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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2026, n° 003203814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 203 814
WMC Wüpper Management Consulting GmbH, Classenstieg 9, 22391 Hambourg, Allemagne (opposante) c o n t r e
QSecGrid, Inc., 485 Madison Avenue, 9th Floor, 10022 New York, NY, États-Unis (titulaire), représentée par Bomhard Intellectual Property, S.L., Calle Bilbao 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 06/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 203 814 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/09/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 730 809 «QSec Grid» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 971 353 «QSEC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 203 814 Page 2 sur 3
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance. En l’espèce, l’opposition (déposée le 25/09/2023) est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 971 353, qui a été déposé le 18/10/2018 et enregistré le 01/02/2019. Toutefois, le droit antérieur susmentionné a été révoqué dans son intégralité par décision du 23/07/2025 dans la procédure de déchéance n° C 70 707. Cette décision est devenue définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 03/02/2026, l’opposant a été invité à informer l’Office, avant le 08/04/2026, s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Décision sur opposition n° B 3 203 814 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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