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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2023, n° R0834/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0834/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES JOINTS DU RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 février 2023
Dans l’affaire R 834/2022-1
Innovation & fluides Business School, S.L. C/Entença 157
Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Laia torrents Homs, Calle Provenza 286, 2° 1ª, 08008 Barcelona (Espagne) contre
THINKSALES, S.L. Aalea, 1-1° Of. 2 MINIPARC I
EDIF. B
URB. EL SOTO DE LA MORALEJA
28018 Alcobendas
Espagne Opposante/défenderesse représentée par J. M. Toro, S.L.P., Paseo de la Castellana 129, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 131 965 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 274 899)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 juillet 2020, Innovation & fluides Business School, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels éducatifs; logiciels pour le développement de cours de formation en ligne; logiciels pour la création et la gestion de forums éducatifs en ligne et de forums de discussion interactifs; logiciels pour la création et la gestion de bases de données électroniques à contenu éducatif; logiciels permettant d’évaluer et de mesurer les progrès des étudiants; logiciels de mise à disposition en ligne personnalisée de ressources, d’outils et de tableaux d’affichage dans le domaine de l’enseignement; matériel de cours éducatif téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; enregistrements audiovisuels; enregistrements numériques; enregistrements sonores; enregistrements audio; livres audio; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques; manuels de formation au format électronique; matériel de formation numérique; modèles téléchargeables; magazines électroniques; podcast
Classe 41: Éducation; formation; services d’enseignement à distance fournis en ligne; divertissement; académies (éducation); activités culturelles; activités de formation; conseils en matière d’éducation; services de conseils en formation et formation continue; ateliers de formation professionnelle; ateliers; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation de divertissements et d’activités culturelles; mise à disposition de séminaires, cours, conférences de formation en ligne; services de conseils en matière de formation; cours de formation, apprentissage à distance, formation en ligne; développement (préparation ou préparation) de matériel et manuels éducatifs; diffusion de matériel didactique; diffusion de matériel didactique; publication et publication de livres, magazines, matériel de formation, bulletins d’information, publications (autres que textes publicitaires), textes éducatifs, écrits (non publicitaires), documents (autres que publicitaires), brochures (non publicitaires), manuels, matériel didactique pour l’enseignement, matériel éducatif, journaux et revues; édition et production de magazines (autres que publicitaires), formation de vidéos et jeux vidéo, non à usage publicitaire; rédaction de textes autres que textes publicitaires; services de publication électronique de livres et de périodiques en ligne; édition de vidéos, publications, livres, textes éducatifs, textes d’information; enregistrements vidéo; production de vidéos à des fins de formation éducative; recherches pédagogiques; fourniture de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables); services scolaires; services d’institut d’enseignement.
2 La demande de marque de l’Union européenne s’est vue attribuer le no 18 274 899 et a été publiée le 24 août 2020.
3 Le 1 octobre 2020, Thinksales, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41 de la demande
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(ci-après la «marque contestée»). Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
– Marque figurative espagnole no M 3 743 420
demandée le 13 novembre 2018 et enregistrée le 24 mai 2019 pour les services suivants: Classe 41: Services d’éducation
– La marque de l’Union européennefigurative no 18 202 110
demandée, mais refusée le 26 avril 2021 pour les services suivants: Classe 41: Servicesd’éducation 4 Par décision du 15 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés suivants: Classe 9: Matériel de cours éducatif téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; enregistrements audiovisuels; enregistrements numériques; enregistrements sonores; enregistrements audio; livres audio; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques; manuels de formation au format électronique; matériel de formation numérique; modèles téléchargeables; magazines électroniques; podcast
Classe 41: Éducation; formation; services d’enseignement à distance fournis en ligne; divertissement; académies (éducation); activités culturelles; activités de formation; conseils en matière d’éducation; services de conseils en formation et formation continue; ateliers de formation professionnelle; ateliers; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation de divertissements et d’activités culturelles; mise à disposition de séminaires, cours, conférences de formation en ligne; services de conseils en matière de formation; cours de formation, apprentissage à distance, formation en ligne; diffusion de matériel didactique; diffusion de matériel didactique; recherches pédagogiques; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); services scolaires; services d’institut d’enseignement.
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5 Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne no 18 274 899 a été refusée pour ces produits et services. Au contraire, elle a été acceptée pour les autres produits et services demandés compris dans les classes 9 et 41. Enfin, elle a été condamnée à ce que chaque partie supporte ses propres frais résultant de la procédure d’opposition. Le raisonnement exposé dans la décision était résumé comme suit:
– L’examen de l’opposition était fondé uniquement sur la marque espagnole antérieure no M 3 743 420. L’opposition avait également été formée sur la base de la demande de marque de l’Union européenne no 18 202 110, mais a été refusée par l’Office le 2 septembre 2020, décision confirmée par la chambre de recours dans sa-décision R
2073/2020 du 7 décembre 2020. Dès lors, cette demande ne constitue plus une marque antérieure opposable au titre de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
– Les produits contestés compris dans la classe 9 «matériel de cours éducatif téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; enregistrements audiovisuels; enregistrements numériq ues; enregistrements sonores; enregistrements audio; livres audio; livres électroniq ues téléchargeables; livres électroniques; manuels de formation au format électroniq ue; matériel de formation numérique; modèles téléchargeables; magazines électroniq ues; podcast» sont similaires aux services éducatifs de l’opposante compris dans la classe
41. Les produits cités couvrent différents types de matériels éducatifs complémentaires aux services éducatifs de l’opposante puisqu’ils sont indispensab les à leur fourniture (par exemple, pour compléter une classe théorique). En outre, leur fabricant/fournisseur coïncide et sont proposés via les mêmes canaux de distribution.
– Les produits contestés restants compris dans la classe 9 couvrent différents types de logiciels destinés à l’enseignement. Ils sont différents des services de la marque antérieure en classe 41 car leur destination, leur nature et leur utilisation sont différentes. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont également différents. En outre, ces produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents, et ciblent des consommateurs différents.
– Les services contestés compris dans la classe 41 «éducation; formation» sont inclus de manière identique dans les deux listes de services (synonymes compris).
– Les services contestés compris dans la classe 41 «services d’apprentissage à distance en ligne; académies (éducation); activités de formation; conseils en matière d’éducation; services de conseils en formation et formation continue; ateliers de formation professionnelle; ateliers; organisation et conduite d’ateliers de formatio n; mise à disposition de séminaires, cours, conférences de formation en ligne; services de conseils en matière de formation; cours de formation, apprentissage à distance, formation en ligne; recherches pédagogiques; services scolaires; services d’établissements d’enseignement» sont inclus dans la catégorie plus large des «services d’éducation». Ils sont donc identiques.
– Les services de divertissement; activités culturelles; les services d’ «organisation de manifestations et d’activités culturelles et de divertissement» contestés sont simila ires aux «services d’éducation» de l’opposante car ils ont plusieurs facteurs en commun, tels que leur destination, leurs fournisseurs et leurs canaux de commercialisation.
– Les services contestés de «diffusion de matériel pédagogique» (énumérés deux fois); la «mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) »
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fait référence à la fourniture de contenus, qui peuvent être du matériel éducatif. Ils sont donc similaires aux «services éducatifs» de l’opposante car ils sont complémentaires. En outre, ils sont proposés au même public par les mêmes fournisseurs (entreprises éducatives) et empruntent les mêmes canaux de distribut io n.
– Les services contestés «développement (préparation ou préparation) de matériel et manuels éducatifs; publication et publication de livres, magazines, matériel de formation, bulletins d’information, publications (autres que textes publicitaires), textes éducatifs, écrits (non publicitaires), documents (autres que publicitaires), brochures (non publicitaires), manuels, matériel didactique pour l’enseigneme nt, matériel éducatif, journaux et revues; édition et production de magazines (autres que publicitaires), formation de vidéos et jeux vidéo, non à usage publicitaire; rédaction de textes autres que textes publicitaires; services de publication électronique de livres et de périodiques en ligne; édition de vidéos, publications, livres, textes éducatifs, textes d’information; enregistrements vidéo; production de vidéos destinées à la formation éducative» est différente des services éducatifs de l’opposante. Ces services comprennent la préparation, l’édition, la production et l’impression (ou équivale nt numérique) de matériel (y compris textes, musique ou vidéos), ainsi que leur distribution. Ils sont donc proposés par des entreprises (principalement des éditeurs et des producteurs) autres que des prestataires de services éducatifs. En outre, ils sont proposés à un public différent par l’intermédiaire de canaux de distribution différe nts.
En outre, dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils ne peuvent être considérés comme inclus dans les services d’éducation (comme le souligne l’opposante).
– Le territoire pertinent est l’Espagne.
– Les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expérience professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut donc varier de moyen à élevé.
– Le public pertinent associera le terme commun «Sales» au pluriel du mot «sal» ou à la deuxième personne du verbe «salir». Étant donné qu’aucune des deux significatio ns n’a de lien direct avec les produits et services pertinents, elle est distinctive.
– Les termes «Business School» de la marque antérieure et «School» de la marque contestée seront compris par le public comme «école commerciale» et «école» (respectivement) puisqu’il s’agit de mots appartenant au vocabulaire de base de la langue anglaise et fréquemment utilisés dans le commerce et la publicité en relation avec les produits et services en cause. Dans la mesure où les produits et services sont liés à l’éducation, ces éléments sont considérés comme non distinctifs.
– Étant donné que les significations des termes «Sales» et «Business School»/«Schoo l» ne sont pas liées, les signes seront interprétés par le public séparément plutôt que comme un tout.
– L’expression «powder by» de la marque contestée est fréquemment utilisée dans le commerce en Espagne pour indiquer que le mot derrière ladite expression fait référence à l’entreprise qui fabrique ou fournit les services (ou à une ligne spécifique de produits ou de services) alors que le mot précédent indique la marque. Malgré son caractère distinctif, l’expression aura un impact moindre sur le public en raison de sa taille et de sa position au sein de la marque contestée.
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– Par conséquent, l’expression «Powered by IEBS» aura un caractère distinctif faible car elle sera comprise par la majorité du public comme étant utilisée à cette fin. En outre, compte tenu de sa taille et de sa position au sein de la marque contestée, elle aura un impact moindre.
– Alors que la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur), l’élément «Sales School» est l’élément dominant de la marque contestée.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré élevé de similitude.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, tels que «Business» et «School».
– À la lumière de ce qui précède, l’opposition est partiellement accueillie sur la base de la marque espagnole no M 3 743 420. Il existe un risque de confusion pour une partie du grand public par rapport aux produits et services déclarés identiques ou simila ires
à ceux de la marque antérieure. Toutefois, l’opposition est rejetée pour les produits et services jugés différents.
6 Le 14 mai 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 14 mai 2022 et les arguments qu’il contient peuvent être résumés comme suit:
– Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible. Dans l’ensemb le, les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Leurs coïncidences résident dans des éléments dépourvus de caractère distinctif et, par conséquent, compte tenu du projet de convergence du PC5, il ne devrait pas exister de risque de confusion. Enfin, les produits et services comparés sont différents.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas moyen mais faible. Malgré son enregistrement, la marque espagnole antérieure est une marque faible, dépourvue de caractère distinctif. En ce sens, la décision R 2073/2020 du 7 décembre 2020 de la cinquième chambre de recours a refusé l’accès au registre de la demande de marque de l’Union européenne no 18 202 110 «SALES BUSINESS SCHOOL» (figurative), étant donné que cette décision a été refusée par décision de la cinquième chambre de recours R-2073/2020 du 7 décembre 2020, étant donné que ladite marque était considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif au motif que cette marque était dépourvue de caractère distinctif («chob») comme étant dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
– Les signes sont différents. Il existe des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. Avant de comparer les signes, il est souligné qu’il s’agit d’une erreur et, bien entendu, d’une erreur en considérant la décision attaquée comme signifia nt SALES comme le pluriel du sel ou la deuxième personne du verbe gauche. Il convient de procéder sur la base d’une appréciation globale de l’élément verbal, qui sera lu comme «sales», et sera donc perçu par le public pertinent, un public intéressé par les services éducatifs et la compréhension de l’anglais ou, à tout le moins, ces termes basiques et communs du vocabulaire anglais. Sur les plans visuel et phonétique, bien
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qu’ils partagent les termes SALES et SCHOOL, les signes sont clairement différe nts tant sur le plan verbal que phonétique car ils n’ont pas en commun les quatre termes «BUSINESS», «Powered», «BY» et «IEBS». Ainsi, la marque antérieure sera prononcée/seaches LZ consultants bceros znsuits s skuets l/et la marque contestée sera prononcée/seets LZ skuets l poires des poires de baets acooked -bifraction -bifirmly
s/. Sur le plan conceptuel, la marque antérieure SALES BUSINESS SCHOOL sera perçue par le public pertinent comme une «école de vente» ou, comme l’a relevé la chambre de recours (R 2073-2020), correspond à une expression signifiant: services consistant en l’enseignement d’une école commerciale dans le domaine de la vente.
Alors que la marque contestée SALES SCHOOL Powered BY IEBS est perçue par le public pertinent comme une «école de vente alimentée par IEBS». De même, les signes en conflit diffèrent par leur police de caractères, leurs couleurs et leur structure.
En ce qui concerne la police de caractères, la marque antérieure utilise une police classique par opposition à la police la plus moderne de la marque contestée. En ce qui concerne la couleur, la marque antérieure est représentée avec le rouge et le noir, tandis que la demande contestée est de couleur bleue et noire. En ce qui concerne la structure, la marque opposante a une structure verticale par rapport à la marque contestée dont la structure est horizontale.
– Les produits et services refusés en classes 9 et 41 sont différents des produits et services de la marque antérieure. Le consommateur ne sera pas induit en erreur, étant donné qu’il n’existe pas suffisamment de liens entre les produits et services pour suggérer au public pertinent qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. D’une part, les produits refusés en classe 9 sont différents et ne sont pas complémentaires aux services éducatifs de la classe 41 de la marque antérieure. Ils n’ont pas la même destination, la même nature, la même utilisation ou les mêmes canaux de distribution, ni ne sont concurrents. En revanche, les services refusés compris dans la classe 41, «diffusion de matériel éducatif; mise à dispositio n de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)» sont différents des services compris dans la classe 41 de la marque antérieure car ceux-ci seront fournis par un éditeur ou un distributeur et les canaux de distribution seront différents de ceux des services éducatifs. Les autres services identiques ou similaires en classe 41, indiqués dans la décision attaquée, sont des services pour lesquels la marque antérieure n’a pas de caractère distinctif.
7 Le 18 juillet 2022, la défenderesse (opposante) a présenté une réponse écrite au recours, demandant que la décision attaquée soit confirmée, maintenant le refus de la marque de l’Union européenne no 18 274 899 pour les produits et services contestés en classes 9 et 41, et que la requérante (demanderesse) soit condamnée aux dépens. Ses principaux arguments peuvent être résumés comme suit:
– La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. La marque antérieure est une marque espagnole, de sorte que le territoire et le public pertinents sont ceux de l’Espagne. Le public espagnol n’a pas de connaissances avancées de l’anglais, de sorte que la marque graphique/verbale de la marque antérieure ne sera pas comprise comme une expression ayant une signification, pas plus qu’il n’informera le public que ce signe distinctif fait référence à des services d’enseignement compris dans la classe 41.
– Depuis 2018, la marque espagnole antérieure a fait l’objet d’un usage continu, aucun autre enregistrement similaire n’ayant été enregistré jusqu’à la date d’apparition de la marque contestée. Elle a été invitée par Burofax du 16 juin 2020, l’a avertie de l’usage abusif de la marque en Espagne et du nom de domaine sur son site internet. Ignorant
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cela, l’appelante a demandé par la suite, le 18 juillet 2020, l’enregistrement de la marque contestée à présent. Par conséquent, elle a introduit une action en contrefaçon de la marque espagnole no M 3 743 420 SALES BUSINESS SCHOOL.
– Les produits et services contestés sont identiques dans la classe 41 et il existe un lien étroit entre ceux compris dans les classes 41 et 9 de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de produits compris dans la classe 9 destinés au secteur de l’éducation. Par conséquent, les signes en conflit circuleront dans les mêmes canaux, similaires ou apparentés et auront la même destination, à savoir l’éducation.
– Les signes en conflit sont presque identiques. Utiliser deux mots identiques avec la même proportion et la même taille relative au sein du groupe; dans les deux signes comparés, une ligne droite est utilisée en combinaison avec des mots dont les lettres sont en noir plus épaisses (en gras); la lettre initiale de chacun des mots qui la composent apparaît en majuscule et le reste des lettres en minuscules; dans un dessin global qui reproduit exactement le même dessin dans les deux cas, en utilisant les mêmes éléments en général dans la configuration verbale et graphique.
– Le signe contesté sera perçu en Espagne comme une variante de la marque espagnole antérieure.
8 Le 8 septembre 2022, la demanderesse au recours (ci-après la «demanderesse»), ayant fait droit à sa demande, a déposé une réplique au recours dans un délai d’un mois à compter de l’autorisation accordée à cet effet par le greffe des chambres de recours du 8 août 2022. Les principaux arguments exposés dans la réplique sont les suivants:
– La marque espagnole antérieure no M 3 743 420, «Sales Business School», est formée de mots génériques et courants qui ont pu être inscrits au registre, essentiellement en raison de sa combinaison graphique/verbale. Ces circonstances, ainsi que les différences entre les marques opposantes, plaident en faveur de la possibilité d’admettre l’enregistrement de la marque contestée.
– La défenderesse (l’opposante) revendique l’usage de sa marque espagnole mais ne prouve pas ce fait, et encore moins qu’il s’agit d’un usage notoire ou notoire par lequel la marque a acquis un caractère distinctif.
– La requérante (demanderesse) est une entreprise bien informée dédiée à l'-apprentissage. Il s’agit de la première école de commerce en ligne, fondée en 2009 et dédiée exclusivement à la formation en ligne en matière d’économie numériq ue
(marketing numérique dans toutes ses extensions et spécifications, chaînes de blocs,
FinTech, mégadonnées, renseignements commerciaux, e-sports, game, entre autres).
– La défenderesse (opposante) fait allusion à un préjudice causé par la requérante (demanderesse), sans préciser laquelle. La mauvaise foi de la défenderesse
(opposante) peut être appréciée.
– Afin de clarifier le litige entre les parties à la présente procédure, les documents suivants sont joints:
• Document no 1. La demande accompagnée de ses documents. Une action en contrefaçon de la marque espagnole no M 3 743 420 déposée par Thinksales, S.L. contre Innovation & germanophone Business School, S.L., inclut également les documents joints à la requête. Procédure orale 45/2021 (Tribunal de commerce no 13 de Madrid)
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• Document no 2: Mémoire en défense et demande reconventionnelle accompagnés de ses pièces.
• Document no 3: Mémoire en réponse en nullité de la marque espagnole no M 3 743 420.
• Document no 4: Mesure d’organisation de la procédure du 24 juin 2022, réouverture de la procédure et fixation du 20 octobre 2022 pour l’audie nce préliminaire.
9 Le 3 octobre 2022, le greffe des chambres de recours a invité la défenderesse (opposante)
à présenter une duplique. Le 2 novembre 2022, la défenderesse (opposante) a demandé une extension du délai de dépôt d’une duplique à deux mois, ce qui a été refusé le 3 novembre 2022.
10 Le 3 novembre 2022, la défenderesse (opposante) a déposé une duplique, dont les principaux arguments sont les suivants:
– Il est souligné qu’en juin 2020, l’appelante (demanderesse) a été invitée à deux reprises à cesser l’usage de son signe, sans obtenir de réponse de sa part, ainsi qu’il ressort des annexes 1 et 2 jointes. Non seulement elle ne répond pas à ces demandes, mais elle a demandé, en juillet 2020, l’enregistrement de son signe en tant que marque de l’Union européenne no 18 274 899 «SALES SCHOOL Powered by IEBS».
– Les marques en présence sont quasi identiques visuellement et phonétiquement. Les principaux éléments de la marque contestée sont «SALES SCHOOL» puisque l’élément «Powered BY IEBS», compte tenu de sa petite taille, sera à peine perçu. Du point de vue conceptuel, ce n’est que pour un faible pourcentage de personnes qui connaissent l’anglais que le terme commun «SALES» sera compris comme sa traduction espagnole, à savoir Ventas. La majorité des consommateurs espagnols peuvent associer «SALES» à une conjugation du verbe «SALIR» ou au pluriel de «SAL».
– La marque antérieure possède un caractère distinctif normal en Espagne car, dans son ensemble, elle n’a pas de signification par rapport aux services qu’elle désigne. En fait, une capture d’écran du moteur de recherche de l’Office espagnol des brevets et des marques est fournie, dans laquelle un seul enregistrement est trouvé avec la recherche SALES BUSINESS ou SALES SCHOOL. Pour les raisons exposées ci- dessus, le mot SALES confère à la marque antérieure, et donc à la marque contestée, un caractère distinctif.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne les signes comparés. En outre, il existe un risque d’association, de sorte que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– L’usage de la marque contestée sur le marché équivaut à un profit indûment tiré de la renommée de la défenderesse (opposante) sur le marché, outre le fait qu’il en résultera une détérioration de son caractère distinctif — en diluant ce caractère distinctif si d’autres marques identiques sont acceptées — si la qualité des produits et services sous la nouvelle marque est faible ou clairement négative.
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Motifs 11 Le recours est recevable mais rejeté. La marque demandée est susceptible d’être confondue avec la marque antérieure en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme il sera examiné ci-dessous en détail sur la portée du recours.
Portée du recours
12 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a donc rejeté partiellement les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 41 initialement demandés, énumérés au paragraphe 4.
13 Le recours contre ladite décision est limité aux produits et services refusés. Par conséquent, la chambre de recours examinera la légalité de la décision à la lumière de ces produits et services rejetés.
14 La décision attaquée est définitive en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée a été autorisé et pour lesquels aucun recours n’a été formé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
16 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Mise en libre pratique sur le territoire. Public cible/niveau d’attention
17 La marque antérieure étant une marque espagnole, le territoire pertinent est l’Espagne.
18 Les produits et services considérés comme identiques ou similaires en classes 9 et 41 s’adressent au grand public, ainsi qu’à un public spécialisé possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques. En ce sens, le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est normalement informé et raisonnable me nt attentif et avisé. Le niveau d’attention du public est susceptible de varier de moyen à élevé en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42). Le public spécialisé accorde généralement un niveau d’attention élevé aux produits et services.
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19 Il ressort clairement de la jurisprudence sur les marques de l’Union européenne que, lorsque le public est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit, en principe, être pris en considération (15/07/2011, -221/09, ERGO Grupo, EU:T:2011:393, § 21). Dans le cas faisant l’objet de la présente décision, il s’agirait du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits et services
20 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997, C -251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution, l’origine habituelle des services et les consommateurs de services (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
21 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure Classe 9: Matériel de cours éducatif Classe 41: Services d’éducation téléchargeable; publications
électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; enregistrements audiovisuels; enregistrements numériques; enregistrements sonores; enregistrements audio; livres audio; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques; manuels de formation au format électronique; matériel de formation numérique; modèles téléchargeables; magazines électroniques; podcast Classe 41: Éducation; formation; services d’enseignement à distance fournis en ligne; divertissement; académies (éducation); activités culturelles; activités de formation; conseils en matière d’éducation; services de conseils en formation et formation continue; ateliers de formation professionnelle; ateliers; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation de divertissements et d’activités
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culturelles; mise à disposition de séminaires, cours, conférences de formation en ligne; services de conseils en matière de formation; cours de formation, apprentissage à distance, formation en ligne; diffusion de matériel didactique; diffusion de matériel didactique; recherches pédagogiques; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); services scolaires; services d’institut d’enseignement.
22 La division d’opposition a considéré que les produits et services contestés en classes 9 et 41 et reproduits ci-dessus étaient identiques ou similaires aux services de la marque antérieure en classe 41. La requérante (demanderesse) est d’avis contraire. Elle fonde son point de vue sur une motivation globale et sur d’autres particuliers. La chambre de recours examinera ces arguments en même temps que la justification donnée par la divis io n d’opposition.
23 Conformément à la motivation globale, la requérante (demanderesse) souligne que le consommateur ne sera pas induit en erreur car il n’existe pas suffisamment de liens entre les produits et services contestés pour pouvoir suggérer au public pertinent qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La chambre de recours n’est pas de cet avis. Entre les produits et services contestés en classes 9 et 41, il existe un lien suffisant avec les services en classe 41 de la marque antérieure pour que leur identité ou similitude puisse être établie, ainsi qu’il sera analysé plus en détail dans les paragraphes suivants. En général, les produits et services comparés concernent le même secteur, à savoir l’éducation. Ce lien peut avoir une influence sur le public pertinent, ce qui l’amène à croire qu’ils ont la même origine commerciale.
24 En ce qui concerne les arguments particuliers de la demanderesse au recours
(demanderesse), les arguments relatifs aux produits contestés en classe 9 seront examinés en premier lieu. Dans ce contexte, la demanderesse au recours (demanderesse) affirme que les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents de ceux compris dans la classe 41, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisatio n, qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et qu’ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
25 Il est vrai que les produits contestés en classe 9 sont de nature différente des services en classe 41 de la marque antérieure. Par conséquent, certains sont des produits et les autres sont des services. Par conséquent, leur utilisation peut varier en fonction du type de matériel pédagogique et de son mode d’emploi pour les produits contestés compris dans la classe 9 et en fonction du type de service d’éducation en question, qui peut inclure des formes multiples telles que l’éducation en groupes ou l’éducation par des modules avec des tests de compréhension à la fin de chacun d’entre eux. Toutefois, les notes communes sont plus intenses que les discordeurs, ce qui entraîne un lien plus grand entre les produits contestés compris dans la classe 9 et les services antérieurs compris dans la classe 41.
Premièrement, les produits contestés en classe 9, qui comprennent divers matériels de formation, peuvent être complémentaires des services éducatifs en classe 41 de la marque antérieure. En effet, il est habituel que le personnel enseignant utilise différents types de
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matériel didactique pour faciliter l’apprentissage de différentes manières, avec des audios, des vidéos ou des fiches d’information, entre autres, et permettre d’appliquer la théorie enseignée en réalisant des exercices inclus dans le matériel d’apprentissage. On peut affirmer que ces supports deviennent parfois indispensables à un service éducatif, en fonction du type de sujet. Parfois, c’est même le personnel enseignant lui-même qui fabrique du matériel didactique, de sorte que les producteurs peuvent être les mêmes. En outre, les produits d’apprentissage, plusieurs produits contestés en classe 9, peuvent être vendus dans les mêmes canaux de distribution que ceux où les services de la marque antérieure en classe 41 sont offerts. Il est donc habituel de pouvoir acheter des livres de théorie et d’exercer physiquement dans les établissements d’enseignement, mais aussi en ligne, lorsque les services d’éducation sont fournis en ligne et non en personne. Toutefo is, la similitude mise en exergue par la Chambre est sans aucun doute celle de la finalité ou de la destination des produits et services en cause. Tant les ressources d’apprentissa ge contestées relevant de la classe 9 que les services d’éducation compris dans la classe 41 sont destinés à l’éducation et à l’enseignement, en bref, de la formation intellectuelle des élèves visés. Ils sont donc similaires à un degré moyen.
26 La chambre de recours profite de l’occasion pour rappeler que le fait que les produits et services comparés appartiennent à des classes différentes de la classification internatio na le est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de leur éventuelle similitude. En effet, il ressort clairement de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE qu’il ne saurait être affirmé que les produits ou services sont similaires ou différents simplement parce qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
27 En ce qui concerne le raisonnement particulier de la demanderesse au recours
(demanderesse) concernant les services contestés en classe 41, cette dernière distingue les différents services. La chambre de recours suivra les mêmes distinctions pour son analyse. Ainsi, d’une part, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, relatifs à la «diffusion de matériel didactique; mise à disposition de publicat io ns électroniques en ligne, non téléchargeables», considère qu’elles sont différentes des services d’enseignement compris dans la classe 41 de la marque antérieure car ils seront fournis par des membres du personnel différents, en particulier par un éditeur et leurs canaux de distribution ne coïncideront pas. La Chambre partage l’avis de la requérante (demanderesse) selon lequel les éditeurs produisent et fournissent des publicatio ns.
Toutefois, sans entrer dans la manière dont ils sont réalisés, les écoles fournissent souvent également des publications à leurs élèves, leur offrant un accès facile et immédiat à ces derniers. En tout état de cause, ils ciblent le même public et sont complémentaires des services éducatifs. En ce qui concerne la diffusion de matériel éducatif, celle-ci s’effectue essentiellement au moyen de l’éducation, ce qui signifie l’enseignement par l’action pédagogique. Selon le Diccionario de la Real Academia Española, https://dle.rae.es/educaci%C3%B3n, consulté en dernier lieu le 04/11/2022. Par conséquent, la chambre de recours confirme l’avis de la division d’opposition selon lequel les services comparés sont similaires.
28 En revanche, en ce qui concerne les autres services contestés en classe 41, jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure en classe 41, il est précisé qu’il s’agit de services pour lesquels la marque antérieure n’a pas de caractère distinctif. Toutefo is, l’appelante (demanderesse) n’explique pas pourquoi la marque antérieure est dépourvue de pouvoir de différenciation. La chambre de recours n’est pas non plus d’accord avec cet argument particulier.
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29 Premièrement, la marque antérieure est une marque valablement enregistrée, qui, n’ayant pas été déclarée nulle jusqu’à présent, constitue une priorité opposable.
30 Deuxièmement, comme l’a correctement établi la division d’opposition, les marques en cause concernent des services identiques. D’une part, les services contestés compris dans la classe 41 «éducation; formation» figure dans les deux listes de services de la même manière, avec les synonymes inclus. De même, les services contestés compris dans la classe 41 «services d’apprentissage à distance en ligne; académies (éducation); activités de formation; conseils en matière d’éducation; services de conseils en formation et formation continue; ateliers de formation professionnelle; ateliers; organisation et conduite d’ateliers de formation; mise à disposition de séminaires, cours, conférences de formatio n en ligne; services de conseils en matière de formation; cours de formation, apprentissage à distance, formation en ligne; recherches pédagogiques; services scolaires; services d’établissements d’enseignement» sont inclus dans la catégorie plus large des «services d’éducation». Ils sont donc également identiques. En revanche, les services contestés compris dans la classe 41, «divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles et d’activités culturelles» sont similaires aux «services d’éducation» en classe 41 de la marque antérieure car ils peuvent avoir la même destination et être fournis par les mêmes prestataires via les mêmes canaux. En effet, comme l’a expliqué la division d’opposition, l’éducation, le divertissement ou les activités culturelles ne sont pas incompatibles. Ces services peuvent avoir la même destination [16/10/2019, R 2365/2018-2, ENGLISH’ N ACTION (fig)/English in Action (fig) et al., § 37]. Ainsi, il est possible de citer les services habituels de divertissement pour enfants avec des contenus éducatifs ou des services de divertissement, tels que des concours dans le cadre desquels les participants reçoivent simultanément une formation, une danse ou d’autres arts du spectacle. Les services de divertissement et de formation peuvent être offerts au public par le biais des mêmes canaux, tels que la télévision ou le réseau mondial de télécommunications. Compte tenu des notes commentées sur le divertissement et les activités culturelles, il est clair que leurs fournisseurs peuvent être les mêmes que les prestataires de services d’éducation.
Comparaison des signes
31 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
32 Les marques à comparer sont les suivantes:
Signe contesté Marque antérieure
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33 Afin de procéder à une comparaison correcte des signes en cause, la chambre de recours en donnera une description préalable et statuera sur le caractère dominant de leurs éléments et sur leur caractère distinctif.
34 En commençant par le signe contesté, il s’agit d’un signe figuratif composé d’éléments verbaux et figuratifs disposés horizontalement. Elle comprend l’expression verbale SALES SCHOOL, soulignée par une ligne bleue, en bas à droite, sur laquelle se trouvent les éléments verbaux «Powered BY IEBS». Compte tenu de leur position, de leur taille, de leur effet de réfutation et de leur soulignement en bleu, les éléments SALES SCHOOL sont les éléments dominants du signe antérieur. Ils seront perçus comme un bloc accolé. De son côté, l’élément «Powered BY IEBS», compte tenu de sa taille plus petite et de sa position inférieure, joue un rôle secondaire dans le signe dans son ensemble. Le trait bleu souligné par l’expression SALES SCHOOL et la police de caractère utilisée seront perçus comme des éléments décoratifs, bien qu’ils soient pris en compte dans la comparaison du signe avec la marque antérieure.
35 Les éléments verbaux du signe contesté sont rédigés en anglais. L’élément le plus distinctif du signe antérieur est l’expression SALES SCHOOL. Bien qu’au sein de cette expression, le terme «SCHOOL» puisse être compris en général par le public espagnol comme
«ESCUELA» ou «Colegio», compte tenu de son usage répandu en Espagne. Ce terme est inclus dans le nom de nombreux centres d’enseignement et de publicité en Espagne, ce qui n’est pas le cas du terme SALES. Contrairement à ce qu’ont affirmé la divisio n d’opposition et la défenderesse (opposante) pour la chambre, le terme SALES ne sera pas compris par une partie considérable du public espagnol dans sa signification anglaise. En outre, il serait illogique et même étrange de penser que le public espagnol, bien qu’il reconnaisse que le signe dans son ensemble est écrit en anglais, précisément, le mot
SALES est écrit en espagnol en raison de sa correspondance avec le verbe salir dans la deuxième personne du singulier ou avec le pluriel du substantif sel.
36 Selon une jurisprudence constante, la connaissance d’une langue étrangère ne peut généralement pas être présumée (25/06/2008,-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 45;
21/05/2015-, 271/13, Cuétara MARIA ORO/ORO et al., EU:T:2015:308, § 35). Plus précisément, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire anglais de base, il ne saurait être présumé que les mots anglais sont largement connus dans l’Unio n européenne [29/04/2020, 109/19,-TasteSense (fig.)/Multisense et al., EU:T:2020:162, § 65].
37 La jurisprudence est généralement d’avis que le degré de familiarité du public espagnol avec l’anglais est faible (26/04/2018, 288/16, M’Cooky, EU:T:2018:231, § 39).
38 Dans ce contexte, le mot SALES ne saurait être considéré comme un terme basique de la langue anglaise. Il ne s’agit pas non plus d’un mot couramment utilisé et courant en Espagne. En tout état de cause, la demanderesse au recours (demanderesse) n’a pas fourni de preuves concluantes pour étayer le fait qu’il s’agit d’un terme basique en anglais ou généralement connu en Espagne. Pour cette raison, pour la chambre de recours, «SALES» ne sera pas compris par une partie non négligeable du public espagnol.
39 Par conséquent, pour une partie non négligeable du public espagnol, l’expression «SALES SCHOOL» dans son ensemble est dépourvue de signification globale et est donc distinctive par rapport aux produits et services qu’elle vise à protéger, malgré l’inclusio n d’un terme faible qui est «SCHOOL». Pour la partie du public espagnol qui connaît la langue anglaise et pour le public spécialisé, l’ensemble de l’expression SALES SCHOOL
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sera compréhensible et aura un caractère distinctif faible car elle décrit des caractéristiq ues des produits et services en cause. Pour la partie du public espagnol qui n’a aucune connaissance de l’anglais, «Powered BY IEBS», elle peut présenter un degré normal de caractère distinctif, étant donné qu’elle ne sera pas en mesure de le comprendre. Pour le public espagnol qui le comprend, il aura un caractère distinctif faible, car il fournit des informations sur les caractéristiques des produits et services.
40 Dans la continuité de la marque antérieure, il s’agit également d’une marque figurative composée de trois éléments verbaux: «Sels», «BUSINESS» et «SCHOOL», placés verticalement et alignés sur la marge gauche par une ligne rouge. Tous les éléments verbaux sont les mêmes sans que l’un soit plus dominant que les autres, de sorte qu’ils sont tous codominants. La ligne et la police de caractères rouges seront perçues comme des éléments décoratifs, comme dans le cas du signe contesté. En ce qui concerne le caractère distinctif, pour le public espagnol pertinent, tant «SCHOOL» que «BUSINESS» seront largement compris, à quelques rares exceptions près. Ces termes sont fréquemme nt utilisés dans le langage courant, dans la presse et les médias généraux, comme la télévis io n ou le réseau mondial de télécommunications. Ces termes, étant donné qu’ils font référence à des caractéristiques des services visés, ont un caractère distinctif faible. Toutefo is, comme indiqué dans le signe contesté, le terme SALES n’est pas un terme courant et familier pour le public espagnol, et il n’a pas été prouvé autrement et il possédera donc un caractère distinctif normal. En revanche, pour le public espagnol ayant une connaissa nce suffisante de l’anglais, y compris le public spécialisé, le terme SALES sera compréhensible et, par conséquent, ce terme aurait également un caractère distinctif faible.
41 Après avoir décrit les signes en cause et examiné le caractère distinctif de leurs éléments et leur caractère dominant, les conditions pour commencer par l’analyse visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit sont réunies.
42 Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen. Les signes coïncident par les mots SALES et SCHOOL, ainsi que par leurs phonèmes, qui sont les éléments les plus dominants du signe contesté et co -dominant dans la marque antérieure. Ils diffèrent en ce qui concerne les éléments verbaux et figuratifs. En ce qui concerne les éléments verbaux, il existe des différences au niveau de l’expressio n secondaire du signe antérieur «Powered BY IEBS», ainsi qu’au niveau des phonèmes et du terme «BUSINESS» de la marque antérieure. Pour la chambre de recours, comme c’était le cas pour la division d’opposition, il est très peu probable que le public prononce «Powered BY IEBS», étant donné que les consommateurs font généralement unique me nt référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43, 44) et ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
43 Ils diffèrent également par la disposition horizontale et la ligne bleue dans le signe antérieur, ainsi que par la disposition verticale et la ligne rouge de la marque antérieure qui, comme indiqué, seront perçues comme des éléments décoratifs. Cette différe nce d’aspect décoratif n’aura pas d’impact pertinent sur la comparaison visuelle des signes. Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’éléme nt verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur les consommateurs que l’éléme nt figuratif. En effet, le public n’analyse généralement pas les signes et fera plus facile me nt
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référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
44 Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas adaptés à la comparaison ou sont similaires. Pour une partie significative du public espagnol qui ignore la langue anglaise, bien qu’il puisse reconnaître des termes uniques d’usage courant tels que «SCHOOL» ou «BUSINESS», les marques dans leur ensemble sont dépourvues de signification, de sorte qu’il n’est pas possible de les comparer. Pour le public espagnol familiarisé avec la langue Shakespeare, qui inclut le public spécialisé et qui comprendra la signification des marques en cause, ils sont similaires à un degré moyen dans la mesure où ils font tous deux référence
à un «ESCUELA DE Ventas».
Caractère distinctif de la marque antérieure
45 La division d’opposition a analysé le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, étant donné l’absence d’une revendication explicite d’un caractère distinctif accru résultant de l’usage répandu ou de la renommée de la marque. Sur la base de l’appréciation des éléments composant la marque antérieure et de l’absence de signification de la marque dans son ensemble, par rapport aux produits et services pertinents, la marque antérieure a été considérée comme possédant un caractère distinct if intrinsèque normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs tels que «Business» et «School».
46 La demanderesse (demanderesse) conteste cette conclusion en soulignant que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible. Elle soutient que la marque antérieure est une marque faible qui est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services contestés. À cet égard, elle invoque la décision du 7 décembre 2020, R 2073/2020, rendue par la cinquième chambre de recours de l’Office. Dans cette décision, la chambre a refusé l’accès au registre de la demande de marque de l’Union européenne no 18 202 110 SALES BUSINESS SCHOOL (figurative), considérant que ladite marque tombait sous le coup des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, à savoir parce qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Il a été considéré que le terme SALES BUSINESS SCHOOL est une expression signif ia nt
«services consistant à enseigner une école commerciale dans le domaine de la vente». La Chambre compétente pour statuer sur le présent recours ne peut pas tenir compte de cet argument de la demanderesse car il présente des différences avec le cas d’espèce. La décision citée par la requérante (demanderesse) a analysé une marque de l’Unio n européenne en prenant comme référence le public de l’Union européenne. Au contraire, en l’espèce, le territoire et le public pertinents sont limités à l’Espagne et au public espagnol.
47 Sur ce point, la Chambre partage la réponse de la défenderesse (opposante). Le caractère descriptif et distinctif d’un signe doit être en rapport avec le public pertinent. En l’espèce, la marque antérieure est une marque espagnole, d’où le public espagnol et non un autre public qui doit être pris en considération lors de l’analyse du caractère éventuelle me nt descriptif et de l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure. Comme indiqué tout au long de cette exposition, le mot SALES faisant partie de la marque antérieure ne peut être compris dans sa signification par une partie non négligeable du public espagnol pertinent. Dès lors, sur la base d’une analyse globale de la marque antérieure et compte tenu dudit public, la Chambre confirme que son caractère distinctif est normal.
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Appréciation globale du risque de confusion
48 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale impliq ue une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Ce qui a été dit jusqu’à présent montre qu’il existe non seulement une similitude et une identité entre les produits et services comparés, mais qu’en outre, il existe une similitude entre les signes respectifs.
49 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18) et il a été conclu que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque d’une certaine importance. Dans le cas de la marque antérieure, il a été affirmé que son caractère distinctif est normal.
50 En se concentrant sur le public, bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée soit censé être normalement informé et raisonnable me nt attentif et avisé, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n' a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:; 323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’ima ge imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
51 Les éléments les plus dominants du signe antérieur SALES et SCHOOL sont intégrale me nt reproduits dans deux des trois éléments codominants de la marque antérieure SALES BUSINESS SCHOOL. Si l’on ajoute que les deux signes utilisent une ligne comme des éléments décoratifs, quoique dans une couleur et une position différentes, la proximité et la similitude entre eux sont accentuées. Les différences entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour permettre de les différencier les unes des autres, excluant ainsi tout risque de confusion ou d’association.
52 Compte tenu de l’identité et de la similitude entre les produits et services comparés, de la similitude visuelle et phonétique moyenne entre les marques en cause et de leur similit ude conceptuelle moyenne ou de l’impossibilité de procéder à une comparaison conceptuelle, le public pertinent espagnol, confronté aux marques comparées, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, peut créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Il ne peut pas non plus être exclu que le public pertinent puisse différencier les marques, mais risque d’association, en croyant à tort que le signe contesté est une sous-marque du signe antérieur pour couvrir différentes lignes de produits et services, mais peut appartenir à la même entreprise (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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Procédures judiciaires en Espagne
53 Enfin, la Chambre examinera une question mentionnée par les parties, à savoir l’action en contrefaçon de marque introduite devant les tribunaux espagnols par la défenderesse (opposante). À ce jour, la chambre de recours n’a pas connaissance de l’issue de la procédure en question, soit parce qu’un arrêt n’a pas encore été rendu, soit parce que la chambre de recours n’a pas encore été informée, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur cette question.
54 En tout état de cause, la chambre de recours rappelle que les arrêts rendus par des juridictions nationales dans le cadre de litiges concernant des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Bien que les décisions nationales ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et le résultat obtenu doivent être pris en considération lors de l’appréciation d’une question spécifique, en particulier lorsque la décision a été rendue dans un État membre pertinent aux fins de la procédure.
Conclusion
55 La décision de la division d’opposition était conforme à la loi.
Frais 56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante (demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la défenderesse (l’opposante) aux fins des procédures de recours et d’opposition.
57 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse (opposante), d’un montant de 550 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Dit que la demanderesse au recours (demanderesse) supportera les frais engagés par la défenderesse (opposante) dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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