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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2020, n° R2961/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2961/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 12 février 2020
Dans l’affaire R 2961/2019-5
Horsch Maschinen GmbH Bon gare assise 1 92421 Schwandorf Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Glück Kritzenberger Patentanwalt PartGmbB, Hermann-Köhl-Str. 2a, 93049 Regensburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18085838
a rendu LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de A. Pohlmann (président exécutif), V. Melgar (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/02/2020, R 2961/2019-5, ROUGE
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Décisions
En fait 1 Le 25 juin 2019, la demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque de couleur
Rouge (PANTONE:200C)
. en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 7 — Machines et machines agricoles pour le travail du sol, pour la fertilisation, pour la fauche, pour le transport de biens agricoles, pour la récolte de produits agricoles; Parties des produits précités.
2 Le 28 novembre 2019, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
‒ La couleur concrètement demandée, rouge (Pantone 200C), n’est ni unique ni exceptionnelle. Il s’agit d’une couleur usuelle dans le commerce, qui fait également partie des couleurs de base.
‒ La couleur ne permettra pas aux consommateurs de reconnaître l’origine commerciale des produits revendiqués.
‒ Les consommateurs ne seront pas en mesure de se souvenir de la teinte particulière (Pantone 200C), de sorte qu’une fonction distinctive sur le marché est exclue.
‒ Aucun caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a été invoqué.
Motifs du recours
4 La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 18. Le 20 décembre 2019, elle a formé un recours, qu’elle a formé le 20 décembre 2019 Les motifs suivants ont été exposés aux motifs suivants:
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‒ La demande d’enregistrement en cause en l’espèce sollicite une protection de la couleur sur un marché très «spécifique» avec des «habitudes particulières en matière d’étiquetage» pour un rouge encore très spécifique.
‒ Les produits revendiqués ne s’adressent pas aux consommateurs moyens, mais à un cercle de personnes actives dans le secteur agricole, comme les agriculteurs, les commerçants agricoles spécialisés ou d’autres personnes similaires, c’est-à-dire un public spécialisé.
‒ Ce secteur agricole est un marché très «spécifique» dans lequel il est en outre habituel dans le secteur, c’est-à-dire qu’il fait partie des «habitudes d’étiquetage» que les produits concernés soient étiquetés au moyen d’une couleur clairement attribuée à un fabricant. Par conséquent, sur ce marché très spécifique, une couleur n’est pas utilisée pour la conception purement décorative des produits, mais dans l’une des fonctions les plus propres au droit des marques en tant qu’indication de l’origine.
‒ Trois images de machines agricoles sont jointes pour montrer que certaines couleurs, telles que le jaune, le bleu ou le vert, sont attribuées à des entreprises spécifiques.
‒ Un lien vers une page web contenant un tracteur contenant une presse à balles de vert clair est également joint.
‒ Les clients identifient donc, en fonction de leur couleur respective, le fabricant concret de ces produits.
‒ La demanderesse se fonde sur la marque de l’Union européenne enregistrée no 11849791, enregistrée pour la couleur «Vert» notamment pour des machines agricoles et des appareils agricoles.
Considérants
5 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60) afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire dépendre, lors d’une acquisition ultérieure, son choix si l’expérience a été positive ou si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
8 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle vise et de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T-695/14, Représentation d’un carré noir avec omission (fig.), EU:T:2015:928, § 17.
9 Ne serait-ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas (19/09/2001, T-335/99, T- 336/99 & T-337/99, Tabs (3D.), EU:T:2001:219, § 44; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 16; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 45; 03/12/2015, T- 695/14, Représentation d’un carré noir avec omission (fig.), EU:T:2015:928, § 16.
10 En outre, lors de l’appréciation du caractère distinctif qu’une certaine couleur ou combinaison de couleurs peut avoir en tant que marque, il convient de tenir compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux visés par la demande (12/11/2010, T-404/09 & T-405/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466, § 19; 03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, point 32 et jurisprudence citée).
11 Lescouleurs ou combinaisons de couleurs en tant que telles peuvent constituer des marques de l’Union européenne dans la mesure où elles sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises
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(24/06/2004, C-49/02, Blau/G jaune, EU:C:2004:384, § 41 et suivants; 25/09/2002, T-316/00, Grün/Grau, EU:T:2002:225, § 23. La Cour a toutefois souligné l’intérêt public à ce que les couleurs ou combinaisons de couleurs restent disponibles pour les concurrents, étant donné que les couleurs effectivement disponibles et distinguables par le consommateur sont faibles, de sorte qu’un enregistrement trop généreux de marques de couleur pourrait épuiser le stock de couleurs disponibles, ce qui pourrait aller à l’encontre du maintien d’un système de concurrence non faussé (24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41-42). On peut considérer que les couleurs ne présentent à l’origine un caractère distinctif que dans des cas exceptionnels (12/11/2008, T-400/07, Couleurs carrés, EU:T:2008:492, § 36; 03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, § 31.
12 À cet égard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont généralement propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Ils le sont d’autant moins qu’ils sont habituellement largement utilisés dans la publicité et la commercialisation de produits et de services en raison de leur pouvoir attractif, sans contenu clair (voir, par analogie, 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38; 13/09/2010, T-97/08, Orange II, EU:T:2010:396, § 31.
13 La perception du public n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur/que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. Si le public est également habitué à percevoir immédiatement des marques verbales ou figuratives comme des signes indiquant l’origine commerciale du produit, il n’en va pas de même nécessairement des signes qui se confondent avec l’apparence du produit pour lequel l’enregistrement du signe en tant que marque est demandé (voir, par analogie, 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65, 21/10/2004, C-447/02 P, Orange, EU:C:2004:649, § 78; 13/09/2010, T-97/08, Orange II, EU:T:2010:396, § 32.
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (voir 21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
15 Les produits revendiqués sont divers machines et appareils agricoles. Il s’ensuit que le public pertinent est constitué
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d’agriculteurs, c’est-à-dire de personnes qui travaillent quotidiennement à l’utilisation et à l’utilisation de ces machines et appareils, ainsi que d’entreprises fabriquant de telles machines agricoles. Il s’agit de produits à prix élevé, avant l’achat desquels le consommateur s’informe précisément de l’offre de produits et compare et examine les différents modèles concurrents (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, § 43). L’attention sera supérieure à la moyenne.
16 La marque de couleur litigieuse est la roton Pantone 200C. S’ agissant d’une marque de couleuren soi, la forme de la marque indiquée dans la représentation graphique ne doit pas être considérée comme faisant partie du droit à la protection (03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN, EU:T:2017:295, § 40).
17 Lecaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que le signe demandé doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (26/04/2012, C-307/11, Footwear, EU:C:2012:254, § 49). En ce qui concerne la marque demandée en l’espèce, il est donc déterminant pour la solution du litige de savoir si la rotton demandée transmet au public pertinent le message clair qu’il s’agit d’une indication d’origine, c’est-à-dire d’un signe dont les consommateurs peuvent se souvenir (voir 13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36).
18 Selon la chambre de recours, il n’y a pas de caractère distinctif en l’espèce. Le public spécialisé ciblé considérera également la rouget concrètement demandée comme une couleur usuelle «rouge», qui ne se distingue pas d’autres nuances rouges par une coloration exceptionnelle. Il s’agit d’une coloration rouge ordinaire, c’est-à-dire d’une couleur généralement populaire, qui est utilisée de manière variée et variée. L’indication de la demanderesse selon laquelle une roton très spécifique et facilement reconnaissable a été demandée en l’espèce n’est pas compréhensible compte tenu de la reproduction des couleurs.
19 Il ne ressort pas d'«effet de choc» de l’impression d’ensemble produite par le signe. La couleur de la demande n’est nullement exceptionnelle dans la publicité pour les produits revendiqués et les services de vente au détail et en gros. En présence de cette couleur unique, le public penserait à un élément décoratif ou décoratif du produit, de l’emballage ou du matériel promotionnel et non à l’origine de ces produits.
20 En résumé, il n’y a pas lieu de déduire de l’impression d’ensemble produite par le signe demandé un effet frappant au
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point qu’il puisse servir d’indication de l’origine sans avoir fait l’objet d’un usage de longue durée.
21 On peut supposer que le public spécialisé ciblé identifiera et achètera les produits très coûteux et complexes non pas en fonction de leurs couleurs externes, mais au moyen de noms commerciaux et de marques verbales qui leur fournissent des informations précises et compréhensibles sur leur origine et leur qualité.
22 Il y a donc lieu d’en conclure que, en raison de sa simplicité, le signe demandé ne transmet pas de message clair au public pertinent en ce qui concerne les produits revendiqués, mais sera perçu en premier lieu comme un élément décoratif ou un ornement à des fins esthétiques (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 28). Le signe est donc dépourvu du caractère distinctif requis.
23 En tant qu’argument principal en faveur de l’enregistrement de la marque, la demanderesse a affirmé qu’il était usuel dans le secteur des machines et appareils agricoles de distinguer ces produits des mêmes produits concurrents par une seule couleur. Les consommateurs concernés seraient habitués à identifier, à l’aide d’une seule couleur, le fabricant de ces machines.
24 À l’appui de cette demande, la demanderesse a produit trois reproductions du catalogue de produits «zu Grubber», où trois machines ou parties de machines agricoles sont représentées dans les couleurs jaune, bleue et verte, «la machine jaune de la société Bednar, le bleu de Lemken et l’entreprise verte John Deere». En quatrième lieu, la demanderesse a joint une image d’un tracteur comportant une presse à balles de couleur vert clair.
25 Toutefois,ces images ne sont pas suffisantes pour étayer l’affirmation de la demanderesse selon laquelle il est courant, dans le secteur agricole, d’attribuer les peintures d’habitation aux fabricants d’appareils agricoles. Bien au contraire: Les images produites par la demanderesse ne véhiculent aucune donnée sur la perception concrète des couleurs par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale. Il se peut qu’une même couleur soit utilisée par plusieurs fabricants et que le choix des couleurs dépende de facteurs météorologiques ou d’aspects tels que la protection de l’environnement.
26 À titre d’autre objection, il convient de retenir que la demande en cause consiste en une simple marque de couleur et que, par conséquent, aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, il convient en principe de se fonder sur l’ensemble des
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consommateurs de l’Union européenne (25/09/14, T-171/12, Coffrage en béton, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54. Il n’est pas clair à quelles zones les preuves présentées se rapportent. En tout état de cause, elles ne prouvent pas qu’il est habituel dans le secteur agricole dans l’ensemble de l’Union d’identifier, à l’aide d’une couleur unique, le fabricant de machines ou d’équipements agricoles.
27 En conclusion, les éléments de preuve produits ne sont pas suffisants pour aboutir à une appréciation globale différente de celle de l’examinateur.
28 En conclusion, il convient de constater que, selon une jurisprudence constante, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les couleurs ne possèdent pas a priori un caractère distinctif, mais qu’elles peuvent éventuellement l’acquérir, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, à la suite d’un usage en rapport avec les produits ou les services pour lesquels elles sont demandées en tant que marque de l’Union européenne (27/09/2018, T-595/17, GELB-GRAU (fig.), EU:T:2018:609, § 23; [21/01/2016, C-170/15 P, Grün (col.), EU:C:2016:53, § 31 et jurisprudence citée]. La demanderesse n’a toutefois pas présenté de demande en ce sens, et encore moins d’éléments de preuve en ce sens.
29 EU égard aux considérations exposées ci-dessus, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que l’examinateur a jugé que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrement antérieur
30 La demanderesse se fonde sur la marque de l’Union européenne enregistrée no 11849791, enregistrée pour la couleur «Vert», notamment pour des machines agricoles et des appareils agricoles.
31 D’une part, cette marque est une décision de première instance sur laquelle la chambre de recours n’a pas pu se prononcer. À cet égard, il suffit de relever que les décisions de première instance ne peuvent lier ni les chambres de recours ni le juge de l’Union (15/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (BILDMARKE)/HOLY et al., ECLI:EU:T:2018:28, § 103; 08/05/2019, T-469/18, Heatcoat, EU:T:2019:302, § 52). Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il peut s’agir d’une décision erronée.
32 En outre, il convient de constater que la marque invoquée par la demanderesse ne reflète nullement la pratique d’enregistrement de l’Office, puisque, dans les affaires suivantes, où il s’agissait
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de marques de couleur monochrome, voire bicolore, les demandes de marques de l’Union européenne portant sur des produits identiques ou très similaires ont été rejetées: No 15418924, no 12429031 et no 8825788. La marque de l’Union européenne no 63289 n’a été enregistrée qu’après la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Le rejet de la marque de l’Union européenne no 8952376 a même été confirmé par la chambre de recours dans la décision du 9 février 2012 — R 728/2011-1 — HELLGRÜN (marque de couleur) et même par le Tribunal (27/09/2018, T-595/17, GELB-GRAU (fig.), EU:T:2018:609).
33 Par conséquent, le refus d’enregistrement de la marque en cause ne constitue nullement une violation du principe d’égalité de traitement, mais est conforme à la pratique de l’Office et à la jurisprudence pertinente.
Résultat
34 Compte tenu de la situation de fait et de droit en l’espèce, la chambre confirme que la couleur demandée est dépourvue de caractère distinctif et qu’elle ne peut donc pas être enregistrée en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
35 Il convient donc de rejeter le recours.
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1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
A. Pohlmann V. Melgar C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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