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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2022, n° 002947029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002947029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 947 029
Light Energy Sauing Sweden AB, Box 2310, 403 15 Göteborg, Suède (opposante), représentée par Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117, 114 85 Stockholm (représentant professionnel)
un g a i ns t
LEDVANCE GmbH, Parkring 29-, 85748 GBurlington bei München, Allemagne (requérante), représentée par Prinz émetteurs Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 26/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 947 029 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/08/2017, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 751 919 «LIGHT: LAB» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 16 356 677 «LIGHTAB» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Transformateurs et variateurs électriques de lumière; régulateurs d’éclairage; appareils de commande de l’éclairage; commutateurs électriques pour noues; interrupteurs d’éclairage électrique; batteries
Décision sur l’opposition no B 2 947 029 page sur 2 5
d’allumage; appareils de commande à distance de l’éclairage; logiciels pour la commande à distance d’appareils électriques d’éclairage; dispositifs de commande électronique pour lampes et luminaires à diodes électroluminescentes. Classe 11: Appareils d’éclairage; appareils d’éclairage électriques; luminaires à incandescence; appliques [accessoires d’éclairage électrique]; luminaires électriques d’intérieur; projecteurs; appareils de détection d’éclairage; guirlandes lumineuses; dispositifs d’éclairage pour vitrines; panneaux d’éclairage; réflecteurs pour la déviation de la lumière; diffuseurs de lumière; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Appareils à LED; Lampes à infrarouges; Luminaires DEL; tubes lumineux pour l’éclairage; ampoules d’éclairage; lampes halogènes; couvercles en verre pour lampes; globes de lampes; lampes électriques pour éclairage d’extérieur; lampes électriques pour éclairage d’intérieur; lampes pour installations électriques; guirlandes lumineuses pour la décoration; guirlandes lumineuses à diodes électroluminescentes; lampes portatives
[pour l’éclairage]; filtres pour lampes; lampes sous-marines; Lampes sous- marines à LED; lampes fluorescentes à faible émission de rayons ultraviolets; accessoires d’éclairage; transformateurs pour l’éclairage (pièces d’appareils d’éclairage); lampes au néon pour l’éclairage; abat-jour pour sources lumineuses; sources lumineuses autolumineuses; installations d’éclairage; dispositifs d’éclairage; éclairage.
Classe 20: Miroirs [meubles]; miroirs équipés de lampes électriques.
Classe 35: Dispositifs de ventilation par diodes électroluminescentes, lampes d’éclairage à diodes électroluminescentes, dispositifs de commande de l’éclairage électrique, interrupteurs électriques de lampes, appareils d’éclairage électriques, appareils de commande à distance de l’éclairage, logiciels pour la commande à distance des appareils d’éclairage électriques, installations de commande électronique de lampes électriques, appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes, appareils d’éclairage électriques, accouplements d’éclairage à incandescence, éclatants pour lampes électriques, accessoires d’éclairage électrique pour lampes électriques, dispositifs d’éclairage pour lampes électriques
Classe 37: Services d’installation électrique; installation d’appareils; installation de systèmes d’éclairage; installation d’appareils d’éclairage; services de conseils en matière d’installation d’appareils d’éclairage, de systèmes d’éclairage et d’appareils d’éclairage.
Classe 42: Conception en matière d’intérieurs de bâtiments, de sources lumineuses et d’appareils d’éclairage; services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie; développement de nouvelles technologies pour des tiers; services de conception en matière d’architecture; services d’architecture et d’ingénierie; conseils en architecture; services d’architecture; conseils en architecture; services de conception architecturale.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Distribution d’échantillons; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
Décision sur l’opposition no B 2 947 029 page sur 3 5
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La liste de produits et services de l’opposante couvre une gamme de produits liés à la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique et la commande d’appareils d’éclairage (classe 9), divers appareils, installations et leurs pièces (classe 11), rétroviseurs avec ou sans luminaires (classe 20), vente au détail de tous les produits précités (classe 35), services d’installation, essentiellement dans le domaine de l’électricité et de l’éclairage (classe 37) et services dans les domaines de la conception, de l’architecture et de l’ingénierie (classe 42).
La distribution contestée d’échantillons; démonstration de produits; la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail comprisdans la classe 35 est des services rendus par des établissements publicitaires qui consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, en renforçant la position d’un client sur le marché et en acquérant un avantage concurrentiel grâce à la publicité.
Les services contestés sont considérés comme différents de tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits et services, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont normalement différents.
En ce qui concerne, en particulier, les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35, les services ne coïncident pas par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. En outre, ils ne sont pas nécessairement complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Les services contestés sont des services de publicité et de publicité fournis à des tiers et non des activités réalisées par un détaillant (ou un producteur) d’éclairage en rapport avec ses propres produits.
L’opposante fait valoir que les deux parties exercent la même activité d’éclairage et que, dans la mesure où les services contestés pourraient être fournis en rapport avec des produits d’éclairage, les services contestés et les produits et services de l’opposante doivent être considérés comme identiques ou très similaires.
Toutefois, lors de l’examen des produits et services désignés par une marque, celui-ci doit être effectué par rapport à la liste des produits et services en cause et non aux produits et services effectivement commercialisés sous la marque (04/04/2014,-568/12, Focus extreme, EU:T:2014:180, § 30). L’usage réel ou prévu des produits et services contestés non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Parconséquent, l’affirmation de l’opposante selon laquelle les deux parties exercent une activité d’éclairage est dénuée de pertinence aux fins de la comparaison des services contestés de distribution d’échantillons; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail compris dans la classe 35, qui, en tant que tels, n’ont aucun rapport avec le secteur de
Décision sur l’opposition no B 2 947 029 page sur 4 5
l’éclairage. Les servicescontestés sont essentiellement des services publicitaires qui peuvent être proposés à des entreprises qui produisent tout type de produits et qui souhaitent externaliser des activités publicitaires/publicitaires. Les services consistent en la distribution d’échantillons de leurs produits, la démonstration de produits à des clients potentiels et/ou la présentation de leurs produits sur les médias. Le prestataire de services de distribution d’échantillons; démonstration de produits; la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail n’a pas lieu dans le secteur de l’éclairage, mais dans le domaine de la publicité. Les sociétés sollicitant une aide pour les activités publicitaires susmentionnées ne demanderaient pas à un producteur ou à un détaillant d’éclairage et, inversement, un producteur ou un détaillant d’éclairage ne proposerait pas les services contestés susmentionnés à des tiers.
Le fait qu’à certaines occasions, les services contestés pourraient concerner des appareils d’éclairage n’est pas suffisant pour conclure à leur similitude avec les produits et services de l’opposante, car cela conduirait, ad absurdum, à une conclusion inacceptable selon laquelle la distribution d’échantillons, la démonstration de produits et la présentation de produits sur les supports seraient similaires à tout type de produits distribués/démontré/présentés.
L’opposante avance également les arguments suivants:
[I] bondissant la confusion, par exemple, si les parties devaient assister à la même foire ou à la même exposition (une hypothèse très réaliste puisqu’elles sont toutes deux dans la même entreprise) au cours de laquelle la demanderesse distribue, démontre ou présente des articles d’éclairage destinés à la vente au détail en utilisant la marque en question. Cela serait vraiment très déroutant pour les consommateurs et dévastateur pour l’opposante.
Toutefois, ces arguments ne rendent plus les produits et services similaires. Il est très peu probable qu’une société de publicité propose ses services lors de la même foire ou de la même exposition qu’un producteur ou un détaillant d’éclairage, étant donné que ces domaines d’activité sont assez différents. Comme indiqué ci-dessus, les services contestés sont des services de publicité et de publicité fournis à des tiers et non des activités réalisées par un détaillant ou un producteur d’éclairage en rapport avec ses propres produits. Même si une agence publicitaire distribuait des échantillons ou des appareils d’éclairage démontrés lors d’une foire ou d’une exposition spécialisée, elle ne présenterait pas sa propre marque (la distinguant d’autres agences publicitaires), mais distribuerait ou montrerait plutôt les produits portant la marque du client (un producteur d’éclairage) qui loue l’agence à cette tâche.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’identité ou la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 947 029 page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Vít MAHELKA Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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