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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2025, n° R0756/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0756/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 5 mai 2025
Dans l’affaire R 756/2024-5
MAs Alla de La Vida, S.A.P.I. de C.V.
Calle 19 Por 24 Y 26, Tablaje no 14 754
93302 Xcanatun — Merida Mexique Demanderesse/requérante
représentée par LERROUX, Proción 7, (Edif. America II) bloque 2-2°D, 28023 Madrid
(Espagne)
contre
Services de divertissement téléguidés 27, rue de Mogador
75009 PARIS
France Opposante/défenderesse
représentée par Allen Overy Scitor Sterling LLP, 32 rue François 1er, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 367 (demande de marque de l’Union européenne no 18 633 023)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 janvier 2022, Mas Alla de La Vida, S.A.P.I. de C.V. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AU-DELÀ DE LA VIE
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 7 juin 2022:
Classe 9: Processeurs d’applications; programmes d’applications; programmes d’applications informatiques; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; logiciels d’applications pour services informatiques dans le nuage; logiciels pour l’intégration d’applications et de bases de données; applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations et de données; logiciels applicatifs téléchargeables; logiciels pour la recherche d’informations; applications informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; programmes informatiques pour les télécommunications; programmes informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; programmes informatiques téléchargeables à partir de l’internet; programmes informatiques gratuits papeterie lettes; programmes informatiques communs dévolues à-monter; programmes informatiques pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la communication de données; programmes utilitaires informatiques téléchargeables; logiciels d’interface; modules informatiques; publications électroniques enregistrées sur support informatique; publications téléchargeables. systèmes d’exploitation informatiques; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; applications téléchargeables, applications mobiles, applications logicielles pour téléphones mobiles, applications téléchargeables pour appareils mobiles, processeurs d’applications, programmes d’applications pour téléphones mobiles ou ordinateurs, tous ces services ayant une intelligence artificielle; aucun des produits/services précités n’étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo.
Classe 42: Configuration logicielle; fourniture informatique de plateforme en tant que service pratiqué PaaS engendrés; conseils en technologie de l’information; analyses informatiques; développement de programmes et/ou de systèmes informatiques; création, conception et maintenance de pages Web; développement de logiciels; conception de logiciels pour le traitement et la distribution de contenus multimédias; conception et développement de bases de données informatiques; programmation pour ordinateurs; création et maintenance de sites informatiques (sites web) pour le compte de tiers; conseils et conseils en matériel informatique et logiciels; location et maintenance de logiciels; location de programmes informatiques (logiciels); location de serveurs de réseau; location de logiciels d’applications; hébergement de pages Web sur Internet; location de systèmes de traitement de données; recherche liée à l’automatisation informatisée des processus administratifs; services d’assistance en matière de technologie de l’information; hébergement de contenu numérique, dans des blogs
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concrets, quotidiens et en ligne; services de mise à jour de programmes informatiques; recherche en matière de technologie; conceptiond’une marque; servicesde conseil en matière de conception de systèmes d’information; stockage électronique de fichiers et de documents; stockage électronique dans des bases de données, images et autres données électroniques d’archives; aucun des produits/services précités n’étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo.
2 La demande a été publiée le 7 mars 2022.
3 Le 7 juin 2022, Darewise Entertainment (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 275 300
déposée le 20 juillet 2020 — avec la priorité de l’enregistrement de la marque française no 4 615 822 du 20 janvier 2020 — et enregistrée le 11 avril 2023 pour les produits et services suivants, après limitation du 20 mars 2023:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels pour jeux vidéo; Disques et cartouches de jeux vidéo; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Graphique, images téléchargeables et images animées d’ordinateurs, d’appareils de jeux vidéo ou de téléphones portables dans le domaine des logiciels de jeux ou des jeux vidéo; Logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; Disques compacts vidéo et audio préenregistrés, tous contenant des logiciels de jeux informatiques ou des jeux vidéo; disques vidéo enregistrés et bandes vidéo, tous contenant des logiciels de jeux informatiques ou des jeux vidéo; Publications électroniques dans le domaine des logiciels de jeux ou des jeux vidéo téléchargeables; Logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; Données enregistrées sur l’internet, à savoir programmes de jeux informatiques enregistrés; disques, bandes, cartouches et CD-ROM, tous comportant des logiciels de jeux informatiques ou des jeux vidéo; logiciels et appareils de téléchargement, de transmission, de réception, de mise à disposition, d’édition, d’extraction, d’encodage, de décodage, de lecture, de stockage et d’organisation de données audiovisuelles, vidéo ographiques et écrites dans le domaine des logiciels de jeux ou des jeux vidéo; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Casques de réalité virtuelle à
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utiliser avec des logiciels de jeux ou des jeux vidéo; Logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Jeux informatiques téléchargeables; Programmes de jeux informatiques interactifs; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; Logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; Logiciels de jeux pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs mobiles électroniques; Logiciels de jeux téléchargeables pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres dispositifs mobiles électroniques; Logiciels d’applications proposant des jeux informatiques.
Classe 28: Jeux; Consoles de jeux vidéo; Jeux électroniques portatifs; Appareils de jeux vidéo; Commandes pour consoles de jeu; Joysticks pour jeux vidéo; Appareils pour jeux; Jouets; Figurines d’action (jouets) ou figurines (jouets); Consoles de jeux électroniques; Appareils pour jeux de consommation conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Machines de jeux vidéo à prépaiement; Machines vidéo d’arcade.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques; mise à disposition en ligne de graphismes informatiques, vidéos et images non téléchargeables dans le domaine des logiciels de jeux ou des jeux vidéo; Organisation, production et présentation de manifestations de jeux vidéo et vidéo; Mise à disposition d’informations sur des installations récréatives dans le domaine des logiciels de jeux ou des jeux vidéo;
Mise à disposition de jeux informatiques non téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial; Mise à disposition de divertissement interactif, à savoir utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; Services de divertissement sous forme de jeux électroniques, informatiques et vidéo fournis par le biais de l’internet, de téléphones portables et d’autres dispositifs de communication à distance; Publication de matériel multimédia en ligne concernant les jeux vidéo et informatiques; Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services d’arcade de réalité virtuelle; Services de jeux vidéo; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Mise à disposition de jeux électroniques pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres dispositifs mobiles électroniques; Mise à disposition de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres dispositifs mobiles électroniques; fourniture de jeux électroniques interactifs et uniques et multijoueurs via l’internet, des réseaux de communications électroniques ou via un réseau informatique mondial; Préparation, gestion ou préparation de compétitions de jeux électroniques; Organisation, gestion ou organisation d’événements de jeux vidéo.
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b) Enregistrement de la marque française no 4 615 822
déposée le 20 janvier 2020 et enregistrée le 12 mars 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux informatiques; logiciels pour jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux pour téléphones portables et cellulaires; graphiques, images et images téléchargeables pour ordinateurs, machines de jeux vidéo ou téléphones portables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; disques compacts audio et vidéo préenregistrés; disques vidéo enregistrés et bandes vidéo; publications électroniques téléchargeables; logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; données enregistrées sur l’internet, à savoir programmes de jeux informatiques enregistrés; disques, bandes, cartouches et CD-
ROM, tous contenant des jeux informatiques ou des logiciels de jeux vidéo; logiciels et appareils de téléchargement, de transmission, de réception, de mise à disposition, d’édition, d’extraction, d’encodage, de décodage, de lecture, de stockage et d’organisation de données audiovisuelles, vidéo ographiques et écrites; logiciels de jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de jeux téléchargeables via un réseau informatique mondial; jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargés à partir du logiciel internet interrogé; logiciels pour consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs électroniques mobiles; logiciels de jeux téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs électroniques mobiles; logiciels d’applications contenant des jeux informatiques.
Classe 28: Jeux; consoles de jeux vidéo; jeux électroniques portatifs; machines de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; commandes pour jeux vidéo; appareils pour jeux; jouets; figurines d’action (jouets); consoles de jeux électroniques; appareils de jeux informatiques destinés à être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; jeux informatiques prépayés; machines de jeux vidéo électroniques.
Classe 38: Fourniture de jeux électroniques téléchargeables sur des téléphones portables, tablettes et autres appareils électroniques mobiles.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; organisation, production et présentation de manifestations vidéo (non publicitaires) et de jeux vidéo; mise à disposition d’informations en matière
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d’infrastructures récréatives; mise à disposition de jeux informatiques non téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial; services de divertissement sous forme de jeux électroniques, informatiques et vidéo fournis par le biais d’Internet, de téléphones portables et d’autres dispositifs de communication à distance; publication de matériel multimédia en ligne concernant les jeux vidéo et informatiques; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux de réalité virtuelle; services de jeux vidéo à des fins de divertissement; fourniture de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition de jeux électroniques pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs électroniques mobiles; fourniture de jeux électroniques interactifs pour un ou plusieurs acteurs par le biais d’Internet, de réseaux de communications électroniques ou d’un réseau informatique mondial; organisation, gestion ou organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation, gestion ou organisation d’événements de jeux vidéo.
Classe 42: Fourniture de services de divertissement interactifs, à savoir l’utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables.
4 Par décision du 9 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement rejeté la marque demandée, au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception du dessin de la marque.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 4 615 822 de l’opposante.
− Les produits contestés compris dans la classe 9 sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits antérieurs compris dans la classe 9. Les services contestés compris dans la classe 42 sont similaires aux logiciels informatiques de téléchargement, de transmission, de réception, de mise à disposition, d’édition, d’extraction, de décodage, de lecture, de stockage et d’organisation de données audiovisuelles, vidéo ographiques et écrites de l’opposante compris dans la classe 9. Bien que de nature différente, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs habituels des produits et services coïncident. En outre, ils sont complémentaires; Les recherches technologiques contestées sont similaires aux logiciels informatiques de téléchargement, de transmission, de réception, de mise à disposition, d’extraction, d’encodage, de décodage, de lecture, de stockage et d’organisation de données audiovisuelles, vidéo ographiques et écrites de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur et du public pertinent. En outre, ils sont complémentaires; Les services contestés de conception de marque compris dans la classe 42 sont différents de tous les produits et services antérieurs. En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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− Les deux signes comprennent les mots «LIFE» et «BEYOND», bien que dans l’ordre inverse. Le terme commun «LIFE» est un mot anglais de base (12/02/2015-, 318/13, LIFEDATA, EU:T:2015:96, § 22) et sera donc compris par le public pertinent. Elle fait référence à «la qualité que possèdent les personnes, les animaux et les plantes lorsqu’ils ne sont pas morts, et quels objets et substances n’ont pas» (informations extraites du Collins Dictionary le 30/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life). Étant donné qu’il ne décrit ni ne fait allusion aux produits et services pertinents, il est distinctif. L’autre élément verbal commun «BEYOND» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif.
− La stylisation et la représentation en couleur des éléments verbaux de la marque antérieure seront considérées comme purement décoratives et auront, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux «LIFE» et «BEYOND», bien que dans un ordre différent. Les signes diffèrent par la stylisation et la couleur des éléments verbaux de la marque antérieure, qui ont toutefois moins d’impact. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes leurs syllabes. Le fait que les syllabes d’un signe seront prononcées dans l’ordre inverse de celles de l’autre ne saurait empêcher les signes d’être globalement similaires sur le plan phonétique &bra; 11/06/2009-, 67/08, InvestHedge (fig.)/HEDGE INVEST (fig.),
EU:T:2009:198, § 39 &ket;. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept véhiculé par le mot «LIFE», les signes sont au moins très similaires. Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, et sont au moins très similaires sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence de tous leurs éléments verbaux, malgré leur ordre différent. Les différences se limitent à l’ordre différent des mots «LIFE» et «BEYOND» ainsi qu’à la stylisation et à la couleur des éléments verbaux de la marque antérieure, qui ont une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par les signes. La simple inversion des éléments d’une marque ne permet pas de conclure à l’absence de similitude visuelle ou phonétique &bra; 11/06/2009, 67/08,-InvestHedge
(fig.)/HEDGE INVEST (fig.), EU:T:2009:198, § 35, 39 &ket;.
5 Le 27 mars 2024, la demanderesse a limité sa marque demandée comme suit (en espagnol):
Clase 9: Logiciels y Aplicaciones para dosage tivos móviles y offictivos inalámbricos, así como Aplicaciones INFORMÁTICAS descargables exclusivamente para una bóveda digital y virtuelle de alta seguridad que permite el Seguimiento de la vida personal y y
Herencia en el Metaverso almacenando la información personal, datos y Activovoar.
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Robots humanoides dotados de Inteligencia artificiels; Ninguno de los productos/servicios mencionados es para software de juegos de ordenador, hardware de juegos de ordenador, software de vidéojuegos, hardware de vidéojuegos, ni está relacionado con estos.
Clase 42: Servicios de configuration ación de software, Desarrollo de programas y/o
Desarrollo de sistemas informáticos y Desarrollo de software específicamente therñados para una bóveda digital y virgule d’alta seguridad que permiten el Seguimiento de la vida personal y Herencia en el Metaverso almacenando la información personal, datos y Activos; Ninguno de los productos/servicios mencionados es para software de juegos de ordenador, hardware de juegos de ordenador, software de vidéojuegos, hardware de vidéojuegos, ni está relacionado con estos.
La limitation par rapport à la liste originale en anglais serait la suivante:
Classe 9: Processeurs d’applications; programmes d’applications; programmes d’applications informatiques; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; logiciels d’applications pour services informatiques dans le nuage; logiciels pour l’intégration d’applications et de bases de données; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information et des données; et logiciels téléchargeables conçus exclusivement pour une vault numérique et virtuelle de haute sécurité, permettant de suivre la vie personnelle et les héritage au sein de la
Metaverse en stockant des informations, des données et des actifs corporels afin de gérer et d’hériter la vie numérique de l’utilisateur; logiciels pour la recherche d’informations; applications informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; programmes informatiques pour les télécommunications; programmes informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; programmes informatiques téléchargeables à partir de l’internet; programmes informatiques gratuits papeterie lettes; programmes informatiques communs dévolues à-monter; programmes informatiques pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la communication de données; programmes informatiques utilitaires téléchargeables; interfaces informatiques; modules informatiques; publications électroniques enregistrées sur support informatique; publications téléchargeables; systèmes d’exploitation informatiques; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; applications téléchargeables, applications mobiles, applications logicielles pour téléphones mobiles, applications téléchargeables pour appareils mobiles, processeurs d’applications, programmes d’applications pour téléphones mobiles ou ordinateurs, tous ces services ayant une intelligence artificielle; aucun des produits/services précités n’étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo.
Classe 42: Configuration logicielle; fournitureinformatique de plateforme en tant que service interrogé peas importateurs; conseils en technologie de l’information; analyses informatiques; développement de programmes et/ou de systèmes informatiques; création, conception et maintenance de pages Web; et développement de logiciels conçus exclusivement pour une vault numérique et virtuelle de haute sécurité, permettant de suivre la vie personnelle et les héritage au sein de la Metaverse en stockant des informations, des données et des actifs corporels pour gérer et hériter la vie numérique de l’utilisateur; conception delogiciels pour le traitement et la distribution de contenus multimédias; conception et développement de bases de données informatiques;
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programmation pour ordinateurs; création et maintenance de sites informatiques (sites web) pour le compte de tiers; conseils et conseils en matériel informatique et logiciels; location et maintenance de logiciels; location de programmes informatiques (logiciels); location de serveurs réseaux; location de logiciels d’applications; hébergement de pages
Web sur Internet; location de systèmes de traitement de données; recherche liée à l’automatisation informatisée des processus administratifs; services d’assistance en matière de technologie de l’information; hébergement de contenu numérique, dans des blogs concrets, quotidiens et en ligne; services de mise à jour de programmes informatiques; recherche en matière de technologie; conception d’une marque; services de conseil pour la conception de systèmes d’information; stockage électronique de fichiers et de documents; stockage électronique dans des bases de données, images et autres données électroniques d’archives; aucun des produits/services précités n’étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo.
6 Le 8 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée
a été refusée et compte tenu de la demande de limitation déposée le 27 mars 2024. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 mai 2024.
7 Le 30 mai 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation du 27 mars 2024 et a informé la cinquième chambre de recours qu’elle rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 juillet 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 26 juillet 2024, l’opposante a formé un recours incident (ci-après le «recours incident»), demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir le service:
Classe 42: Conceptionde la marque.
Le recours incident n’a été formé que parce que la demande de limitation du 27 mars 2024 a été rejetée car, selon ladite demande, ce service a été supprimé.
10 Les observations sur le recours incident et la réponse aux observations de l’opposante du 26 juillet 2024 ont été reçues le 26 septembre 2024.
11 La limitation a été acceptée par la chambre de recours.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours incident formé par l’opposante est conforme à l’article 68, paragraphe 2, du
RMUE et est dès lors recevable.
14 Toutefois, l’affaire n’est pas prête à statuer sur l’opposition et est renvoyée à l’examinateur.
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Limitation du 7 juin 2022
15 La chambre de recours recommande de corriger l’erreur manifeste dans la limitation datée du 7 juin 2022, à savoir «…; aucun des produits/services précités n’étant pour ni en rapport avec les logiciels de jeux informatiques, le matériel informatique de jeux, les logiciels de jeux vidéo, le matériel informatique pour jeux vidéo, les produits et services compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42 (modifications soulignées).
Classe 9: &bra;… &ket;; aucun des produits/services précités n’étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo
Classe 42: &bra;… &ket;; aucun des produitsprécités n’étantdestinéaux logiciels de jeux informatiques ni en rapport avec ceux-ci, le matériel informatique pour jeux, les logiciels de jeux vidéo, le matériel pour jeux vidéo».
Demande de limitation
16 Comme indiqué par la demanderesse, les objections de l’opposante à la nouvelle demande de limitation qu’elle a déposée ne sont pas fondées. La limitation est conforme aux exigences de clarté et de précision énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et doit être acceptée par la chambre de recours.
17 Premièrement, la demande de limitation déposée le 27 mars 2024 est rédigée en espagnol, qui est la langue de la demande.
18 Deuxièmement, la justification de la procédure de recours n’est pas la demande formelle de limitation de la marque contestée. De toute évidence, les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle compris dans la classe 9 sont, par erreur, inclus dans la motivation du recours, étant donné que, par la suite, la demanderesse explique pourquoi ces produits sont différents des produits antérieurs.
19 Troisièmement, l’argument selon lequel les produits et services en cause désignant divers produits et services dont l’usage relève de Metaverse et sont encore limités par le libellé final «&bra;… &ket;; aucun des produits/services précités n’étant pour ou en rapport avec les logiciels de jeux informatiques, le matériel informatique pour jeux, les logiciels de jeux vidéo, le matériel pour jeux vidéo» ne présente une contradiction manifeste et n’est pas non plus fondé. Metaverse fait référence à la convergence de l’espace physique et virtuel accessible via les ordinateurs et activé par des technologies immersives telles que la réalité virtuelle. Bien qu’il puisse être qualifié de sorte de jeu, il représente une plate-forme de réalité virtuelle concrète. Ainsi, les produits en cause pourraient être désignés de manière à exclure tous les autres types de jeux vidéo et de jeux informatiques.
20 Quatrièmement, en ce qui concerne le commentaire de l’opposante concernant les semi colons, il convient de noter qu’ils n’ont pas été modifiés par la demande de limitation du
27 mars 2024 et que les demi-colons ne rendent en aucun cas les listes pertinentes confuses ou imprécises, de sorte qu’elles devraient être rejetées.
21 Par conséquent, les produits et services faisant l’objet de la procédure en cause sont les suivants:
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Classe 9: Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; et dispositifs sans fil; et logiciels téléchargeables exclusivement conçus pour une vault numérique et virtuelle de haute sécurité permettant de suivre la vie personnelle et les héritage au sein de la Metaverse en stockant des informations, des données et des actifs incorporels pour gérer et hériter la vie numérique de l’utilisateur; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; aucun des produits précités n’étant destiné aux logiciels de jeux informatiques ni en rapport avec ceux-ci, le matériel informatique pour jeux, les logiciels de jeux vidéo, le matériel pour jeux vidéo.
Classe 42: Configuration logicielle; développement de programmes et/ou de systèmes informatiques et de développement de logiciels conçus exclusivement pour une vault numérique et virtuelle de haute sécurité permettant de suivre la vie personnelle et les héritage au sein de la Metaverse en conservant des informations, des données et des biens immatériels pour gérer et hériter la vie numérique de l’utilisateur; aucun des services précités n’étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
22 Indépendamment de l’existence éventuelle d’un risque de confusion, l’opposante a argumenté de manière convaincante dans ses observations en réponse au recours que la marque demandée pourrait être considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services faisant l’objet de la présente procédure.
23 Selon l’opposante, il est essentiel de préciser que «BEYOND LIFE» n’est pas un jeu vidéo; il s’agit plutôt du premier moyen numérique et virtuel de sécurité, repérant toutes les informations personnelles et facilitant la succession. Les utilisateurs peuvent placer et télécharger des informations à caractère personnel, des données et des actifs incorporels à des fins de gestion et d’héritage en toute sécurité. La demande de marque limitée est adaptée à des produits et services spécifiques destinés à répondre à des besoins liés à la sécurité numérique et à la gestion de la vie personnelle dans des domaines virtuels. Précisément, la demanderesse fournit des logiciels et des applications téléchargeables conçus comme des défauts numériques robustes, afin de faciliter la gestion et le transfert d’actifs numériques par les utilisateurs. En outre, les efforts en cours comprennent le développement de robots humanoïdes intégrés à l’intelligence artificielle. Si la demande de limitation devait être acceptée, la demande contestée devrait être considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Dans le cadre de la demande de limitation, les produits et services désignés par la marque contestée se composent de divers produits et services se rapportant à un logiciel visant à protéger les informations personnelles, les données et les actifs incorporels de leurs utilisateurs afin de permettre la gestion et l’héritage de la vie numérique desdits utilisateurs. Les produits et services contestés désignés par la marque faisant l’objet de la demande de limitation concernent un logiciel «axé sur &bra;… &ket; la planification des héritations», dont la finalité même est de permettre à leurs utilisateurs de survivre après leur décès.
24 La demanderesse a répondu que ce terme ne fournit pas de description directe et compréhensible des produits de la classe 9, tels que les robots humanoïdes, ni des services relevant de la classe 42, tels que le développement de logiciels de gestion
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d’héritances numériques. Elle suggère, de manière indirecte et figurative, une notion qui nécessite un effort cognitif supplémentaire de la part du public pour comprendre son éventuel lien avec les produits ou services. Le public pertinent exigerait un processus de réflexion ou d’effort mental pour associer cette marque aux caractéristiques des produits.
25 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
26 Conformément à l’examen d’office des motifs absolus de refus, il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande en recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
27 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
28 L’article 45 du RMUE prévoit la reprise de l’examen des motifs absolus de refus:
Observations des tiers
(1) Toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l’Office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement en vertu des articles 5 et 7. Les personnes et groupes ou organismes visés au paragraphe 1 ne sont pas concernés par les procédures devant l’Office;
(2) Les observations de tiers doivent être présentées avant l’expiration du délai d’opposition ou, si une opposition contre la marque a été formée, avant que la décision finale sur l’opposition ne soit rendue;
(3) Les observations visées au paragraphe 1 ne portent pas atteinte au droit de l’Office de rouvrir, de sa propre initiative, l’examen des motifs absolus à tout moment avant l’enregistrement, le cas échéant;
(4) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur qui peut prendre position.
29 L’article 30, paragraphe 2, du RDMUE est libellé comme suit:
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus
(2) Lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu’elle estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou pour partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque.
30 Le renvoi n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit n’est devenu
05/05/2025, R 756/2024-5, BEYOND LIFE/Life Beyond (fig.) et al.
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clair, dans le contexte de la présente procédure d’opposition, que grâce aux observations dans leur intégralité; deuxièmement, la longue procédure ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés de sa propre initiative, normalement avant toute procédure d’opposition, mais en tout état de cause avant l’enregistrement.
31 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
32 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services demandés conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci- après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE — Caractère descriptif du signe demandé
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018-, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
34 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
35 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(21/12/2021,-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga,
EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38;
04/05/1999; 108/97-et 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
05/05/2025, R 756/2024-5, BEYOND LIFE/Life Beyond (fig.) et al.
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36 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-10/02/2021, 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020,
289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-21/12/2021, 598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
37 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
38 Ensuite, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non selon les constatations d’experts scientifiques (21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene,
EU:T:2014:891, § 22).
39 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020-,
133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
40 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
41 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
05/05/2025, R 756/2024-5, BEYOND LIFE/Life Beyond (fig.) et al.
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Public pertinent
42 En ce qui concerne la finalité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’examen de la marque doit être effectué au regard du public pertinent, y compris la partie du public qui connaît la terminologie technique (03/12/2009, R 1743/2007 1, Vesuvia, §
24 28; 17/09/2008, 226/07-, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18/11/2015, 558/14-,
Trilobular, EU:T:2015:858, § 50; 09/03/2006, 421/04-, Mattresses, EU:C:2006:164, §
24).
43 Toutefois, conformément à la décision récente du Tribunal, dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, le degré d’attention n’est pas pertinent
&bra;-26/10/2022, 776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 23 &ket;.
44 En l’espèce, il s’agit d’une expression anglaise. Outre l’irlandais, l’anglais est l’une des deux langues officielles de l’Irlande (05/05/2011-, T 460/09, Cheapflights, EU:T:2011:198, § 60) et, outre le maltais, l’une des deux langues officielles de Malte.
Signification du signe demandé
45 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016,-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323,
§ 28; 11/04/2013, T-294/10, Carbon Green, EU:T:2002:80, § 17).
46 Le signe contesté est la marque verbale «Beyond Life» composée des termes anglais
«beyond» et «life».
47 La signification du terme «beyond» en combinaison avec un autre substantif a déjà été établie par le Tribunal (12/06/2024, T-343/23, Beyond Chocolate, EU:T:2024:380) et par diverses chambres de recours, en particulier dans les décisions de la première chambre de recours «BEYOND SAAS» software en tant que service pratiqué (02/12/2014, R
1553/2014 1) et «BEYOND gelatin» (02/11/2021, R 1847/2020-1), de la deuxième chambre de recours «BEYOND PAINT» (20/11/2017, R 1209/2017), et «BEYOND gelatin» (11/12/2007, R 1044/2007), «BEYOND PAINT» (R), «BEYOND PAINT» (R) et «BEYOND gelatin» (R 2-) de la deuxième chambre de recours «BEYOND PAINT» (R, R) et «BEYOND gelatin» (R-2), «BEYOND PAINT» (R), «BEYOND PAINT» (R) et «BEYOND gelatin» (R-); «Au-delà MILK» (01/04/2022, R 1859/2021-2), de la quatrième chambre de recours «BEYOND SUGAR» (13/11/2020, R 1090/2020 4),
«BEYOND SUGAR (13/02/2020, R 2317/2020 4), «BEYOND THERAPEUTICS»
(10/03/2021, R 2317/2020-4), «BEYOND FLAVOUR» (13/02/2020, R 2366/2019 4) ou «BEYOND SCALE» (04/03/2016, R 2239/2015-4) et la cinquième chambre de recours
(12/12/2023, R 795/2022-5), «BEYOND FLAVOUR» (R-) ou «BEYOND SCALE» (R) et la cinquième chambre de recours (R-), «BEYOND FLAVOUR» (R) ou «BEYOND
SCALE» (R-) et la cinquième chambre de recours (R), «BEYOND FLAVOUR» (R) ou
«BEYOND SCALE» (R) et la cinquième chambre de recours (R), 21/03/2023, R 795/2022-5, Beyond Plant (fig.)/BEYOND MEAT).
48 Dans ces décisions, il a été conclu que le terme «beyond» fait référence à une situation et exprime une distance par rapport à quelque chose, ce qui est surpris ou se trouve de l’autre côté de quelque chose. «Au-delà» signifie également «surpasser en qualité ou degré, supérieur, supérieur à; plus que».
05/05/2025, R 756/2024-5, BEYOND LIFE/Life Beyond (fig.) et al.
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49 La signification du mot «beyond» peut être prouvée dans le dictionnaire Cambridge
Dictionary:
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/beyond – informations accessibles le 13/03/2023).
50 Ainsi, le mot «BEYOND» peut avoir le sens de «en dehors du champ d’application», comme dans l’expression «beyond my control»; il pourrait également être compris comme un terme laudatif dans le marketing et utilisé dans des expressions laudatives comme «au-delà des attentes», «au-delà de la comparaison», «au-dessus et au-delà» ou «au-delà de la catégorie des rêves».
51 En l’espèce, la préposition «BEYOND» ne serait pas comprise en termes d’espace, de distance ou de mouvement. Dans le contexte des produits et services visés par la demande, l’élément «BEYOND» serait compris dans le sens de «mieux, over, more» (03/03/2016, R 1705/2015-1, BEYOND SCREEN, § 25-26; 02/12/2014, R 1553/2014-1, BEYOND SAAS, § 23-24; 20/11/2017, R 1209/2017-2, BEYOND PAINT, § 22).
52 L’élément verbal «LIFE» est un mot anglais de base qui sera compris dans toute l’Union européenne (15/10/2018-, 444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 52). Ce terme fait référence, entre autres, à «la qualité que possèdent les personnes, les animaux et les
05/05/2025, R 756/2024-5, BEYOND LIFE/Life Beyond (fig.) et al.
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plantes lorsqu’ils ne sont pas morts, et quels objets et substances n’ont pas» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/01/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life).
53 En outre, en anglais, il n’est pas rare que le mot «BEYOND» soit utilisé de manière déterminante, combiné à un autre mot pour former un nom composé (voir les exemples cités dans http://dictionary.oed.com, par exemple, «beyond sea» signifie hors du pays et à l’étranger; «au-delà de la mesure», c’est-à-dire plus que ce qui est atteint ou modéré; excessif, excessif; «beyond-man» en tant que synonyme de SUPERMAN).
54 Considérant que les produits et services en cause après les limitations demandées sont des logiciels:
Conçus pour une vault numérique et virtuelle de haute sécurité permettant de suivre la vie personnelle et les héritage au sein de la Metaverse en conservant des informations, des données et des biens immatériels pour gérer et hériter la vie numérique de l’utilisateur;
et Metaverse est un terme lié à la technologie de la réalité virtuelle, «BEYOND LIFE» sera clairement compris comme signifiant «beyond de la vie réelle», en particulier après la mort ou au-delà de la vie réelle.
55 «Au-delà de la vie» décrit simplement que les services comprennent le stockage d’informations à caractère personnel, de données et d’actifs incorporels dans un monde virtuel, tel que Metaverse, où la vie des avatars est, en principe, indépendante de la vie des personnes réelles. La marque demandée fait référence à la situation au-delà de la vie («Mas Alla de La Vida» comme l’indique le nom espagnol de la demanderesse).
56 Eu égard à la nature de ces produits et services, telle que limitée par la requérante en tant que type spécifique de logiciels de stockage d’informations à caractère personnel dans la vie numérique, la combinaison des termes de la marque demandée constitue une indication qualitative claire et simple de ces produits, à savoir qu’ils surpassent la vie réelle de personnes physiques ou virtuelles.
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits et services
57 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a seulement lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-20/07/2004, 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
58 Comme l’a indiqué l’opposante, «BEYOND LIFE» transmet des informations claires concernant la nature et la destination des produits et services faisant l’objet de la limitation, à savoir qu’ils relèvent d’un logiciel qui a pour finalité de permettre à leurs utilisateurs de survivre et de continuer à survivre et à perdurer après cette date.
59 C’est le cas, en particulier, de tous les produits:
Classe 9: Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; et dispositifs sans fil; et logiciels téléchargeables exclusivement conçus pour une vault numérique et virtuelle de haute sécurité permettant de suivre la vie personnelle et les héritage au sein de la
Metaverse en stockant des informations, des données et des actifs incorporels pour
05/05/2025, R 756/2024-5, BEYOND LIFE/Life Beyond (fig.) et al.
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gérer et hériter la vie numérique de l’utilisateur; aucun des produits/services précités n’étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo.
60 En ce qui concerne les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle compris dans la classe 9, la marque demandée serait comprise comme faisant référence au fait que ces robots humanoïdes ne vivent pas et, en principe, ne sont pas mortels, car leur existence s’étend «au-delà de la vie». En outre, les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle pourraient également être utilisés pour reproduire la personnalité et les traits d’un être humain, créant efficacement un clone non mortel de cette personne qui pourrait survivre ou être créé après sa mort. Dès lors, l’expression «BEYOND LIFE» véhiculerait clairement une signification descriptive, étant donné qu’elle indiquerait la nature et la destination des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle désignés par la marque demandée, à savoir qu’il s’agit de robots humanoïdes destinés à créer un clone non vivant d’une personne qui va «BEYOND LIFE».
61 Le même raisonnement pourrait s’appliquer aux services suivants:
Classe 42: Configuration logicielle; développement de programmes et/ou de systèmes informatiques et de développement de logiciels conçus exclusivement pour une vault numérique et virtuelle de haute sécurité permettant de suivre la vie personnelle et les héritage au sein de la Metaverse en conservant des informations, des données et des biens immatériels pour gérer et hériter la vie numérique de l’utilisateur; aucun des produits/services précités n’étant pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo.
62 En outre, le signe pourrait également être compris comme une vie dans Metaverse, supérieure d’une manière ou d’une autre à la vie réelle.
63 Contrairement aux arguments de la demanderesse, en ce qui concerne les produits objectés, le signe demandé est directement descriptif et n’est pas suffisamment prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, étant donné qu’il sera amené à associer immédiatement ce signe aux produits et services visés par le présent recours, qui sont susceptibles d’être commercialisés par toute entreprise proposant des produits ou services similaires.
64 Dans ce contexte, il convient de noter que l’objection est indépendante des limitations, étant donné que la spécification initiale générale incluait des produits spécifiques qui dépassent la vie.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
65 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, 456/01-P-et 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
05/05/2025, R 756/2024-5, BEYOND LIFE/Life Beyond (fig.) et al.
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66 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, 53/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (-07/05/2019, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
67 Il suffit en effet qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE. Néanmoins, le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
68 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
69 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
70 Les termes «Beyond Life» ne sont pas aptes à distinguer les produits en cause quant à leur origine. Indépendamment des conclusions relatives à l’indication descriptive au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé percevra le signe plutôt comme une indication élogieuse habituelle à l’égard d’un logiciel qui a pour finalité de permettre à leurs utilisateurs de survivre et de continuer à survivre et à perdurer après cette date.
71 En outre, plusieurs marques combinant «BEYOND» et un nom de produit (produits ou services) ont été refusées par les chambres de recours comme «BEYOND SCREEN» pour des planches interactives (03/03/2016, R 1705/2015-1, BEYOND SCREEN),
«BEYOND PAINT» pour des peintures (20/11/2017, R 1209/2017-2, BEYOND PAINT),
«BEYOND gelatin» pour des confiseries (02/11/2021, R 1847/2021-1, BEYOND gelatin).
72 Pour ces raisons, il semble approprié de renvoyer la demande à l’examinateur pour examen des motifs absolus de refus avant qu’une décision ne soit prise sur les motifs relatifs de refus.
Frais
73 La décision sur les frais de la procédure d’opposition est réservée à la décision finale.
05/05/2025, R 756/2024-5, BEYOND LIFE/Life Beyond (fig.) et al.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend le recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
Alm
05/05/2025, R 756/2024-5, BEYOND LIFE/Life Beyond (fig.) et al.
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