Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2020, n° 000041426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 426 C (REVOCATION)
Tomasz Stefaski, Polna 20, 96200 Rawa Mazowiecka, Pologne (demanderesse), représenté par Maciej Mitaires Priebe, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
i-n s t
Helmut Feldtmann GmbH, Zunftstraße 28, 21244 Buchholz i.d. N., Allemagne (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par Rainer Jaeschke, Grüner Weg 77, 22851 Norderstedt (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 10 615 698 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 19/02/2020.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 10 615 698 ( marque figurative) (ci-après, la « MUE»).La requête est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Vêtements de protection, y compris les chaussures, et dispositifs de protection à usage personnel, compris dans la classe 9, en particulier vêtements pour la protection contre les accidents, les radiations ou le feu, chaussures de protection contre les accidents, casques de protection et masques de protection respiratoire, masques protecteurs pour les ouvriers et gants de protection contre les accidents, filets de protection contre les accidents et gants de protection pour ouvriers, gants de protection contre les accidents et les gants de travail, protections auditives, casques de protection, visières de protection, protections pare-soleil, vêtements de protection contre les acides et les produits chimiques, vêtements spéciaux pour la sauvetage; Pièces comprises dans la classe 9 de tous les produits précités; Les piles.
Classe 17: Tuyaux en caoutchouc ou en matières plastiques, tuyaux en
Décision sur la décision attaquée no 41 426 C page:2De3
matières textiles, joints en caoutchouc ou en matières plastiques; Rubans adhésifs pour la médecine, la papeterie ou le ménage
Classe 25: Vêtements, vêtements de travail, chaussures, chaussures, Chapellerie, gants; Vêtements de sport.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 25/05/2012. la demande en déchéance a été déposée le 19/02/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 25/02/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a été prorogé et est arrivé à expiration le 25/06/2020.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Décision sur la décision attaquée no 41 426 C page:3De3
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 19/02/2020.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ CONTRERAS BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appareil d'éclairage ·
- Service ·
- Lampe électrique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Distribution ·
- Producteur
- Service ·
- Hôtel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Réservation ·
- Fourniture ·
- Hébergement ·
- Opposition ·
- Usage
- Boisson ·
- Alcool ·
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Caractère distinctif ·
- Jus de fruit ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Espagne ·
- Enregistrement ·
- Procédure
- Marque ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Instrument de musique ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Norme européenne ·
- Langue ·
- Électronique
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Brasserie ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Transport ·
- Caractère distinctif ·
- Entreposage ·
- Marque antérieure ·
- Logistique ·
- Logiciel ·
- Fret ·
- Classes ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Industriel ·
- Square ·
- Plastique ·
- Sécurité ·
- Métal ·
- Usage ·
- Technique
- Service ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Ordinateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Marketing ·
- Marches
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Information ·
- Web ·
- Internet ·
- Base de données ·
- Similitude ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Compilation ·
- Crédit ·
- Données ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marketing
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.