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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2023, n° 003170793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 793
Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, 8002 Zurich, Suisse (opposante), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm sp.k., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jiayang Kang, no 019, 4th Villager Group, Lihua Village, Wentang Town, spécialité hua County, Hunan Province, Chine (partie requérante), représentée par Zeller émetteurs Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (tour 185), 60327 Frankfurt am Main (représentant professionnel).
Le 01/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 793 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 677 596 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 677 596 «Armsky» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 897 789. L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 897 789 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 170 793 Page sur 2 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; appareils pour le culturisme; manèges forains; attirail de pêche; machines pour exercices corporels; racines pour la pêche; planches à roulettes; toboggan [jeu]; balançoires; masques [jouets]; jouets; ballons; boules de plage; soucoupes volantes [jouets]; disques volants; robes de sauce; Supports pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Protections abdominales à usage sportif; marchepieds; skis alpins; jouets d’assemblage; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; exerciseurs [extenseurs]; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits de véhicules; jouets pour bébés; disques volants; disques volants [jouets]; décorations pour sapins de Noël; ballons de fête; bâtons gonflables pour chasse-béquille; véhicules télécommandés à piles [jouets]; gants de batteurs; boules de plage; blocs de construction [jouets]; appareils de musculation corporelle
[exercice physique]; planches à voile; supports pour arbres de Noël; gants de boxe; gilets de protection pour le sport; machines de jeux vidéo; appareils pour jeux; harnais d’escalade; commandes pour jouets; housses pour fixations de ski; poupées; jouets à dessin; drones
[jouets]; commandes pour consoles de jeu; haltères courts pour l’haltérophilie; haltères courts; jouets, jeux et jouets; jouets, jeux et jouets pour animaux de compagnie; jeux de rôle; jouets d’action électriques; véhicules électroniques télécommandés [jouets]; bandes d’entraînement; balles d’exercice; poulies d’exercice; trampolines d’exercice; tapis roulants pour exercice physique; protections pour le visage à usage sportif; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; équipements d’escrime; équipements de pêche; machines pour exercices de remise en forme; gants de football; gants de sport; ballons de gymnastique pour le yoga; articles de gymnastique et de sport; appareils de fitness d’intérieur; jouets gonflables; jouets intelligents; puzzles; genouillères pour l’athlétisme; jambières pour l’athlétisme; masques [jouets]; jouets à activités multiples pour bébés; unités portatives pour jeux électroniques; jouets musicaux; jouets d’extérieur; jouets pour animaux de compagnie; peluches; puzzles [jeux]; avions [jouets] radiocommandés; robots jouets radiocommandés; jouets télécommandés; jouets télécommandés sous forme de véhicules; manettes de jeu en tant que pièces de consoles de jeux vidéo; planches à roulettes; toupies [jouets]; articles et équipements de sport; appareils d’entraînement sportif; blocs de départ pour le sport; balançoires [jouets]; films de protection pour télécommandes d’appareils de jeux vidéo; avions [jouets]; articles de sport [jouets]; jouets destinés aux poussettes; jouets d’eau; cordes à sauter.
Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; appareils de musculation corporelle [exercice physique]; articles de gymnastique et de sport; cordes àsauter; planches à roulettes; boules de plage; balançoires [jouets]; décorations pour arbres de Noël; Supports pour arbres de Noël; masques [jouets]; les jouets, jeux et jouets figurent à l’identique dans les deux listes de produits (en dépit de légères formulations différentes).
Les appareils à marches aérobic contestés; tapis roulants pour exercice physique; appareils de fitness d’intérieur; lesappareils d’entraînement sportif sont inclus dans la catégorie plus large des machines pour exercices physiques de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci, tandis que les machines pour exercices physiques contestés sont un synonyme des machines pour exercices physiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les articles et équipements de sport contestés se chevauchent avec les articles de gymnastique et de sport de l’opposante non compris dans d’autres classes. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements de pêche contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les boyaux de pêche de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les protections abdominales à usage sportif contestées; skis alpins; exerciseurs
[extenseurs]; gants de batteurs; planches à voile; gants de boxe; gilets de protection pour le sport; harnais d’escalade; housses pour fixations de ski; haltères courts pour l’haltérophilie; haltères courts; bandes d’entraînement; balles d’exercice; poulies d’exercice; trampolines d’exercice; protections pour le visage à usage sportif; équipements d’escrime; gants de football; gants de sport; ballons de gymnastique pour le yoga; genouillères pour l’athlétisme; jambières pour l’athlétisme; les blocs de départ pour le sport sont inclus dans la catégorie plus large des articles de gymnastique et de sport de l’opposante non compris dans d’autres classes ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les ballons de fête contestés sont inclus dans la catégorie plus large des ballons de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les jouets d’assemblage contestés; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits de véhicules; jouets pour bébés; disques volants; disques volants [jouets]; bâtons gonflables pour chasse-béquille; véhicules télécommandés à piles [jouets]; blocs de construction [jouets]; machines de jeux vidéo; appareils pour jeux; commandes pour jouets; poupées; jouets à dessin; drones [jouets]; commandes pour consoles de jeu; jouets, jeux et jouets pour animaux de compagnie; jeux de rôle; jouets d’action électriques; véhicules électroniques télécommandés [jouets]; jouets gonflables; jouets intelligents; puzzles; jouets à activités multiples pour bébés; unités portatives pour jeux électroniques; jouets musicaux; jouets d’extérieur; jouets pour animaux de compagnie; peluches; puzzles [jeux]; avions
[jouets] radiocommandés; robots jouets radiocommandés; jouets télécommandés; jouets télécommandés sous forme de véhicules; manettes de jeu en tant que pièces de consoles de jeux vidéo; toupies [jouets]; avions [jouets]; articles de sport [jouets]; jouets destinés aux poussettes; jouets d’eau; les films de protection pour appareils de jeux vidéo sont tous types de jeux, jouets et leurs pièces et accessoires. Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie plus large des jeux et jouets de l’opposante; jouets; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de foire et de terrain de jeux contestés englobent, en tant que catégories plus larges, les appareils et les balançoires de fête de fées de l’opposante, respectivement. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine du sport.
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix (par exemple, certaines«machines de fitness» peuvent être relativement onéreux et avoir une incidence sur l’entraînement physique et le bien-être des consommateurs).
c) Les signes
Armsky
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure, «SKY», est dépourvu de signification dans certaines parties du territoire pertinent, tandis qu’il revêt une signification dans d’autres parties, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. En fait, la partie anglophone du public percevra la signification de «SKY» comme étant, entre autres, «l’expansion en forme de poitrine s’étendant vers le haut de l’perspective typiquement bleue ou grise au cours de la journée, rouge dans la soirée, et noir au cours de la nuit», «espace extérieur, comme l’indique la terre» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky le 28/07/2023). Pour cette partie du public, le caractère distinctif intrinsèque du mot «SKY» est normal en ce qui concerne les produits pertinents étant donné que ce mot n’a aucun lien pertinent avec ceux-ci ni aucune de leurs caractéristiques.
Étant donné que le signe contesté est une marque verbale, sa protection concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison, le fait qu’il soit représenté en majuscules, en minuscules ou en combinaison d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire est dénué de pertinence. Dans la présente comparaison des signes, il sera fait référence à des lettres majuscules.
Le signe contesté «ARMSKY» est dépourvu de signification dans certaines parties du territoire pertinent, tandis que dans les parties où l’anglais est compris, «ARMSKY» sera perçu comme étant composé des deux mots significatifs «ARM» et «SKY» (dont la signification et le caractère distinctif ont été définis ci-dessus), étant donné qu’ils sont tous deux connus d’eux. En effet, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui,
Décision sur l’opposition no B 3 170 793 Page sur 5 8
pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Compte tenu du fait qu’une similitude conceptuelle renforce la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion, et compte tenu du principe susmentionné du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public (par exemple, les consommateurs en Irlande et à Malte), qui percevra une signification dans l’élément verbal/composant commun «SKY», comme expliqué ci-dessus.
L’élément verbal du signe contesté «ARM» signifie, entre autres, «la partie de l’une ou l’autre des branches supérieures allant du couton au poignet; Forearm», «toute section spécialisée combatante d’une force militaire, telle que cavalry, infantry, etc.» ou, en ce qui concerne les objets, elle fait référence à «une fine partie de celle-ci qui s’écarte de la partie principale». En outre, «le bras d’un vêtement en est la partie qui couvre votre bras» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arm, le 27/07/2023). Aucune des significations attachées au mot «ARM» n’est directement descriptive ou allusive d’une des caractéristiques des produits en cause. Parconséquent, il possède un caractère distinctif normal par rapport à l’ensemble des produits pertinents.
La combinaison verbale «ARMSKY» n’a pas de signification univoque, prise dans son ensemble. Par conséquent, le public faisant l’objet de l’examen enregistrera et comprendra facilement la signification des termes séparés «ARM» et «SKY».
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est purement décorative et n’est, en tout état de cause, ni élaborée ni suffisamment sophistiquée pour retirer l’attention des consommateurs de l’élément qu’il embellisse.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «SKY» (et ses sons), qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est inclus en tant qu’élément distinctif dans le signe contesté «ARMSKY». Les signes diffèrent par l’élément verbal «ARM» du signe contesté et par son son.
Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant l’impact et le degré de caractère distinctif des éléments des signes, et du fait que l’élément unique et distinctif de la marque antérieure, «SKY», peut être identifié comme un élément distinctif dans le signe contesté, bien qu’il soit placé en position finale, les signes sont considérés comme similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par la signification du mot distinctif «SKY», qui sera clairement perçu par le public analysé même si, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté est précédé de l’élément verbal significatif «ARM». Par conséquent, la coïncidence du mot «SKY» crée un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 170 793 Page sur 6 8
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
L’opposante a également fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé étant donné que l’élément verbal «SKY» est fantaisiste par rapport aux produits pertinents. Il convient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif et/ou faible), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich EU:C:2013:317, § 71).
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ciblent le grand public et le public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel aux degrés établis ci-dessus en raison de l’élément verbal commun «SKY», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement inclus en tant qu’élément combiné dans le signe contesté. Les marques diffèrent par le mot supplémentaire accolé «ARM», placé au début du signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, bien que les consommateurs, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, décèlent certainement la présence d’un mot supplémentaire accolé dans le signe contesté «ARMSKY», ils peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle extension/poursuite ou une nouvelle gamme de produits fournis sous la marque de l’opposante, étant donné qu’il sera appliqué à des produits identiques à ceux protégés par la marque antérieure. En effet, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations dans leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs pour désigner un nouveau produit ou service. En d’autres termes, les consommateurs peuvent associer les signes entre eux sous l’élément verbal/élément verbal commun «SKY».
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c)
Décision sur l’opposition no B 3 170 793 Page sur 7 8
de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 897 789 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. De la même manière, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’argument de l’opposante concernant la famille de marques. Même si cette allégation était accueillie, le résultat serait identique.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Angela DI BLASIO Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 170 793 Page sur 8 8
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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