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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2023, n° 003166048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 048
ALVARO Moreno SLU, Calle Aguilucho Cenizo (Pol. Industrial Las Vegas), 41640 Osuna (opposante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nümph A/S, Ibsvej 1-3, 6000 Kolding (Danemark), représentée par Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C, Danemark (représentant professionnel).
Le 06/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 048 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 609 969 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 032 097 (marque figurative).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 032 097 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 18: Parapluies et parasols; cadres de sacs; sacs de tous les jours; sacs à roulettes; sacs à main pour femmes; petites pochettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à bandoulière; bandoulières pour sacs à main; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; trousses de toilette; sacs à bandoulière; trousses de voyage [maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valises en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; sacs et portefeuilles en cuir; porte-cartes [maroquinerie]; étuis pour clés; pochettes [bourses]; portefeuilles en cuir; ombrelles et parapluies combinés; trousses de voyage [maroquinerie]; fourrure mi-ouvrée; imitations du cuir; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; étuis pour clés en cuir et peau; supports pour pièces de monnaie; housses pour costumes, chemises et robes; sets de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; porte-monnaie non en métaux précieux; caisses en cuir; valises; étiquettes pour bagages [maroquinerie]; étiquettes en plastique pour bagages; affaires de voyage; cuir brut ou mi-ouvré; porte-monnaie multiusages; sacs à main de soirée; porte-cartes
[maroquinerie]; habits pour animaux de compagnie; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; habits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; laisses pour animaux; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de sport à usage général;
sacs pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs à dos scolaires; fourre-tout; sacs à main, sacoches, petits sacs à dos, parapluies pour enfants, sacs à bandoulière pour enfants, sacoches, cartables, étuis pour clés, étuis pour clés, porte-clés, porte-clés en cuir et en peau, sacs de paquetage, sacs pour chaussures de voyage, sacs pour parapluies, serviettes, sacs pour chaussures de voyage; bandoulières (ceintures);
sacs banane; portefeuilles à fixer aux ceintures; fourreaux de parapluies; parapluies télescopiques; portmanteaus; bagages de voyage; trousses de toilette pour le transport de produits de toilette; sacs de gymnastique; sacs de plage; sacs pochettes;
sacs de voyage; cannes de parapluies; sacs à roulettes; portefeuilles de cheville; portefeuilles de poignet; housses pour vêtements de voyage; étuis pour clés; pochettes; portefeuilles; sacs à dos; porte-bébés dorsaux; sacs portés sur l’épaule;
sacs à dos de randonnée; sacs d’alpinistes; sacs d’alpinistes; sacs de tous les jours;
sacs de campeurs; sacs de sport; sacs de paquetage; bagages; sacs de voyage en matières plastiques; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs souples pour vêtements;
sacs pour chaussures; sacs d’alpinistes; hippoacs; sacs pour chaussures; sacoches;
sacs de randonnée; sacs imperméables; sacs à main d’empeigne; sacs d’alpinistes; porte-documents [maroquinerie]; trousses de voyage [maroquinerie]; étiquettes pour bagages [maroquinerie]; petits sacs à dos; parasols imperméables; sangles à bagages; sacs banane et bananes; sacs en kit; harnais; cannes de rotin; bâtons de randonnée; bâtons de grattage; bâtons de marche; cannes pliantes; cannes-sièges; cannes-sièges; étuis spéciaux conçus pour le transport de cannes pliables; sacs à dos pour bébés; sangles à bagages.
Classe 25: Chemises pour costumes; manteaux de costumes; costumes; costumes pour hommes; tenues de loisirs; costumes; vestes de dîner; costumes pour hommes; costumes; costumes trois pièces [vêtements]; vestes; chemises de costume; cravates en soie; lavallières (cravates); bowling; pochettes [habillement]; foulards [vêtements]; manteaux de matin; gilets; pantalons de mode; chaussures de mode; ceintures
[habillement]; ceintures en cuir [habillement]; bottes de cummero; bottes de cummero; bottes, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, sweat-shirts écossais pour bébés et enfants en bas âge, blouses pour bébés et enfants en bas âge, pantalons pour enfants, vêtements pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, vêtements de bain pour enfants, vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie, sous-vêtements, vêtements de fonds; maillots de bain; cache-maillots de bain; bain (sandales de -); souliers de bain; vêtements de salon; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre; vêtements de dessus; vêtements confectionnés; tee-shirts; sweat-
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shirts; manteaux; pulls; pantalons longs et courts; sous-vêtements thermiques; sous- vêtements pour hommes; robes de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; chapeaux de plage; vêtements de plage; chaussures de plage et sandales; hauts
[vêtements]; débardeurs; malles; maillots de bain; maillots de bain; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; maillots de bain; caleçons de bain; bain
(bonnets de -); shorts de bain; souliers de bain; cache-maillots de bain; peignoirs de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements pour hommes et femmes; sarongs; parures de plage; chemisier; hottes de halter; plaques de chimie; bonnets; visières; chaussettes de cheville; chaussettes pour hommes; chaussettes de pantalons; chaussons; chaussettes et bas; ceintures en tissu [habillement]; gants [habillement]; pulls; gants en maille; chaussures de sport, gants d’hiver; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; cravats; chaussures pour hommes; chaussures de formation; chaussures en cuir; vêtements imperméables; vêtements de bain pour enfants; semelles de chaussures; pulls à col roulé; bretelles; chapeaux en fourrure; chapeaux de mode; habillement de sport; polos en tricot; denims [vêtements]; justaucorps pour bébés; vêtements coupe-vent; habillement de sport; vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; sous-vêtements pour bébés; chandails; vêtements pour bébés; polos; semelles intérieures; jeans en denim; pantalons de survêtement; pantalons; shorts; shorts de gymnastique; pantalons de camouflage; pantalons de sport; pantalons coupe-clés; pantalons pour enfants; manchettes [habillement]; couvre-oreilles [habillement]; combinaisons de jumelles; dessus-de-lit (couvre-lits); mitons; collants d’athlétisme; maillots; baleines; casquettes et chapeaux de sport; gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; pulls; casquettes avec visières; foulards; tenues de jogging [vêtements]; couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; vestes de sport; ceintures à porter; vestes en cuir; tee-shirts imprimés; maillots de corps; bottes de bébé; Chauffe-poignets; chaussures pour bébés; vareuses; tongs; gilets polaires; gilets en cuir; blousons; crics de chemises; maillots à manches longues; foulards pour le cou; foulards en soie; blazers; justaucorps [vêtements]; bottes de pluie; bottines; bottes d’hiver; bottes de montagne; bottines; vestes de smoking; burnouses; manteaux et vestes en fourrure; parkas; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandoulières pour vêtements; peignoirs, bretelles; ceintures en imitation cuir; ceintures [habillement]; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; robes en peaux; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sandales tong; visières [chapellerie]; bonnets en tricot; chapellerie de sport autre que casques; maquettes de réservoirs; bretelles de soutiens-gorge; vêtements décontractés; chaussettes de sport; chaussures non de sport; chemises décontractées; maillots de sport à manches courtes; maillots et pantalons de sport; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de dessus pour hommes; pull-overs sans manches
[vêtements]; vêtements pour dormir; vêtements pour garçons; sous-vêtements longs; vêtements en fourrure; peaux d’huile [vêtements]; vêtements décontractés; vêtements en imitations du cuir; vêtements décontractés; sous-vêtements tricotés; vêtements en imitations du cuir; tricots [vêtements]; bas [vêtements]; vêtements de dessus pour garçons; vêtements tissés.
Classe 35: Lespromotions desales au point d’achat ou de vente, pour le compte de tiers; Mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; Conseils commerciaux en matière de conseils en gestion de marketing; Services d’informations en matière de marketing; Analyses et recherches de marché; Marketing sur l’internet; Marketing de produits; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; Conseils en matière de gestion du marketing; Développement de stratégies et de concepts de marketing; Diffusion d’informations commerciales; Diffusion d’annonces publicitaires sur Internet; Diffusion d’annonces publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Production de matériel publicitaire; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Préparation de matériel
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publicitaire; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Production de matériel publicitaire; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en leur fournissant des fournitures de bureau; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter;
Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Services de diffusion de matériel publicitaire; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Édition de feuillets publicitaires; Publication de documentation publicitaire; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires;
Publication de matériel publicitaire en ligne; Publication de matériel publicitaire et de textes; Publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins publicitaires; Organisation de présentations à des fins publicitaires; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; Tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles; Organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires; Planification et réalisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; Distribution de matériel publicitaire par la poste; Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; Distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; Distribution et diffusion de matériel publicitaire
[feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Émission et mise à jour de textes publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; Diffusion d’annonces publicitaires par courrier; Diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; Publicité par publipostage; Distribution de matériel publicitaire par la poste; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Conception de brochures publicitaires; Conception de logos publicitaires; Conception de matériel publicitaire; Conception de prospectus publicitaires; Distribution d’annonces publicitaires; Distribution de courrier publicitaire et de compléments publicitaires attachés à des éditions périodiques; Distribution de prospectus à des fins publicitaires; Distribution de factures; Distribution de flyers, brochures, produits de l’imprimerie et échantillons à des fins publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Distribution de matériel publicitaire; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Distribution de produits à des fins publicitaires; Distribution de textes publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Affichage publicitaire; Publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; Publicité pour recrutement de personnel; Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; Publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; Publicité de sites Web commerciaux; Publicité en matière de transport et de livraison; Publicité par publipostage; Bannières; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique;
Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité, en particulier services pour la promotion
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de produits; Publicité dans la presse populaire et professionnelle; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Publicité dans les magazines; Publicité électronique pour panneaux d’affichage; Affichage publicitaire; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité pour recrutement de personnel; Publicité pour le compte de tiers; Publicité par publipostage; Publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et conserver la clientèle existante; Publicité par correspondance; Marketing direct; Services promotionnels fournis par téléphone; Publicité radiophonique;
Publicité télévisuelle; Publicité; Publicité radiophonique; La publicité et le marketing; Services de publicité et de marketing en ligne; Services de publicité et de promotion des ventes; Collecte d’informations en matière de publicité; Agences publicitaires; Conseils en publicité; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Vente au détail en ligne d’accessoires de vêtements, d’accessoires promotionnels pour vêtements, de parfums, de lunettes et de produits optiques, d’horloges et de montres, d’articles de voyage, de parapluies, de sacs de voyage (maroquinerie), portefeuilles pour cartes (maroquinerie), portefeuilles en cuir
(maroquinerie), sets de voyage (maroquinerie), porte-bagages (maroquinerie), sacs et portefeuilles en cuir mi-ouvré, imitations du cuir, chaussures mi-ouvrées et en cuir, sacs à dos en cuir et en peau, trousses de maroquinerie (maroquinerie), sacs de voyage (maroquinerie), sacs en cuir Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; Promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; Promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; Édition de feuillets publicitaires; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Publication de documentation publicitaire; Publication de matériel publicitaire;
Campagnes de marketing; Publication de textes publicitaires; Publicité; Publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; Publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Administration liée aux méthodes de vente; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation de produits par tout moyen de communication à des fins de vente au détail et de publicité, y compris promotion de produits et services pour le compte de tiers par le biais de la distribution de matériel publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques, de la publicité et de la promotion des ventes relatives aux produits et services offerts et demandés par le biais des télécommunications ou des moyens électroniques; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Promotion des ventes; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Promotion des ventes pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages
Web sur Internet; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Services de franchisage en matière de conseils et d’assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion commerciales; Services de publicité et de promotion des ventes; Services d’import-export, promotion des ventes; Promotion en ligne par le biais de réseaux informatiques et de sites web; Marketing promotionnel, démonstration
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de produits à des fins promotionnelles, publicité, en particulier promotion de produits, diffusion de brochures promotionnelles, administration commerciale, promotion de produits et services par la diffusion de cartes de réduction, importation et exportation de produits; Assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Services d’import-export pour vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, accessoires vestimentaires, maroquinerie; Services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; Fourniture de modèles publicitaires; Fourniture de modèles publicitaires;
Promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; Gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; Administration des activités commerciales de franchises;
Conseils commerciaux en matière de franchisage; Conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; Assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; Services de conseils en publicité de franchisés; Aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; Services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; Services informatisés de commande en ligne; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de commande en ligne; Traitement de données en ligne; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Sacoches en cuir et en gros dans les commerces et sur l’internet de vêtements, chaussures et chapeaux, produits cosmétiques, bonneterie et sous-vêtements, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, housses pour téléphones et tablettes, housses et housses pour ordinateurs, parapluies, accessoires de mode et d’habillement, accessoires de vêtements, valises, pinces à cravates, chaînes pour clés, costumes (vêtements), boutons de manchettes, joaillerie, cravates, lunettes, articles de sport, accessoires de voyage, cartepointes, housses (vêtements), boutons de manches, colliers de sport, accessoires de sport, carters, accessoires de sport, cartables, accessoires de sport, carnassières, ceintures de sport, carters, accessoires de sport, carters, sacs de voyage en cuir, en cuir et en cuir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; valises et sacs, y compris sacs de campeurs, sacs de sport, sacs d’alpinistes, sacs de plage, sacs à dos, valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions, sacs d’écoliers, trousses de toilette, sacs en cuir pour l’emballage, filets à provisions, sacs à provisions; parapluies, porte-monnaie et portefeuilles.
Classe 25: Vêtements, y compris pantalons, pull-overs, chandails, gilets, tee-shirts, sous-vêtements, bas, shorts, vestes, manteaux, manteaux, tenues de neige, ceintures, cravates, jerseys, cardigans, chemises, maillots de bain, peignoirs, robes, jupes, costumes, vêtements de nuit, vêtements d’entraînement, vêtements de sport, vêtements de pluie, foulards, masques [vêtements]; chaussures, y compris chaussures de golf, sandales, chaussures de bain, pantoufles, chaussures d’entraînement et bien-être; chapellerie, y compris casquettes, visières, capots et chapeaux.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Certains des produits contestés sont identiques à certains produits sur lesquels l’opposition est fondée (par exemple, valises et vêtements), qui sont reproduits à l’identique dans les deux listes de produits compris dans les classes 18 et 25.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et du prix ou des conditions générales des produits achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose d’une lettre «A» majuscule standard, superposée sur un bouclier bleu foncé, tandis que le signe contesté se compose d’une lettre «a» minuscule standard, «a», incluse dans un élément circulaire foncé à l’intérieur d’une autre fine ligne circulaire de couleur blanche entourant la lettre «a».
Le bouclier bleu foncé et le fond circulaire des signes seraient perçus essentiellement comme des éléments purement décoratifs qui sont utilisés pour renforcer l’importance respective des lettres centrales «A» et «a» en relief. Dans ce sens, le Tribunal a considéré que les figures géométriques de base en tant que bouclier et fond circulaire des signes en cause ne sont pas susceptibles, en tant que telles, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir (12/09/2007, T-304/05, pentagone, EU:T:2012:271, § 22).
La lettre «A», même si elle apparaît en majuscule comme dans la marque antérieure ou en minuscules comme dans le signe contesté, n’a aucun rapport direct et concret avec les produits pertinents.
Lecaractère distinctif des marques composées d’une lettre unique, telles que celles en cause, doit être apprécié sur la base d’un examen concret, en se concentrant sur les produits ou services concernés et sur les mêmes critères que ceux applicables aux autres marques verbales (-09/09/2010, 265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 33-39). Bien que cet arrêt traite des motifs absolus, le principe établi par la Cour (à savoir que l’application du critère du caractère distinctif doit être la même pour toutes les marques) s’applique également dans les affaires inter partes lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère distinctif des éléments composés d’une seule lettre dans les marques. Le Tribunal, tout en reconnaissant qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques constituées d’une lettre unique que pour d’autres marques verbales, a considéré que ces circonstances ne justifient pas d’établir des critères spécifiques suppléant ou dérogeant à l’application du critère du caractère distinctif tel qu’interprété par la jurisprudence. Le Tribunal a depuis lors déclaré dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul chiffre peut effectivement posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012,-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51). Par conséquent, conformément au principe susmentionné, les lettres uniques «A» et «a», perçues dans les deux signes, indépendamment du fait qu’elles apparaissent en majuscules ou en minuscules, ne décrivent pas les produits et/ou services en cause, ni ne font allusion à l’une de leurs caractéristiques et ne sont donc pas distinctives.
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En outre, le Tribunal a jugé que le nombre identique ou similaire de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel.
Conformément aux directives de l’Office (directives sur les marques, dessins et modèles), Partie C Opposition, Section 2 Double identité et risque de confusion, Chapitre 4 Comparaison des signes, section 3.4.6 Autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes, section 3.4.6.3 Les signes courts, il ressort de la jurisprudence de la Cour que dans l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même lettre unique, la comparaison visuelle (voir point 3.4.1.7) est, en principe, déterminante. Même en présence d’une identité phonétique et conceptuelle, cette identité peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes (voir Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 7.1). Le fait que les signes en conflit comprennent la même lettre unique peut conduire à conclure à une similitude visuelle entre eux, en fonction de la manière particulière dont les lettres sont représentées. C’est notamment le cas lorsque les différences visuelles sont si frappantes et donnent aux marques une impression d’ensemble très différente, applicable en l’espèce (voir appréciation globale), comme expliqué ci-après.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En l’espèce, et dans le meilleur scénario pour l’opposante, les deux signes pourraient être considérés comme consistant en la représentation particulière d’une lettre unique.
Toutefois, en l’espèce, il n’en demeure pas moins que l’élément verbal des deux signes consiste en une seule lettre, la lettre «A» (respectivement représentée en majuscules ou en minuscules). En l’espèce, les stylisations et formes différentes des éléments figuratifs du signe (un bouclier et un fond circulaire) contribuent bien à des différences visuelles importantes entre les marques et aux impressions d’ensemble différentes qu’elles produisent. Comme indiqué ci-dessus, lorsque des signes en conflit sont composés de la même lettre unique, la comparaison visuelle est déterminante. Par conséquent, la division d’opposition analysera en détail les différents éléments des signes et leur composition.
L’appréciation du cas d’espèce doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par les signes, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En outre, si l’élément figuratif en forme de bouclier bleu foncé de la marque antérieure n’est pas particulièrement élaboré ou sophistiqué, il en va de même pour le fond circulaire du signe contesté, ces éléments resteraient clairement mémorisés par le public pertinent.
Sur le plan visuel, la lettre majuscule «A» de la marque antérieure, représentée en blanc et placée sur un élément figuratif en forme de bleu foncé, sera clairement perçue comme telle, tandis que la lettre «a» du signe contesté est visuellement clairement représentée par des lignes différentes et placée sur un fond circulaire en noir et blanc très différent.
Le fait que les lettres «A» et «a» soient des voyelles n’a aucune incidence sur la comparaison des signes sur le plan visuel étant donné que cette circonstance n’a pas d’incidence sur la représentation de ces lettres correspondantes.
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Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «A», présente à l’identique dans les deux signes. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, la lettre «A», que ce soit en majuscules ou en minuscules, n’évoque ni ne présente de signification spécifique en rapport avec les produits au-delà de la représentation de cette lettre.
Conformément aux directives actuelles de l’Office, et ainsi que la grande chambre de recours l’a précisé, les signes composés de lettres uniques ont la capacité d’évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique. Cela repose sur le même processus d’évocation que les signes qui représentent d’autres idées, telles que le concept d’un fruit particulier, ou d’un arbre. Par conséquent, en principe, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet ne sont susceptibles que de véhiculer le «concept générique» de la lettre spécifique
[26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 78, 85]. Le simple fait qu’il existe un terme générique qui inclut les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle
[31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69]. Si les signes coïncident uniquement par le «concept générique» de la lettre spécifique de l’alphabet (qui, en l’espèce, apparaît même très différemment dans sa représentation), et qu’il n’y a pas d’autres concepts (pertinents) à prendre en considération, hormis les différents milieux auxquels les lettres correspondantes «A» et «a» sont superposées, le simple fait que la même lettre (en majuscules ou en minuscules) puisse servir à décrire les signes comparés n’est pas, en soi, suffisant pour établir une identité conceptuelle (R 26/03/2021). Dans un tel cas, l’aspect conceptuel n’aura pas d’incidence sur la similitude des signes puisqu’il reste neutre.
En effet, tel est le cas en l’espèce puisque, outre les différences au niveau de la représentation de la lettre et des éléments figuratifs, les signes n’ont pas d’autres éléments distinctifs qui pourraient avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle entre eux. Leurs couleurs (bleu foncé et blanc dans le cas de la marque antérieure et noir et blanc dans le signe contesté) ainsi que les figures géométriques qui apparaissent comme fond (un bouclier et un élément circulaire) sont purement décoratives et ont généralement une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par les marques. En outre, les éléments figuratifs des signes représentant des formes géométriques ne véhiculent aucun concept spécifique ou suffisamment clair, de sorte qu’ils ne modifient pas non plus l’aspect conceptuel des signes.
Par conséquent, dansla mesure où une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 166 048 Page sur 11 14
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque en forme de bouclier, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services contestés sont supposés identiques aux produits de l’opposante. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
Les marques ne sont pas similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
Le Tribunal a déjà jugé que l’appréciation globale du risque de confusion entre des signes consistant en une seule lettre suit les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme inventé (06/10/2004-, 117/03 —-119/03 male-male, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49). Toutefois, les développements ultérieurs et plus récents de la jurisprudence ont conduit le Tribunal à juger que
[…] une conclusion qui revient à reconnaître un risque de confusion entre deux signes composés principalement d’une lettre majuscule unique hautement stylisée et l’autre consistant en la même lettre majuscule, mais écrite dans une stylisation très différente (…), reviendrait de facto à accorder un monopole sur une lettre majuscule de l’alphabet pour une gamme spécifique de produits. Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’apprécier ce risque, en soulignant que l’opposition formée sur la base d’un signe composé d’une lettre unique a pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque susceptible de créer un risque de confusion avec une marque antérieure, «notamment en raison de sa similitude stylistique». En revanche, selon la Cour, l’opposition n’a pas pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque parce qu’elle représente la même lettre majuscule; il ne s’oppose pas non plus à l’enregistrement de toutes les autres marques composées d’une telle lettre (20/07/2017, Représentation d’une ligne courbe et coudée,-521/15, EU:T:2017:536, point 72).
[09/11/2022, T-610/21, k K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 68].
Décision sur l’opposition no B 3 166 048 Page sur 12 14
Chacun des signes en conflit sera perçu comme représentant la même lettre unique de l’alphabet en majuscules et en minuscules. Toutefois, l’aspect visuel des signes est très différent étant donné que les lignes d’un «A» et le «a» ne présentent pas de caractéristiques communes. En outre, ces lettres apparaissent superposées dans des figures géométriques différentes.
Comme indiqué ci-dessus, étant donné que les deux signes sont des signes très courts, composés d’une seule lettre, de petites différences produisent des impressions d’ensemble différentes et, en l’espèce, les signes ont été jugés dissemblables sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, les signes ne sont liés que par le son de la lettre unique «A», mais la division d’opposition doit accorder l’importance appropriée à cette identité phonétique et à l’impression qu’elle est susceptible de produire sur le consommateur moyen, qui est censé être raisonnablement attentif.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, bien que les deux signes puissent être associés à la représentation en majuscules ou en minuscules de la même lettre, cela ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné qu’ils ne sont pas similaires sur le plan visuel. Étant donné que le seul son dans chaque cas est celui d’une seule lettre, l’identité phonétique découle de l’unité de la langue la plus basique et irréductible pour la formation des mots. Bien que cette identité ne puisse être complètement négligée, sa capacité à contribuer à la confusion dans l’esprit du consommateur est minime. Le fait que deux marques partagent le son d’une seule lettre n’est pas considéré comme marquant une impression sur un consommateur raisonnablement attentif. En outre, les marques en conflit sont toutes des marques figuratives, c’est-à-dire que tant l’opposante que la demanderesse ont choisi de demander une représentation visuelle particulière de la lettre en question.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que tous les produits contestés soient identiques aux produits et services de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion (y compris un risque d’association) étant donné que la représentation particulière de la lettre commune contenue dans les deux signes n’est pas similaire sur le plan visuel et que l’impression d’ensemble produite par chaque signe est différente. En outre, les raisons indiquées ci-dessus concernant l’incidence de l’identité phonétique pour les lettres uniques et l’aspect conceptuel sont également applicables et, compte tenu de tous ces arguments, il est conclu que l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a fait valoir que les deux marques ont, en tant que seul élément distinctif des signes, la lettre «A/a» et coïncident également par une structure similaire.
En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que, certes, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Toutefois, en l’espèce, la division d’opposition considère que l’impression d’ensemble produite par les marques n’est pas similaire avec une représentation très différente des lettres «A» et «a».
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole
no 3 700 923 (marque figurative), enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35, qui sont presque identiques à ceux examinés ci-dessus. Étant donné que cette marque est déjà très similaire à la marque antérieure déjà comparée et qu’elle ne diffère que par la police de caractères de la lettre «A», y compris en majuscules, le
Décision sur l’opposition no B 3 166 048 Page sur 13 14
raisonnement exposé ci-dessus s’appliquerait également à la comparaison de la marque antérieure susmentionnée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, même si, là encore, la division d’opposition prend comme point de départ le meilleur scénario pour l’opposante, à savoir que tous les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 seraient identiques aux produits et services de cette marque espagnole antérieure. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne les produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 166 048 Page sur 14 14
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal Julia Fernando VAN RIEL GARCÍA MURILLO CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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