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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2026, n° 019218803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019218803 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/01/2026
Calysta Lambroekstraat 5A 1831 Diegem BÉLGICA
Demande no: 019218803 Votre référence: TRM-21655-EU00 Marque: PULSE PROTEIN Type de marque: Verbale Déposant: Pulse Protein Rue Saint-Lambert 135 1200 Woluwe-Saint-Lambert BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 20/08/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 5 Compléments alimentaires; compléments alimentaires en poudre; compléments alimentaires à base de poudre de protéines; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels sous forme de barres alimentaires; compléments alimentaires protéinés; compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical.
Classe 29 Purées d’oléagineux; pâtes à tartiner végétales; beurre de cacahuètes; pâtes à tartiner à base de légumineuses.
Classe 30 Barres de céréales et barres énergétiques; barres de céréales hyperprotéinées; muesli; préparations instantanées pour pancakes; biscuits; céréales; céréales pour petit déjeuner; céréales prêtes à consommer; porridge.
Classe 32 Boissons sans alcool; boissons à base de protéines; boissons contenant des vitamines; boissons énergétiques à usage non médical; boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel; boissons pour sportifs; boissons protéinées pour sportifs; concentrés destinés à la préparation de boissons pour sportifs.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise, à savoir le consommateur moyen, attribuera au signe la signification suivante: protéines de légumineuses
• La signification susmentionnée des mots «PULSE PROTEIN», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pulse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/protein
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits des classes 5, 29, 30 et 32, à savoir, que tous ces produits alimentaires contiennent des protéines de légumineuses (également appelées pulses en anglais, telles que pois, lentilles, haricots, etc.).
• Pour les produits de la classe 5, qui sont des compléments alimentaires, le terme «PULSE PROTEIN» indique qu´il s´agit de compléments alimentaires contenant des protéines issues de légumineuses.
• Pour les produits de la classe 29, le consommateur comprendra qu´il s´agit de produits tartinables riches en protéines issues de légumineuses.
• Les produits de la classe 30 sont fréquemment enrichis en protéines végétales pour des fins diététiques ou sportives. Les protéines de légumineuses sont largement utilisées comme substituts aux protéines animales dans les barres protéinées et céréales fonctionnelles.
• En classe 32, la mention «PULSE PROTEIN» sur des boissons sera immédiatement comprise comme une description directe du type de protéines contenues dans les boissons. Ces protéines sont de plus en plus souvent utilisées pour la nutrition sportive ou les régimes véganes.
• Dès lors, le signe décrit la nature / composition des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
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En date du 20/10/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Le terme « Pulse » est polysémique. Le dictionnaire Collins ne dénombre pas moins de 6 significations différentes. La signification mentionnée par l´Office n’est pas la plus évidente.
2- PULSE ne veut pas dire légumineuse mais en plus l´expression « Protéines d’origine légumineuse », peu importe la langue, n’est pas celle employée dans le domaine de la nutrition pour traduire l’idée de « protéines provenant de légumes ». En effet, l’expression usitée pour traduire cette notion serait « protéines d’origine végétale ».
3- Plusieurs marque « Pulse » ont étaient acceptées à l´enregistrement au Benelux et en France et au Royaume Unis.
4- Plusieurs marques contenant le terme « Pulse » ont étaient enregistrés auprès de l´Office.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE)
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T
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34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life,EU:T:2008:72, § 21).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.
Remarques spécifiques concernant les observations de la demanderesse
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Par ailleurs, contrairement aux affirmations du demandeur le lien entre la signification du terme « pulse protein », à savoir protéines provenant de légumineuses et les produits objectés n´est pas « ténu » mais belle et bien direct vue que la liste des produits est formés par des aliments contenants des protéines/ des aliments hyper-protéinés.
Le demandeur soutient qu’il existe des moyens plus appropriés de faire référence aux caractéristiques des produits. De fait, il considère que le terme idoine serait, selon-lui, «protéines d’origine végétale ».
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Le fait que le signe ou la combinaison demandée « Pulse protein » n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la
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création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par le demandeur ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que le demandeur est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Par ailleurs, la signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala,
§ 28).
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le demandeur, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par le demandeur.
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En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, à savoir ici le Benelux et la France, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 40).
En effet, l´Office partage l´opinion du demandeur lorsque celui-ci mentionne : « Le locuteur natif et le seul ayant des chances raisonnables de connaitre la signification du mot « Pulse ».
Finalement, le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 218 803 PULSE PROTEIN est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 5 Compléments alimentaires; compléments alimentaires en poudre; compléments alimentaires à base de poudre de protéines; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels sous forme de barres alimentaires; compléments alimentaires protéinés; compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical.
Classe 29 Purées d’oléagineux; pâtes à tartiner végétales; beurre de cacahuètes; pâtes à tartiner à base de légumineuses.
Classe 30 Barres de céréales et barres énergétiques; barres de céréales hyperprotéinées; muesli; préparations instantanées pour pancakes; biscuits; céréales; céréales pour petit déjeuner; céréales prêtes à consommer; porridge.
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Classe 32 Boissons sans alcool; boissons à base de protéines; boissons contenant des vitamines; boissons énergétiques à usage non médical; boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel; boissons pour sportifs; boissons protéinées pour sportifs; concentrés destinés à la préparation de boissons pour sportifs.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 29 Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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