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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2024, n° R1819/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1819/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 janvier 2024
Dans l’affaire R 1819/2020-5
MLP Banking AG
Ancienne Heerstraße 40
69168 Wiesloch Allemagne Opposante/requérante représentée par Patent- und Rechtsanwälte Ullrich & Naumann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg, Allemagne
contre
FFI Female Financial Invest GmbH
Berliner Allee 23
40212 Düsseldorf (Allemagne)
Allemagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3083088 (demande de marque de l’Union européenne no 18041007)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par A. Pohlmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
12/01/2024, R 1819/2020-5, Financery/financify
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 26 mars 2019, FFI Female Financial Invest GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Financery
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 41 et 42.
2 La demande d’enregistrement a été publiée le 3 avril 2019.
3 Le 13 mai 2019, MLP Banking AG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services demandés. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. À cet égard, l’opposante a faitvaloirsa marque de l’Union européenne antérieure no 12947461 «financify», demandée le 6 juin 2014, enregistrée le 29 octobre 2014 et renouvelée jusqu’au 6 juin 2024 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
4 Par décision du 12 août 2020 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et condamné l’opposante aux dépens.
5 Le 10 septembre 2020, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 13 novembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 18 janvier 2021, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
7 À la suite de la décision rendue par la chambre de recours dans une procédure parallèle contre la marque demandée (décision du 21 octobre 2021, R 1820/2020-5,
Financery/financify), la marque contestée a été partiellement rendue pour des motifs relatifs de refus, à savoir pour des produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 41 (à l’exception de l’ enregistrement vidéo; Production audio, vidéo et photographie; Production d’enregistrements audio et vidéo) et 42 rejetés.
8 Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne le 6 janvier 2022 sous le numéro T-7/22.
9 Le 19 janvier 2022, la présente procédure de recours a été suspendue conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été rendu dans l’affaire T-7/22.
10 L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’ affaire T- 7/22 est désormais devenu définitif. Le recours a été rejeté, de sorte que la décision rendue par la chambre dans le cadre d’une procédure parallèle contre la marque demandée (décision du 21 octobre
12/01/2024, R 1819/2020-5, Financery/financify
3
2021, R 1820/2020-5, Financery/financify) est devenue définitive et que la demande de marque de l’Union européenne attaquée a donc été partiellement rejetée. Les services restants («les services litigieux») sont les suivants:
Classe 41: Enregistrement d’enregistrements vidéo; Production audio, vidéo et photographie; Production d’enregistrements audio et vidéo.
11 Le 8 septembre 2023, le greffe a informé l’opposante de la réouverture de la procédure de recours et du rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne contestée devenu définitif à la suite de l’arrêt et l’a invitée à présenter ses observations sur le maintien de l’opposition.
12 Par lettre du 28 septembre 2023, l’opposante a indiqué qu’elle serait disposée à retirer l’opposition si, en l’espèce, la décision sur les dépens décidait, à tous les stades de la procédure, que chacune des parties supporterait elle-même les frais exposés.
13 Le 3 octobre 2023, la demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur la lettre de l’opposante du 28 septembre 2023.
14 La demanderesse n’a pas formulé d’observations.
15 Le 27 novembre 2023, l’opposante a retiré l’opposition.
Considérants
16 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposition peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours devienne définitive.
17 La chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et la demande de marque contestée peut être enregistrée pour tous les services restants (voir point 10) qui n’ont pas été rejetés dans le cadre de la procédure parallèle (décision du 21 octobre 2021, R 1820/2020-5, Financery/financify).
Coûts
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie conformément aux paragraphes 1 et 3. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide de la répartition des dépens dans les cas où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs points ou dans la mesure où l’équité l’exige.
19 La présente affaire peut être comparée à la situation dans laquelle chaque partie obtient gain de cause sur certains points et est soumise à d’autres points: La marque contestée devient pour une partie des produits et services contestés par l’opposante, à savoir l’ enregistrement d’enregistrements vidéo; Production audio, vidéo et photographie; Production d’enregistrements audio et vidéo admis à l’enregistrement dans la classe 41.
12/01/2024, R 1819/2020-5, Financery/financify
4
Par conséquent, la chambre décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
12/01/2024, R 1819/2020-5, Financery/financify
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le retrait de l’opposition est pris en compte et la procédure de recours est close.
2. Chaque partie supporte ses propres frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
12/01/2024, R 1819/2020-5, Financery/financify
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