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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2023, n° R0989/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0989/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1e r juin 2023
dans l’affaire R 989/2022-5
Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive, 63105 St. Louis,
Missouri
(États-Unis d’Amérique) demanderesse/requérante représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, 2, Dublin (Irlande)
contre
QOMMUTE
21 Av. De Mazargue
13008 Marseille France opposante/défenderesse représentée par Stéphanie SIOËN-GALLINA, 64, rue Montgrand, BP 80358, 13177 Marseille cedex 20 (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 071 611 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 947 155)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: anglais
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rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 août 2018, Enterprise Holdings, Inc. (la «demanderesse» ou la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque
COMMUTE WITH ENTERPRISE
pour la liste de services suivante:
Classe 42: Services de fournisseurs de services d’application, à savoir hébergement d’un site web et d’une plate-forme en ligne pour la réservation, la facilitation et la gestion de services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage et de location de véhicules; services de logiciels-services [SaaS] proposant des logiciels pour la réservation, la facilitation et la gestion de la réservation de services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage et de location de véhicules; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réservation, la facilitation et la gestion de services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage et de location de véhicules; mise à disposition d’un site web permettant aux utilisateurs de trouver des services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage existants; fourniture de services de conseils, d’informations et d’assistance liés aux services précités.
2 La demande a été publiée le 26 septembre 2018.
3 Le 19 décembre 2018, MYTECHTRIP SARL a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure n° 17 880 364 «Qommute», déposée le 27 mars 2018 et enregistrée le 3 octobre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 39 et 42. L’opposition était fondée sur une partie seulement de ces produits et services, à savoir les services compris dans la classe 42.
6 Le 29 mars 2019, le transfert de la marque antérieure à QOMMUTE (l'«opposante» ou la
«défenderesse») a été communiqué à l’Office.
7 Le 17 juin 2019, la requérante a formé un recours en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE à l’encontre de la marque antérieure (affaire n° C 36 162 de la divisio n d’annulation). À la demande de la requérante, l’Office a suspendu la présente procédure d’opposition jusqu’à ce que la décision finale ait été prise dans ladite procédure en nullité. Le 6 juillet 2020, la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité. Le 21 janvier 2021, la procédure d’opposition en cours a repris.
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8 Par décision du 6 avril 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les services comparés sont en partie très similaires et en partie similaires.
− Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels. Leur niveau d’attention varie de «moyen à élevé».
− Lors de l’appréciation de la similitude des signes, la perception de la partie francophone du public pertinent est prise en compte.
− Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Si le signe contesté est perçu comme véhiculant un ou plusieurs concepts au public francophone («Commute» peut être associé à l’idée de «changement» ou d'«échange», et «Enterprise» a la même signification en français qu’en anglais), la marque antérieure n’a pas de significatio n.
− La marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque normal.
− Sur la base de ce qui précède, il existe un risque de confusion.
9 Le 6 juin 2022, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 août 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 octobre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
11 Le 18 octobre 2022, la requérante a demandé la possibilité de déposer un mémoire en réplique. Cette demande a été acceptée et la requérante a présenté sa réponse le
8 décembre 2022.
12 Le 9 décembre 2022, l’opposante a été invitée à déposer une duplique. Celle-ci est parvenue à l’Office le 6 janvier 2023.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments avancés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme indiqué ci-après.
− Les services comparés ne sont pas similaires, mais différents. La nature des services contestés est celle d’un service de réservation et de gestion, tandis que la nature des services antérieurs réside dans le calcul d’itinéraires de transport public ou la fourniture d’informations sur la circulation dans le domaine des transports publics.
− Les services respectifs ne s’adressent pas au même consommateur. Les services antérieurs ciblent soit un professionnel travaillant dans le secteur des transports
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publics, soit un utilisateur des transports publics. Les services contestés s’adressent aux individus intéressés par la location/le partage/la mise en commun de véhicules.
− L’objectif des services contestés est de permettre la réservation et la gestion, tandis que l’objectif des services antérieurs est de fournir des informations.
− Il est peu probable que les services comparés coïncident au niveau de leur fournisse ur. Le prestataire des services antérieurs s’apparente à une société d’information et/ou de logistique, tandis que le prestataire des services contestés s’apparente à une agence de voyages.
− Les services ne sont ni complémentaires ni concurrents les uns des autres. Le fait que les deux types de services concernent l’hébergement ou la publication de logiciels, la destination des logiciels n’ayant, dans chaque cas, qu’un lien très ténu avec le transport, n’est pas suffisant.
− Enfin, la fourniture de conseils/consultations et d’informations sur la mise à disposition d’un service de logiciel de réservation et de gestion pour la location de véhicules et/ou le partage/la mise en commun de véhicules est susceptible d’être effectuée par une entité totalement distincte et différente de l’entité qui concevra et développera le logiciel de location conçu pour fournir des informations sur les transports publics.
− Le terme «commute» est perçu par la partie anglophone du public comme faisant référence à des «trajets réguliers entre le travail et le domicile» et présente donc un faible caractère distinctif. «ENTERPRISE» désigne le type d’établissement qui fournit les services pertinents.
− Le public francophone pourrait associer «COMMUTE» à l’idée de «changement» ou d'«échange». «WITH» et «ENTERPRISE» sont des termes anglais de base et sont compris par le public français.
− Les signes comparés ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Au lieu du public francophone, c’est le consommateur anglophone qui aurait dû être pris en considération. Il est fait référence à la décision de la division d’opposition du 11/04/2022, B 3 067 263, Qommute/COMMUTE WITH ENTERPRISE, ainsi qu’à l’arrêt de la Cour du 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75.
− Le signe contesté a une signification en anglais lorsqu’il est considéré dans son ensemble. Il n’en va pas de même pour le public francophone.
− Pour le public francophone, les deux signes comparés sont dépourvus de significa t io n et présentent donc un caractère distinctif normal. Elles sont différentes sur le plan conceptuel. Le public francophone perçoit la différence visuelle frappante dans les premières lettres des signes comparés. Les termes «WITH ENTERPRISE» de la marque contestée sont clairement perçus comme des éléments distinctifs par le public francophone.
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− Le public anglophone comprend le signe contesté comme indiquant «des activités de trajets urbains domicile-travail qui sont organisées de manière nouvelle et astucieuse, ou très efficace». Par conséquent, l’élément «WITH ENTERPRISE» est perçu comme l’élément le plus distinctif de la marque (11/04/2022, B 3 067 263, Qommute/COMMUTE WITH ENTERPRISE, page 5).
− La marque antérieure «Qommute» n’est pas perçue comme le verbe «COMMUTE», mais comme un terme fantaisiste (06/07/2020, C 36 162 Qommute, pages 5 et 6). Cette décision était fondée sur la perception du public anglophone.
− Sur la base de cette décision de nullité rendue entre les parties, la comparaison des signes aurait dû se concentrer sur le public anglophone. Toutefois, pour ce public, les marques sont différentes sur le plan visuel, notamment en raison de l’usage frappant de la lettre «Q» au début de la marque antérieure; elles sont différentes sur le plan phonétique, étant donné que le signe contesté contient deux termes supplémentaires; et elles sont différents sur le plan conceptuel, étant donné que la marque antérieure n’a aucune signification alors que le signe contesté en possède une.
− Même à supposer qu’il existe une faible similitude entre les services et les signes, il n’existerait toujours pas de risque de confusion. Les signes ne partagent aucun élément commun sur la base duquel le public pertinent pourrait supposer que l’un était la sous- marque de l’autre. Le changement de «Qommute» à «COMMUTE» n’est pas évidente et transforme un mot distinctif en un terme descriptif. L’expression «WITH ENTERPRISE» n’est pas un terme évident pour une sous-marque, ce qui aurait été le cas, par exemple, pour «EXPRESS» ou «WORLD-WIDE».
− La différence conceptuelle claire entre les signes neutralise toute similitude éventuelle entre eux.
14 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les services comparés coïncident par leur nature, puisqu’ils sont tous deux des applications/logiciels. L’objectif des deux services est de faciliter le transport des utilisateurs de l’application.
− Les services s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir des particuliers ou des groupes de personnes qui, dans le cadre de leur vie professionnelle ou de leur vie privée, recherchent des moyens de transport.
− Les services sont également en concurrence les uns avec les autres et peuvent coïncider au niveau de leurs fournisseurs. Ils coïncident également par leurs canaux de distribution et sont complémentaires. Dans l’ensemble, les services comparés sont très similaires. Il est fait référence aux décisions suivantes de la division d’opposition : 29/08/2018, B 2 896 036; 25/01/2018, B 3 016 832; et 20/12/2018, B 2 965 179.
− «COMMUTE» peut être associé au participe passé «commuté» du verbe français «commuter» et donc aux notions de «changement» ou d'«échange». Toutefois, un tel lien serait trop indirect ou peu clair, de sorte que le caractère distinct if de cet élément n’est pas affecté.
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− «ENTERPRISE» est pratiquement le même mot en français et est directement compris
[voir également la décision d’opposition de l’Institut français de la propriété intellectuelle («INPI») dans l’affaire OPP-15-2564/MCR du 15 octobre 2015, présentée en tant qu'annexe 1, et le jugement du Tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire 02/18971 du 01/06/2004, produit en tant qu'annexe 2].
− Le public français comprend également le terme anglais de base «WITH». Par conséquent, le caractère distinctif de l’élément «WITH ENTERPRISE» est faible pour le public francophone. «Qommute» n’a pas de signification en français.
− Dans l’ensemble, les signes comparés présentent un degré moyen de similitude visuelle, compte tenu de la coïncidence de la séquence de lettres «-OMMUTE». Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne, sur la base de la prononciation identique de «Qommute» et de «COMMUTE». Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Il est correct de centrer l’appréciation des signes sur le public francophone. Le terme «COMMUTE» pourrait également être perçu comme la forme impérative française de «commuter». De même, comme le «E» est écrit en majuscules, l’absence d’accent sur cette lettre n’est pas visible, de sorte qu’il pourrait également s’agir du participe passé « commuté ».
− Même si le public anglophone devait être pris en considération à la place du public francophone, le résultat serait le même.
− Étant donné que le consommateur pertinent a tendance à se concentrer sur le début d’un signe et qu’en l’espèce, les parties initiales sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, et étant donné que l’élément «WITH ENTERPRISE» de la demande contestée est descriptif, à savoir qu’il s’agit d’une référence à l’origine commerciale des services, les signes sont effective me nt similaires. Étant donné que les services comparés sont également similaires, il existe un risque de confusion.
15 Les arguments avancés par la requérante dans son mémoire en réplique peuvent être résumés comme suit:
− Le fait que les services comparés puissent relever de la même indication générale, du même intitulé de classe ou de la même catégorie générale ne leur confère pas automatiquement la même nature.
− En l’espèce, le type d’activité fourni par la requérante est celui d’un système de réservation et de gestion en ligne. A contrario, le type d’activité fourni par l’opposante consiste en des services de calcul et d’information/de logistique en rapport avec les réseaux de transport en commun.
− Le fait que les deux types de services puissent être proposés aux mêmes clients réels ou potentiels en ce sens que le grand public peut utiliser la totalité ou l’un des services ne saurait, à lui seul, rendre les services concurrents.
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− En l’espèce, les services comparés ne peuvent être interchangés. Un ensemble de services permet au consommateur de réserver et de gérer un accord de covoiturage ou de louer des véhicules, tandis que l’autre lui permet de gérer un réseau de transport public ou de calculer un itinéraire de transport public.
− Les décisions d’opposition invoquées par l’opposante n’étayent pas sa position étant donné qu’elles ne concernent pas les services comparés et qu’elles portent respectivement sur des catégories générales, où il existe davantage de possibilités de chevauchement.
− Étant donné que l’élément «COMMUTE» ne porte pas d’accent sur la dernière lettre «E» et qu’il est suivi exclusivement de mots anglais, le consommateur francophone ne l’interprétera pas comme étant le participant passé du verbe français «commuter».
− L'annexe 1 ci-jointe (impression du Cambridge Dictionary) présente des exemples du nom «ENTERPRISE» lorsqu’il est utilisé pour décrire une qualité personnelle et appuie la conclusion selon laquelle «WITH ENTERPRISE» dans le contexte de la demande contestée fait référence à des «activités de trajets urbains domicile-tra va i l qui sont organisées de manière nouvelle et astucieuse ou de manière très efficace».
16 Les arguments avancés par l’opposante dans son mémoire en duplique peuvent être résumés comme suit:
− Les services comparés ont la même nature et la même destination et sont donc interchangeables et concurrents.
− Des impressions des dictionnaires français Larousse et Le Robert concernant le verbe «commuter» sont produites en tant qu'annexes 3 et 4. La demande contestée ne saurait être perçue dans son ensemble par le public francophone.
− L’élément «ENTERPRISE» est compris comme la société qui fournit les services et est donc dépourvu de caractère distinctif.
Motifs de la décision
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1) (le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
19 Il n’est toutefois pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de
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son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et la jurisprudence citée).
Public pertinent et niveau d’attention
23 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent pour les produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
24 Les services comparés sont, en principe, des logiciels et des services internet en rapport avec la gestion de transports privés ou publics ainsi que des services d’information, de conseil et d’assistance en rapport avec ces services. Ils s’adressent au grand public (usagers des transports publics ou privés) en tant qu’utilisateur final de ces services, mais aussi aux entreprises et aux autres clients professionnels susceptibles de contracter ces services. Le niveau d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne.
Comparaison des services
25 Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998 :442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219,
§ 37), l’origine habituelle et le public pertinent des services.
26 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
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27 Les services comparés sont les suivants:
Marque antérieure Demande contestée
Classe 42: Développement, conception, Classe 42: Services de fournisseurs de services d’application, à savoir location et mise à jour de logiciels, hébergement d’un site web et d’une plate- notamment de logiciels destinés à la gestion en temps réel de réseaux de forme en ligne pour la réservation, la transport public, au transport urbain de facilitation et la gestion de services de personnes, au calcul d’itinéraires de covoiturage, de covoiturage par transport en commun, aux informations en fourgonnette et de conavettage et de matière de trafic à savoir bus, métro, location de véhicules; services de tramway, train, bateau; services de logiciels-services [SaaS] proposant des stockage de données informatisées; logiciels pour la réservation, la facilitation hébergement et maintenance de logiciels et la gestion de la réservation de services en ligne communiquant par le biais d’une de covoiturage, de covoiturage par interface relative à la gestion en temps réel fourgonnette et de conavettage et de du réseau de transports publics à savoir location de véhicules; mise à disposition bus, métro, tramway, train, bateau; édition temporaire de logiciels non de logiciels destinés à la gestion en temps téléchargeables pour la réservation, la réel du réseau de transport public, au facilitation et la gestion de services de transport urbain de personnes, au calcul covoiturage, de covoiturage par d’itinéraires de transport en commun, aux fourgonnette et de conavettage et de informations en matière de trafic à savoir location de véhicules; mise à disposition d’un site web permettant aux utilisateurs trafic routier (bus, métro, tramway), trafic ferroviaire, trafic maritime. de trouver des services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage existants; fourniture de services de conseils, d’informations et d’assistance liés aux services précités.
28 Les services de logiciels contestés sont tous liés à la réservation, la facilitation et la gestion de services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage et de location de véhicules. Ils consistent en l'hébergement d’un site web et d’une plate-forme en ligne, un logiciel en tant que service, la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et un site web à cette fin. En outre, ils couvrent la fourniture de services de conseils, d’informations et d’assistance liés aux services précités, qui leur est accessoire.
29 Les services antérieurs sont en partie exclusivement liés aux transports publics, à savoir hébergement et maintenance de logiciels en ligne communiquant par le biais d’une interface relative à la gestion en temps réel du réseau de transports publics à savoir bus, métro, tramway, train, bateau; édition de logiciels destinés à la gestion en temps réel du réseau de transport public, au transport urbain de personnes, au calcul d’itinéraires de transport en commun, aux informations en matière de trafic à savoir trafic routier (bus, métro, tramway), trafic ferroviaire, trafic maritime. Toutefois, les autres services antérieurs ne se limitent pas à un champ d’application spécifique, à savoir le développement, [la] conception, [la] location et [la] mise à jour de logiciels et les services de stockage de données informatisées. Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit que l’utilisation de l’expression «en particulier», ainsi qu’il ressort de la spécificatio n
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antérieure, indique que les services mentionnés ci-après sont simplement des exemples des services couverts par la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, «en particulier» introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107, § 41; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332,
§ 35).
30 Ainsi, les services antérieurs de développement, conception, location et mise à jour de logiciels englobent les services contestés de services de logiciels-services [SaaS] proposant des logiciels (y compris des services d’information, de conseils et d’assistance) et de fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables (y compris des services d’information, de conseils et d’assistance), tous liés à la réservation, la facilitation et la gestion de services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage et de location de véhicules. Ces services contestés sont considérés comme identiques aux services informatiques antérieurs compris dans la classe 42 (23/10/2002, T-104/01, Fifties,
EU:T:2002:262, § 32-33; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34;
17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).
31 En ce qui concerne les autres services de fournisseurs de services d’application, à savoir hébergement d’un site web et d’une plate-forme en ligne pour la réservation, la facilitation et la gestion de services de covoiturage, de cov oiturage par fourgonnette et de conavettage et de location de véhicules (y compris les services de conseils, d’informations et d’assistance) contestés, il existe un chevauchement évident avec l'hébergement et [la] maintenance de logiciels en ligne communiquant par le biais d’une interface relative à la gestion en temps réel du réseau de transports publics à savoir bus, métro, tramway, train, bateau de la marque antérieure. De même, les services contestés de mise à disposition d’un site web permettant aux utilisateurs de trouver des services de covoiturage, de covoiturage par fourgonnette et de conavettage existants (y compris des services d’information, de conseils et d’assistance) compris dans la classe 42 se chevauchent avec les services antérieurs de développement, conception, location et mise à jour de logiciels et de services de stockage de données informatisées compris dans la classe 42 de la marque antérieure. L’hébergement et la mise à disposition d’un site internet nécessitent normalement des logiciels à cette fin, y compris des logiciels d’application pour téléphones mobiles. Les services contestés pourraient être fournis à titre temporaire et se recouperaient donc avec les services antérieurs de location de logiciels informatiques. En outre, les données sont régulièrement stockées sur des plateformes et des sites web, de sorte qu’il existe un autre chevauchement avec les services de stockage de données informatisées antérieurs. La nature et la finalité des services sont très similaires et s’adressent au même public, en particulier aux consommateurs qui souhaitent explorer des possibilités de transport privé ou public. Enfin, l’hébergement et la maintenance de logiciels relatifs à la gestion des transports en commun peuvent être en concurrence avec les services contestés liés à la gestion du covoiturage, de l’équitation ou de la location de véhicules. Le consommate ur peut avoir besoin de choisir entre un logiciel fournissant des services de transport public ou des services contribuant à la gestion d’options de transport privé telles que le covoiturage ou la location de véhicules privés.
32 En général, tous ces services peuvent être fournis par les mêmes prestataires de services, peuvent faire l’objet de contrats par l’intermédiaire des mêmes points de vente et cibler le même consommateur. Il existe un degré élevé de similitude entre ces services.
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Comparaison des marques
33 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
34 Par ailleurs, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuels, phonétiques et conceptuels (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus,
EU:T:2011:182, § 52).
35 Les signes à comparer sont les suivants:
COMMUTE WITH ENTERPRISE Qommute
Marque antérieure Signe contesté
36 La marque antérieure étant une MUE, le public pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude entre les marques se compose, en principe, des consommateurs de tous les États membres. Toutefois, en raison du caractère unitaire de la MUE consacré par l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, si un motif relatif de refus de la demande, tel qu’un risque de confusion avec un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, s’applique uniquement dans un État membre, la demande en tant que telle sera refusée (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09,
Schinken King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42). Pour des raisons d’économie de procédure, la comparaison des marques est fondée sur la perception de la partie non anglophone des consommate urs pertinents au sein de l’Union européenne, tels que les publics francophone ou germanophone.
37 Les deux signes sont des marques verbales, de sorte que les termes en tant que tels sont protégés. Ainsi, l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules ou d’une police spécifique n’est, en principe, pas prise en considération lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi,
EU:T:2013:332, § 65).
38 La marque antérieure se compose de la séquence de sept lettres: «Qommute». Le signe contesté comporte trois termes et un total de 21 lettres: «COMMUTE WITH ENTERPRISE».
39 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, et de manière accessoire, il peut être tenu compte de la position relative des
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différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35; 18/06/2013, T-338/12, K9 products, EU:T:2013:327,
§ 23; 28/01/2016, T-687/14, African SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 74).
40 En ce qui concerne le signe contesté, c’est le premier élément «COMMUTE» qui attire clairement et principalement l’attention du consommateur. En premier lieu, parce qu’il est placé au début de la marque, auquel les consommateurs ont généralement tendance à accorder plus d’attention [30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707,
§ 54; 17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 08/12/2015, T-525/14, XKING (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2015:944, § 35].
41 En outre, ce terme n’a aucune signification pour les consommateurs francophones et germanophones. Le mot anglais «Commute» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base. En outre, les équivalents du verbe anglais «to commute» (faire la navette), à savoir
«to travel a long distance every daily between your home and your place of work»
(parcourir quotidiennement une longue distance entre son domicile et son lieu de travail)
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/commute – consulté par le rapporteur le 28 mars 2023) sont «faire la navette/se déplacer» en français et «pendeln» en allemand. Par conséquent, il n’existe pas de ponts linguistiques ni de déduction étymologique permettant aux consommateurs francophones et germanophones de saisir la signification du terme anglais «COMMUTE».
42 La connaissance d’une langue étrangère, même aussi répandue que l’anglais, ne saurait être présumée [25/06/2008, T-36/07, Zipcar, EU:T:2008 :223, § 45); 24/05/2011,
T-144/10, SPS space of sound, EU:T:2011:243, § 63; 26/09/2012, T-265/09, Le Lancier,
EU:T:2012:472, § 65; 2012:472, § 65; 16/12/2015, T-128/15, RED RIDIN G
HOOD/ROTKÄPPCHEN, EU:T:2015:977, § 28; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure.
/NOVA, EU:T:2016:28, § 47; 16/02/2017, T-71/15, Land Glider / LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 58].
43 Étant donné qu’aucune signification concrète et immédiate n’est attribuée à «COMMUTE» par les consommateurs francophones et germanophones, cet élément jouit d’un caractère distinctif normal.
44 En outre, les termes anglais «WITH» et «ENTERPRISE» sont des mots anglais de base, qui sont largement compris dans l’Union européenne, y compris par les consommate urs non anglophones. En outre, comme l’ont déjà fait valoir les parties au cours de la procédure, l’équivalent français «entreprise» est très similaire au terme anglais utilisé dans le signe. Il est également notoire que le nom «die Entreprise» est utilisé en allemand comme synonyme d’un «projet» ou d’une «entreprise» (Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Entreprise – recherche effectuée le 28 mars 2023 par le rapporteur). Par conséquent, l’élément «WITH ENTERPRISE» de la demande contestée sera perçu par les consommateurs francophones et germanophones comme faisant allusion, en termes généraux, à une «société», à un «projet» ou à une «entreprise ».
Cet élément est donc moins distinctif que le premier terme «COMMUTE».
45 C’est dans le contexte de ce qui précède qu’il convient de comparer les signes en cause.
46 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «-OMMUTE». Il s’agit de six des sept lettres de la marque antérieure, ainsi que du premier élément du signe
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contesté. En outre, la différence unique entre les toutes premières lettres «Q» et «C» est atténuée par le fait que les deux lettres ont une forme ronde et produisent donc un effet comparable sur le plan visuel.
47 L’existence des deux éléments secondaires suivants, «WITH ENTERPRISE», dans le signe contesté entraîne certaines différences visuelles entre les signes. Toutefois, dans l’ensemble, les signes sont jugés similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel, en raison de la très grande similitude des parties initiales des marques
«Qommute»/«COMMUTE», étant donné que la marque antérieure est largeme nt reproduite dans l’élément le plus distinctif du signe contesté.
48 Sur le plan phonétique, une partie importante du public se concentrera probablement sur le premier mot «COMMUTE» et omettra les mots supplémentaires «WITH ENTERPRISE» lors de la prononciation de la marque contestée par simple économie de langage. Le temps nécessaire pour prononcer «COMMUTE WITH ENTERPRISE» est relativement long et
«COMMUTE» est facilement dissociable du reste lors de la prononciation. Les consommateurs ont tendance à abréger des marques composées de plusieurs éléments verbaux afin de faciliter la prononciation (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company,
EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, §
55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger,
EU:T:2012:432, § 48; 17/04/2018, T-648/16, BOBO cornet www.bobo-cornet.com
(fig.)/OZMO cornet (fig.), EU:T:2018:194, § 57; 20/06/2019, T-390/18, WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION (fig.)/WK A et al., EU:T:2019:439, § 84;
04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 95). Bien que les mots supplémentaires doivent être pris en compte lors de l’appréciation de la similitude phonétique entre les signes, il est peu probable que les consommateurs fassent référence au signe contesté comme «COMMUTE WITH ENTERPRISE», compte tenu de la longueur du signe. En tout état de cause, il est indéniable que les marques se chevauchent dans la prononciation des lettres
«QOMMUTE»/«commute».
49 La prononciation de «QOMMUTE» et de «COMMUTE» est pratiquement identique pour les consommateurs francophones et germanophones. Bien que la marque antérieure puisse présenter un son «U» très subtil avant la voyelle «O», au moins pour une partie des consommateurs, comme dans /KUO/ par opposition à /KO/, une partie suffisamme nt importante du public pertinent prononcera les deux termes de la même manière, à savoir
/KOMUTE/.
50 L’autre élément moins distinctif «WITH ENTERPRISE», placé en position secondaire, ne saurait détourner ou neutraliser la coïncidence phonétique portant sur le premier élément, si toutefois il est prononcé. Dans ce contexte, les signes sont considérés comme présentant,
à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
51 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure est entièrement fantaisiste, à tout le moins pour la partie francophone et germanophone du consommateur pertinent. Si l’éléme nt «WITH ENTERPRISE» du signe contesté véhicule une référence générale à une société ou à un projet, le signe contesté pris dans son ensemble, et donc en combinaison avec l’élément fantaisiste «COMMUTE», ne produit aucune signification claire et spécifique susceptible d’être saisie immédiatement, par exemple par le public francophone et germanophone (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 54; 17/03/2004, T-183/02
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& T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 93; 06/03/2015, T-257/14, BLACK JACK TM,
EU:T:2015:141, § 44). Il est donc impossible de procéder à une comparaison conceptuelle.
52 Le fait que le début du signe contesté «COMMUTE» constitue en théorie le participe passé ou l’impératif du verbe français «commuter», comme l’ont fait valoir les parties, et pourrait donc faire allusion aux notions de «changement/commutation» ou d'«échange», n’est pas déterminant lors de la comparaison des signes sur le plan conceptuel. En particulier lorsqu’il est compris comme un participe passé français, il n’y a pas de sens clair et bien défini à tirer de son lien avec l’expression anglaise «WITH ENTERPRISE». Même lorsqu’il est compris comme un impératif français, le signe, associé à une expression anglaise, reste également dépourvu de signification concrète susceptible d’être saisie immédiatement.
53 En résumé, les signes sont similaires. Généralement, le fait qu’une marque reproduise une marque antérieure à laquelle d’autres éléments verbaux ou figuratifs ont été ajoutés est une indication de la similitude entre ces deux marques (04/05/2005, T-22/04, Westlife,
EU:T:2005:160, § 40; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28; 28/04/2016, T-777/14, Neofon/FON et al., EU:T:2016:253, § 37). Bien que la marque antérieure ne soit pas entièrement contenue dans le signe contesté, six de ses sept caractères constitue nt l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Caractère distinctif de la marque antérieure
54 Le caractère distinctif d’une marque dépend de son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ceux-ci d’autres produits et services d’autres entreprises. Plus un signe est descriptif de ces produits et services, moins son caractère distinctif est important.
55 La marque antérieure se compose du terme «QOMMUTE». La marque jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les consommateurs qui ne comprennent pas le verbe anglais «commute» et qui ne perçoivent pas la marque antérieure comme une allusion à ce mot anglais (par exemple, le public en France ou en Allemagne – voir paragraphes 40 et 43 ci-dessus). Il est probable qu’une partie significative du public en
France et en Allemagne percevra la marque antérieure comme un mot fantaisiste dépourvu de toute signification connue.
Appréciation globale du risque de confusion
56 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12.06.2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
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57 L’appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17).
58 Le consommateur a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques. Il doit plutôt se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 28). En l’espèce, les services en cause sont identiques ou très similaires. La marque antérieure est presque identique au premier élément verbal, et donc au composant verbal le plus important, du signe contesté, ce qui entraîne une similitude visuelle et phonétique globale des marques en conflit. Le caractère distinct if intrinsèque de la marque antérieure est normal pour une partie des consommateurs de l’Union européenne, à savoir le public allemand et français. Tous ces facteurs doivent conduire à la constatation d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en gardant à l’esprit le fait que l’attention du public peut être supérieure à la moyenne pour certains des services.
59 Par la présente, le recours est rejeté comme non fondé.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la requérante à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la requérante à l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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