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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2023, n° 003161554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161554 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 554
Mohammed Ali S Alghamdi, Firia, 86-90 Paul Street, London EC2A 4ne, Royaume- Uni (opposante), représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fiera Cosmetics Inc., 10 Blair Athol Cres., Etobicoke, Ontario M9A1X5, Canada (requérante), représentée par Katarzyna Binder-Sony, ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 21/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 554 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Savons pour démaquiller; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 21: Éponges.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 545 841 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2022, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 545 841 «FIÈRA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3 et certains des produits compris dans la classe 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 403 237 «FIRIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 161 554 page: 2de 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour le soin de la peau non médicinales; baumes non médicinaux; émollients; cosmétiques; cosmétiques organiques; fards; crèmes, gels et lotions cosmétiques; mousses cosmétiques; huiles non médicinales; produits de soins de beauté; sérums de beauté; sérums pour le visage et la peau; nécessaires de cosmétique; poudriers contenant du maquillage; fond de teint; fond de teint; correcteurs; poudres pour le visage; fards; cosmétiques pour les yeux; cosmétiques pour les lèvres; sprays pour fixer le maquillage; paillettes pour le visage et le corps; cosmétiques pour les cheveux; cils postiches; ongles postiches; adhésifs à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; autocollants d’art corporel; autocollants de stylisme ongulaire; laques pour les ongles; produits de bronzage; produits de protection solaire; beurres, crèmes, lotions, masques, huiles et produits de nettoyage pour le visage, le corps, les cheveux, les mains ou les pieds; lavage du corps; produits pour le soin des yeux; préparations pour le soin des lèvres; produits d’hygiène buccale; produits blanchissants pour les dents; antitranspirants; déodorants corporels; ongles (produits pour le soin des -); après-shampooings; huiles pour cuticules; dissolvants pour vernis à ongles; dépilatoires; exfoliants; produits non médicinaux pour bébés; rasage (produits de -); produits pour la douche et le bain; préparations capillaires; produits pour l’ondulation des cheveux; préparations colorantes pour les cheveux; gels pour les cheveux; sprays pour les cheveux; sérums pour les cheveux; cire pour les cheveux; mousse coiffante; lotions nettoyantes; crèmes nettoyantes; nettoyants pour le visage; toner pour le visage; produits pour le visage; hydratants; démaquillants; savons; talc; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; éponges imprégnées de produits de toilette; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; parfums; colognes; préparations après-rasage; parfums d’ambiance; préparations d’aromathérapie; encens; baguettes d’encens; pommes de terre; pots-pourri; diffuseurs en roseau; huiles parfumées; huiles de massage; huiles organiques; préparations d’aloe vera et préparations de collagène à usage cosmétique; lait d’amandes, beurre de cacao, henna, laque, eau de lavande, lint, huile d’argan, huile de baobab, huile de coco, huiles minérales cosmétiques, huile de jasmin, huile de lavande, huile de rose et huile d’arbres de thé, tous à usage cosmétique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons pour démaquiller; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 21: Éponges.
Décision sur l’opposition no B 3 161 554 page: 3de 6
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits deparfumerie, huiles essentielles, cosmétiques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les savons pour démaquillage contestés sont contestés; les lotions capillaires sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dentifrices contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les dentifrices non médicinaux de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 21
Les éponges contestées sont similaires aux cosmétiques de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires, les éponges pouvant être essentielles à l’utilisation de certains types de produits cosmétiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FIRIA FIÈRA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 161 554 page: 4de 6
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes n’ont aucune signification dans certains territoires, tels que la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le tchèque, le polonais et le slovaque, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes sont plus similaires; En outre, pour cette partie du public pertinent, les éléments verbaux des deux signes possèdent un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «FI * R * A», leurs lettres initiales et finales identiques étant placées dans les mêmes positions. En outre, ils coïncident par leur longueur, étant donné qu’ils sont tous deux composés de cinq lettres. Les signes diffèrent par la troisième lettre du signe contesté, «È», qui sera perçue par le public pertinent comme un personnage étranger en raison de sa marque diacritique, et par la quatrième lettre «I» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «FI * R * A», leurs lettres initiales et finales communes placées dans les mêmes positions. Les signes diffèrent par le son de leurs lettres différentes, à savoir «È» dans le signe contesté et «I» dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de
Décision sur l’opposition no B 3 161 554 page: 5de 6
signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes, étant donné qu’ils ne véhiculent aucune signification pour le public pertinent. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et similaires sur le plan visuel à un degré supérieur à la moyenne, étant donné qu’ils coïncident par leurs lettres initiales et finales («FI» et «A») et par quatre de leurs cinq lettres dans leur ensemble.
L’identité entre les parties initiales et finales des signes est plus importante que de petites différences au milieu d’une marque relativement longue, étant donné que ces dernières peuvent être facilement ignorées, passer inaperçues et ne pas être facilement mémorisées par le consommateur pertinent. En effet, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par conséquent, les différences entre les signes, résidant dans leurs parties centrales, ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le tchèque, le polonais et le slovaque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 403 237 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 161 554 page: 6de 6
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Katarína KROPÁČKOVÁ MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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