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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° W01878914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01878914 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/04/2026
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 SE-112 27 Stockholm SUÈDE
Votre référence: A0161185 99288308 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1878914 Marque: SINGLE+ Nom du titulaire: Server Products, Inc. 3601 Pleasant Hill Road Richfield WI 53076 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 11/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 20 Distributeurs, non métalliques, sous forme de récipients de stockage pour le stockage et la distribution de sirops, boissons, sauces, garnitures, condiments, à usage commercial.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1878914 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Päivi Emilia LEINO
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 11/11/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 11/11/2025 FIN DU DÉLAI: 11/01/2026 Numéro d’enregistrement international: 1878914 Marque: SINGLE+ Nom du titulaire: Server Products, Inc.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services couverts par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en la marque verbale «SINGLE+».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 20 Distributeurs, non métalliques, sous forme de récipients de stockage pour le stockage et la distribution de sirops, boissons, sauces, garnitures, condiments, pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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usage commercial.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une seule chose dont la valeur dépasse la norme telle que définie.
La signification susmentionnée du mot «SINGLE+», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
SINGLE «You use single to emphasize that you are referring to one thing, and no more than one thing; something forming one individual unit» (informations extraites du Collins English dictionary le 10/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/single).
+ le signe «+» peut être perçu, sans effort intellectuel particulier, par au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent comme une indication augmentative suggérant que quelque chose est additionnel, meilleur ou supplémentaire. En d’autres termes, qu’il a une valeur qui dépasse la norme telle que définie (27/11/2018, T- 824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 30; 12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29; 17/02/2022, R 1897/2021-4, cloudProtection+, § 25).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les distributeurs pour le stockage et la distribution sont destinés à une fonction unique (c’est-à-dire le stockage d’un seul liquide ou le fait de n’avoir qu’un seul bec ou une seule sortie pour un seul sirop, boisson, sauce, garniture ou condiment) et qu’ils sont particulièrement bons ou meilleurs que d’autres. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
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Si vous avez besoin d’explications complémentaires sur tout aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en vous référant à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un rappel et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Paivi Emilia LEINO Examinateur
AG2Vérification effectuée par Aurélien BILLERAULT – La présente communication a été vérifiée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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