07/2021. Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe de la demanderesse était encore utilisé à cette date et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les services demandés par la demanderesse, à savoir: transaction sur immeubles et fonds de commerce, les prestations de conseil, management, organisation et développement de réseaux commerciaux, activité d’agent immobilier.
Le 27/07/2021 et le 28/07/2021, la demanderesse a produit des éléments de preuve de l’usage dans la vie des affaires. La demanderesse ayant demandé que certaines informations commerciales contenues dans les éléments de preuve soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer les informations confidentielles. Les éléments de preuve sont les documents suivants:
Pièce n°1 : statuts de la société MEGAGENCE mis à jour le 15/06/2020.
Pièce n°2: extrait Kbis de la société MEGAGENCE, à jour le 24/05/2021. La date d’immatriculation d’origine de la société est le 25/03/2011 sous le numéro 531 140 515, avec un transfert du RCS du Mans au RCS de Toulouse. Les activités exercées sont transaction sur immeubles et fonds de commerce, les prestations de conseil, management, organisation et développement de réseaux commerciaux, activité d’agent immobilier. Il est mentionné « dépôt des actes constitutifs auprès du Greffe du tribunal de commerce du Mans avec un début d’activité à compter du 22/04/2011 ».
Pièce n°3: publication du 28/10/2016 sur le site www.businessimmo.com intitulée « Safti et megAgence s’associent au sein de New Immo Group ».
Pièce n°3-1: communiqué de presse du 16/03/2017 de l’UNIS syndicat professionnel des réseaux de mandataires immobiliers.
Pièce n°4: extraits du site www.megagence.com, avec des annonces immobilières.
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Pièce n°4-1: extraits du compte Facebook megAgence (service immobilier).
Pièce n°4-2: extraits de la page LinkedIn megAgence (immobilier). Il est mentionné « créée en 2011, megAgence est un réseau immobilier de consultants indépendants en plein développement qui compte déjà 1500 consultants dans toute la France ».
Pièce n°5: meilleursreseaux.com: comparaison des réseaux de mandataires immobiliers. En 2016, le réseau megAgence est parmi les 10 premiers réseaux de conseillers immobiliers en France. Le chiffre d’affaires en 2016 est très élevé.
Pièce n°6 : Procès-verbal d’assemblée générale de la société MEGAGENCE du 15/06/2020 enregistré le 02/07/2020 au RCS de Toulouse
.
Pièce n°7: copie écran du site megagence.com au 14/07/2011 (archive issue de the Wayback Machine, https://web.archive.org).
Pièce n°7-1: copie écran du site megagence.com au 02/01/2012 (archive issue de the Wayback Machine).
Pièce n°7-2: copie écran du site megagence.com au 18/04/2012 (archive issue de the Wayback Machine).
Pièce n°7-3: copie écran du site megagence.com au 28/08/2013 (archive issue de the Wayback Machine).
Pièce n°7-4: copie écran du site megagence.com au 19/02/2014 (archive issue de the Wayback Machine).
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Pièce n°8: www.afnic.fr, réservation du nom de domaine megagence.fr. Date de création 11/12/2009.
Pièce n°8-1: www.Gandi.net, réservation du nom de domaine megagence.com. Date de création 11/12/2009.
Pièce n°9 : extrait du site www.megagence.com, mentions légales.
Pièce n°10: extrait de la base Marques de l’INPI relatif à la marque française « MEGAGENCE » n° 3 723 935, déposée le 23/03/2010 et expirée.
Pièce n°11: extrait de la base Marques de l’INPI relatif à la demande de marque française verbale « megAgence » n° 4 729 105 déposée le 04/02/2021.
Pièce n°11-1: extrait de la base Marques de l’INPI relatif à la demande de marque française « megAgence consultant immobiliers » (figurative) n° 4 729 122 déposée le 04/02/2021.
Pièce n°11-2: extrait de la base Marques de l’INPI relatif à la demande de marque française verbale « Ma préférence c’est megAgence ! » n° 4 729 135 déposée le 04/02/2021.
Pièce n°11-3: extrait de la base Marques de l’INPI relatif à la demande de marque française « Ma préférence c’est megAgence ! » (figurative) n° 4 729 147 déposée le 04/02/2021.
Pièce n°12: lettre recommandée AR du conseil de la société Rollinger à Megagence du 07/04/2021. Mise en demeure et opposition fondée sur la MUE n° 17 986 615 « MENGAGENCE » à l’encontre des demandes de marque en France « megAgence ». Il est mentionné que « les signes 'MENGAGENCE’ et 'megAgence’ sont très fortement similaires -voire quasiment identiques- d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel » et qu’il existe un risque de confusion sérieux.
Pièce n°13: certificat d’enregistrement de la MUE « MENGAGENCE » n° 17 986 615 (marque contestée).
Pièce n°14: lettre officielle du conseil de la société MEGAGENCE au conseil de la société Rollinger du 17/05/2021.
Pièce n°15: extrait Répertoire Dalloz, Fonds de commerce.
Pièce n°15-1: Lamy société commerciale, définition du nom commercial (dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial).
Pièce n°16: article publié sur cimmblog.fr du 09/02/2012 intitulé « Agences immobilières, réseaux de mandataires: la même sécurité pour le consommateur ? ».
Pièce n°16-1: article publié sur infodelimmo.com du 13/02/2013 mentionnant Jean Lavaupot, PDG de MEGAGENCE.
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Pièce n°16-2: article publié sur lavieimmo.com du 27/02/2013 présentant le syndicat des réseaux mandataires immobiliers Syremi dont fait partie megAgence.
Pièce n°16-3: article publié sur batirama.com du 28/02/2013 relatif à la création du syndicat des mandataires immobiliers Syremi dont fait partie megAgence.
Pièce n°16-4: article publié sur affiches-parisiennes.com du 04/03/2013 relatif à la création du syndicat Syremi des réseaux mandataires immobiliers dont fait partie megAgence.
Pièce n°16-5: article publié sur immomatin.com du 08/10/2015 avec un entretien avec le fondateur du réseau megAgence.
Pièces n°16-6 et 16-7: articles publiés sur journaldelagence.com du 14/09/2013 et du 27/02/2015 signés par le président de megAgence. Il est mentionné que megAgence a été ouvert à l’été 2011, que le réseau a 250 mandataires, et une progression du chiffre d’affaires de 50 à 60% par an.
Pièce n°16-8: communiqué de presse de M. Lavaupot sur son blog du 03/03/2015 concernant le rachat de « Trouvé immobilier » en février 2015.
Pièce n°16-9: article publié sur immomatin.com du 26/05/2015 intitulé « Le réseau megAgence poursuit son développement ».
Pièce n°16-10: présentation de MEGAGENCE (réseau de mandataires immobiliers) dans le cadre du Palmarès 2016 « Women Equity » par la Directrice Générale. Il est mentionné que « MegAgence est l’un des dix principaux réseaux français de mandataires immobiliers créé en 2011 ».
Pièce n°16-11: présentation de megAgence dans Franchise Magazine du 07/09/2017.
Pièce n°16-12: 12 factures et devis sur la période 2012-2018 établis par des tiers prestataires à l’attention de MEGAGENCE (modification du site internet www.megagence.com, abonnement à un logiciel informatique, services de Google AdWords, abonnement d’un an du site megagence.com, design du site, etc.).
Pièce n°16-13: 27 factures sur la période 2012-2018 émises par la demanderesse et adressées à des clients en France. Le nom commercial
est mentionné dans l’en-tête des factures. Elles concernent notamment des honoraires de négociation sur la vente de biens immobiliers pour des montants significatifs.
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Pièces n°16-14, 16-15 et 16-16: présentations et supports de formation
2017, 2018 et 2019 pour .
Pièce n°16-17: entretien paru sur cadremploi.fr du 01/02/2012 « Entretien avec Jean Lavaupot, président de megAgence ».
Pièce n°16-18: article publié dans Les Echos le 31/01/2013 au sein duquel est évoquée la création du réseau megAgence.
Pièce n°16-19: article publié dans l’Obs du 05/03/2013 mentionnant les 10 principaux réseaux de mandataires en immobilier dont megAgence.
Pièce n°16-20: article sur le compte Facebook de megAgence du 06/06/2013.
Pièce n°16-21: extrait du compte Facebook de megAgence du 05/04/2013.
Pièce n°16-22 : article publié sur regionjob.com du 25/09/2013 intitulé « Consultant megAgence, un travail indépendant avec des avantages ».
Pièce n°16-23 b): extrait du site www.megAgence.com (archive issue de the Wayback Machine, https://web.archive.org) présentant les campagnes télévisées de megAgence en 2018 sur les plus grandes chaînes nationales et de la TNT du 30/07 au 26/08/2018. Parrainage d’émissions télévisées à forte audience (TF1 – 50' Inside, M6 – 66 Minutes, W9/6ter/Téva/Paris Première – Soirée cinéma).
Pièce n°16-24: exemples de contrats signés avec des consultants immobiliers sur la période 2012-2018. Contrats de négociateur non salarié, agent commercial indépendant en immobilier. Il est mentionné « dans la terminologie commerciale megAgence, le négociateur megAgence au statut de mandataire se fait appeler 'consultant megAgence’ ».
Pièce n°17: extrait Répertoire Dalloz, Marques, Signes indisponibles § 3: Dénominations ou raisons sociales, enseignes, noms commerciaux et noms de domaine antérieurs.
Pièce n°18: observations de la titulaire dans la procédure d’opposition devant l’INPI n°OP-21-1517.
Pièce n°18-1: observations de la titulaire dans la procédure d’opposition devant l’INPI n°OP-21-1771.
Pièce n°18-2: observations de la titulaire dans la procédure d’opposition devant l’INPI n°OP-21-1773.
Pièce n°18-3: observations de la titulaire dans la procédure d’opposition devant l’INPI n°OP-21-1862.
Décision d’annulation n° C 50 772 Page 13 sur 21
Pièce n°19: historique des inscriptions modificatives de la société MEGAGENCE, RCS de Toulouse.
Pièce n°20: statuts constitutifs de MAKILA GROUPE datés du 04/03/2011.
Pièce n°21: CJUE, 19/04/2018, C-75/17.
Pièce n°22: première page d’un contrat de négociateur non salarié/agent commercial indépendant en immobilier entre MAKILA GROUPE et P.M.
Copie des articles L711-3 et L714-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), Légifrance.
Jurisprudence
JP 1: Cass. Com. 03/07/2001, Château de la Noblesse.
JP 2: Cass. Com. 29/06/1999, Éléphant bleu.
JP 3: EUIPO, division d’opposition n° B 3 095 887 du 06/11/2020.
JP 4: Trib. UE, 04/07/2014, aff. T-345/13, « CPI Copisa Industrial c/ Cpi », pt 43.
JP 5: CA Paris, 15/10/1997.
JP 6 : CA Paris 26/02/1997.
JP 7: CA Paris, pole 5, 2e ch., 05/07/2013, n° 12/15747, Sté Ecobank Transnational Inc/ Fassi et a.
JP 8: Cass. Com 05/04/2018 n°16-19.655.
JP 9: 11/11/1997, Sabèl/Puma, C-251/95, paragraphes 22 et 23.
JP 10: 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co./ Kijsen Handel.
Appréciation de l’usage
A titre liminaire, la titulaire fait valoir que l’immatriculation de la demanderesse au RCS le 16/04/2019 est postérieure au dépôt de la marque contestée et que par conséquent, elle n’a pas de droit antérieur. En outre, elle estime que les preuves n’établissent pas de lien entre le nom commercial et la demanderesse et qu’il existe donc un doute quant à la titularité sur le nom commercial « megAgence ».
Tel que prouvé par l’extrait Kbis fourni en pièce n° 2, la société de la demanderesse MEGAGENCE est immatriculée au RCS depuis le 25/03/2011 sous le numéro 531 140 515. Le changement de siège social (du Mans à Toulouse) n’affecte pas la continuité de la personne morale inscrite au RCS. L’extrait Kbis fait bien état de la date d’immatriculation d’origine le 25/03/2011, du transfert du RCS du Mans au RCS de Toulouse et de la nouvelle immatriculation au RCS de Toulouse le 16/04/2019.
En outre, la demanderesse fait valoir que les autres entreprises immatriculées au RCS avec comme enseigne « MEGAGENCE » sont des consultants ou des agents commerciaux qui ont été en relation commerciale avec la demanderesse.
Par conséquent, l’immatriculation de la demanderesse le 25/03/2011 est antérieure au dépôt de la marque contestée. En outre, les preuves établissent qu’elle a utilisé le nom commercial « megAgence » avant la date de dépôt de la
Décision d’annulation n° C 50 772 Page 14 sur 21
marque contestée et que l’utilisation s’est poursuivie au moment du dépôt de la demande en nullité.
Les documents présentés fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. Il ressort clairement des éléments de preuve produits que les affaires menées par la demanderesse sous le signe en cause dépassent la simple portée locale, comme cela peut être constaté grâce aux adresses figurant sur les factures, aux articles de presse et au réseau de conseillers immobiliers répartis sur toute la France. En outre, le signe a été utilisé de manière intensive comme le démontre les chiffres d’affaires (pièce n° 5) et les factures adressées à des clients concernant des honoraires de négociation sur la vente de biens immobiliers pour des montants significatifs (pièce n° 16-13). Les éléments de preuves démontrent que le nom commercial, qui ne requiert pas d’enregistrement, a été utilisé de manière publique vers l’extérieur, auprès des fournisseurs, des professionnels de l’immobilier et des clients ainsi que dans l’ensemble des opérations de communication (voir par exemple les pièces n° 16-24, 16-13 et 16-23). Le signe « megAgence » est utilisé sur les factures, dans les documents publicitaires, sur le site internet de la demanderesse, dans les réseaux sociaux, les articles de presse, etc. Même si, comme le fait valoir la titulaire, certains documents montrent un usage en tant que dénomination sociale, la plupart des documents montrent bien un usage en tant que nom commercial.
Par conséquent, le signe de la demanderesse a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en France avant la date de dépôt de la marque contestée et jusqu’au dépôt de la demande en nullité en relation avec les services revendiqués par la demanderesse, à savoir transaction sur immeubles et fonds de commerce, les prestations de conseil, management, organisation et développement de réseaux commerciaux, activité d’agent immobilier.
b) Le droit en vertu du droit applicable
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le signe doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. L’Office, cependant, applique cette disposition au sens large, en se basant sur une interprétation orientée par sa finalité, ce qui signifie qu’une opposition fondée sur des dispositions de la législation nationale relatives à l’interdiction de l’enregistrement d’une marque plus récente ne serait pas automatiquement rejetée. Dans plusieurs affaires, le Tribunal et les chambres de recours ont convenu qu’une disposition interdisant l’enregistrement d’une marque plus récente pouvait être valablement invoquée au cours de la procédure d’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Par exemple, dans les décisions du 17/03/2011, R 1529/2010-1 (Gladiator) et du 09/07/2012, R 2100/2011-2 (Vodka 42), les chambres de recours ont explicitement accepté la disposition de la loi tchèque sur les marques en ce qui concerne l’interdiction de l’enregistrement d’une marque plus récente comme base valable pour l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Les noms commerciaux sont utilisés pour identifier les entreprises. Un nom commercial n’est pas nécessairement identique à la dénomination sociale de la personne morale qui l’utilise.
Décision d’annulation n° C 50 772 Page 15 sur 21
En droit français, il n’existe pas de définition légale du nom commercial mais la jurisprudence constante le définit comme l’appellation sous laquelle le commerçant – personne physique ou morale – exerce son activité. C’est donc un des éléments essentiels de ralliement de la clientèle. Un nom est utilisé à titre de nom commercial lorsqu’il est publiquement employé dans toute manifestation quelconque de l’activité de l’entreprise qu’il désigne. Il devient la signature de l’entreprise et l’individualise auprès des tiers (pièce n° 15.1).
En droit français, la protection du nom commercial n’implique pas d’enregistrement, ni de publication légale étant donné que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public, par exemple par la diffusion de documents publicitaires, l’usage de papier à en-tête ou de factures (voir jurisprudence en pièce JP 1).
Les noms commerciaux sont généralement protégés contre les marques plus récentes sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux litiges opposant des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article L711-3, 4° du Code de la propriété intellectuelle.
Dans le cas d’espèce, les articles L711-3 et L714-3 du Code de la propriété intellectuelle fournis par la demanderesse sont rédigés comme suit:
Article L711-3 du CPI: « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment: 4° un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. ».
Article L714-3 du CPI: « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715- 9. ».
Ainsi, comme le précise la demanderesse, le droit français prévoit expressément l’annulation de l’enregistrement d’une marque lorsqu’elle porte atteinte à un nom commercial antérieur, s’il existe un risque de confusion (pièce n° 17).
c) Le droit antérieur vis-à-vis de la marque communautaire demandée
Risque de confusion
Conformément au droit applicable, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant un risque d’association, qui doit être doit être apprécié globalement a la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. Dès lors, une comparaison des signes est nécessaire et les services couverts par la
Décision d’annulation n° C 50 772 Page 16 sur 21
marque contestée doivent être comparés à l’activité démontrée par la demanderesse.
Contrairement aux allégations de la titulaire, les critères définis par les tribunaux et par l’Office pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être aisément transposés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
1. Les services
Le nom commercial est utilisé en relation avec les services suivants: transaction sur immeubles et fonds de commerce, les prestations de conseil, management, organisation et développement de réseaux commerciaux, activité d’agent immobilier.
La demande est dirigée contre les services suivants désignés par la marque contestée:
Classe 36: Affaires immobilières; estimations financières dans le domaine immobilier; gestion financière; estimation des coûts de réparation; estimations immobilières; services de financement; gérance d’immeubles; agences immobilières; évaluation (estimation) de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; informations en matière d’assurances de biens immobiliers, ainsi qu’en matière d’assurances pour investissements financiers; informations financières; services de liquidation d’entreprises (affaires financières); location de bureaux, de biens immobiliers, d’appartements, de maisons, d’immeubles industriels; opérations financières; paiements par acomptes; placements de fonds; transfert de fonds; recouvrement de loyers; opérations bancaires hypothécaires; analyse financière; crédit-bail; affermage de biens immobiliers; courtage en bien immobiliers; fonds d’investissements; placement de fonds d’investissement; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) en matière de gestion de fortunes et de services fiduciaires; estimations de biens immobiliers; informations financières, notamment en matière de gestion de fortunes et d’investissements; conseils financiers en matière de cession, de fusion, d’acquisition, de transmission ou de restructuration d’entreprises, et de transactions financières; services de consolidation financière; investissements immobiliers; investissements financiers; investissements de fonds pour des tiers; financement d’investissements; administration de fonds et d’investissements; analyses d’investissements; dépôt d’investissements; courtage en investissements; services d’investissements financiers; courtage d’investissements financiers; acquisition pour investissements financiers; planification d’investissements immobiliers; conseils en investissements résidentiels; gestion financière liée aux investissements; informations en matière d’investissements; services de gestion d’investissements; services de conseillers en investissements; conseils financiers en matière d’investissements; services de prêt pour investissements immobiliers; services de recherches en investissements financiers; services de conseils en planification et investissements financiers; analyse d’investissements financiers et recherche de capitaux; enregistrement de transactions entre parties en rapport avec des investissements; services de capital-risque et d’investissements de capitaux pour projets.
Les services contestés agences immobilières sont identiques à l’activité d’agent immobilier du signe antérieur, s’agissant de synonymes.
Décision d’annulation n° C 50 772 Page 17 sur 21
Les services contestés affaires immobilières couvrent, en tant que catégorie plus large, l’activité d’agent immobilier de la demanderesse ou se chevauchent. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Les services contestés estimations immobilières; gérance d’immeubles; évaluation (estimation) de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; location de bureaux, de biens immobiliers, d’appartements, de maisons, d’immeubles industriels; recouvrement de loyers; affermage de biens immobiliers; courtage en bien immobiliers; estimations de biens immobiliers sont inclus dans les services de la demanderesse activité d’agent immobilier. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés estimations financières dans le domaine immobilier; gestion financière; estimation des coûts de réparation; services de financement; informations financières; services de liquidation d’entreprises (affaires financières); opérations financières; paiements par acomptes; placements de fonds; transfert de fonds; opérations bancaires hypothécaires; analyse financière; crédit-bail; fonds d’investissements; placement de fonds d’investissement; estimations financières (assurances, banques, immobiliers) en matière de gestion de fortunes et de services fiduciaires; informations financières, notamment en matière de gestion de fortunes et d’investissements; conseils financiers en matière de cession, de fusion, d’acquisition, de transmission ou de restructuration d’entreprises, et de transactions financières; services de consolidation financière; investissements immobiliers; investissements financiers; investissements de fonds pour des tiers; financement d’investissements; administration de fonds et d’investissements; analyses d’investissements; dépôt d’investissements; courtage en investissements; services d’investissements financiers; courtage d’investissements financiers; acquisition pour investissements financiers; planification d’investissements immobiliers; conseils en investissements résidentiels; gestion financière liée aux investissements; informations en matière d’investissements; services de gestion d’investissements; services de conseillers en investissements; conseils financiers en matière d’investissements; services de prêt pour investissements immobiliers; services de recherches en investissements financiers; services de conseils en planification et investissements financiers; analyse d’investissements financiers et recherche de capitaux; enregistrement de transactions entre parties en rapport avec des investissements; services de capital-risque et d’investissements de capitaux pour projets sont des services de nature financière. Ils concernent la gestion de l’argent, du capital ou du crédit et des investissements. Ils sont fournis par l’industrie de la finance. Le secteur de la finance englobe une vaste gamme d’organisations qui traitent de la gestion, de l’investissement, du transfert, et du prêt de fonds. Parmi ces organisations figurent par exemple les banques, les sociétés de carte de crédit, les sociétés de financement de la consommation, les sociétés de bourse et les fonds d’investissement.
Les services antérieurs de transaction sur immeubles et fonds de commerce, activité d’agent immobilier sont essentiellement des services d’affaires immobilières. Ces derniers comprennent la gestion et l’évaluation des biens immobiliers et les services d’agence immobilière, ainsi que la consultation et l’offre d’informations connexes. Il s’agit donc essentiellement de rechercher un
Décision d’annulation n° C 50 772 Page 18 sur 21
bien, de le mettre à la disposition d’acheteurs potentiels et d’agir en qualité d’intermédiaire.
Les consommateurs font clairement la distinction entre les services d’agents immobiliers et ceux des institutions financières. Ils ne s’attendent pas à ce qu’une banque leur propose un bien immobilier ou à ce qu’un agent immobilier gère leurs finances. Les services financiers et bancaires n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les services immobiliers. En effet, alors que les services financiers sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des moyens financiers de leurs clients et consistent, notamment, en la conservation des fonds déposés, en des remises de fonds, en des octrois de prêts ou en des opérations de nature financière diverses, les services immobiliers consistent en des services portant sur un bien immobilier, à savoir, en particulier, la location, l’achat, la vente ou la gestion d’un tel bien. En outre, s’agissant du fait que les services visés pourraient se trouver dans les mêmes canaux de distribution, force est de constater que les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers (17/09/2015, T-323/14, Bankia/Banky, EU:T:2015:642, § 34-39). Toute autre conclusion impliquerait que toute opération de nature non financière qui serait subordonnée à l’octroi d’un financement serait complémentaire d’un service financier. Il convient donc de conclure qu’il n’existe pas de similitude entre ces services, même si les services financiers sont indispensables ou importants pour l’usage des services immobiliers. Les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité de ces deux services à la même entreprise (11/07/2013, T-197/12, Metro, EU:T:2013:375, § 47-51). Par conséquent, les services contestés ne sont pas similaires aux services antérieurs de transaction sur immeubles et fonds de commerce, activité d’agent immobilier.
En outre, les services contestés ci-dessus mentionnés de nature financière ne sont pas similaires aux services antérieurs de prestations de conseil, management, organisation et développement de réseaux commerciaux qui sont des services de gestion commerciale. Ces services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité et ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Les services contestés d’informations en matière d’assurances de biens immobiliers, ainsi qu’en matière d’assurances pour investissements financiers sont des services d’assurances. Ils ne sont pas similaires aux services couverts par le signe antérieur qui comprennent des services de gestion commerciale et des services immobiliers. Ces services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité et ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
2. Les signes
megAgence MENGAGENCE
Signe antérieur Marque contestée
Décision d’annulation n° C 50 772 Page 19 sur 21
Le territoire pertinent est la France. En ce qui concerne le signe antérieur, même si celui-ci est composé d’un seul élément verbal, du fait de la lettre majuscule « A », les consommateurs percevront les éléments « Agence » et « Meg ». Le terme « Agence » est faible en relation avec les services antérieurs pertinents (activité d’agent immobilier) qui sont généralement rendus par une agence immobilière. « Meg » n’a pas de signification et est distinctif à un degré moyen. Dans son ensemble, le signe antérieur n’a pas de signification. La marque contestée « MENGAGENCE » sera perçue comme un tout indivisible, dépourvu de signification. Dès lors, elle est distinctive à un degré moyen. Sur le plan visuel, les signes sont presque de même longueur. Il s’agit de signes longs composés respectivement de neuf et dix lettres. Ils ont en commun neuf lettres placées dans le même ordre. Ils ne diffèrent que par la lettre additionnelle « N » de la marque contestée en troisième position. En conséquence, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, les signes ont le même rythme et sont prononcés en trois syllables /meg-a-gence/ et /men-ga-gence/ (la première syllabe de la marque contestée se prononce en français comme dans le mot « mentir »). Ils ont en commun la sonorité des lettres « M-*-G-A-G-E-N-C-E ». Ils ne diffèrent que par la sonorité de la lettre « E » dans le signe antérieur et des lettres « EN » dans la marque contestée. En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Bien que le signe antérieur soit dépourvu de signification dans son ensemble, il sera associé au concept d’ « agence ». La marque contestée n’a pas de signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que le terme « agence » est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est faible.
3. L’appréciation globale des conditions du droit applicable
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les services en présence sont en partie identiques et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des professionnels dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. En effet, l’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et
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impliquent le transfert de grandes sommes d’argent. C’est pourquoi le consommateur concerné est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables» (17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21).
Le signe antérieur dans son ensemble n’a pas de signification en relation avec les services. Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans le signe, ainsi qu’il est indiqué ci- dessus. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires. Conceptuellement, étant donné que la différence réside dans un élément faible, son impact est limité.
La division d’annulation considère que les ressemblances entre les signes l’emportent largement sur les différences et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même avec un degré d’attention supérieur à la moyenne.
d) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est partiellement fondée sur la base du signe antérieur de la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services jugés identiques à ceux couverts par le signe antérieur.
La demande est rejetée en ce qui concerne les autres services considérés comme différents. Étant donné que la similitude des services est une condition nécessaire pour l’existence d’un risque de confusion, la demande dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
Décision d’annulation n° C 50 772 Page 21 sur 21
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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