Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2023, n° 003186176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 176
Yakup Akman, Ludwigsburger Str. 9, 28215 Bremen, Allemagne et Nevzat Akman, Esslinger Str. 25, 28215 Bremen, Allemagne (opposants), représentée par Patentanwälte Dörner émetteurs Kötter Partg mbB, Körnerstr. 27, 58095 Hagen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Weilitiancheng Technology Co., Ltd., 3/F, Workshop, Bldg 9, Yuanfen Ind. Zone, Dalang St., Longhua Dist., 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Asternery S.L., Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 176 est rejetée dans son intégralité.
2. Les opposantes supporteront les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2022, les opposants ont formé opposition contre une partie des produits de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 765 516 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 401 254 (marque figurative). Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 186 176 Page sur 2 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Systèmes métalliques desupport pour câbles; supports de fixation métalliques pour câbles; matériau de fixation, connecteurs et appliques métalliques pour câbles et conduites; voies ferrées métalliques pour câbles; petite quincaillerie métallique; conduits métalliques pour câbles.
Classe 8: Outilstenus à la main; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à presser; pinces; outils à main actionnés manuellement.
Classe 9: Câbles dans le domaine de la navigation et de l’industrie; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; commutateurs; avertisseurs d’incendie; câblage électrique; harnais à câblage électrique; conduites d’électricité; cosses électriques; câbles électriques de connexion; haut-parleurs; haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs; haut-parleurs; systèmes de prévention des incendies; systèmes électroniques de commutation.
Classe 11: LuminairesDEL; Dispositifs d’éclairage à LED.
Classe 20: Systèmes de support pour câbles non métalliques; attaches pour câbles, connecteurs et supports, non métalliques; canalisations de câbles; tire-câbles; connecteurs de câbles, attaches de câbles, attaches de câbles, canalisations de câbles, gaines de câbles, chemins de câbles en plastique.
Classe 37: Pose de câbles; services d’installation électrique; installation, entretien et réparation d’alarmes incendie; installation, nettoyage, réparation et entretien en matière d’électrotechnique; installation de conduits d’air; installation de petits appareils électriques; installation et mise en service de distributions et panneaux de commande électriques; pose de pipelines; création de spécifications pour câbles; montage de chemins de fer par câbles; travaux de fondations; montage électrique; démontage de câbles; installation d’intérieurs de navires.
Classe 40: Services de soudage; services de vente au détail et en gros de câbles et installations électriques; fabrication de voies ferrées par câble; fabrication et production sur mesure dans le domaine de la petite quincaillerie métallique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Étuis téléphoniques; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; étuis pour téléphones portables; avertisseurs d’urgence; lampes de sécurité pour noues; étuis pour smartphones; étuis résistants à l’eau pour téléphones intelligents; lanternes de signalisation routière; supports pour téléphones portables; Chargeurs USB; chargeurs; étuis de protection pour smartphones; étuis pour casques d’écoute; feux de signalisation routière; étuis pour téléphones portables.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 186 176 Page sur 3 7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les éclairages d’urgence contestés; lampes de sécurité pour noues; lanternes de signalisation routière; les feux d’avertissement routier et les alarmes incendie des opposantes concernent des équipements de sécurité et, par conséquent, ils ont la même destination. En outre, leur fabricant et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Ils sont dès lors similaires.
Étuis téléphoniques contestés; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; étuis pour téléphones portables; étuis pour smartphones; étuis résistants à l’eau pour téléphones intelligents; supports pour téléphones portables; étuis de protection pour smartphones; étuis pour casques d’écoute; les étuis pour téléphones portables et les haut-parleurs des opposantes coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les chargeurs USB contestés; les chargeurs appartiennent à la vaste catégorie des appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité. Ils sont différents des produits des opposants compris dans la classe 9, qui sont principalement des composants électriques et électroniques, des instruments d’alarme et d’alarme et des dispositifs audio/visuels. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En outre, les produits contestés n’ont rien en commun avec les produits et services restants des opposants compris dans les classes 6, 8, 11, 20, 37 et 40, qui sont principalement du quincaillerie métallique compris dans la classe 6; outils et instruments actionnés manuellement pour la construction, la réparation et l’entretien compris dans la classe 8; dispositifs d’éclairage compris dans la classe 11; quincaillerie non métallique compris dans la classe 20; services d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien, construction navale compris dans la classe 37 et services de soudage; services de vente au détail et en gros de câbles et installations électriques; fabrication de voies ferrées par câble; fabrication et production sur commande dans le domaine des petits quincaillerie métalliques compris dans la classe 40. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, les chargeurs USB contestés; les chargeurs sont différents de tous les produits et services des opposants.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 186 176 Page sur 4 7
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative qui sera perçue comme contenant deux lettres majuscules communes «A» et «K». La police de caractères des lettres est plutôt standard. Toutefois, la représentation est plutôt inhabituelle étant donné que les lettres sont utilisées ensemble en une seule représentation. Par conséquent, la stylisation globale des lettres présente un degré moyen de caractère distinctif.
L’élément noir avec un cadre blanc avec une ligne ondulée dans sa partie inférieure joue le rôle d’un fond pour les lettres et son caractère distinctif est limité.
En ce qui concerne le signe contesté, la division d’opposition est d’avis que la grande majorité du public pertinent, lorsqu’il sera confronté au signe contesté tel que représenté
— et sans aucune indication d’accompagnement ou d’opposition qui pourrait suggérer qu’il contient les lettres «AK» — percevra le signe contesté comme étant composé de deux lettres très stylisées «AR».
Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie mineure du public perçoive le signe contesté comme contenant les lettres «AK» et, par conséquent, la division d’opposition partira du principe qu’une partie du public percevra les lettres «AK» dans le signe contesté et procédera à la comparaison des signes sur cette base, ce qui est le scénario le plus avantageux pour les opposants.
Les lettres «AK», présentes dans les deux signes, ne sont pas liées aux produits pertinents et sont donc distinctives.
Décision sur l’opposition no B 3 186 176 Page sur 5 7
La stylisation élevée des lettres «AK» du signe contesté est originale étant donné qu’il n’est pas immédiatement clair si ces lettres sont «AK» ou «AR» et possède donc un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure et le signe contesté ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent les lettres «AK», qui sont distinctives. Ils diffèrent toutefois par la stylisation de ces lettres et par le fond de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les signes courts, de petites différences peuvent fréquemment produire une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Bien que les signes en cause soient similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils coïncident par la séquence de deux lettres «AK», ces lettres diffèrent par leur représentation graphique. Dans la marque antérieure, ils sont représentés de manière inhabituelle dans la mesure où ils sont utilisés ensemble en une seule représentation tandis que, dans le signe contesté, ils ressemblent à des lettres manuscrites aux terminaisons incurvées et sont très stylisés.
Compte tenu de la longueur des signes et de leurs représentations graphiques et stylisations graphiques globales différentes, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AK», présentes à l’identique dans les deux signes. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent au regard des produits en cause. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les opposantes n’ont pas explicitement fait valoir que leur marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 186 176 Page sur 6 7
antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En outre, le fait que les signes soient courts, ce qui permet au public pertinent de percevoir plus facilement les différences entre eux, est un facteur important qui doit être pris en considération (25/01/2017,-187/16, LITU/Pitu, EU:T:2017:30, § 32; 12/07/2019, T-792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 58; 13/02/2007, 353/04-, CURON/EURON, EU:T:2007:47, § 70).
Les produits sont en partie similaires et en partie différents. Les produits qui ont été jugés similaires ciblent à la fois le grand public et les clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les deux signes ne contiennent que deux lettres et, par conséquent, ils sont tous deux courts et la comparaison visuelle est, en principe, déterminante dans l’appréciation du risque de confusion impliquant des signes composés de deux lettres. En raison de la représentation graphique et de la stylisation de ces lettres, l’impression d’ensemble produite par ces signes est assez différente dans la mesure où elle éclipse le fait qu’ils coïncident par ces lettres.
Le public pertinent et son niveau d’attention, ainsi que le principe d’interdépendance, ont également été pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, la similitude entre les produits ne saurait compenser la représentation graphique suffisamment différente et l’impression d’ensemble clairement distincte produite par les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit le signe contesté comme contenant les lettres «AK». En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui perçoit le signe contesté comme contenant les lettres «AR». En effet, du fait d’une lettre différente sur les deux, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 186 176 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie perdante, ils doivent supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Christian Steudtner Gonzalo BILBAO Tejada GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aspirateur ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Aspiration ·
- Robot ·
- Machine ·
- Installation ·
- Caractère descriptif ·
- Internet ·
- Refus
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Voyage ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Produit
- Animaux ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Jouet ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Lettre
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Conversations ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Casque ·
- Périphérique ·
- Fil
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Arôme ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Légume ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Fruit
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Usage ·
- Produit ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Optique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Maladie ·
- Produit pharmaceutique ·
- Phonétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Médecine ·
- Voyage ·
- Similitude ·
- Soins de santé
- Clôture ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Vin ·
- Éléments de preuve ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Distinctif ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.