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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2023, n° 003167984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 984
Witron Logistik + Informatik GmbH, Neustädter Str. 21, 92711 Parkstein (Allemagne), représentée par Betten itures Resch Patent- Und Rechtsanwälte PartGmbB, Maximiliansplatz 14, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wybotics Co., Ltd., no 30, Zhongnan 4th Street, West Zone, TEDA, Tianjin, Chine (partie requérante), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99- 300 Kutno (Pologne).
Le 12/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 984 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Appareils de lavage; machines et appareils de nettoyage électriques; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; tambours [parties de machines]; brosses [parties de machines]; machines d’aspiration à usage industriel; machines à filtrer; robots industriels; aspirateurs de poussière; broyeurs d’ordures.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 655 687 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être maintenue pour les autres produits, à savoir les déshydrateurs-déshydratants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 655 687 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 078 185 «WIBOT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Robots industriels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Appareils de lavage; machines et appareils de nettoyage électriques; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; tambours [parties de machines]; brosses [parties de machines]; machines d’aspiration à usage industriel; machines à filtrer; robots industriels; aspirateurs de poussière; machines à sarcler; broyeurs d’ordures.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les robots industriels contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
L’utilisation du terme «robots industriels» (IFR) est basée sur la définition de l’Organisation internationale de normalisation, à savoir un «manipulateur multipurant automatiquement contrôlé, reprogrammable en trois axes ou plus, qui peut être fixé ou fixé sur une plateforme mobile pour des applications d’automatisation dans un environnement industriel» (ISO 8373: 2021) (information extraite de la Fédération internationale de Robotics le 11/05/2023 à l’adresse https://ifr.org/industrial-robots). Les robots industriels sont donc un terme très large qui englobe les systèmes robotiques qui sont automatisés et programmables pour effectuer de nombreux types de tâches différentes dans des environnements différents sans qu’une intervention humaine soit nécessaire. En particulier, les robots industriels pourraient être des dispositifs utilisés dans l’automatisation de tout processus dans un contexte industriel, y compris le lavage, le nettoyage, la gestion des déchets, etc., qui peuvent être tous les éléments du processus de fabrication (par exemple, le nettoyage des pièces est une étape importante d’un processus de fabrication en vue des processus de finition). Appareils de lavage contestés; machines et appareils de nettoyage électriques; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; machines d’aspiration à usage industriel; machines à filtrer; aspirateurs de poussière; les unités d’élimination des déchets sont différents types de machines et appareils de nettoyage et de lavage qui sont principalement
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destinés à enlever la trempe. Ils sont à tout le moins similaires aux robots industriels de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent également être utilisés dans un environnement industriel. Il existe des machines à laver industrielles robotisées, machines de nettoyage industrielles, machines à laver des bouteilles de lavage ou pour le lavage du verre, et des machines à laver textiles (à usage industriel), etc. qui peuvent appartenir à la catégorie plus large des appareils, machines et appareils de nettoyage de la demanderesse. Par conséquent, tant les produits de l’opposante que ceux de la demanderesse peuvent avoir la même destination (à savoir le nettoyage). Ils peuvent également coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les tambours contestés [parties de machines]; les brosses [parties de machines] peuvent être des parties d’une série de machines (robots industriels pour le lavage ou le nettoyage, par exemple) utilisées dans les processus susmentionnés. En outre, leurs canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider. Ils peuvent également être complémentaires. Ils sont dès lors similaires aux robots industriels de l’opposante.
Toutefois, le terme robots industriels n’est pas compris comme désignant des robots et machines utilisés à des fins agricoles. Les machines de sarcage sont des dispositifs qui permettent une usure rapide et efficace du riz semé ou de la pellicule transplantée en line-line. Ils peuvent couper, uproot et bury de mauvaises herbes. Ces produits ont clairement une destination différente de celle des produits de l’opposante. Ils ciblent un public pertinent différent, ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les machines de scellement contestées sont différentes des robots industriels de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et (au moins) similaires s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est élevé. Le coûtélevé et la nature technique spécialisée des produits exigent que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat (13/10/2009,-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 44-47).
c) Les signes
WIBOT
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 167 984 page: 4de 8
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot inclus dans les deux signes, «BOT», a plusieurs significations en anglais: 1) un programme informatique autonome qui effectue des tâches chronophages, en particulier sur l’internet (en anglais britannique); 2) un robot (en anglais américain) (informations extraites du Collins English Dictionary le 11/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bot); et 3) un robot (en science fiction) (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 11/05/2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/251280?rskey=RTS7PC&result=5#eides). L’examen de l’affaire sur la base du public anglophone mènerait à une analyse inutilement complexe en ce qui concerne la perception conceptuelle des signes et le caractère distinctif de leurs éléments qui en résulterait. Cette analyse n’aurait aucune incidence sur le résultat final, étant donné que ces questions ne se posent pas pour d’autres parties du public pour lesquelles les signes ne véhiculent aucune signification particulière. Par conséquent, la division d’opposition concentrera son appréciation sur les parties francophone et hispanophone du public, dont la majorité percevra les signes comme des mots dépourvus de signification sans les décomposer mentalement, sans aucune question concernant leur caractère distinctif et la prononciation des lettres «I» et «Y» à l’identique.
La marque antérieure est une marque verbale composée du seul élément verbal «WIBOT», écrit en lettres majuscules. Il est dépourvu de signification pour le public analysé; cette expression est, dès lors, distinctive.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal distinctif «Wybot» et d’éléments figuratifs moins distinctifs de nature purement décorative. L’élément verbal est écrit en lettres majuscules stylisées, la lettre «W» étant représentée en blanc et superposée sur un carré bleu avec une ligne courbe blanche qui traverse derrière cette lettre. Le rôle du carré est strictement ornemental et non distinctif. Ils’agit d’une forme géométrique simple qui est communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque; dès lors, les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009,-T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
Les autres lettres «YBOT» semblent être soulignées par deux lignes bleues et sont représentées en bleu, à l’exception de la lettre «O», qui se décompose en deux extrémités bleues et orange. Les consommateurs percevront les deux lignes comme de simples éléments décoratifs, et leur degré de caractère distinctif sera faible. Il y a également trois très petits points dans le coin supérieur droit de la lettre «W». Ces points, en raison de leur taille et de leur position, sont des éléments négligeables et ne sont pas perceptibles à première vue. Ils sont à peine perceptibles et, étant
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susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération.
L’utilisation de trois couleurs dans le signe n’est certes pas un tel élément banal. Toutefois, en l’espèce, le signe contesté est composé d’un élément verbal intrinsèquement distinctif, et l’utilisation de trois couleurs et d’éléments figuratifs purement décoratifs est moins distinctive. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37].
Comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux des signes ne seront associés à aucune signification particulière par le public pertinent et sont, dès lors, intrinsèquement distinctifs en ce qui concerne les produits pertinents. Les éléments figuratifs du signe contesté sont purement décoratifs et/ou dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs. Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, la marque antérieure «WIBOT» est presque entièrement reproduite comme le seul élément verbal du signe contesté «Wybot», qui coïncide par quatre lettres sur cinq, à savoir «W * BOT». Il est important de noter que les signes ont des débuts et des terminaisons identiques; la seule différence entre eux réside dans les lettres en deuxième position, à savoir «Y» dans le signe contesté et «I» dans la marque antérieure.
Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs supplémentaires et la stylisation du signe contesté. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, ces différences ont une incidence limitée sur le public, étant donné qu’elles sont décoratives, non distinctives ou faiblement distinctives, dont certaines sont même négligeables, et qu’elles auront un impact moindre sur l’attention du consommateur que les éléments verbaux eux-mêmes, qui sont intrinsèquement distinctifs et qui coïncident presque entièrement. Les signes diffèrent par leurs deuxièmes lettres, mais cela peut être ignoré étant donné qu’ils ont la même longueur et que leurs coïncidences sont de quatre lettres dans le même ordre.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, comme indiqué ci-dessus, la prononciation des signes pour le public analysé coïncide par le son de toutes les lettres. La différence entre les lettres «Y» et «I» ne constitue qu’une différence orthographique. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour le public analysé. Certains éléments figuratifs du signe contesté pourraient être perçus comme ayant une signification; dans cette mesure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cette conclusion soit totalement dénuée de pertinence étant donné qu’elle concerne des éléments décoratifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comme indiqué ci-dessus, les produits sont en partie identiques, en partie au moins similaires et en partie différents. Ils s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé en raison du coût élevé et de la nature technique spécialisée des produits.
Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, ils sont identiques pour le public analysé qui prononcera les lettres «Y» et «I» de manière identique. Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; toutefois, l’importance de cette conclusion est fortement amoindrie pour les raisons expliquées ci-dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, compte tenu des coïncidences importantes entre les seuls éléments verbaux distinctifs «WIBOT»/«Wybot» des signes, qui ont une incidence plus forte sur la perception et le souvenir d’un signe par les consommateurs, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. Les éléments figuratifs supplémentaires et la stylisation du signe contesté auront une incidence limitée sur les consommateurs, étant donné qu’ils sont
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décoratifs, dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs. Compte tenu de tous les facteurs de l’espèce et des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, les différences entre les signes sont trop mineures pour contrebalancer leurs similitudes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone et hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 078 185 de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques, à tout le moins similaires et similaires à ceux de la marque antérieure, à savoir:
Classe 7: Appareils de lavage; machines et appareils de nettoyage électriques; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; tambours [parties de machines]; brosses [parties de machines]; machines d’aspiration à usage industriel; machines à filtrer; robots industriels; aspirateurs de poussière; broyeurs d’ordures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie. La demande de marque de l’Union européenne no 18 655 687 peut être acceptée pour les machines à sarcler.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Claudia MARTINI
Décision sur l’opposition no B 3 167 984 page: 8de 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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