Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003213406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213406 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 213 406
Apex SAS, 36 rue du Leinster, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
On Clouds GmbH, Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zürich, Suisse (titulaire), représentée par Fieldfisher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Amerigo-Vespucci-Platz 1, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel). Le 14/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 213 406 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 25 : Vêtements; chaussures; articles de chapellerie; chaussures d’extérieur; chaussures pour les loisirs; chaussures de course; chaussures de sport; articles chaussants pour l’athlétisme; chaussures de marche; chaussures de trail; chaussures de course de trail; chaussures de randonnée; chaussures montantes d’escalade; chaussures d’escalade; chaussons d’escalade; chaussures de baseball; chaussures de football; chaussures de tennis; chaussures de snowboard; chaussures de ski; chaussures de basket; chaussons de bain; vêtements de sport; tenues pour les loisirs; hauts et pantalons anti-humidité; sous-vêtements anti-humidité; hauts et pantalons respirants; sous-vêtements respirants; soutiens-gorge de sport; t-shirts; t- shirts de sport; maillots de course; hauts; maillots; débardeurs; maillots à manche longues; sweat-shirts; gilets; pantalons; pantalons de sport; pantalons de course; shorts; shorts de sport; shorts de course; pantalons de ski; vestes; vestes d’extérieur; vestes de sport; vestes décontractées; cirés; pèlerines; anoraks de ski; maillots de bain; caleçons de bain; bikinis; casquettes de baseball; bonnets; casquettes; bonnets de bain; jambières; caleçons de type boxer; chaussettes; chaussettes de sport; socquettes; débardeurs de sport; sous-vêtements; vêtements de protection thermique; sous-vêtements thermiques; chaussettes thermiques; articles de chapellerie en matières textiles thermiques; bandeaux pour la tête; cache-cols; gants; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour la tête contre la transpiration; ceinturons; peignoirs de bain; semelles intérieures; chaussures pour enfants; vêtements pour enfants; vêtements de tennis; semelles intérieures pour chaussures; gilets de sport incorporant des poches à eau pour l’hydratation.
2. La marque internationale n° 1 767 286 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
Décision sur l’opposition n° B 3 213 406 Page 2 sur 8
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/03/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 767 286 « FormTec » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque français n° 4 829 072 « FORTEC » (marque verbale) et n° 4 829 073
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque français n° 4 829 072 « FORTEC » (marque verbale).
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont : Classe 9 : Vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; visières anti-éblouissantes, lunettes de protection ; chaussures de protection ; gants de protection. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Les produits contestés sont les suivants : Classe 25 : Vêtements; chaussures; articles de chapellerie; chaussures d’extérieur; chaussures pour les loisirs; chaussures de course; chaussures de sport; articles chaussants pour l’athlétisme; chaussures de marche; chaussures de trail; chaussures de course de trail; chaussures de randonnée; chaussures montantes d’escalade; chaussures d’escalade; chaussons d’escalade; chaussures de baseball; chaussures de football; chaussures de tennis; chaussures de snowboard; chaussures de ski; chaussures de basket; chaussons de bain; vêtements de sport; tenues pour les loisirs; hauts et pantalons anti-humidité; sous-vêtements anti-humidité; hauts et pantalons respirants; sous-vêtements
Décision sur l’opposition n° B 3 213 406 Page 3 sur 8
respirants; soutiens-gorge de sport; t-shirts; t-shirts de sport; maillots de course; hauts; maillots; débardeurs; maillots à manche longues; sweat-shirts; gilets; pantalons; pantalons de sport; pantalons de course; shorts; shorts de sport; shorts de course; pantalons de ski; vestes; vestes d’extérieur; vestes de sport; vestes décontractées; cirés; pèlerines; anoraks de ski; maillots de bain; caleçons de bain; bikinis; casquettes de baseball; bonnets; casquettes; bonnets de bain; jambières; caleçons de type boxer; chaussettes; chaussettes de sport; socquettes; débardeurs de sport; sous-vêtements; vêtements de protection thermique; sous-vêtements thermiques; chaussettes thermiques; articles de chapellerie en matières textiles thermiques; bandeaux pour la tête; cache-cols; gants; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour la tête contre la transpiration; ceinturons; peignoirs de bain; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; talons; chaussures pour enfants; vêtements pour enfants; vêtements de tennis; semelles intérieures pour chaussures; semelles en caoutchouc; semelles en caoutchouc mousse; languettes et pattes de serrage pour chaussures et bottes; gilets de sport incorporant des poches à eau pour l’hydratation.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les vêtements; chaussures; articles de chapellerie sont mentionnés de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les chaussures d’extérieur; chaussures pour les loisirs; chaussures de course; chaussures de sport; articles chaussants pour l’athlétisme; chaussures de marche; chaussures de trail; chaussures de course de trail; chaussures de randonnée; chaussures montantes d’escalade; chaussures d’escalade; chaussons d’escalade; chaussures de baseball; chaussures de football; chaussures de tennis; chaussures de snowboard; chaussures de ski; chaussures de basket; chaussons de bain; chaussures pour enfants sont inclus dans, ou à tout le moins se chevauchent avec la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les vêtements de sport; tenues pour les loisirs; hauts et pantalons anti-humidité; sous-vêtements anti-humidité; hauts et pantalons respirants; sous-vêtements respirants; soutiens-gorge de sport; t-shirts; t-shirts de sport; maillots de course; hauts; maillots; débardeurs; maillots à manche longues; sweat-shirts; gilets; pantalons; pantalons de sport; pantalons de course; shorts; shorts de sport; shorts de course; pantalons de ski; vestes; vestes d’extérieur; vestes de sport; vestes décontractées; cirés; pèlerines; anoraks de ski; maillots de bain; caleçons de bain; bikinis; jambières; caleçons de type boxer; chaussettes; chaussettes de sport; socquettes; débardeurs de sport; sous-vêtements; vêtements de protection thermique; sous-vêtements thermiques; chaussettes thermiques;
Décision sur l’opposition n° B 3 213 406 Page 4 sur 8
cache-cols; gants; ceinturons; peignoirs de bain; vêtements pour enfants; vêtements de tennis; gilets de sport incorporant des poches à eau pour l’hydratation sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les casquettes de baseball; bonnets; casquettes; bonnets de bain; articles de chapellerie en matières textiles thermiques; bandeaux pour la tête; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour la tête contre la transpiration sont inclus dans, ou à tout le moins se chevauchent avec la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures contestées, qui sont insérées à l’intérieur des chaussures pour en améliorer le confort, elles sont donc similaires aux chaussures de l’opposante étant donné leur complémentarité, en ce sens que les produits de l’opposante sont indispensables aux produits contestés et vice-versa. En effet, ces produits visent les mêmes consommateurs, et sont généralement vendus dans les mêmes magasins.
En revanche, les semelles pour articles chaussants; talons; semelles en caoutchouc; semelles en caoutchouc mousse; languettes et pattes de serrage pour chaussures et bottes sont des parties de chaussures qui sont différentes des produits de l’opposante en classes 9 et 25 et notamment des chaussures (R- 89/2021-2, §90 ; R-0120/2013-2, §37 ; R-1580/2011-2, §28-29). En effet, la semelle pour articles chaussants est la partie inférieure d’une chaussure. Il s’agit d’un produit semi-fini destiné à la fabrication ou à la réparation de chaussures, à l’usage des cordonniers donc ces produits ont des natures et destinations différentes notamment de celles des chaussures de l’opposante. Étant donné que les pièces spécifiques de chaussures et les chaussures elles-mêmes s’adressent à des publics différents, et que la complémentarité s’apprécie par rapport à l’usage des produits et non à leur processus de fabrication, ils ne peuvent pas être considérés comme complémentaires (31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, §35). Même lorsqu’un produit est utilisé pour en fabriquer un autre, les consommateurs ne supposent pas qu’ils proviennent de la même entreprise (06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.) / NANA, EU:T:2017:263, §89). Les consommateurs ne perçoivent des produits comme ayant une origine commune que lorsqu’une grande partie des producteurs des produits en question sont les mêmes, ce qui n’est pas le cas ici (11/07/2007, T-150/04, TOSCA / TOSCA BLU (fig.), EU:T:2007:214, §37). Il est peu probable que ces pièces spécifiques soient commercialisées comme un produit indépendant à destination du marché de la chaussure. De plus, elles ne se trouvent pas dans les mêmes points de vente.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition n° B 3 213 406 Page 5 sur 8
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat desdits produits.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
FORTEC FormTec
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Or, les marques en cause sont des marques verbales qui, si elles sont en tant que telles dénuées de toute signification, sont également toutes deux formées de la même façon, le suffixe « Tec » – abréviation relativement inusuelle du mot technique et un préfixe formé des lettres « FOR » dans la marque antérieure et « FORM » dans la marque contestée – séquences pouvant très probablement respectivement renvoyer à « fort » et « forme ». Si l’abréviation « Tec » n’est pas aussi courante que « tech », elle sera néanmoins vraisemblablement perçue comme renvoyant à la qualité technique ou technologique des produits – conçus pour des performances spécifiques et une fonctionnalité particulière. Par conséquent, cette abréviation est faiblement distinctive.
S’agissant des séquences « FOR » et « FORM » s’il ne peut être exclu qu’elles renvoient également à des qualités des produits en cause (qu’ils soient forts ou d’une forme particulière) un tel lien est assez indirect et peu probable. En particulier, le qualificatif de « fort » ne s’utilise pas de manière habituelle en français pour qualifier les produits en cause, en effet on parle plutôt de solidité que de force en lien avec des produits de la classe 25. S’agissant de « forme », le même constat s’impose ; les produits en cause ont forcément une forme mais un tel mot ne saurait clairement et immédiatement décrire une caractéristique essentielle ou souhaitable des produits en cause. Par conséquent, les deux séquences « FOR » et « Form » sont distinctives.
En tout état de cause, comme susmentionné, la marque antérieure est composée de la fusion entre deux mots qui forment ainsi un jeu de mots entre « fort » et « technique » qui pris dans son ensemble est distinctif tandis que la marque contestée est formée également par un jeu de mots entre « forme » et « technique qui est également distinctif.
Décision sur l’opposition n° B 3 213 406 Page 6 sur 8
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits en cause.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres « FOR(*)TEC » et de leurs sons, ainsi la seule différences se trouve être la quatrième lettre de la marque contestée, à savoir la lettre « M » et le son qu’elle produit. Contrairement aux affirmations de la demanderesse, cette lettre additionnelle de la marque contestée qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure, ne crée pas une impression d’ensemble différente. Au contraire, étant donné que les consommateurs ont tendance à n’accorder que peu d’importance à la partie centrale des marques (01/02/2012, T-353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42), une telle différence est peu remarquable. Par ailleurs, le son produit par cette lettre « M », positionnée en milieu de mot et juste avant une consonne est très peu appuyée en application des règles de prononciation du français et n’entraîne donc qu’une très légère différence.
Dès lors, même en présence de l’élément « TEC » faiblement distinctif dans chacun des signes, les marques sont très similaires visuellement et phonétiquement.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les deux signes seront associés à la même signification, véhiculée par l’élément « Tec », et à un concept additionnel à travers leurs éléments respectifs « For » et « Form » – significations qui n’altèrent néanmoins pas la signification de l’élément commun. Dès lors, et considérant le caractère distinctif faible de l’élément commun, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, certains produits contestés sont différents des produits de l’opposante tandis que d’autres sont identiques et similaires aux produits de l’opposante. Les produits considérés identiques et similaires visent le grand public avec un niveau d’attention moyen. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires, alors qu’ils sont conceptuellement similaires à un faible degré du fait de la coïncidence dans l’élément faiblement distinctif « Tec ». En effet, malgré l’existence de concepts différents découlant des préfixes des chacun des signes, la seule lettre de différence entre eux est un « M » positionné au milieu de la marque contesté. Ainsi, les similarités visuellement et phonétiques sont telles que même ces deux concepts divergents ne suffisent pas pour écarter tout risque de confusion,
Décision sur l’opposition n° B 3 213 406 Page 7 sur 8
d’autant plus que même faible, les signes partagent le même concept de technique. En effet, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et en l’espèce la seule différence entre les signes ne résidant que dans une lettre au milieu de la marque contestée. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque français de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie. L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque français n° 4 829 073 (marque figurative).
Étant donné que cette marque couvre une gamme identique de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Martina GALLE
Décision sur l’opposition n° B 3 213 406 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intervention ·
- Union européenne ·
- Contrat de distribution ·
- Savon ·
- Marque verbale ·
- Litige ·
- Actionnaire ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Recours
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif
- Bateau ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Service ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Similitude ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atmosphère ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Usage
- Lunette ·
- Verre ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Optique ·
- Lentille ·
- Annulation ·
- Métal
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Innovation technologique ·
- Version ·
- Cycle ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Recours ·
- Italie ·
- Base juridique ·
- Enregistrement de marques ·
- Règlement
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Données ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Scientifique ·
- Immunologie ·
- Similitude ·
- Recherche ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Vin aromatisé ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Vin mousseux ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.