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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2023, n° 003142366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 366
Polaris S.R.L., Via Tortona 37, 20144 Milano (MI), Italie (opposante), représentée par Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vermilion Park, 127 Avenue de Flandre, 75019 Paris, France (demanderesse), représentée par Picart, 3 Rue de Monttessuy, 75007 Paris, France (mandataire agréé).
Le 02/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 366 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 350 421 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 350 421 «ALLEGRIA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 005 802 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 142 366 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 005 802 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
La liste des produits contestés est la suivante:
Classe 25: Ceintures en cuir [habillement]; ceintures en imitation cuir; vêtements; chaussures; chaussures en cuir; chaussures pour femmes; chaussures pour hommes et femmes; chapellerie.
Vêtements; chaussures; les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Ceintures en cuir [vêtements]; les ceintures en imitation cuir sont incluses dans les vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures en cuir; chaussures pour femmes; les chaussures pour hommes et femmes sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
ALLEGRIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 142 366 Page sur 3 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol est compris. Toutefois, dans d’autres territoires, comme par exemple en Bulgarie, en Pologne ou en Slovaquie, il est dépourvu de signification. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le bulgare, le polonais et le slovaque;
Les deux signes sont dépourvus de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation et, à ce titre, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La marque antérieure, bien qu’étant une marque figurative, ne possède aucune stylisation ou élément figuratif original ou accrocheur. Il est représenté dans une police de caractères standard et de couleur noire relativement banales. Par conséquent, sa présentation est secondaire et dépourvue de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes leurs lettres, la seule différence résidant dans la lettre finale «A» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et la stylisation de base de la marque antérieure.
Il s’ensuit que les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Phonétiquement, la lettre différente étant une voyelle, selon les règles de prononciation, les signes peuvent avoir un nombre différent de syllabes. Toutefois, les signes en cause coïncident presque entièrement, la différence n’étant que la dernière lettre du signe contesté.
Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 142 366 Page sur 4 6
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public visé par l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 142 366 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et un degré à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
Les signes coïncident par toutes leurs lettres, malgré la dernière lettre «A» du signe contesté et la police de caractères de base de la marque antérieure. Ces différences peuvent facilement passer inaperçues aux yeux des consommateurs. En effet, la similitude entre les signes est écrasante et les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire. Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le bulgare, le polonais et le slovaque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 005 802 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 005 802 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 142 366 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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