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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° 003186144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 144
CAH II A/S, Toldbodgade 31, 1253 Copenhagen K, Danemark (opposante), représentée par BUDDE Schou A/S, Dronningens Tværgade 30, 1302 Copenhagen K, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
4a burger, Dob Utca 46/b, 3 rd Floor Flat 3, 1072 Budapest, Hongrie (partie requérante).
Le 27/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 144 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 762 986 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits
et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 762 986 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque danoise no V R 2 009 02 351 SALT (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 186 144 Page sur 2 6
Classe 43: Services hôteliers, services de bars et de restaurants, fourniture d’aliments et de boissons, location de salles de réunion.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Steaks hachés; hamburgers de poulet; en-cas à base de viande; steaks végétaux; hamburgers.
Classe 43: Services de restauration rapide; services de restauration rapide; services de restauration rapide à emporter; services de plats à emporter; services de plats à emporter; services de plats à emporter; restauration dans des cafétérias de restauration rapide.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les hamburgers contestés; hamburgers de poulet; en-cas à base de viande; steaks végétaux; les hamburgers présentent un faible degré de similitude avec les services de restaurants et de bars de l’opposante compris dans la classe 43. Certaines boucheries ou charcuteries peuvent rôtir des poulets et d’autres types de viande. Bien que ces produits ne soient pas nécessairement consommés sur place, il existe un chevauchement avec les services d’un restaurant rapide ou de emporter. Il en va de même en ce qui concerne certaines poissonneries qui proposent à leur clientèle une sélection de poissons et fruits de mer à emporter ou à faire cuire et à consommer sur place (dans un restaurant adjacent). Même si la comparaison est entre, d’une part, des services et, d’autre part, des produits, les natures et objectifs différents de ces produits et services ne peuvent pas contrecarrer la similitude qui existe en termes de produits de base, clientèle et points de vente. Il existe donc un certain degré de similitude entre ces produits et services.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de restauration rapide contestés; services de restauration rapide; services de restauration rapide à emporter; services de plats à emporter; services de plats à emporter; services de plats à emporter; la restauration de cafétérias de restauration rapide est incluse dans les services de restaurants et de bars de l’opposante ou les chevauchent. Parconséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 186 144 Page sur 3 6
c) Les signes
SEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «SALT» est un mot danois existant et sera compris par le public pertinent comme le composé minéral de «chlorure de sodium». Comme indiqué par l’opposante, ce terme sera compris comme un produit utilisé pour la cuisson et la conservation des aliments, ou comme un adjectif décrivant un goût d’aliments. En ce qui concerne les produits du signe contesté compris dans la classe 29, il pourrait faire référence aux qualités de certains de ces produits (par exemple, le goût salé des en-cas à base de viande) et, par conséquent, il présente un faible degré de caractère distinctif.
Toutefois, pour les services pertinents compris dans la classe 43 (par exemple, les services de restauration), elle fait référence à un condiment mais ne décrit pas directement la nature ou les caractéristiques des services en cause et elle nécessitera une étape mentale supplémentaire dans l’esprit du consommateur pour effectuer cette association, étant donné qu’il n’est pas courant de faire référence à des «restaurants alimentaires salés», par exemple. Dès lors, même s’il présente un lien indirect avec les services en cause, il possède un degré normal de caractère distinctif.
Le mot «SALT» dans le signe contesté est représenté en caractères majuscules gras blanc s légèrement stylisés et placés sur un fond circulaire noir. Ce fond est constitué d’une forme géométrique de base communément utilisée dans le commerce. Toutes ces caractéristiques sont décoratives et, en tant que telles, peu distinctives.
Les caractères non latins de la partie inférieure du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent, étant donné que le public pertinent n’est pas en mesure de les lire et de les mémoriser. Par conséquent, ces caractères seront plutôt perçus comme un élément figuratif ou une inscription en arabe, comme indiquant l’origine arabe des produits et services. Par conséquent, il possède un caractère distinctif relativement faible et, en tout état de cause, il a peu d’incidence en raison de sa taille et de sa position inférieure.
L’élément verbal «SALT» et le fond circulaire noir dans le signe contesté sont les éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement en raison de leur taille et de leur position au sein du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «SALT». La marque antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée, où il s’agit du seul élément verbal. Les
Décision sur l’opposition no B 3 186 144 Page sur 4 6
seules différences entre les signes résident dans les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir le fond noir circulaire et les caractères non latins.
Lessignes «w hen» sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au sel, hormis l’élément supplémentaire du signe contesté composé de lettres arabes, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification descriptive pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel. Même si l’élément verbal commun présente un faible degré de caractère distinctif pour une partie des produits et services en cause, il se compose du seul élément verbal de la marque antérieure et constitue un élément codominant de celle-ci. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires [13/06/2012, 519/10-, SG SEIKOH GIKEN (fig.)/SEIKO, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012,-260/08, VISMAP/VISUAL,
Décision sur l’opposition no B 3 186 144 Page sur 5 6
EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, SEVEN SUMMITS (fig.)/Seven et al., EU:T:2012:254, § 26). Le simple ajout des autres aspects figuratifs dans le signe contesté ne suffit pas à neutraliser les fortes similitudes entre les signes. En fait, les éléments supplémentaires différents du signe contesté ont soit moins d’impact sur le consommateur, soit un faible degré de caractère distinctif.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est fréquent aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, en y ajoutant des termes ou des éléments, ou en créant une version modernisée de la marque.
En l’espèce, compte tenu de l’identité ou de la similitude à un faible degré des produits et services et du fait que l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement contenu dans le signe contesté, il est probable que le public percevra le signe contesté comme une variante de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque danoise no V R 2 009 02 351 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, y compris ceux jugés similaires à un faible degré. En effet, en application du principe d’interdépendance susmentionné, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Décision sur l’opposition no B 3 186 144 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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