Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2023, n° 003169073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 073
Jaroslav Čupík, pod Ořechy 196, 29301 Mladá Boleslav, République tchèque (opposante), représentée par Jiří Macek, Sázavská 16, 120 00 Praha 2-Vinohrady, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rafal Rutkowski, Carretera de Barcelona 140 Cerdanyola del Valles, 08290 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Almagro 3, 2° Izq., 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 08/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 073 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 658 183 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 200 877 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 169 073 Page sur 2 3
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Crédit-bail de biens immobiliers, services d’agents immobiliers, gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers, services de location de biens immobiliers, agence immobilière.
Classe 42: Agence de voyages — hébergement.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Joaillerie, bijouterie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les bijoux contestés sont différents des services de l’opposante compris dans les classes 36 (toutes sortes de services immobiliers) et 42 (agences de voyages et services d’hébergement). Ces produits et services n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises et sont fabriqués/proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ciblent des publics pertinents différents. Il est clair, par exemple, que les services immobiliers s’adressent à la fois aux utilisateurs professionnels et au grand public, tandis que les bijoux de l’opposante ne s’adressent pas à des professionnels dans ce domaine particulier.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 169 073 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sara MARTINEZ Gonzalo Chantal VAN Riel CADENILLAS BILBAO TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lentille de contact ·
- Crème ·
- Classes ·
- Recours ·
- Produit de nettoyage ·
- Marketing ·
- Berlin ·
- Allemagne ·
- Publicité ·
- Examen
- Levage ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Site internet ·
- Caractère distinctif ·
- Tôle ·
- Acier ·
- Machine ·
- Classes ·
- Information
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Degré ·
- Compléments alimentaires ·
- Pertinent ·
- Pâtisserie ·
- Plat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Produit
- Jeux ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Video ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Électronique ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Écran
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Fruit ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Légume ·
- Produit ·
- Fève ·
- Condiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Ordinateur portable ·
- Marque ·
- Système ·
- Jamaïque ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Adn ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Test ·
- Génétique ·
- Scientifique ·
- Similitude ·
- Recherche
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Machine agricole ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Secteur agricole ·
- Caractère ·
- Recours
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Cacao ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Similitude
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Machine à sous ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.