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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° 003230855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 230 855
Agro Sevilla Aceitunas, S. Coop. And., Avda. de la Innovación, s/n Edificio Renta Sevilla, PL 8ª, 41020 Séville, Espagne (opposante), représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P.U., Plaza de la Magdalena, 9 – 4°, 41001 Séville, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Big Magic Group GmbH, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Cologne, Allemagne (demanderesse), représentée par WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB, Kaiser- Friedrich-Röing 98, 65185 Wiesbaden, Allemagne (mandataire professionnel). Le 02/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 855 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Plats préparés composés principalement de viande; Viande et produits à base de viande; Plats préparés contenant [principalement] du poulet; Pommes frites; Plats de viande cuisinés; Poulet rôti; Burgers de poulet; Burgers de dinde; Escalopes de poulet; Escalopes de porc; Escalopes de veau; Volaille rôtie; Volaille cuite; Poulet cuit; Poulet; Saucisses de poulet; Cuisses de poulet; Morceaux de poulet; Filets de blanc de poulet; Boulettes de poulet; Poulet séché; Poulet effiloché; Poulet teriyaki; Plats préparés à base de viande
[viande prédominante]; Poulet grillé (Yakitori); Nuggets de poulet; Ailes de poulet; Galettes de pommes de terre; Salades à base de pommes de terre; En-cas à base de viande; En-cas à base de légumes; En-cas à base de pommes de terre; Mélanges pour la préparation de soupes; Plats surgelés composés principalement de poulet; Plats cuisinés prêts à consommer composés principalement de poulet; Plats surgelés composés principalement de volaille; Volaille; Saucisses; Saucissons; Plats préparés contenant de la viande, du poisson, du gibier, des morceaux de volaille ou des légumes, y compris ceux avec adjonction de pain, de préparations à base de pommes de terre, de riz, de pâtes; Conserves de volaille, y compris conserves de volaille avec adjonction de riz, de pâtes ou de légumes; Conserves de soupe de poulet; Salades de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de légumes; Plats préparés à base de pommes de terre; Marmelade de fruits; Lait; Lait sans alcool et boissons lactées mélangées non alcoolisées; Milk-shakes; Produits laitiers; Lait biologique; Lait de riz; Trempettes; Beurre; Fromage; Salades de fruits; Omelettes; En-cas à base de noix; En-cas à base de légumes; En-cas à base de lait; Plats surgelés composés principalement de viande; Salades préparées; Viande préparée; Bouillon de légumes; Bouillon; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes; Pâte de truffe; Mélanges pour la préparation de bouillons; Pâtes pour soupes; Huile d’olive vierge extra à usage alimentaire; Huile d’olive à usage alimentaire; Huile d’olive;
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Huiles à base de truffes; Huiles aromatisées; Mélanges d’huiles à usage alimentaire; Huiles à usage alimentaire; Pâte d’olives; Purée d’olives; Tapenades; Olives [préparées]; Olives séchées; Huile de graines de chia à usage alimentaire; Huiles épicées; Huile de noix de coco à usage alimentaire; Huile de pépins de raisin; Fruits aromatisés.
Classe 30: Sauce pour pâtes; Pâtes à la truffe; Plats de pâtes; Plats préparés à base de nouilles; Nouilles séchées; Pâtes, nouilles et raviolis séchés et frais; Nouilles; Pâtes farcies; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sauces
[condiments]; Sauce piquante; Sauces salées, chutneys et pâtes; Pizzas; Pâte à pizza; Croûte à pizza; Pizzas; Mélanges pour pizzas; Plats préparés à base de pizza; Pizzas fraîches; Pizzas réfrigérées; Épices pour pizzas; Sauces pour pizzas; Sandwichs; Calzones; Pâtisseries à base de légumes et de poisson; Plats préparés sous forme de pizzas; Tartes fraîches; Pâtes farcies; Pizzas sans gluten; Produits de grignotage à base de farine de céréales; Produits de grignotage à base de riz; Produits de grignotage à base de farine de soja; Produits de grignotage à base de céréales; Tartes; Tartes [sucrées ou salées]; Pizzas [préparées]; Pâtes à tartiner au chocolat, chocolat; Miel; Confiseries contenant de la confiture; Produits de boulangerie; Mélanges prêts à l’emploi pour la cuisson; Cacao; Poudre de cacao; Mélanges de cacao; Boissons à base de cacao; Café, thés et cacao et leurs succédanés; Boissons gazeuses
[à base de café, de cacao ou de chocolat]; Café; Café en grains; Mélanges de café; Boissons à base de café; Mélanges de café; Café au chocolat; Boissons à base de café; Produits de grignotage consistant principalement en confiseries; Wraps
[sandwichs]; Sandwichs; Cacao [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons]; Boissons à base de cacao; Chocolats; Chocolat; Boissons à base de chocolat; Thé; Boissons à base de thé; Feuilles de thé; Sel; Vinaigre balsamique; Sel épicé; Épices; Condiments; Marinades contenant des assaisonnements; Poivre; Poivre (épice); Sauces [condiments]; Relish [condiment]; Sel comestible; Marinades contenant des assaisonnements; Mélanges d’assaisonnements.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Cocktails sans alcool;
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 089 745 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 24/12/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 089 745 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 29, 30, 32 et 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’UE n° 19 029 802,
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(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles ; Viande et produits à base de viande ; Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs ; Insectes et larves préparés ; Poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants ; Produits laitiers et substituts de produits laitiers ; Soupes et bouillons, extraits de viande ; Boyaux de saucisses et leurs imitations ; Aliments de grignotage à base de noix ; Aliments de grignotage à base de légumes ; Aliments de grignotage à base de noix ; En-cas à base d’algues comestibles ; Aliments de grignotage à base de pommes de terre ; Beignets ; Bouillon
[soupe] ; Viande préparée ; Chips de légumes ; Dîners préemballés composés principalement de fruits de mer ; Plats préparés à base de légumes pour tout-petits ; Plats préparés composés principalement de poisson ; Plats préparés à base de viande [viande prédominante] ; Plats préparés contenant [principalement] des œufs ; Plats préparés composés substantiellement de fruits de mer ; Plats préparés composés principalement de légumes ; Concentrés de soupe ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salades préparées ; Ragoûts ; Guacamole [purée d’avocat] ; Houmous
[pâte de pois chiches] ; Mélanges d’en-cas composés de fruits transformés et de noix transformées ; Mélanges pour la préparation de soupes ; Pâtes pour soupes ; Chips de pommes de terre ; Aliments de grignotage à base de légumineuses ; Trempettes au fromage ; Aliments de grignotage à base de fruits ; Aliments de grignotage à base de légumes ; Trempette aux haricots ; Soupes ; Tzatziki ; Olives,
[préparées] ; Algues comestibles transformées ; En-cas à base de fruits confits ; Charcuterie végétarienne ; Concentré à base de fruits pour la cuisine ; Conserves de fruits ; Conserves, cornichons ; Conserves de tomates ; Croquettes ; Extraits de légumes pour la cuisine ; Fleurs comestibles transformées ; Burgers végétaux ; Mousses de légumes ; Pâtes à tartiner à base de légumineuses ; Pâté végétal ; Produits végétaux préparés ; Purée d’olives ; Graines comestibles ; Champignons préparés ; Substituts de viande à base de légumes ; Légumes en conserve ; Compotes ; Gélatine ; Pâte d’olives ; Pâtes à base de noix ; Pâtes à tartiner à base de légumes ; Tapenades ; Tahini [pâte de graines de sésame] ; Boissons à base de produits laitiers ; Beurre ; Fromage ; Trempettes à base de produits laitiers ; Pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tranches de pain ; Pâtes à tartiner laitières ; Pâtes à tartiner aux fruits ; Pâte à tartiner au poisson ; Pâte à tartiner aux fruits de mer ; Pâte à tartiner aux noisettes ; Fromage
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pâtes à tartiner ; Pâté de poisson ; Pâté de viande ; Salades d’antipasti ; Légumes transformés ; Légumes conservés ; Légumes au vinaigre.
Classe 30 : Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles ; Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la boulangerie et levures ; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Glace à rafraîchir ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; Glaçages et garnitures sucrés ; Sirops et mélasses ; Céréales ; Céréales transformées pour l’alimentation humaine ; Pâtes alimentaires ; Préparations alimentaires à base de céréales ; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie ; Céréales pour le petit-déjeuner, porridges et gruaux ; Farine ; Nouilles instantanées ; Pâtes de pois chiche ; Pâtes de lentilles ; Pâtes de quinoa ; Chips à base de céréales ; Produits alimentaires préparés sous forme de sauces ; Barres de remplacement de repas à base de chocolat ; Barres de remplacement de repas à base de céréales ; Petits pains garnis ; Chips de tortilla ; Plats de pizza préparés ; Plats préparés contenant [principalement] des pâtes ; Plats préparés à base de riz ; Chips
[produits céréaliers] ; Tourtes [sucrées ou salées] ; Pâtisseries salées ; Produits de grignotage à base de produits céréaliers ; Sandwichs ; Sushi ; Barres de céréales et barres énergétiques ; Confiseries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums ; Crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner ; Pain ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Marinades ; Câpres ; Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; Condiments ; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise ; Épices ; Herbes transformées ; Marinades contenant des assaisonnements ; Mélanges d’assaisonnements pour ragoûts ; Préparations d’épices ; Assaisonnements ; Sel ; Sauces salées, chutneys et pâtes ; Vinaigre ; Vinaigrettes ; Mélanges pour sauces de viande ; Mélanges pour la préparation de sauces ; Pâtes de légumes [sauces] ; Poudres pour sauces ; Sauces ; Pâtes à tartiner au chocolat.
Classe 31 : Produits alimentaires et fourrages pour animaux ; Animaux vivants, organismes pour l’élevage ; Appâts, non artificiels ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; Litières pour animaux ; Champignons ; Plantes et leurs produits frais ; Algues pour la consommation humaine ou animale ; Semences, bulbes et semis pour la plantation ; Fruits frais, noix, légumes et herbes aromatiques frais ; Plantes comestibles naturelles [non transformées] ; Arbres et produits forestiers ; Céréales brutes [non transformées] ; Grains non transformés pour l’alimentation ; Olives non transformées ; Légumes non transformés.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Plats préparés composés principalement de viande ; Viande et produits à base de viande ; Plats préparés contenant [principalement] du poulet ; Frites ; Plats de viande cuisinés ; Poulet rôti ; Burgers de poulet ; Burgers de dinde ; Escalopes de poulet ; Escalopes de porc ; Escalopes de veau ; Volaille rôtie ; Volaille cuite ; Poulet cuit ; Poulet ; Saucisses de poulet ; Cuisses de poulet ; Morceaux de poulet ; Filets de blanc de poulet ; Boulettes de poulet ; Viande de poulet séchée ; Poulet effiloché ; Poulet teriyaki ; Plats préparés à base de viande [viande prédominante] ; Poulet grillé (Yakitori) ; Nuggets de poulet ; Ailes de poulet ; Galettes de pommes de terre ; Salades à base de pommes de terre ; Produits de grignotage à base de viande ; Produits de grignotage à base de légumes ; Produits de grignotage à base de pommes de terre ; Mélanges pour la préparation de soupes ; Plats surgelés composés principalement de poulet ; Plats cuisinés prêts à consommer
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principalement à base de poulet; Plats surgelés principalement à base de volaille; Volaille; Saucisses; Saucisses; Plats préparés à base de viande, poisson, gibier, morceaux de volaille ou légumes, y compris ceux avec adjonction de pain, préparations à base de pommes de terre, riz, pâtes; Conserves de volaille, y compris conserves de volaille avec adjonction de riz, pâtes ou légumes; Conserves de soupe de poulet; Salades de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de légumes; Plats préparés à base de pommes de terre; Marmelade de fruits; Lait; Lait sans alcool et boissons lactées mélangées non alcoolisées; Milk-shakes; Produits laitiers; Lait biologique; Lait de riz; Trempettes; Beurre; Fromage; Salades de fruits; Omelettes; En-cas à base de noix; En-cas à base de légumes; En-cas à base de lait; Plats surgelés principalement à base de viande; Salades préparées; Viande préparée; Bouillon de légumes; Bouillon; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes; Pâte de truffe; Mélanges pour la préparation de bouillons; Pâtes pour soupes; Huile d’olive vierge extra à usage alimentaire; Huile d’olive à usage alimentaire; Huile d’olive; Huiles à base de truffe; Huiles aromatisées; Mélanges d’huiles à usage alimentaire; Huiles à usage alimentaire; Pâte d’olives; Purée d’olives; Tapenades; Olives, [préparées]; Olives séchées; Huile de graines de chia à usage alimentaire; Huiles épicées; Huile de noix de coco à usage alimentaire; Huile de pépins de raisin; Fruits aromatisés.
Classe 30 : Sauce pour pâtes; Pâtes à la truffe; Plats de pâtes; Plats préparés à base de nouilles; Nouilles séchées; Pâtes, nouilles et boulettes séchées et fraîches; Nouilles; Pâtes farcies; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sauces [condiments]; Sauce piquante; Sauces salées, chutneys et pâtes; Pizzas; Pâte à pizza; Croûte à pizza; Pizzas; Mélanges pour pizzas; Plats préparés à base de pizza; Pizzas fraîches; Pizzas réfrigérées; Épices pour pizzas; Sauces pour pizzas; Sandwichs; Calzones; Pâtisseries à base de légumes et de poisson; Plats préparés sous forme de pizzas; Tartes fraîches; Pâtes farcies; Pizzas sans gluten; Produits de grignotage à base de farine de céréales; Produits de grignotage à base de riz; Produits de grignotage à base de farine de soja; Produits de grignotage à base de céréales; Tartes; Tartes [sucrées ou salées]; Pizzas [préparées]; Pâtes à tartiner au chocolat, chocolat; Miel; Confiseries contenant de la confiture; Produits de boulangerie; Mélanges à pâtisserie prêts à l’emploi; Cacao; Poudre de cacao; Mélanges de cacao; Boissons à base de cacao; Café, thés et cacao et leurs succédanés; Boissons gazeuses [à base de café, de cacao ou de chocolat]; Café; Café en grains; Mélanges de café; Boissons à base de café; Mélanges de café; Café au chocolat; Boissons à base de café; Produits de grignotage consistant principalement en confiseries; Wraps [sandwichs]; Sandwichs; Cacao [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons]; Boissons à base de cacao; Chocolats; Chocolat; Boissons à base de chocolat; Thé; Boissons à base de thé; Feuilles de thé; Sel; Vinaigre balsamique; Sel épicé; Épices; Condiments; Marinades contenant des assaisonnements; Poivre; Poivre en épice; Sauces [condiments]; Relish [condiment]; Sel comestible; Marinades contenant des assaisonnements; Mélanges d’assaisonnements.
Classe 32 : Boissons non alcoolisées; Cocktails, non alcoolisés; Bière sans alcool; Bières et boissons mélangées contenant de la bière; Boissons aux fruits; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Colas
[boissons gazeuses]; Jus de fruits biologiques; Jus; Boissons aux fruits; Jus de légumes [boissons]; Boissons non alcoolisées gazeuses; Eau gazeuse; Limonades; Eau minérale [boissons]; Boissons non alcoolisées;
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Panachés; Jus; Smoothies; Eau plate; Eaux; Panachés; Bière de saison; Bière et bière sans alcool.
Classe 33: Spiritueux [boissons]; Vin; Boissons à base de vin; Boissons contenant du vin [spritzers]; Vins alcoolisés; Vin à faible teneur en alcool; Cocktails de vin préparés; Apéritifs à base de vin; Gin.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés des classes 29 et 30
Tous les produits contestés des classes 29 et 30 peuvent être regroupés en grandes catégories comme suit : viandes et produits à base de viande, fruits, champignons et légumes transformés, produits laitiers et substituts de produits laitiers, plats préparés, aliments préparés et en-cas salés, café, thés et cacao et leurs succédanés, céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ainsi que produits de boulangerie, confiseries, chocolats et desserts.
Ces catégories de produits appartiennent au secteur de marché des denrées alimentaires, qui est le même que celui des produits de l’opposant des classes 29 et 30. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – visent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la nature, la destination, le mode d’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou pourraient même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les produits contestés des classes 29 et 30 sont au moins similaires aux produits de l’opposant des classes 29 et 30.
Produits contestés de la classe 32
Les boissons non alcoolisées contestées ; cocktails sans alcool ; bière sans alcool ; boissons aux fruits ; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; colas [boissons gazeuses] ; jus de fruits biologiques ; jus ; jus de légumes [boissons] ; boissons non alcoolisées gazeuses ; limonades ; smoothies sont similaires aux boissons à base de produits laitiers de l’opposant de la classe 29 car ils coïncident quant à leur destination, leurs canaux de distribution, le public pertinent et ils sont en concurrence. Tous sont destinés à la consommation humaine et à étancher la soif ou à apporter des nutriments. Ils sont en concurrence car ils répondent au même besoin essentiel du consommateur, à savoir procurer un rafraîchissement ou des bienfaits nutritionnels, et peuvent se substituer les uns aux autres. Leurs canaux de distribution coïncident généralement car ils sont souvent vendus dans les mêmes rayons des supermarchés ou des épiceries, en particulier dans le rayon des boissons. De plus, ils ciblent le même public pertinent
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public, qui est constitué des consommateurs généraux recherchant des boissons pour satisfaire leur soif ou leurs besoins nutritionnels.
Cependant – contrairement à l’argumentation de l’opposant – les bières et boissons mélangées contenant de la bière contestées ; eaux gazeuses ; eaux minérales [boissons] ; panachés ; eaux plates ; eaux ; bières de saison ; bières et bières sans alcool et les produits de l’opposant tels que les boissons à base de produits laitiers de la classe 29 et les boissons à base de café, de thés et de cacao de la classe 30 sont dissemblables. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Dans le cas de la bière, la nature du produit opposant est différente car les bières sont des boissons alcoolisées tandis que les boissons à base de produits laitiers sont non alcoolisées et se composent généralement d’ingrédients à base de lait. Leur destination diffère également ; les bières sont principalement consommées pour les loisirs et le plaisir social, tandis que les boissons lactées sont souvent consommées pour la nutrition ou le rafraîchissement. De plus, elles ne sont pas complémentaires puisque les bières ne jouent pas un rôle essentiel dans la consommation de boissons lactées. En outre, elles ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ; la bière se trouve généralement dans les rayons dédiés aux boissons alcoolisées, tandis que les boissons lactées sont situées dans le rayon des produits laitiers des magasins. Enfin, elles ne visent pas le même public pertinent car les bières sont généralement destinées aux adultes en raison de leur teneur en alcool, tandis que les boissons lactées s’adressent à un public plus large, y compris les enfants et les consommateurs soucieux de leur santé.
Dans le cas de l’eau, la nature du produit opposant est différente ; l’eau est une boisson autonome, tandis que les boissons lactées et les boissons à base de café, de thés et de cacao sont composées d’ingrédients supplémentaires tels que du lait ou des arômes. Leur destination est également distincte ; l’eau est principalement consommée pour l’hydratation, tandis que les boissons lactées et les boissons à base de café, de thés et de cacao sont souvent consommées pour leurs bienfaits nutritionnels ou comme stimulant. Elles ne sont pas complémentaires, car l’eau ne joue pas un rôle essentiel dans la consommation de ces boissons. De plus, elles ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ; l’eau se trouve généralement dans les rayons dédiés aux boissons en bouteille, tandis que les boissons lactées et les boissons à base de café, de thés et de cacao sont situées dans des rayons spécifiques tels que les produits laitiers, les boissons chaudes ou les allées d’épicerie. Enfin, elles ne visent pas le même public pertinent, car l’eau est universellement consommée, tandis que les boissons lactées et les boissons à base de café, de thés et de cacao peuvent répondre à des préférences de consommation ou à des besoins alimentaires spécifiques.
Produits contestés de la classe 33
Il en va de même pour les spiritueux [boissons] contestés ; vins ; boissons à base de vin ; boissons contenant du vin [spritzers] ; vins alcoolisés ; vins à faible teneur en alcool ; cocktails de vin préparés ; apéritifs à base de vin ; gin, qui n’ont pas les mêmes natures, destinations ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution que les boissons de l’opposant à base de produits laitiers de la classe 29 et les boissons à base de café, de thés et de cacao de la classe 30. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. Leur nature diffère ; les spiritueux sont des boissons alcoolisées distillées, tandis que les boissons lactées et le café et les thés sont non alcoolisés et se composent généralement d’ingrédients à base de lait. Leur destination est également distincte ; les spiritueux sont principalement consommés pour
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loisirs et agrément social, tandis que les boissons lactées sont souvent consommées pour la nutrition ou le rafraîchissement. Elles ne sont pas complémentaires, car les spiritueux ne jouent pas un rôle essentiel dans la consommation de boissons lactées. De plus, elles ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ; les spiritueux se trouvent généralement dans les sections dédiées aux boissons alcoolisées, tandis que, par exemple, les boissons lactées sont situées dans le rayon des produits laitiers des magasins. Enfin, elles ne ciblent pas le même public pertinent, car les spiritueux sont généralement destinés aux adultes en raison de leur teneur en alcool, tandis que les boissons lactées s’adressent à un public plus large, y compris les enfants et les consommateurs soucieux de leur santé. Les produits contestés jugés dissimilaires dans les classes 32 et 33 sont également dissimilaires aux autres produits de l’opposant, à savoir les produits alimentaires et les plantes, semences et bulbes dans les classes 29, 30 et 31. Premièrement, leur nature est différente ; les bières, spiritueux, etc. sont des boissons alcoolisées, tandis que les produits alimentaires englobent une large gamme d’articles comestibles qui peuvent être solides ou liquides, généralement non alcoolisés. Leur finalité diffère également ; les bières sont principalement consommées pour les loisirs et l’agrément social, tandis que les produits alimentaires servent à des fins nutritionnelles ou diététiques. Ils ne sont pas complémentaires, car les bières ne jouent pas un rôle essentiel dans la consommation de produits alimentaires. De plus, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ; la bière se trouve généralement dans les sections dédiées aux boissons alcoolisées, tandis que les produits alimentaires sont situés dans diverses sections selon leur type, telles que l’épicerie ou les produits laitiers. Enfin, ils ne ciblent pas le même public pertinent, car les bières sont généralement destinées aux adultes en raison de leur teneur en alcool, tandis que les produits alimentaires s’adressent à un public plus large, y compris les enfants et les consommateurs soucieux de leur santé.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, tel que le public anglophone, le mot coïncidant « COOKING » a une signification qui peut réduire son caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple en Hongrie, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Cela a également été récemment confirmé par la deuxième chambre de recours dans sa décision R 1247/2021-2 PetCooking (fig.) / CooKing (fig.) et al. du 07/03/2022 où elle a déclaré au paragraphe 43 ;
« En ce qui concerne l’élément verbal […] « Cooking » (par exemple, cocinando ou la cocción en espagnol) au sein des deux marques, la chambre considère que, en l’absence de preuves démontrant suffisamment le contraire, pour un certain nombre de consommateurs situés dans les zones non anglophones de l’Union européenne, ces termes sont dépourvus de sens et sont donc distinctifs. » [nous soulignons]
Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure est une marque figurative composée des mots « the », « Cooking » et « Crew » dans une police de caractères de machine à écrire noire. Bien que l’article « the » fasse partie du vocabulaire anglais de base et soit compris comme un article non distinctif, l’élément verbal « COOKING » n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. L’élément « CREW », dans le cas improbable où sa signification serait comprise par le public pertinent, sera perçu au mieux comme faiblement distinctif en tant que « groupe de travailleurs travaillant ensemble » se référant au fournisseur des produits (informations extraites le 02/12/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crew).
Le signe contesté est également une marque figurative composée des mots « the », « COOKING » et « company », les mots étant disposés sur trois lignes l’une en dessous de l’autre. Les mots « the » et « company » sont en police cursive en minuscules et le mot « COOKING » au milieu du signe est en police grasse en majuscules. L’élément « the » sera compris comme un article non distinctif, la signification de l’élément verbal supplémentaire « COOKING » ne sera pas perçue et est donc distinctive. Concernant l’élément « COMPANY », il ne peut être exclu qu’il soit compris par le public pertinent comme « une organisation qui vend des biens ou des services afin de gagner de l’argent » (informations extraites le 02/12/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/company) et donc comme non distinctif.
Décision sur opposition n° B 3 230 855 Page 10 sur 12
Dans les deux signes, les éléments graphiques sont dépourvus de caractère distinctif et les signes ne comportent pas d’éléments dominants.
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les mots « THE COOKING C**** » présentés dans une police noire. Cependant, ils diffèrent par leurs derniers mots « *REW » et « *OMPANY », par la disposition sur deux et trois lignes et par le type de police.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les syllabes « THE COOKING », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres « COMPANY » et « CREW ».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments « company/crew » sont au mieux faiblement distinctifs, leur impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 230 855 Page 11 sur 12
marque doit être considérée comme normale, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont au moins similaires et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects secondaires.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hongroise du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à
Décision sur opposition n° B 3 230 855 Page 12 sur 12
l’article 109, paragraphe 3, RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Claudia SCHLIE Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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