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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2023, n° 000053281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053281 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 53 281 (NULLITÉ)
Nooraya Egypt for Tourist Investment Ltd, Madrasa El-Salam El-Eedadiya Street, El-Quseir, Égypte (demanderesse), représentée par Pierre-Yves Thoumsin, avenue Louise 326/26, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Marc Voet, van Schoonbekeplein 1/201, 2000 Antwerpen, Belgique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Kirkpatrick, SA/NV, Avenue Wolfers 32, 1310 La Hulpe, Belgique (représentant professionnel). Le 13/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 161 343 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 09/03/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 161 343 « Nooraya » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne) (MUE), déposée le 04/12/2019 et enregistrée le 15/10/2021. La requête est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de marketing et de promotion pour les industries liées aux services de traiteurs et au divertissement; Services de publicité pour l’industrie du voyage; Services de publicité, de marketing et de promotion pour les organisateurs de croisières sur bateaux de plaisance, de sorties de plongée, et de snorkeling; Services de publicité, de marketing et de promotion pour enseignants et entraîneurs personnels en matière de sport, yoga, pleine conscience, et relaxation; Services de publicité, de marketing et de promotion pour des ateliers dans les domaines du sport, du yoga, de la relaxation, et des problématiques environnementales; Services de publicité, de marketing et de promotion pour les secteurs suivants : services d’accueil et logement temporaire pour passagers de croisières, location de bateaux de plaisance, organisation de sorties, services de croisières sur yachts, services de bateaux de plaisance, cours de plongée, location de cloches à plongeur et de combinaisons de plongée, location de tubas; Services de promotion pour des services de divertissement sur des bateaux de
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croisière sur les thèmes des écosystèmes marins, de la faune marine, et de la flore marine; Services de publicité et de promotion pour des services de divertissement sur des bateaux de croisière, en ce compris le fait de nager avec des dauphins et le contact avec la faune marine.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments et documents déposés par la demanderesse
La demanderesse affirme que le titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. Elle fait valoir que la société de la demanderesse a été fondée à l’initiative de Mme PV, de nationalité belge et que son activité se rapporte à l’organisation de croisières en Mer Rouge à bord de ses bateaux, le « Nooraya » et le « Naia ». La société actuelle de la demanderesse « Nooraya Egypt for Tourist Investment » a été constituée en octobre 2019, succédant à la société égyptienne « Ahmed Youssef Mohammed and his partners » fondée le 05/01/2010 et dont le nom commercial est « Nooraya for tourist services » (pièce 1.11). La dénomination « Nooraya » résulte de l’adjonction des prénoms des filles de Mme PV (Noor) et de son associé M. IAYM (Aya) (pièces 1.2 et 1.3). Les associés fondateurs de la société sont M. IAYM et son père ainsi que Mme PV et M. S., remplacé en 2013 par Mme MVN. Cette dernière est l’administratrice de la société « Sataya Tourist Travel Service » qui a déposé la marque contestée le 04/12/2019 (la déposante). Le premier voyage a été organisé par Mme PV en juin 2008. En décembre 2009, le nom de domaine a été enregistré et le site internet www.nooraya.com a été créé en octobre 2010. En août 2010, le bateau « Nooraya » est acheté, avec la participation de Mme MVN et un premier voyage à bord est organisé en octobre 2010. Le 19/03/2013, Mme MVN entre dans l’actionnariat de la société Nooraya (pièce 1.4). S’il est vrai que les parties y précisent que le nom commercial de la société devient « Sataya travel for tourist services », dans les faits ce changement n’a pas eu lieu et la société a continué à opérer sous le nom de « Nooraya ». Le 24/02/2019, la société « Sataya Tourist Travel Service » (la déposante) entre dans l’actionnariat de la demanderesse (pièce 1.7). Les administrateurs de cette société sont Mme MVN et son compagnon M. Marc Voet, l’actuel titulaire de la MUE après transfert de cette dernière en octobre 2022 par « Sataya Tourist Travel Service » (pièces 3.1 et 3.2).
Le nom commercial « Nooraya » a été utilisé de manière continue depuis 2010, dans les courriels de la demanderesse, sur son site internet, sa page Facebook et dans un reportage effectué par la RTBF (pièces 2.1-2.4). Il est connu sur le territoire belge et des présentations de voyages ont également eu lieu en Suisse et aux Pays-Bas. La demanderesse a organisé 314 croisières depuis 2009.
Peu après son entrée dans la société Nooraya, la société « Sataya Tourist Travel Service » a entrepris de s’accaparer les actifs immatériels de Nooraya, comme son site internet, son nom de domaine et sa page Facebook. Elle a également déposé deux marques de l’Union européenne, la MUE contestée et la MUE
figurative No 18 162 818 . La demanderesse n’a eu d’autre
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choix que de réserver le nom de domaine (pièce 1.9) et de créer une nouvelle page Facebook « Nooraya Dolphins » (pièce 1.10).
La demanderesse fait valoir qu’au moment du dépôt de la MUE (le 04/12/2019), la demanderesse utilisait un signe identique depuis 2010 et la déposante avait eu connaissance de l’usage antérieur de ce signe du fait de la relation d’affaires entre les parties pendant de nombreuses années et de sa position d’actionnaire. Les anciens associés de la demanderesse (Mme MVN et M. Marc Voet) se sont accaparés ses actifs afin de profiter de sa renommée et de porter atteinte à ses intérêts professionnels. Les services enregistrés par la MUE se rapportent à des croisières et sont identiques aux activités commerciales de la demanderesse. La demanderesse argumente que les pièces déposées, notamment les pièces 1.4, 1.7 et 2.6, établissent que les parties entretenaient des relations d’affaires depuis de nombreuses d’années. « Sataya Tourist Travel Service » était membre de l’actionnariat de la demanderesse et l’administratrice de cette société (Mme MVN) était également administratrice de la demanderesse. « Sataya Tourist Travel Service », en tant qu’actionnaire, gérait la communication de la demanderesse, comme sa page Facebook, ses noms de domaines et son site internet. La déposante a reconnu dans ses observations avoir eu connaissance de la demanderesse et du signe utilisé « Nooraya », avant le dépôt de la MUE, lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas été remboursée de son apport et de sa participation lors de l’achat du bateau le « Nooraya ». La demanderesse fait valoir que le dépôt de la MUE vise à l’empêcher d’utiliser son nom commercial. En déposant le signe « Nooraya » sans en demander l’accord préalable à la demanderesse, la déposante a manifestement violé l’obligation de « fair play » qui existait entre les parties du fait de leur relation d’affaires. De telles actions sont contraires aux usages honnêtes et tendent à fausser la concurrence entre les parties. En effet, s’il est permis à la société « Sataya Tourist Travel Service » de proposer des croisières auprès des dauphins en Egypte, il lui est en revanche interdit d’offrir de tels services sous une dénomination identique à celle de la demanderesse et d’enregistrer cette dénomination comme MUE à l’insu de la demanderesse. En aucun cas les dépôts de MUE de « Sataya Tourist Travel Service » (aujourd’hui cédés à M. Voet) ne répondent à une quelconque logique commerciale cohérente qui démontrerait qu’ils ont été effectués de bonne foi.
Les preuves apportées par la demanderesse sont les suivantes:
1.1 Acte constitutif de la société égyptienne dont la dénomination sociale est « Ahmed Youssef Mohammed and his partners » daté du 05/01/2020, en anglais et en arabe, indiquant que le nom commercial de cette société est « Nooraya for tourist services » et que son objet commercial est l’organisation de voyages safari, citant les noms des actionnaires dont Mme PV de nationalité belge et M. IAYM de nationalité égyptienne.
1.2 Témoignages à l’appui du fait que la dénomination « Nooraya » est basée sur les prénoms des filles de Mme PV et de M. IAYM (Noor et Aya).
1.3 Certificat de naissance de la personne prénommée Aya.
1.4 Amendement de l’acte constitutif de la société « Ahmed Youssef Mohammed and his partners », fondée le 05/01/2010, actant l’entrée dans l’actionnariat de la société de Mme MVN, daté du 19/03/2013. Il est stipulé que le nom commercial devient « Sataya Travel for tourist
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services ». Ce document est une traduction en anglais du document original en arabe.
1.5 Certificat d’enregistrement du bateau égyptien « Noraya » au nom de M. IAYM daté du 02/02/2017 indiquant ses caractéristiques, en arabe et en anglais.
1.6 Certificat WHOIS relatif à l’enregistrement du nom de domaine
le 06/12/2009 (l’identité de son titulaire n’est pas indiquée).
1.7 Amendement de l’acte constitutif de la société égyptienne « Ahmed Youssef Mohammed and his Partners » permettant l’entrée dans l’actionnariat de la société « Sataya Tourist Travel Services Belgium bv.» à hauteur de 10%, daté du 24/02/2019. Ce document a été signé par les actionnaires, dont Mme MVN et « Sataya Tourist Travel services ».
1.8 Extraits du site internet www.nooraya.dolphins.be en français faisant référence à des « croisières dauphins », indiquant que « Nooraya » organise des « voyages dauphins » au départ de plusieurs pays d’Europe vers la Mer Rouge la destination principale étant Sataya (Egypte).
1.9 Extrait du site www.dnsbelgium.be relatif au nom de domaine dolphins.be> enregistré le 08/01/2020 indiquant que la titulaire est « Nooraya Dolphins » en Belgique.
1.10 Extrait de la page Facebook « Nooraya Dolphins » en néerlandais montrant une photographie de dauphins.
1.11 Contrat de cession entre « Ahmed Youssef Mohammed Ibrahim and his partners LLP » (nom commercial « Nooraya for Tourist Travel LLP ») et « Ahmed Youssef Mohamed Ibrahim & Partner LTD » (nom commercial « Nooraya Egypt for Tourist Investment Ltd ») du 21/10/2019. Il est stipulé que la première société a utilisé le nom commercial « Nooraya » depuis 2010 et que ce dernier est transféré à la deuxième société (demanderesse).
2.1 Une vingtaine d’échanges de courriels datés 2010-2013 entre Mme PV et, essentiellement, des personnes intéressées à participer à une croisière permettant d’observer des dauphins (déjà inscrits ou au stade de la demande d’information/de prix) ou à louer un bateau (ainsi qu’avec d’éventuels guides/accompagnateurs). Les indications « Nooraya Travel Egypt LTD » et « Nooraya Dolphins » apparaissent dans la signature de Mme PV de même qu’un logo commercial représentant un dauphin et
accompagné du mot « NOORAYA » ( ). Le logo
est représenté sur les plaquettes publicitaires de « Nooraya ».
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Courriel d’une personne certifiant qu’une présentation par Mme PV d’un voyage prévu du 21 au 28/05/2011 en Egypte sur le bateau « Nooraya » a eu lieu à son domicile en Suisse en janvier 2010.
Courriel du 24/06/2013 relatif à l’organisation d’un voyage dauphins à la Toussaint et plaquette de présentation qui mentionne « Nooraya organise des voyages dauphins au départ de plusieurs pays d’Europe vers la merveilleuse Mer rouge en Egypte ».
Echange de décembre 2010 entre Mme PV et une personne qui pourrait organiser des animations dans le cadre d’un voyage en avril 2011 (dont la présentation est prévue le 19 décembre).
Echange de décembre 2010 entre Mme PV et une personne qui pourrait être guide ou accompagnatrice d’un groupe pour un voyage fin 2010, l’invitant à proposer le voyage à ses propres contacts, évoquant une présentation à Bruxelles le 23 janvier.
Courriel de décembre 2010 à l’attention d’une personne en Suisse évoquant un éventuel voyage en mai 2011 et la possibilité d’une présentation à Genève à la mi-janvier.
Echange de décembre 2010 ayant pour but de préciser les modalités de location d’un bateau du 19 au 30 avril 2011 (notamment de paiement « sur le compte de Nooraya » en Belgique), évoquant une rencontre à Bruxelles le 31/12.
Echange daté de décembre 2010-janvier 2011 relatif à une prise de contact en vue d’un voyage à Pâques, mentionnant six passagers et une rencontre à Rhodes Ste Genèse (en Belgique) en février ou mars.
Courriel de février 2011 à l’attention d’un client en France qui a réservé un voyage.
Courriel de mars 2011 relatif au voyage d’avril 2011 précédemment mentionné. L’objectif est de fournir des informations au groupe. Il est fait référence à sept personnes au départ de Bruxelles, trois personnes étant déjà sur place.
Echange de juillet 2011 faisant suite à l’inscription de deux personnes pour un voyage en novembre.
Echange de juillet 2011 relatif à une demande de prix pour un voyage en novembre mentionnant notamment le prix du voyage aller- retour depuis Bruxelles.
Echange de septembre 2011 relatif à une demande d’information concernant la possibilité d’un voyage en avril 2012 pour 4 personnes et mentionnant une présentation à Bruxelles fin janvier.
Echange de janvier 2012 relatif à une demande d’information concernant la possibilité d’un voyage en juillet de 2 personnes (venant de France).
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Echange de février 2012 relatif au suivi de l’organisation d’un voyage prévu en avril, pour 2 personnes.
Courriel de mai 2012 concernant la possibilité d’un voyage en octobre 2012 avec un groupe. L’adresse de l’expéditeur comporte le code pays « .fr ».
Courriel de juillet 2012 relatif au suivi de l’organisation d’un voyage.
Echange d’août 2012 avec une personne en Belgique relatif à un voyage à Pâques 2013 (pour une famille de 5 personnes).
Courriel d’octobre 2012 d’un client souhaitant effectuer un voyage avec sa famille courant 2013, mentionnant Bruxelles.
Courriel de janvier 2013 adressé à une personne inscrite pour un voyage confirmant une présentation à Melle (en Belgique) en mars. Il inclut une carte de vœux signée « The Nooraya Team ».
Courriel d’une cliente d’avril 2013 faisant référence à un voyage récent en famille. Son adresse physique en Belgique est indiquée.
Courriel d’information à une cliente de Bruxelles d’avril 2013 en relation avec un voyage en juillet.
Courriel de mai 2013 contenant une liste de passagers pour un voyage en juin 2013 La liste comprend 17 noms dont 13 de nationalité belge.
Courriel de juillet 2013 annonçant un changement dans des horaires de vols pour un voyage en juillet 2013.
Courriel d’août 2013 adressé à une personne indiquant qu’un voyage prévu fin août n’aura pas lieu en raison de l’annulation des vols entre la Belgique et l’Egypte.
Echange de courriels en italien de septembre 2016 entre Mme PV et des clients.
2.2. Extraits du site internet www.nooraya.com en anglais obtenus avec la Wayback machine et datés 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019. Ils incluent des photographies de dauphins et de bateau et font manifestement référence au bateau « Nooraya », à la sociéte « Nooraya Travel Service LLP » et aux activités de croisière avec dauphins que celle-
ci organise en Mer Rouge. Le logo est représenté.
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2.3 Extraits de la page Facebook de « Nooraya » ( ) en anglais, français ou néerlandais annonçant des séances d’informations sur des « voyages dauphins » en Belgique, en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
2.4 Extraits de la page Facebook de « Nooraya » relatifs à un reportage réalisé par la télévision nationale belge (RTBF) sur le bateau « Nooraya » en décembre 2016 et diffusé les 12 mars et 30 avril 2017 et article publié sur http://www.lameuse.be (section programme TV) le 10/03/2017 présentant brièvement le reportage, intitulé « En Mer Rouge avec Tanguy Dumortier et les dauphins sauvages ».
2.5 Extraits de la page Facebook contenant un post de novembre 2019 indiquant que « Nooraya Egypt LTD » continue en 2020 à organiser les voyages dauphins sur le bateau « Nooraya » avec leur nouveau partenaire en Belgique, l’aisbl « Nooraya Dolphins ».
2.6 Echange de courriels datés de novembre 2019 entre d’une part Mme PV et d’autre part la société « Sataya Tourist Travel Service BV » et Mme MVN relatifs à un voyage sur le « Nooraya ».
3.1 Statuts de la société « Sataya Tourist Travel Service », en néerlandais.
3.2 Extrait du registre des sociétés belge daté du 25/08/2020 relatif à la société « Sataya Tourist Travel Service » créée le 30/10/1998 et dont les administrateurs sont Mme MVN et M. Marc Voet.
3.3 Extraits du site internet www.nooraya.com. Le 25/01/2019, la société « Nooraya Travel Service LLP » est mentionnée comme organisatrice de voyages en Egypte. La même page avec le même contenu et les mêmes photographies indique par la suite que l’organisatrice est « Nooraya
- Sataya Tourist Travel Service bv.».
Arguments et documents déposés par le titulaire
Le titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir à titre liminaire que la demanderesse a déposé une opposition (B 3 113 806) contre la marque contestée fondée sur les articles 8(3) et 8(4) du RMUE et que le 15/07/2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée. De plus, le titulaire conteste les éventuelles relations commerciales entre les parties et la connaissance de la demanderesse avant le dépôt de la MUE. Il conteste également la valeur probante des documents présentés et fait valoir que la demanderesse entretient une confusion entre ses activités débutées en janvier 2020 et celles d’une ancienne société égyptienne dissoute le 04/01/2020 à laquelle elle n’a pas succédé. Le titulaire fait valoir qu’il a été le premier à
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déposer les marques « Nooraya » en décembre 2019 et qu’il est titulaire du nom de domaine créé en juin 2009 et des autres noms de domaine enregistrés en janvier 2011. Il ajoute que le dépôt de la MUE a été effectué dans une logique commerciale légitime puisqu’il a utilisé le signe « Nooraya » depuis 2011. Le titulaire affirme que les documents déposés démontrent une activité économique certaine avant et après le dépôt de la MUE par le titulaire, sur son site internet et dans les factures.
Le titulaire affirme également que la demanderesse « Ahmed Youssef Mohamed Ibrahim & Partner LTD » (dont le nom commercial est « Nooraya Egypt for Tourist Investment Ltd ») a été créé le 21/10/2019 par deux anciens associés du titulaire. Ni le titulaire, ni Mme PV ne sont actionnaires de la demanderesse. La société de droit égyptien « Ahmed Youssef Mohammed and his partners », fondée le 05/01/2010 pour une durée limitée de 5 ans, renouvelable une fois, a été dissoute en janvier 2020 et depuis le 19/03/2013 son nom commercial était « Sataya Travel for tourist services ». Le nom commercial « Nooraya for tourist services » a été abandonné en 2013. Le titulaire affirme que contrairement à ce que prétend la demanderesse, il n’a pas été remboursé de son apport ni de sa participation à l’achat du bateau encore utilisé par la demanderesse. Il ajoute que la demanderesse a débuté ses activités en janvier 2020 sous le nom commercial et la marque « Nooraya » et que ces dernières constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire. En outre, le 05/03/2020, 3 mois après le dépôt de la MUE, elle a déposé la demande No 18 205 556 pour la marque « Nooraya » en classes 39, 41 et 43.
Le titulaire rappelle qu’il est le premier déposant de la marque « Nooraya » et que la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’UE, pour des produits ou des services identiques ou similaires. En outre, l’usage antérieur du signe « Nooraya » est à attribuer au titulaire et non à la demanderesse et la division d’opposition dans la décision No B 3 113 806 a jugé que la demanderesse n’avait pas de droit antérieur. Si l’Office considère que la demanderesse a établi un usage concomitant du signe avant le dépôt de la MUE, le titulaire considère que l’intention malhonnête n’a pas été démontrée. Au contraire, le dépôt a été effectué dans une logique commerciale légitime de préservation du marché et de protection de son signe distinctif.
Le titulaire a déposé les documents suivants:
Annexe 1: copie des décisions d’opposition No B 3 113 806 et No B 3 113 653 datées du 15/07/2021.
Annexe 2: extrait du registre commercial égyptien, traduit en anglais, identifiant la demanderesse comme « Ahmed Youssef Mohammed Ibrahim
& Partner » (nom commercial « Nooraya Egypt for Tourist Investment Ltd
») créée le 21/10/2019 avec comme associés Ahmed Youssef Mohamed Ibrahim et Ibrahim Ahmed Youssef Mohamed.
Annexe 3: amendement de l’acte constitutif de la société « Ahmed Youssef Mohammed and his partners », fondée le 05/01/2010, actant l’entrée dans l’actionnariat de la société de Mme MVN, daté du 19/03/2013. Il est stipulé
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que le nom commercial devient « Sataya Travel for tourist services ». Ce document a été déposé par la demanderesse (voir pièce 1.4).
Annexe 4: extrait du registre commercial belge identifiant la déposante « Sataya Tourist Travel Service » et son administratrice Mme MVN.
Annexe 5: extrait du registre commercial belge identifiant la dénomination « Nooraya Dolphins ».
Annexe 6 : document en anglais intitulé « Swim with wild dolphins in Sataya », non daté, relatif aux activités de la compagnie égyptienne « Nooraya Travel Services » avec la société belge Nooraya Dolphins aisbl, débutant en janvier 2020 et contenant un programme de voyage sur une semaine.
Annexe 7 : whois nooraya-dolphins.be enregistré le 08/01/2020 (document déposé par la demanderesse en pièce 1.9).
Annexe 8: factures datées 2021 et 2022 adressées à « Sataya Tourist Travel Service bv. » pour le renouvellement de ses noms de domaine.
Annexe 9: extraits du site internet www.nooraya.com datés du 08/08/2020 et du 26/09/2020 avec la WayBackMachine mentionnant comme organisatrice de voyages « Nooraya – Sataya Tourist Travel Service B.V. »
Annexe 10: factures émises par « Sataya Tourist Travel Service B.V. »,
représentant le signe et datées de juillet 2019 à février 2020.
Annexe 11: copie des arguments de l’opposante (« Sataya Tourist Travel Service ») dans l’opposition No B 3 124 021 contre la demande de marque de l’union européenne No 18 205 556.
Annexe 12: page Facebook de la demanderesse « Nooraya Dolphins » (page créée le 29/11/2019).
Annexes 13 et 14: extraits de registres de réservations.
Dans ses observations finales, le titulaire réitère ses arguments. Il réaffirme notamment que la demanderesse n’a débuté ses activités et sa publicité qu’en
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janvier 2020 et que la première croisière a eu lieu en avril 2020. Ces activités constituent une concurrence déloyale et parasitaire. Le titulaire fait valoir qu’il utilise le nom commercial « Nooraya » depuis de nombreuses années et que le nom de domaine < nooraya.com > lui appartenait au moment du dépôt de la MUE, tout comme la page Facebook. Il conteste la validité de la pièce 1.11 (contrat de cession entre l’ancienne commandite égyptienne et l’actuelle demanderesse) déposée par la demanderesse et qui selon lui, est soit un document sans valeur juridique, soit un faux. Il réitère qu’il n’a jamais eu de relation commerciale avec la demanderesse créée le 21/10/2019 par deux anciens associés de la déposante et que les fondateurs de la demanderesse n’ont pas informé leurs anciens associés. Le titulaire réitère que l’administratrice de la déposante Mme MVN n’a jamais été remboursée de sa participation lors de l’achat du bateau le « Nooraya » acheté en août 2010. Le titulaire conclut que les indices présentés par la demanderesse ne sont pas concordants et qu’ils indiquent la bonne foi de la déposante/titulaire dans la mesure où ils constituent des preuves de l’usage du signe avant le dépôt par la déposante et son administratrice et non par la demanderesse.
Le titulaire a déposé les documents suivants à l’appui de ses allégations :
Annexe A: extrait du registre commercial égyptien relatif à la société de la demanderesse, apporté précédemment en annexe 2.
Annexe B: annonce promotionnelle de la demanderesse, apportée précédemment en annexe 6.
Annexe C: extrait du site internet www.nooraya-dolphins.net daté du 11/04/2020.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
La cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
Par ailleurs, il convient d’ajouter que, dans l’arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de
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mauvaise foi telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que la demanderesse sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention de la demanderesse d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt précité que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 67).
Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
Il convient également de prendre en considération l’intention de la demanderesse au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41). À cet égard, il a été précisé que l’intention de la demanderesse au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28).
C’est à la demanderesse en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45).
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Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par la demanderesse en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque. En effet, le titulaire de la marque en cause est le mieux placé pour éclairer l’Office sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51- 59).
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les différents griefs de la demanderesse.
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Remarques préliminaires
En ce qui concerne le titulaire de la MUE
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la marque contestée a été déposée le 04/12/2019 par la société de droit belge « Sataya Tourist Travel Service » (ci- après la déposante) dont les administrateurs étaient Mme MVN et M. Marc Voet (voir pièce 3.2 de la demanderesse).
Le 13/10/2022, cette marque a été transférée à M. Marc Voet qui était l’un des administrateurs de la déposante (ci-après le titulaire).
En ce qui concerne la demanderesse
La demanderesse est la société de droit égyptien « Nooraya Egypt for Tourist Investment Ltd » constituée le 21/10/2019. Ce nom commercial correspond à la société « Ahmed Youssef Mohamed Ibrahim & Partner » (Annexe 2 du titulaire).
La demanderesse a fait valoir que cette société succède à la société « Ahmed Youssef Mohammed and his partners », dont le nom commercial est « Nooraya for Tourist services», créée le 05/01/2010 et dont les actionnaires sont notamment Mme PV de nationalité belge (pièces 1.1 et 1.11). Toutefois, le titulaire conteste cette cession et la validité de la pièce 1.11.
Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/07/2021, T-205/20, I-cosmetics, EU:T:2021:414, § 59 ; 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
En l’espèce, la bonne foi de la demanderesse est présumée jusqu’à preuve du contraire et le titulaire n’a pas apporté suffisamment d’éléments permettant de penser que le document n’est pas authentique. Il apparait crédible que l’actuelle
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demanderesse ait succédé à la société créée le 05/01/2010 et dont les actionnaires étaient M. AYMI, M. IAYM, Mme PV, et depuis le 19/03/2013, Mme MVN. Il ressort de l’annexe 2 apportée par le titulaire que les actionnaires de l’actuelle demanderesse sont également M. AYMI et M. IAYM.
La division d’annulation rappelle qu’en vertu de l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE, toute personne morale ou physique qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice, peut introduire une demande en nullité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. En ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue, comme la mauvaise foi, la demanderesse n’a pas l’obligation de démontrer un intérêt à agir (25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40).
Appréciation de la mauvaise foi
La relation antérieure entre les parties, la connaissance par le titulaire de la MUE du signe antérieur et l’identité des signes
Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
Il existe par exemple une connaissance lorsque les parties ont entretenu des relations d’affaires ensemble et, par conséquent, ne pouvaient pas ignorer et savaient probablement que le demandeur en nullité utilisait le signe depuis longtemps (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25).
Il ressort des pièces fournies au dossier qu’au moment du dépôt de la MUE la déposante savait que la demanderesse utilisait un signe identique pour des services identiques ou similaires. L’administratrice de la déposante Mme MVN est entrée dans l’actionnariat de la société « Nooraya for Tourist services » le 19/03/2013 (pièce 1.4). En outre, les parties s’accordent sur le fait qu’en août 2010, le bateau appelé « Nooraya » a été acheté avec la participation financière de Mme MVN puisque le titulaire affirme à deux reprises dans ses observations que cette dernière n’a pas été remboursée de sa participation financière lors de l’achat du bateau. De plus, la pièce 2.6 fait état d’un échange de courriels entre Mme PV et Mme MVN concernant un voyage sur le « Nooraya » et l’indication « Nooraya Travel Egypt LTD » apparait dans la signature de Mme PV. Enfin, il ressort de la pièce 1.7 que le 24/02/2019 la société « Sataya Tourist Travel Services Belgium bv.» (la déposante) est entrée à hauteur de 10% dans le capital de la société « Nooraya for Tourist services », dont le nom commercial a été changé à « Sataya Travel for tourist services » selon l’amendement de l’acte constitutif de la société égyptienne « Ahmed Youssef Mohammed and his Partners » du 19/03/2013. Ce document a été signé par les actionnaires, dont Mme PV, Mme MVN et « Sataya Tourist Travel services ». Par conséquent, il ressort de ces éléments et des pièces justificatives qu’au moment du dépôt de la MUE, la déposante ainsi que son administratrice connaissaient l’usage du signe identique « Nooraya » du fait de leur relation d’affaires.
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Il convient de constater que l’identité entre les signes «ne saurait manifestement être le fruit du hasard» (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60). En outre, comme expliqué et prouvé par la demanderesse, le nom « Nooraya » résulte de l’adjonction des prénoms de la fille de Mme PV (Noor) et de la fille de son associé M. IAYM (Aya). Partant il s’agit d’un signe distinctif dont la coïncidence ne saurait être fortuite.
En ce qui concerne les services de la demanderesse et les services de la marque contestée, il existe un lien entre eux dans la mesure où les services contestés se réfèrent expressément à l’organisation de croisières, notamment pour nager avec les dauphins.
Quant à l’usage du signe depuis 2010, les deux parties font valoir qu’elles utilisent le nom commercial « Nooraya » depuis de nombreuses années et qu’elles sont titulaires des noms de domaine incluant l’élément « Nooraya ». Le titulaire affirme que la division d’opposition dans la décision No B 3 113 806 du 15/07/2021 a rejeté l’opposition basée sur le nom commercial « Nooraya » de la demanderesse.
Au vu des pièces fournies par les parties, la division d’annulation considère que la demanderesse a démontré qu’elle a utilisé le signe « Nooraya », à tout le moins sur le territoire belge, pendant de nombreuses années, avant le dépôt de la MUE. Les documents fournis par le titulaire ne permettent pas d’infirmer cet usage. Les documents en pièce 2.1 de la demanderesse sont relatifs à de nombreux échanges de courriels datés entre 2010 et 2013 entre Mme PV et des personnes intéressées à participer à une croisière en Egypte permettant d’observer des dauphins. Les indications « Nooraya Travel Egypt LTD » et « Nooraya Dolphins » apparaissent dans la signature de Mme PV, de même qu’un logo commercial représentant un dauphin et accompagné du mot « NOORAYA ». Le signe « Nooraya » a également été utilisé sur les réseaux sociaux et le nom de Mme PV est régulièrement mentionné sur ces documents (pièces 2.2-2.4).
En ce qui concerne la décision d’opposition apportée par le titulaire (B 3 113 806), il convient de signaler que la division d’opposition a rejeté l’opposition basée sur l’article 8, paragraphe 4 du RMUE au motif que la portée de l’usage du nom commercial « Nooraya » était insuffisante pour justifier le droit invoqué. La division d’opposition a toutefois reconnu un certain usage du signe pour des activités de voyage en Belgique, même si cet usage ne remplissait pas le critère minimum de « portée qui n’est pas seulement locale » prévu à l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
En ce qui concerne le nom de domaine enregistré le 06/12/2009 et dont les parties revendiquent la titularité, le certificat d’enregistrement déposé en pièce 1.6 n’indique pas la titularité et les documents apportés par le titulaire ne fournissent pas d’informations précises à ce sujet. Si l’annexe 4 du titulaire relative à la société « Sataya Tourist Travel Service » mentionne l’adresse web www.nooraya.com depuis le 08/08/2019, il convient de signaler que depuis le 24/02/2019, cette dernière était actionnaire de la société égyptienne « Nooraya for tourist services ». En outre, selon la demanderesse, cette dernière gérait la communication de la société de la demanderesse, comme sa page Facebook, ses noms de domaine et son site internet. En ce qui concerne les factures apportées en annexe 10, du fait de sa position d’actionnaire depuis le 24/02/2019, il n’est pas improbable que la société « Sataya Tourist Travel Service » ait facturé des clients pour l’organisation de
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voyages de juillet 2019 à février 2020. Quant aux factures fournies par le titulaire en annexe 8 adressées à « Sataya Tourist Travel Service » concernant le renouvellement des noms de domaine, elles sont datées de 2021 et 2022 et elles ne prouvent pas l’usage du signe par le titulaire avant le dépôt de la MUE.
Les documents déposés par les parties relatifs aux activités de la demanderesse depuis janvier 2020 et au nom de domaine nooraya-dolphins.be enregistré le 08/01/2020 par la demanderesse ne remettent pas en cause le fait que le signe « Nooraya » était utilisé depuis 2010 par la société fondée notamment par Mme PV et dont la déposante et son administratrice sont devenues actionnaires en 2013 et 2019, avant le dépôt de la MUE.
Il découle des éléments de preuve qu’au moment où la déposante a déposé la marque de l’Union européenne contestée, elle avait connaissance de l’existence du signe antérieur identique « Nooraya ».
Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Intentions du titulaire : Intention de détourner les droits d’un partenaire en affaires (obligation de loyauté)
Il y a mauvaise foi lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne compte, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il a eu des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout autre type de relation nécessitant la bonne foi et imposant au titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de fair-play par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre du titulaire de la marque de l’Union européenne de ne pas déposer une demande de marque de l’Union européenne identique indépendamment sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
De plus, s’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions du titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
La division d’annulation est d’avis que les éléments de preuve figurant au dossier permettent de conclure que les parties ont eu des relations d’affaires depuis au moins 2013, ce qui implique un devoir général de confiance et de loyauté.
Il peut y avoir indication de mauvaise foi lorsqu’un actionnaire tente d’utiliser la marque d’une entreprise dont il détient des actions (21/04/2010, R 219/2009-1,
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GRUPPO SALINI / SALINI, § 73). Ceci s’applique par analogie à la présente situation. En effet, il a été démontré que depuis 2013 l’administratrice de la déposante, Mme MVN est actionnaire de « Nooraya for Tourist services » (pièce 1.4) et depuis le 24/02/2019, la déposante « Sataya Tourist Travel Service » est également actionnaire de cette société (pièce 1.7).
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt, le titulaire de la marque de l’Union européenne avait conscience de causer un préjudice à la demanderesse en nullité et du fait que ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66).
La mauvaise foi peut revêtir de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un degré de turpitude morale. Une personne déposant une demande de marque de l’Union européenne peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE même si elle estime avoir moralement et légalement le droit d’agir comme elle l’a fait (04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, § 53).
Le titulaire invoque une logique commerciale dans la mesure où il utilisait de manière légitime la marque de l’Union européenne contestée au moment de son dépôt. Il fait également valoir qu’il a été le premier à déposer les marques « Nooraya » (verbale et figurative) en décembre 2019.
En ce qui concerne l’usage antérieur du signe, les documents apportés par le titulaire sont insuffisants pour prouver l’usage du signe par le titulaire au moment du dépôt de la MUE. Les annexes 8 et 9 sont datées postérieurement au dépôt de la MUE et les extraits des registres de réservations (Annexes 13 et 14) ne prouvent pas l’usage par le titulaire. En ce qui concerne les factures en annexe 10 émises par la déposante, comme mentionné précédemment, du fait de sa position d’actionnaire depuis le 24/02/2019, il n’est pas improbable que la société « Sataya Tourist Travel Service » ait facturé des clients pour l’organisation de voyages de juillet 2019 à février 2020.
Il convient de rappeler que le libellé de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’impose pas à la demanderesse en nullité d’être titulaire d’un droit antérieur enregistré. Le fait que le droit de la demanderesse porte sur un nom commercial non enregistré n’est pas pertinent dans la mesure où la mauvaise foi n’exige pas que le requérant soit titulaire d’une marque enregistrée (12/05/2021, T-167/20, Tornado, EU:T:2021:257, § 77).
Le fait que le titulaire de la MUE ait été le premier à déposer la marque n’est pas pertinent en soi. La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est une notion autonome du droit de l’Union européenne, et l’objectif de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est précisément de créer un correctif au principe fondamental du droit des marques selon lequel les droits conférés par une marque appartiennent à la personne qui a été la première à présenter un signe dans les cas où la marque a été enregistrée de mauvaise foi par le titulaire.
Sur la base de ce qui précède, la division d’annulation considère qu’il ressort des éléments de preuve présentés par les parties que le titulaire de la MUE savait qu’il n’était pas propriétaire de la marque contestée, mais qu’il a néanmoins décidé de demander l’enregistrement de la marque, essentiellement dans le but
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de faire obstacle aux activités de la demanderesse en l’empêchant d’utiliser cette marque. Le titulaire était – au moment du dépôt de la MUE – soumis à une obligation de confiance et de loyauté à l’égard des intérêts de la demanderesse dans la mesure où, pour cette dernière, il était juste d’attendre du titulaire qu’il ne dépose pas une demande de MUE identique, de manière indépendante sans donner à la demanderesse des informations préalables et un délai suffisant pour agir. Les explications du titulaire sont insuffisantes pour justifier la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Les intentions du titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée afin de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’accéder au marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Il en va de même si la seule intention du titulaire de la marque de l’Union européenne est d’empêcher un tiers de rester sur le marché.
En déposant et en enregistrant la marque contestée, le titulaire a effectivement mis un obstacle potentiel devant la demanderesse dans ses activités commerciales sur le marché de l’Union européenne. En outre, il a fait preuve d’un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Conclusion
Lorsque la mauvaise foi est constatée dans la mesure où la MUE contestée a été délibérément déposée aux fins de créer une association avec la demanderesse en nullité (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), ladite MUE sera déclarée nulle dans son intégralité.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les services contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° C 53 281 Page 18 sur 18
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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