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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 003229354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229354 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 354
Medicover Holding (Cyprus) Limited, Eirinis, 119, 3041 Limassol, Chypre (opposante), représentée par Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Susana Lamas, Rua do Barril 121, R/c, 3750-782 Trofa, Portugal (demanderesse)
Le 12/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 354 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 28/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 552 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des services de la classe 41 et de tous les services de la classe 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque polonaise n° 261 826
«INVIMED» (marque verbale) et sur l’enregistrement de MUE n° 16 557 068 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque polonaise n° 261 826 de l’opposante.
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 44 : Services médicaux.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Cours (de formation) relatifs à la médecine ; Dispensation de cours d’instruction médicale ; Services d’éducation relatifs à la médecine ; Services d’éducation relatifs à la nutrition ; Formation en matière de santé et de bien-être ; Services d’éducation relatifs à la santé ; Services d’éducation pour adultes relatifs à la médecine ; Formation en yoga ; Services d’éducation relatifs au yoga ; Enseignement du Pilates ; Conduite d’ateliers et de séminaires sur la connaissance de soi ; Organisation de conférences et de colloques dans le domaine des sciences médicales ; Organisation de séminaires et de congrès dans le domaine de la médecine.
Classe 44 : Examens psychologiques ; Conduite d’examens médicaux ; Dentisterie ; Services psychiatriques ; Fourniture d’informations relatives à la médecine ; Conseils relatifs à la dentisterie ; Services d’orthodontie ; Examens médicaux d’individus ; Examens médicaux ; Examens médicaux d’individus (Fourniture de rapports relatifs aux -) ; Services de tests médicaux relatifs au diagnostic et au traitement de maladies ; Services d’évaluation et d’examen psychologiques ; Conduite d’évaluations et d’examens psychologiques ; Conseil psychologique ; Traitement psychologique ; Services de psychologue ; Services de diagnostic psychologique ; Soins psychologiques ; Fourniture de traitements psychologiques ; Préparation de rapports psychologiques ; Services d’évaluation psychologique ; Conseils relatifs au soulagement psychologique d’affections médicales ; Services de bienfaisance, à savoir fourniture de services médicaux ; Services de maisons de retraite médicalisées ; Services de cliniques de santé [médicales] ; Services de cliniques médicales ; Services ophtalmologiques ; Services de gynécologie ; Services d’assistance à l’accouchement ; Services d’urogynécologie ; Services de soins infirmiers pédiatriques ; Services d’audiologie ; Services de soins ambulatoires et hospitaliers ; Services de télémédecine ; Services hospitaliers ; Services de médecine sportive ; Services de médecine régénérative ; Services de médecine alternative ; Ergothérapie ; Services de thérapie ; Services de psychothérapie ; Acupuncture ; Conduite d’études du sommeil à des fins de diagnostic ou de traitement médical ; Conseil en nutrition ; Conseil en nutrition et diététique ; Conseil en nutrition ; Conseils diététiques et nutritionnels ; Conseils nutritionnels ; Conseil professionnel relatif à la nutrition ; Fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition ; Fourniture d’informations relatives à la nutrition ; Psychothérapie holistique ; Assistance dentaire ; Services de cliniques dentaires ; Consultations dentaires ; Services de dépistage médical dans le domaine de l’apnée du sommeil ; Services de dépistage de santé dans le domaine de l’apnée du sommeil ; Soins infirmiers ; Soins infirmiers, médicaux ; Soins infirmiers gériatriques ; Soins infirmiers à domicile ; Services d’aide infirmière à domicile ; Fourniture d’informations relatives aux services de soins infirmiers ; Massage ; Massage et massage shiatsu thérapeutique ; Massage shiatsu ; Massage thaï ; Informations relatives au massage ; Services de massothérapie ; Massage japonais traditionnel ; Massage sportif ; Services de Reiki ; Pilates thérapeutique ; Ergothérapie et rééducation ; Conseils relatifs à l’ergothérapie ; Thérapie anti-tabac ; Hypnothérapie ; Musicothérapie ; Thérapie comportementale dialectique (TCD) ; Traitement des allergies ; Conseils relatifs aux allergies ; Consultations médicales ; Physiothérapie ; Services de podologie ; Chirurgie ; Location d’instruments dentaires ; Fourniture d’informations relatives à la dentisterie ; Dentisterie esthétique ; Dentisterie prothétique ; Services d’ajustement de prothèses dentaires ; Services de blanchiment des dents ; Services de chirurgie buccale ; Services de chirurgie d’implants dentaires ; Services de soins médicaux buccaux ; Services d’hygiéniste dentaire ;
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Services de nettoyage des dents; Services de traitement dentaire au fluor; Services de traitement de canal dentaire; Services de soins dentaires mobiles; Dentisterie sous sédation; Services de conseil relatifs aux instruments dentaires; Services de test de la vue [opticiens]; Services de dépistage visuel; Tests optiques; Conseils relatifs au traitement psychologique des affections médicales; Conseil psychologique du personnel; Analyse comportementale à des fins médicales; Consultation psychiatrique; Services de conseil relatifs à la psychologie intégrale; Préparation de profils psychologiques; Fourniture d’informations relatives à la psychologie; Fourniture d’informations relatives à la modification du comportement; Préparation de profils psychologiques à des fins médicales; Thérapie psychologique pour nourrissons; Services de conseil psychologique dans le domaine du sport; Services d’évaluation de la personnalité [services de santé mentale]; Services de conseil relatifs au comportement personnel; Services de psychologie du travail; Services de psychologie individuelle et de groupe; Services de psychothérapeutes; Services de dépistage du trouble déficitaire de l’attention; Services de dépistage du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité; Tests psychologiques à des fins médicales; Tests psychométriques à des fins médicales; Tests psychiatriques; Conseils médicaux dans le domaine de la grossesse; Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; Conseils médicaux pour personnes handicapées; Conseils médicaux relatifs au stress; Conseils dans le domaine de l’accouchement; Conseils relatifs à l’immunologie; Conseils relatifs aux besoins médicaux des personnes âgées; Conseils en matière de médicaments; Pose de prothèses; Analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; Dépistage médical; Analyse d’ARN ou d’ADN pour le diagnostic et le pronostic du cancer; Tests de cholestérol; Analyse de sérum humain à des fins de traitement médical; Analyse de tissus humains à des fins de traitement médical; Assistance médicale; Chirurgie (esthétique -); Compilation de rapports médicaux; Services de conseil en assistance médicale fournis par des médecins et d’autres personnels médicaux spécialisés; Services de conseil relatifs aux tests auditifs; Services de conseil médical relatifs à la perte auditive; Soins médicaux; Soins médicaux des pieds; Fourniture d’informations relatives aux services médicaux; Fourniture d’informations relatives au traitement des luxations, entorses ou fractures osseuses; Fourniture d’informations en ligne relatives à la prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; Fourniture d’informations via l’internet dans le domaine du diabète; Télédéclaration médicale [services médicaux]; Préparation de rapports relatifs à des questions médicales; Émission de rapports médicaux; Tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; Examens radiographiques à des fins médicales; Fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids; Fourniture d’informations aux patients dans le domaine de l’administration de médicaments; Fourniture d’informations médicales dans le domaine de la gériatrie; Fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments à des fins de perte de poids médicale; Fourniture d’informations médicales dans le domaine de la dermatologie; Fourniture d’informations médicales dans le secteur des soins de santé; Fourniture d’actualités et d’informations dans le domaine de la médecine; Fourniture d’informations relatives au traitement des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires via l’internet; Imagerie radiographique à des fins médicales; Informations médicales; Surveillance à distance de données médicales pour le diagnostic et le traitement médical; Organisation de traitements médicaux; Fourniture d’informations médicales; Fourniture de services médicaux; Réalisation de diagnostics de maladies; Conseils médicaux; Services de conseil médical individuel fournis aux patients; Services de conseil relatifs aux services médicaux; Services d’analyse de sérums; Services de conseil relatifs aux problèmes médicaux; Services d’évaluation médicale pour patients en rééducation à des fins d’orientation du traitement et d’évaluation de l’efficacité; Services d’évaluation médicale; Services caritatifs, à savoir, fourniture de services médicaux aux personnes dans le besoin; Services de curiethérapie; Services de kinésithérapie; Services de cliniques médicales mobiles; Services de soins et d’analyses médicales relatifs au traitement des patients; Services dermatologiques pour le traitement des affections cutanées; Services de diagnostic médical;
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Services de tests audiologiques; Services d’examens physiques; Services de tests médicaux, à savoir, évaluation de la condition physique; Services de mise à disposition d’installations médicales; Services d’imagerie médicale; Services de médecins; Services chiropratiques pour personnes atteintes de maladies chroniques; Services chiropratiques pour adultes; Services de retrait de cérumen; Services de traitements médicaux; Services d’échographie à des fins médicales; Services de visites médicales à domicile; Services médicaux pour le traitement de la peau; Services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; Services d’évaluation de la santé médicale; Services médicaux pour le diagnostic d’affections du corps humain; Services médicaux pour le traitement d’affections du corps humain; Services de préparation de rapports médicaux; Services chiropratiques pour enfants; Thérapie ayurvédique; Tests auditifs.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services. Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de cette classe sont des services de formation et d’éducation dans les domaines de la médecine, du bien-être, de la nutrition, du yoga et du Pilates ainsi que l’organisation d’événements (par exemple, séminaires et conférences) dans les domaines de la médecine et de la connaissance de soi.
L’opposant fait valoir que :
Les services contestés tels que les cours, les services d’éducation, la formation, l’organisation d’ateliers et de séminaires sont des services visant à aider les personnes à trouver la motivation et les outils pour atteindre leurs objectifs de santé physique et émotionnelle, à développer des stratégies individualisées pour améliorer leur santé, leur exercice, leur alimentation et leur bien-être émotionnel. Ils ont le même objectif général que les services médicaux, les services de soins de santé humaine ou les conseils nutritionnels de l’opposant de la classe 44, qui concernent le maintien ou l’amélioration de la santé par la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, affections, blessures et autres déficiences physiques et mentales chez les personnes. Les services en question peuvent coïncider en termes de prestataire, de canaux de distribution et de consommateurs pertinents.
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Toutefois, contrairement à l’avis de l’opposant, l’objet des services du demandeur est d’améliorer les connaissances de quelqu’un, de permettre aux individus d’acquérir des informations, des compétences et des aptitudes afin de se développer personnellement et professionnellement, ou de maintenir une bonne forme physique (dans le cas de la formation au yoga et au Pilates) tandis que l’objet des services de l’opposant de la classe 44 est de guérir ou d’améliorer des conditions médicales et de prévenir les maladies et les blessures. Par conséquent, les services diffèrent quant à leurs finalités. En outre, en plus de leurs natures différentes (services médicaux contre services de formation, d’éducation et d’organisation), leurs méthodes d’utilisation sont clairement différentes (réception de connaissances, d’informations, de données ou d’entraînement physique contre traitement médical corporel ou mental).
L’opposant fait valoir que les services sont fournis par les mêmes prestataires par les mêmes canaux de distribution. Toutefois, l’opposant n’a fourni aucun exemple ni aucune preuve à l’appui de cette affirmation. En fait, les services de l’opposant sont fournis par des institutions médicales tandis que les services du demandeur sont fournis par des entités éducatives. En effet, les établissements de santé tels que les hôpitaux universitaires dispensent des formations aux médecins et aux étudiants en médecine, mais ils ne le font qu’avec les étudiants de l’université à laquelle ils sont affiliés, ils ne sont pas rémunérés séparément par les étudiants pour cette formation, cela fait partie du plan d’apprentissage universitaire médical et normalement les hôpitaux n’offrent pas de services éducatifs à des tiers en tant que service distinct contre rémunération.
De même, le Pilates thérapeutique est fourni par des entités spécialisées dans la rééducation et cible les personnes souffrant de conditions médicales ou nécessitant une thérapie post-opératoire. Ces établissements ne proposent pas de cours de Pilates pour l’exercice général visant simplement l’amélioration et le maintien d’un bon état physique et du bien-être. Les services de la classe 44 sont fournis par des spécialistes ayant des connaissances dans le domaine de la médecine, en particulier la rééducation et la kinésithérapie.
Par conséquent, contrairement à l’avis de l’opposant, ces services sont fournis par des entités différentes et ils ont des canaux de distribution différents (centres éducatifs et sportifs contre hôpitaux et centres médicaux/de rééducation). Le simple chevauchement du public pertinent (par exemple, les personnes qui pratiquent des sports ou étudient dans une université de médecine et ont besoin de services médicaux) n’est pas suffisant pour établir une similitude, de plus les services en question satisfont des besoins différents des consommateurs.
Par conséquent, les services contestés de la classe 41 sont dissimilaires des services de l’opposant de la classe 44.
Services contestés de la classe 44
La réalisation d’examens médicaux; la dentisterie; les services psychiatriques; la fourniture d’informations relatives à la médecine sont inclus dans la vaste catégorie des services médicaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Tous les services restants sont destinés à aider au traitement ou à la prévention des maladies, des blessures ou des affections mentales chez l’homme. S’ils ne sont pas identiques, ils sont au moins similaires aux services médicaux de l’opposant. Au moins, ils ont le même objectif, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution et peuvent être fournis par les mêmes entreprises telles que les hôpitaux, les cliniques médicales, les centres de rééducation et les cabinets médicaux privés.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou du moins similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention est élevé, étant donné que les services fournis sont très importants pour l’état de santé.
c) Les signes
INVIMED
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57).
Dès lors, dans le contexte des services en cause, le public pertinent ne rencontrera aucune difficulté à disséquer dans les deux signes l’élément verbal « MED ». L’élément verbal « Med » est compris dans toute l’Union européenne, y compris en Pologne, comme faisant référence à « médecine » ou « médical » (08/10/2019, R 2268/2018-1, cinfamed (fig.) / Cicamed et al., point 34), notamment parce que ce composant est largement et fréquemment utilisé dans le secteur de la santé. Il est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il décrit simplement la nature des services pertinents.
Les éléments verbaux restants des signes « INVI » (marque antérieure) et « IKI » (signe contesté) sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs à un degré normal. Le dispositif figuratif du signe contesté ressemblant à un cœur sera perçu comme un dispositif plutôt décoratif, qui est courant et banal. En effet, les dispositifs en forme de cœur sont souvent utilisés dans la stylisation des marques du secteur de la santé et, par conséquent, lorsqu’ils sont représentés comme tels, sont dépourvus de caractère distinctif. Cependant, en l’espèce, le dispositif figuratif est élaboré dans une certaine mesure, ce qui lui confère un certain caractère distinctif, bien qu’à un très faible degré. Il convient également de considérer que lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à
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analysent les signes et se référeront plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté se limite à une police de caractères plutôt standard, sans signification en matière de marque. Le signe ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « I**IMED ». Ils diffèrent par les lettres « NV » (marque antérieure) et « K » (signe contesté). Les signes seront prononcés « IN-VI-MED » et « I-KI-MED ». Visuellement, ils diffèrent en outre par le dispositif figuratif du signe contesté, qui est cependant faiblement distinctif et a un impact moindre sur la perception du consommateur, et par la police de caractères du signe contesté qui, cependant, présente une stylisation négligeable susceptible de passer inaperçue. En raison du manque de caractère distinctif de l’élément verbal commun « MED », les consommateurs concentreront leur attention sur les premières parties des signes, qui sont (relativement) courtes et dont les différences sont facilement perceptibles.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Conceptuellement, les deux signes seront associés au concept de « médical » et le signe contesté, en outre, au concept de cœur. Compte tenu du caractère distinctif de ces éléments, les signes sont similaires dans une très faible mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques, en partie au moins similaires et en partie dissemblables. Le degré d’attention du public pertinent, qui est le grand public, est élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et conceptuellement similaires dans une très faible mesure. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Bien que les signes aient en commun cinq lettres sur six et sept, respectivement, il est particulièrement important que les lettres « MED » ne soient pas distinctives et que le public pertinent concentre son attention sur les éléments distinctifs initiaux
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éléments verbaux «INVI» et «IKI», qui sont tous deux plutôt courts et dont les différences sont facilement perceptibles, en particulier pour des services qui exigent un degré d’attention élevé. En effet, la différence entre les lettres «NV» de la marque antérieure et la lettre «K» du signe contesté entraîne des différences visuelles et phonétiques substantielles entre les signes et est clairement perceptible par le public pertinent.
Par conséquent, et même en tenant compte des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, les différences entre les signes sont suffisantes pour que les consommateurs ne les confondent pas. Il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent, avec un degré d’attention élevé, sera induit en erreur en pensant que des services même identiques désignés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’UE
n° 16 557 068.
Cette marque antérieure couvre une gamme de services médicaux de la classe 44 qui ne sont pas plus similaires aux services contestés et est moins similaire au signe contesté, puisqu’il s’agit d’une marque figurative comportant un élément verbal stylisé et un élément figuratif, ce qui éloigne encore davantage les signes visuellement. Les éléments verbaux «Invi» et «IKI» ne seront pas associés à un concept par le public pertinent dans l’Union européenne et l’élément verbal «MED», comme expliqué ci-dessus, sera compris dans toute l’Union européenne comme faisant référence à la «médecine» ou au «médical» et est donc dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 229 354 Page 9 sur 9
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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