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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2023, n° 003158109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 109
Lanzadera Emprdedores, S.L.U., Edif. Lanzadera — Muelle de la aduana, s/n, Marina Real Juan Carlos I, 46024 Valencia, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lauda Dr. R. Wobser GmbH indirects Co. KG, Laudaplatz 1, 97922 Lauda- königshofen, Allemagne (requérante), représentée par Zimmermann mentale Partner Patentanwälte mbB, Josephspitalstr. 15, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 109 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Gestion de l’innovation, à savoir gestion d’idées liées à l’industrie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 510 196 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 510 196 «Tracktion» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 027 918 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’assistance en matière de gestion de fonctions commerciales ou commerciales d’entreprises industrielles ou commerciales; agences d’import-export; services de représentation commerciale; services d’études et d’analyses de marché; services de conseil en rapport avec les études d’organisation commerciale, le contrôle des stocks et l’évaluation des affaires commerciales; vérification du traitement de données; gestion de comptes commerciaux.
Classe 36: Parrainagefinancier; services de financement; financement de projets; octroi de prêts temporaires; octroi de bourses d’études; opérations financières; opérations monétaires; services liés à l’immobilier.
Classe 41: Services d’activités sportiveset culturelles; services de formation; cours de
formation pour les jeunes en préparation à la carrière professionnelle; cours de
formation pour les jeunes en préparation à l’emploi; organisation de programmes de
formation pour les jeunes; fourniture de cours de formation pour les jeunes se préparant à des professions; services d’informations liées aux activités éducatives;
formation par le biais de réseaux de télécommunications; services d’informations dans le domaine de l’éducation; organisation de compétitions; organisation et conduite de symposiums, conférences, congrès, séminaires et symposiums; planification de réceptions à des fins éducatives; services d’édition de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services d’édition autres qu’à des fins publicitaires; rédaction de scénarios.
Après limitation déposée par la demanderesse, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseils en gestioncommerciale et conseils en organisation commerciale dans le domaine de la gestion de l’innovation, à savoir gestion d’idées liées à l’industrie; gestion de fichiers informatisée.
Classe 41: Formation sportive dans les domaines suivants: organisation et gestion, en particulier dans les domaines suivants: gestion de l’innovation; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers, en particulier dans les domaines suivants: gestion de l’innovation.
Classe 42: Conceptionde logiciels pour des tiers dans le domaine de la gestion de l’innovation, à savoir gestion d’idées liées à l’industrie; logiciels en tant que service
[SaaS] dans le domaine de la gestion de l’innovation, à savoir la gestion d’idées liées à l’industrie; gestion de l’innovation, à savoir gestion d’idées liées à l’industrie.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les conseils en direction des affaires et les conseils en organisation commerciale contestés dans le domaine de la gestion de l’innovation, à savoir la gestion d’idées liées à l’industrie, sont inclus dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La gestion de fichiers informatisée contestée est incluse dans la vaste catégorie des travaux de bureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
L’entraînement sportif et l’entraînement sportif contestés dans les domaines suivants: organisation et gestion, en particulier dans les domaines suivants: la gestion de l’innovation est incluse dans la vaste catégorie des services de formation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers contestés, en particulier dans les domaines suivants: la gestion de l’innovation est incluse dans, ou coïncide avec, l’ organisation et la conduite de symposiums, conférences, congrès, séminaires et symposiums de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
La gestion de l’innovation contestée, à savoir la gestion de l’idée liée à l’industrie, est au moins similaire à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante. La gestion de l’innovation est une combinaison de la gestion des processus d’innovation et de la gestion du changement. Il fait référence au processus de commercialisation, de marketing et d’innovation organisationnelle des produits. La direction des affaires est la fourniture de conseils et d’aide à la gestion d’une entreprise et comprend des conseils sur la manière de gérer une entreprise de manière plus efficace. Dans cette mesure, les deux services visent à améliorer les processus commerciaux. Par conséquent, ces services partagent au moins leur destination générale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Conception de logiciels pour des tiers dans le domaine de la gestion de l’innovation, à savoir gestion d’idées liées à l’industrie; les logiciels en tant que service [SaaS] dans le domaine de la gestion de l’innovation, à savoir la gestion d’idées liées à l’industrie, sont différents de tous les services couverts par les droits de l’opposante (services de publicité, de gestion des affaires commerciales et d’administration, travaux de bureau,
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agences d’import-export, représentation, étude de marché, organisation et estimation commerciale, vérification du traitement de données compris dans la classe 35; services financiers et autres, ainsi que services immobiliers compris dans la classe 36; et services sportifs et culturels, formation, organisation d’événements, services d’information, services d’édition et de rédaction de scénarios compris dans la classe 41) car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent un public différent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat, de leur prix et de leur incidence sur la stratégie commerciale d’une entreprise et ses résultats (-21/03/2013, 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34,-36).
c) Les signes
Tracktion
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La requérante fait valoir que «le mot «traction» a une signification ancienne dans le domaine de la gestion de l’innovation» et donne des exemples de livres sur le thème de la traction publiés en anglais et disponibles sur le site allemand d’Amazon. La requérante fait également référence à l’entrée de l’ Oxford Online Dictionary sur la traction des mots et fait valoir que «les consommateurs espagnols ont une connaissance suffisante de la langue anglaise pour comprendre la signification de la traction». Toutefois, la division d’opposition note que les arguments et éléments de preuve présentés par la demanderesse concernant la connotation du terme «traction» par rapport aux services en cause ne démontrent pas la connaissance de ce mot par les consommateurs professionnels pertinents en Espagne. Les livres auxquels il est
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fait référence sont rédigés en anglais et disponibles (selon les éléments de preuve produits) sur des sites web allemands. La simple allégation selon laquelle le public espagnol pertinent a une connaissance suffisante du terme «traction» n’est pas déterminante en l’absence d’éléments de preuve spécifiques concernant le public professionnel espagnol pertinent. La connaissance d’une langue étrangère ne peut en général être présumée. Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve à l’appui, cette argumentation de la demanderesse doit être rejetée comme non fondée.
La division d’opposition considère qu’il est probable que les consommateurs pertinents, confrontés aux termes «traction» et «Tracktion», les comprendront comme le mot espagnol «tracción» en raison de son orthographe proche. Le mot espagnol «tracción» n’a pas de signification en relation avec les services en cause, mais se réfère à l’action de mouvement ou de pulling de quelque chose, ou au système mécanique appliqué au moteur d’un véhicule pour déplacer ses roues, ou à l’application d’une pulpe régulière pour étouper quelque chose (informations extraites du Diccionario de la lengua española le 12/01/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/tracci%C3%B3n). Compte tenu de la nature des services, ces termes sont distinctifs.
La stylisation des lettres de la marque antérieure ne rend pas l’élément verbal illisible et n’attire pas l’attention des consommateurs sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Selon la requérante, la stylisation de la lettre «A» de la marque antérieure ressemble à la «majuscule grecque lambda». La division d’opposition estime que cette interprétation n’est pas convaincante étant donné qu’il ne saurait être présumé que les consommateurs pertinents connaissent l’alphabet grec. Il est plus probable que le public pertinent perçoive cette lettre comme un «A» majuscule stylisé. Par conséquent, la stylisation est purement décorative et, par conséquent, non distinctive.
L’élément figuratif de la marque antérieure est une forme abstraite. Bien qu’il ne soit pas banal dans la mesure où il comporte différentes formes et une ligne diagonale, il n’est pas particulièrement mémorisable. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/ SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37]. Par conséquent, l’élément figuratif de la marque antérieure a un impact plus faible sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci que son élément verbal.
En ce qui concerne la dominance, aucun élément de la marque antérieure n’est plus accrocheur sur le plan visuel que le reste des éléments, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «TRAC (*) TION». Les signes diffèrent par la cinquième lettre du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Étant donné que cette lettre supplémentaire différente est placée au milieu du signe, on peut supposer qu’elle pourrait passer inaperçue, d’autant plus que les signes contiennent une séquence de lettres différente identique. Comme expliqué ci-dessus, les éléments figuratifs de la marque antérieure ont une incidence moindre dans la comparaison. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. La cinquième lettre supplémentaire du signe contesté, «K», a le même son en espagnol que le «C» de la marque antérieure lorsqu’il est placé devant une consonne («T»).
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Surle plan conceptuel, les signes sont identiques en raison de l’orthographe étroite des termes «traction»/«Tracktion» au mot espagnol «tracción».
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal dans son ensemble.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont en partie identiques ou au moins similaires à un faible degré et partiellement différents des services de l’opposante. Ils s’adressent aux professionnels dont le niveau d’attention variera de supérieur à la moyenne à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. La seule différence entre les signes réside dans la cinquième lettre de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, compte tenu du fait que les éléments figuratifs de la marque antérieure ont moins d’impact dans la comparaison. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les similitudes frappantes entre les signes et le degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure neutralisent le faible degré de similitude entre certains des services.
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 027 918 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée
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doit être rejetée pour les services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Monika CISZEWSKA Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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