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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° 003183899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183899 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 899
Biking Point S.L., Corró, 199, 08400 Granollers (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
RSSS bikings GmbH, Holstentwiete 25, 22763 Hamburg, Allemagne (requérante), représentée par Christoph Friedrich Jahn, Rothenburg 41, 48143 Münster, Allemagne (mandataire agréé).
Le 17/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 899 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 647 677 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 12 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 647 677 «bikings» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 6 542 773 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 183 899 Page sur 2 6
Classe 35: Vente de vélos, motocyclettes, pièces et accessoires de vélos et de motocyclettes, casques et dispositifs de protection pour cyclistes et motocyclistes, porte-vélos pour véhicules, vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, sacs à dos, sacs de voyage et articles de sport
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Remorques de bicyclette; Freins de bicyclettes; Sonnettes de bicyclettes; Pédales de bicyclette; Pompes pour pneus de bicyclette; Selles de bicyclettes; Housses de selles de bicyclettes; Rayons pour roues de bicyclette; Béquilles de bicyclette; Porte- vélos; Sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages; Sacoches pour bicyclettes destinées au transport de boissons.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits suivants: Accessoires de bicyclettes, à l’exclusion des produits suivants: Pneus de vélos; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail et en gros, également par l’internet, concernant les produits suivants: Bicyclettes, à l’exception des produits suivants: Pneus de vélos; Services de vente au détail et en gros, fournis par le biais de l’internet, concernant les produits suivants: Accessoires pour bicyclettes pour le transport de boissons, accessoires pour bicyclettes pour le transport de bagages, porte-vélos, pieds de bicyclettes et bicyclettes, rayons pour bicyclettes, housses de sabots pour bicyclettes, sabots de vélos, bouchons pour vélos, pieds de cycles, paniers spéciaux pour bicyclettes, sonnettes pour bicyclettes, bicyclettes, jantes de bicyclettes, freins de vélos, remorques pour vélos.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les bicyclettes contestées; paniers spéciaux pour bicyclettes; remorques de bicyclette; freins de bicyclettes; sonnettes de bicyclettes; pédales de bicyclette; pompes pour pneus de bicyclette; selles de bicyclettes; housses de selles de bicyclettes; rayons pour roues de bicyclette; béquilles de bicyclette; porte-vélos; sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages; les garnitures de bicyclettes pour le transport de boissons sont similaires à la vente de bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes, casques et dispositifs de protection pour cyclistes, porte-vélos pour véhicules compris dans la classe 35, étant donné que les produits vendus sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 183 899 Page sur 3 6
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de magasins de vente au détail contestés dans le domaine des vêtements sont identiques à la vente de vêtements de l' opposante car ils sont inclus dans la catégorie plus large de la demanderesse.
Les services de vente au détail contestés concernant les produits suivants: Accessoires de bicyclettes, à l’exclusion des produits suivants: Pneus de vélos; services de vente au détail et en gros, également par l’internet, concernant les produits suivants: Bicyclettes, à l’exception des produits suivants: Pneus de vélos; services de vente au détail et en gros, fournis par le biais de l’internet, concernant les produits suivants: Accessoires pour bicyclettes pour le transport de boissons, accessoires de bicyclettes pour bicyclettes, porte- bagages, supports de bicyclettes, pieds de cycles et bicyclettes, rayons pour bicyclettes, housses de sabots pour bicyclettes, sabots pour bicyclettes, bouchons pour vélos, pieds spéciaux pour bicyclettes, sonnettes pour bicyclettes, bic yclettes, jantes de bicyclettes, vélos, freins de bicyclettes, remorques à utiliser avec des bicyclettes sont identiques à la vente de bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes, casques et dispositifs de protection pour cyclistes compris dans la catégorie large des véhicules, bicyclettes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
vélos
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 183 899 Page sur 4 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «biking» est un mot anglais et sera perçu par le public anglophone comme l’acte d’entraînement d’un vélo. En tant que tel, il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents qui sont et/ou concernent des vélos. Toutefois, ce terme n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le bulgare ou le grec est parlé, les mots respectifs sont колоMoyens дене (koloezdene) et observée οδηλασία (podilasia). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant le bulgare et le grec;
Tous les éléments verbaux des signes en conflit, à savoir «biking (s)» et «point», n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont, dès lors, distinctifs.
En ce quiconcerne le signe antérieur, il est composé de deux éléments verbaux distinctifs et d’un élément figuratif à peine distinctif de nature purement décorative, à savoir le cercle rouge qui est une simple forme géométrique. Il en va de même pour la police de caractères spécifique des deux éléments verbaux, qui sont des caractères italiques standard et gras. Par conséquent, les éléments verbaux sont plus distinctifs que les éléments figuratifs faibles. En outre, lessignes «w» sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
L’élément verbal «biking» de la marque antérieure éclipse l’autre élément verbal «point» de la marque en raison de sa taille.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) es t celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident également par les lettres «biking» placées au début de chaque signe et par leur prononciation. Ils diffèrent par les lettres «point» dans le signe antérieur (étant donné qu’elles sont visuellement secondaires) et par les lettres de la marque contestée, c’est-à-dire par leurs terminaisons respectives et leur prononciation. Ils diffèrent également sur le plan visuel par les éléments figuratifs du signe antérieur, qui sont toutefois à peine distinctifs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 183 899 Page sur 5 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits et services sont soit identiques soit similaires. Les signes ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les marques verbales contestées sont presque identiques au premier élément verbal de la marque antérieure, ne différant que par une lettre supplémentaire à sa fin. Comme indiqué ci-dessus au point c), c’est le début d’une marque qui attire en premier l’attention des consommateurs. En outre, les éléments différents de la marque antérieure se limitent à des éléments et aspects peu distinctifs ou secondaires sur le plan visuel. Dans ces circonstances et compte tenu du souvenir imparfait du public, un risque de confusion ne saurait être exclu.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le bulgare et le grec. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 542 773 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 183 899 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivan PRANDZHEV Konstantinos MITROU Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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