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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° R1366/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1366/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 février 2026
Dans l’affaire R 1366/2025-1
Plümat Plate & Lübeck GmbH & Co.
Dr. Max-Ilgner-Straße 19
32339 Espelkamp Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Sonnenberg Harrison Partnerschaft mbB, Herzogspitalstraße 10a, 80331
Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19070179
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffière faisant fonction: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
11/02/2026, R 1366/2025-1, DÉCLARATION DES fermetures pour sacs et flacons (fig.)
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 21 août 2024, Plümat Plate & Lübeck GmbH & Co. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 20: Fermetures en matières plastiques pour sacs et bouteilles.
2. Dans le formulaire de demande, la demanderesse a mentionné le type de marque «marque de forme».
3. Le 5 octobre 2024, l’Office a reçu des observations de tiers conformément à l’article 45 du RMUE. Dans leurs observations, les tiers ont fait valoir que chacun des éléments essentiels de la marque de forme était nécessaire pour obtenir le résultat technique de l’apposition de scellés sur une bouteille. Par conséquent, le signe devrait être refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE.
4. Le 23 octobre 2024, l’examinateur a formulé des objections à l’encontre de la demande au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits, conformé me nt à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Faisant référence à des sources internet et aux illustrations ci-dessous
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en substance, elle a considéré que l’apparence extérieure de la marque ne divergeait pas de manière significative des normes et des usages du secteur concerné. Les consommate urs finaux accorderaient généralement plus d’attention à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage. Le signe consisterait uniquement en une combinaison d’ éléments de construction qui seraient considérés par le consommateur pertinent comme typiques des formes des produits revendiqués. Cette forme ne se distingue pas fondamentalement des autres formes de base usuelles dans le commerce pour les produits; elle ne serait qu’une de ses variantes. Par conséquent, la marque demandée serait dépourvue du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. La demanderesse a formulé des observations sur les objections et a maintenu sa demande.
6. Par décision du 13 juin 2025 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande comme étant dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7. En se fondant sur les considérations et les références contenues dans l’objectio n, l’examinateur a ajouté, en substance, que la forme ne différait pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur; cela vaudrait également en ce qui concerne les portiques pour sachets médicinaux, tels que les sachets contenant une solution saline pour effectuer une perfusion. Les différences mentionnées par la demanderesse seraient dénuées de pertinence et difficilement perceptibles, de sorte qu’elles n’auraient pas d’incide nce déterminante sur l’appréciation. Le public pertinent ne serait pas en mesure de distingue r immédiatement et avec certitude les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Par conséquent, la marque demandée serait dépourvue du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs du recours
8. La demanderesse a introduit un recours contre la décision de l’examinatr ice, ultérieurement suivi du mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande l’annulation de la décision attaquée.
9. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a exposé, en substance, que la marque de forme dont l’enregistrement était demandé présentait un caractère distinctif. L’apparence extérieure de la Mare s’ écarterait considérablement des usages dans le domaine des produits en cause, étant donné qu’il ne s’agirait pas d’une fermeture habituelle pour récipients pour boissons, mais d’un port pour sachets médicaux, par exemple pour poches de perfusion avec solution saline.
10. L’examinateur se fonderait sur un cercle de destinataires erroné. Les produits ne sont pas vendus aux patients, mais aux acheteurs dans les hôpitaux. Les produits concernent donc le domaine B2B. Le public professionnel ciblé serait bel et bien attentif à l’étanchéificat io n des fermetures et des emballages et serait en mesure de distinguer les produits de différe nts fabricants. En tout état de cause, la limitation impliquerait une définition du public pertinent plus étroite que celle retenue dans la décision attaquée. Il y aurait lieu de présumer d’un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent.
11. L’illustration suivante montre deux ports de la demanderesse, qui sont fixés sur une poche de perfusion:
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12. Il s’agirait d’un produit utilisé dans le domaine médical. La forme même du port permettrait à ce public, en particulier aux acheteurs professionnels de dispositifs médicaux, de savoir de quelle entreprise provient le produit.
13. Afin d’illustrer les configurations habituelles des fermetures sur le marché, la demanderesse s’est notamment référée à des ports et sacs de différents fabricants, ainsi qu’à ce qu’il est convenu d’appeler des ports de Boat (4) et des fermetures à boucle pure (5):
1.
2.
3.
4.
5.
14. Au vu de ce qui précède, il existerait des différences considérables entre les ports, qui permettraient au public pertinent de déduire l’origine commerciale, de sorte que la marque de forme demandée présenterait un caractère distinctif. L’examinateur n’aurait pas tenu compte de ces objections, mais aurait affirmé de manière générale que, même dans le domaine médical, le public ciblé ne pourrait pas distinguer immédiatement et avec certitude les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commercia le. L’examinateur n’aurait pas étayé cette affirmation.
15. Enfin, la demanderesse a renvoyé à des enregistrements antérieurs dans le domaine pertinent, à savoir
− Marque de l’Union européenne no 2098812, enregistrée pour le laboratoire pour des articles à usage unique, à savoir des pipettes en plastique et des pointes de pipettes
− Marque de l’Union européenne no 3860343, enregistrée pour des pipettes dans la classe 9
− Marque de l’Union européenne no 1584398, enregistrée entre autres pour des appareils et instruments médicaux ainsi que pour des fermetures et des dispositifs de fermeture en matière plastique, également à usage médical, compris dans les classes 10 et 20.
16. Enfin, la demanderesse fait valoir que la forme demandée n’est pas purement imposée par des raisons techniques. Comme le montrent les produits concurrents représentés, les ports peuvent être conçus de différentes manières.
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17. Par mémoire séparé du 15 septembre 2025, la demanderesse a produit la limitat io n suivante de la liste des produits compris dans la classe 20 (remarque: Restrictio n soulignée):
Classe 20: Fermetures en matières plastiques pour sacs et bouteilles pour le stockage de produits médicaux et de solutions pharmaceutiques.
18. La limitation a été inscrite au registre le 28 janvier 2026.
Considérants
19. Le recours, recevable en vertu des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, n’est pas accueilli sur le fond.
20. Le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose à l’enregistrement du signe demandé pour les seuls produits encore en cause compris dans la classe 20.
I. Portée du recours
21. La chambre de recours fonde son examen sur la liste des produits telle qu’elle ressort de la limitation du 15 septembre 2025 (voir point17).
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont «refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
23. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T- 824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif absolu de refus prévu à l’artic le 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:2002:T:41,
§ 39, 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 46).
24. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 17.
25. Certes, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionne lles
[marques de forme, voir article 3, paragraphe 3, sous c), du REMUE] constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents, voire plus stricts, que ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits. Les consommateurs n’ont pas l’habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur
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emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel; dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpack ung, EU:C:2006:422, § 27; 04/05/2017, C-417/16 P, Représentation d’un emballage carré en blanc et en bleu, EU:C:2017:340, § 33, 34). Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’artic le 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/12/2019, C 783/18- P, Forme d’une bouteille (3D), EU:C:2019:1073, § 24; 07/05/2015, C-445/13, Bottle, EU:C:2015:303, § 90, 91;
06/07/2011, T-235/10, Uhr, EU:T:2011:331, § 19, 21; 07/10/2004, C-136/02 P, Forme de lampes de poche, EU:C:2004:592, § 31; Représentation d’un emballage carré en blanc et en bleu, § 35; 21/04/2010, T- 7/09, Fourrages de précontrainte, EU:T:2010:153, § 17-19 et la jurisprudence citée). Plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’artic le
7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/05/2015, C-445/13, Voss of Norway,
EU:C:2015:303, § 91).
26. Le consommateur n’a pas tendance à se livrer à une analyse; il en va de même en ce qui concerne le public spécialisé informé. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits concernés, normalement averti et raisonnablement attentif et avisé, de les distinguer des produits d’autres entreprises, même sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/12/2019,- C 783/18 P, Forme d’une bouteille (3D), EU:C:2019:1073, § 25). Cela vaut égaleme nt lorsqu’il s’agit d’un public spécialisé.
27. Les produits restants après la limitation de la liste des produits concernent des fermetures en matières plastiques pour sacs et bouteilles pour la conservation de produits pharmaceutiques et de solutions pharmaceutiques (classe 20). À cet égard, la Kam mer constate que ces produits spécifiques sont destinés à un usage médical et pharmaceut iq ue en tant que composants d’emballage et de conservation. Dementspre chend est d’accord avec la demanderesse sur le fait que ces produits s’adressent principalement à un public spécialisé dans le domaine médical et pharmaceutique, en particulier aux fabricants et embouteilleurs, ainsi qu’aux laboratoires, aux pharmacies, aux hôpitaux et au personnel médical qui y travaille. L’acquisition de ces scellés s’effectue régulièrement dans le cadre d’un examen attentif des exigences fonctionnelles, telles que l’étanchéité, la compatibilité matérielle et l’hygiène. Dans l’ensemble, il y a lieu de considérer que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
28. Même si le niveau d’attention du public pertinent était plus élevé, cela n’ aurait pas d’incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il n’y a pas nécessairement lieu de considérer qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant [04/04/2019, T-804/17,
DARSTELLUNG VON ZWEI SICH gegen den BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 22; 26/10/2022, T- 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23, 24;
20/12/2023, T--779/22, Haus & Grund, EU:T:2023:854, § 40). En outre, en raison de son expertise, un consommateur faisant preuve d’une attention supérieure à la moyenne percevrait même plus facilement le caractère non distinctif du signe qu’un consommateur moyen (11/06/2025,- T-505/24, DYNAMIC RESPONSE IMAGING, EU:T:2025:582, § 25).
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29. Étant donné que la demande d’enregistrement ne contient pas d’éléments verbaux et que, par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif ne dépend pas de la compréhensio n de mots dans certaines langues, il convient, aux fins de l’examen du caractère distinctif, de se fonder sur l’ensemble des consommateurs professionnels de l’ensemble de l’Unio n européenne. La perception du signe est la même dans tous les États membres de l’Unio n européenne, indépendamment d’éventuelles différences linguistiques (30/09/2009, T- 75/08,!, EU:T:2009:374, § 26; 12/09/2007, T- 141/06, Texture of glass surface,
EU:T:2007:273, § 41, 08/07/2009, T-28/08, Chocolate bar, EU:T:2009:253, § 47, 05/06/2014,- C 360/12, Perfume bottle/Perfum bottle (3D), EU:C:2014:1318, § 87.
30. L’examen du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit se fonder sur la représentation graphique telle qu’elle ressort de la demande (04/07/2016, R 2146/2015- 4, DARSTELLUNG EINES Maschinenteil, § 16).
31. En l’espèce, il ressort de la demande d’enregistrement que la marque demandée est une marque tridimensionnelle correspondant à la forme d’un dispositif de fermeture pour sachets tel et bouteilles, dont six vues, sans description, sont reproduites au point 1 ci- dessus. Dès lors, il y a lieu d’apprécier, à l’ instar de l’examinateur, le caractère distinctif de la marque demandée au regard des seules caractéristiques reconnaissables sur les six représentations.
32. En premier lieu, il convient de rappeler que la marque demandée, d’une part, correspond à la forme des produits revendiqués eux-mêmes, à savoir les fermetures, et, d’autre part, est perçue comme faisant partie des systèmes d’emballage et de stockage utilisés pour l’élaboration de produits médicaux et de solutions pharmaceutiques.
33. La configuration concrète de la fermeture est peu frappante dans l’impression d’ensemble produite par le signe et sera avant tout perçue par le public pertinent comme étant fonctionnellement vraie. Le bouchon est un élément d’emballage et de stockage destiné à fermer les sacs et les bouteilles pour produits médicaux et produits pharmaceutiques. Il se compose généralement d’un corps de fermeture avec cou et d’un capuchon de fermeture, régulièrement complété par un élément d’accès tel qu’une ouverture, une membrane ou une vanne. En particulier, le scellement doit être étanche et répondre à des exigences d’hygiène.
34. La demande d’enregistrement en cause en l’espèce montre une fermeture avec une partie supérieure de la tête en forme de capuchon et un corps de fermeture avec le cou disposé en dessous. Le bouchon de fermeture est essentiellement de forme ronde et présente, dans la vue de dessus, une ouverture centrale sous la forme d’un passage en forme de fentes servant d’ âme d’accès. En dessous du bouchon se trouve un col en forme d’anneau servant de passage au cou. Le cou est de forme allongée, conique et présente une structure graduée, légèrement nervurée et parfois spiralée, qui peut servir à la fixation, à l’étanchéité et à la manipulation. Étant donné que le public pertinent est habitué à de telles construct io ns fonctionnelles de divisions partielles en cas de fermetures, il attribue à chaque fois une fonction technique aux différents éléments.
35. En l’espèce, il convient de constater que les caractéristiques soulignées par la demanderesse ont essentiellement une signification technique et fonctionnelle et que la forme demandée ne constitue qu’une variante mineure de formes de fermeture usuelles et ne diverge donc pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
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36. C’est à juste titre que l’examinateur a notamment souligné le fait que les 4 fermetures présentées au point sont très similaires au signe demandé. Les différences entre la forme demandée et les formes de fermeture indiquées par l’examinateur se limitent à des caractéristiques décoratives ou techniquement nécessaires inhérentes aux fermetures de produits et sont effectivement marginales et non significatives, donnant ainsi l’impress io n que la marque demandée ne représente en réalité qu’une variante des formes habitue lles dans cette catégorie de produits. Cela ne suffit pas pour prouver que la marque de forme demandée possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 2; Forme d’une bouteille
(3D), EU:T:2020:561, § 39, 40; 19/06/2019, T- 213/18, FORME D’UN HAHN/ZAPFHAHNS POUR LA RESTAURATION ET LA DISTRIBUTION DE
BOISSONS (3D), EU:T:2019:435, § 24-26).
37. Comme le prouvent les exemples joints par l’examinateur et la demanderesse, la demande s’inscrit parfaitement dans l’ensemble des formes existantes. Elle ne contient aucun élément susceptible d’être mémorisé par le public pertinent. Ces exemples montrent systématiquement des fermetures pour des sachets et des bouteilles de différe nt es configurations et de différentes couleurs, notamment un bouchon de fermeture régulièrement rond, une transition en forme d’anneau ainsi qu’un cou allongé, à l’entrée de la niche et souvent renversé ou gradué. Dans le domaine de produits concerné, l’installation d’éléments décoratifs ou fonctionnels, tels que des cols, des éléments d’étanchéité et de guidage, des nervures ou des marches, ainsi que des éléments d’accès tels que l’ouverture, la membrane ou la vanne, est courante; ces caractéristiq ues fonctionnelles ne permettent pas, à elles seules, au public d’attribuer les fermetures respectives à un fabricant déterminé. La fermeture litigieuse ne diverge pas non plus de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur dans le domaine de produits pertinent. Compte tenu de la similitude avec les formes de fermeture courantes, l’argume nt de la demanderesse selon lequel sa forme choisie est inhabituelle n’est donc pas convaincant.
38. En outre, le consommateur moyen est conscient du fait que les signes susmentionnés d’une fermeture peuvent être conçus différemment en ce qui concerne la forme, la coloration et la disposition concrète. Toutefois, il n’a aucune raison de procéder à une analyse de ces différences stéréotypées (19/06/2019-, T 213/18, SHAPE OF FAUCET/TAP FOR
Preparing AND DISPENSING BEVERAGES (3D), EU:T:2019:435, § 24-26) afin de découvrir des caractéristiques qui pourraient l’orienter dans sa décision d’acquérir ces fermetures en vue d’une expérience positive et d’une origine commerciale déterminée. En particulier, il ne rappellera pas la configuration exacte de la fermeture et une telle perméabilité n’est d’ailleurs pas du tout visée. Dans l’ensemble, la configuration demandée ne présente pas de particularités en ce qui concerne la catégorie de produits pertinente qui serait perçue par le consommateur moyen comme une indication de l’origine commercia le
[22/06/2021, R 351/2021-4, FORM EINES WASSERAUFBEREITSGERGERTS (3D), §
20].
39. Même si la forme de la marque demandée était conçue indépendamment des exigences essentielles, cela ne signifierait pas que cette forme diverge de manière significative des normes et des habitudes du secteur. En effet, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, pour qu’un signe tridimensionnel constitué par la forme du produit en cause soit considéré comme ayant un caractère distinctif, ses caractéristiques doivent être suffisamment marquées pour que les consommateurs puissent distinguer, sur la seule base de sa forme, le produit pourvu
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du signe en cause de ceux d’autres entreprises [08/11/2023, T-113/23, FORM EINER Tragetasche (3D), EU:T:2023:702, § 54], c’est-à-dire que la marque demandée doit se distinguer de manière significative de l’ensemble des formes correspondant à la norme ou aux habitudes du secteur. Comme nous l’avons déjà expliqué ci-dessus, une simple variation du meilleur ensemble de formes ne suffit pas à fonder la distinction en vertu de la force. En particulier, l’examen du caractère distinctif n’est pas un examen de la nouveauté et de l’originalité [25/11/2020-, T 862/19, Forme d’une bouteille (3D), EU:T:2020:561, § 39, 40, 47; 05/02/2020, T 573/18-, FORME D’UN LACET DE CHAUSSURE (3D), EU:T:2020:32, § 62, 63). Il n’est donc pas nécessaire de prouver l’identité de la forme demandée ou des différentes caractéristiques de l’ensemble des formes existantes (29/06/2015,- T 618/14, Snacks con forma de taco, EU:T:2015:440, §
41; 11/06/2009, T- 78/08, Pinzette, EU:T:2009:199, § 39; 31/05/2006, T-15/05, Sausage,
EU:T:2006:142, § 40; 19/06/2019, T-213/18, FORME D’UN HAHN/ZAPFHAHN S
POUR LA PRÉPARATION ET LA DISTRIBUTION DE BOISSONS (3D),
EU:T:2019:435, § 24-26; 07/10/2015, T- 244/14, Shape of a face in the form of a star (3D), EU:T:2015:764, § 38; 28/06/2019, T- 340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 39. L’objection selon laquelle les exemples présentés par l’examinate ur ne montrent pas de fermetures identiques ne saurait donc d’emblée être déterminante.
40. En ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 20, le signe n' est perçu par le public pertinent que comme une représentation des produits eux-mêmes, qui, pour les raisons exposées ci-dessus, ne s’écarte pas de la norme.
41. À cet égard, il convient de rappeler qu’un demandeur qui fait valoir qu’une marque demandée est distinctive, contrairement à l’appréciation de l’Office, est tenu de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est intrinsèque me nt distinctive (25/11/2020, T- 862/19, Forme d’une bouteille foncée, EU:T:2020:561, § 53; 21/11/2018, T- 460/17, Représentation d’un octogone homonyme, EU:T:2018:816, § 53). La chambre de recours n’est pas tenue d’ ajouter, de manière générale et abstraite, tout ce qui correspond à la norme et aux habitudes du secteur concerné (forme d’une bouteille foncée, § 54; 13/05/2020, T- 172/19, Forme d’un tressage sur une bouteille (3D),
EU:T:2020:202, § 49).
42. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas possible de déduire de l’objet de la demande d’enregistrement des caractéristiques qui, d’une manière ou d’une autre, sont frappantes ou vont au-delà de ce qui est nécessaire pour remplir la fonction à laquelle le produit est destiné. La forme de fermeture que constitue la marque demandée reste proche de la forme sous laquelle les produits visés par la marque demandée pourraient le plus vraisemblablement apparaître, étant donné qu’elle présente une similitude significative avec les formes de fermeture les plus courantes. Les quelques caractéristiques invoquées par la requérante ne sont pas suffisamment marquées pour considérer que la marque demandée diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur. Au contraire, il ne s’agit là que de types de jeux ou de variantes des formes de fermetures qui se trouvent dans ce secteur. Il s’agit donc, y compris dans la combinaison de toutes les caractéristiques de forme, d’une configuration qui ne peut pas servir d’indication de l’origine pour les clients des produits. La demanderesse n’a présenté aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations.
43. En ce qui concerne l’objection de la demanderesse selon laquelle l’examinateur a utilisé un marché erroné, la chambre constate tout d’abord que la décision attaquée devait se fonder sur la liste des produits dans la version non limitée revendiquée à l’époque, à savoir
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les «fermetures en matières plastiques pour sacs et bouteilles» (classe 20). Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à l’examinateur d’avoir apprécié le caractère distinct if en se fondant sur le marché général de telles fermetures et sur le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en tant que public pertinent. Par ailleurs, dans la décision attaquée, l’examinateur se réfère également expressément à des fermetures ou à des ports pour sacs médicaux, par exemple des sacs contenant une solutio n saline pour perfusion, et se réfère ainsi clairement au contexte d’utilisation pharmaceut iq ue du médicament. Pour autant que l’on puisse en juger, il n’ y a pas d’erreur d’appréciatio n, d’autant plus que, ainsi que cela a déjà été exposé, même un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent n’aboutit pas automatiquement à ce qu’une forme soit perçue comme une indication de l’origine.
44. Enfin, dans la mesure où, en ce qui concerne le caractère inhabituel des autres caractéristiques, la demanderesse invoque manifestement une violation de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, il convient de constater qu’elle se contente d’avancer les mêmes arguments que be reits en ce qui concerne l’appréciation par l’examinateur du caractère distinctif intrinsèque du signe demandé. Or, il ressort de la présente décision que ces arguments ne sont pas fondés. Par conséquent, le grief par lequel la demanderesse invoque une violation de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE doit être rejeté.
III. Enregistrements antérieurs
45. Enfin, s’agissant du grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne les enregistrements antérieurs mentionnés dans les motifs du recours, il convient de rappeler, tout d’abord, que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO ou des chambres de recours (15/09/2005-, C 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/05/2020, T- 503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 56;
19/01/2012, C- 53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
46. En outre, la demanderesse invoque des décisions d’examinateurs et non des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les chambres de recours sont indépendantes et ne sont liées par aucune instruction. Pour les raisons exposées ci-dessus, les chambres de recours ne sont liées ni par les décisions des instances inférieures de l’Office ni par les directives de l’Office; ces derniers ne constituent d’ ailleurs pas des actes juridiquement contraignants pour l’interprétation de dispositions du droit de l’Union (23/11/22, T-515/21, EuPhidra/EUPHYTOS, EU:T:2022:722, § 43; 06/06/2019, C- 223/18 P, DEVICE OF A
CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:C:2019:471, § 49).
47. Conformément aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10- P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74). L’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (1000, § 75). Par conséquent, le demandeur d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait
11/02/2026, R 1366/2025-1, DÉCLARATION DES fermetures pour sacs et flacons (fig.)
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invoquer une illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui pour obtenir une décision identique (1000, § 76; 12/12/2013, C- 70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875,
§ 43; 23/04/2018, T- 354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47).
48. En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais estime que la marque demandée est refusée à l’enregistrement pour les motifs susmentionnés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les enregistrements antérieurs et les décisions cités ne sont pas comparables à la marque actuelle, étant donné qu’ils concernent, d’une part, d’autres types de marques et, d’autre part, d’autres secteurs industriels et, partant, d’autres pratiques de marché. Outre le fait que deux des marques de l’Union européenne citées par la demanderesse (MUE no 2098812, MUE no 3860343) datent de plus de 20 ans et que la pratique de l’Office a changé au cours de cette période, la chambre de recours n’est pas liée par les décisions des instances inférieures. Par ailleurs, chaque cas doit être apprécié en fonction de ses propres faits et les conclusions tirées dans un cas donné ne sont pas nécessairement transposables à un autre cas (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 25/10/2012, T--
552/10, Vital & Fit, EU:T:2012:576, § 25.
49. Le grief tiré d’une pratique décisionnelle incohérente de l’Office est donc déjà dépourvu de tout fondement factuel.
50. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 20 encore en cause après limitation, la marque demandée n’est pas susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine et n’est donc pas dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces produits.
IV. Résultat
51. Il convient de rejeter le recours.
11/02/2026, R 1366/2025-1, DÉCLARATION DES fermetures pour sacs et flacons (fig.)
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffière faisant fonction:
Signé
P.E. Wagner
11/02/2026, R 1366/2025-1, DÉCLARATION DES fermetures pour sacs et flacons (fig.)
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