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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2024, n° R0260/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0260/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 janvier 2024
Dans l’affaire R 260/2023-1
Roofit Solar Energy OÜ
Härgmäe 21
13525 Tallinn
Estonie Demanderesse/requérante
représentée par AAA PATENDIBÜROO OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn (Estonie)
contre
Lindab AB
269 82 Båstad
Suède Opposante/défenderesse
représentée par ZACCO SWEDEN AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 078 047 (demande de marque de l’Union européenne no 17 996 024)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 décembre 2018, Roofit Solar Energy OÜ (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Roofit pour, entre autres, après limitation, les produits et services suivants pertinents en l’espèce:
Classe 9: Cellules à énergie solaire en siliciumcristallin; cellules solaires; cellules solaires pour la production d’électricité; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; panneaux solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; réseaux de panneaux solaires; plaques solaires.
Classe 37: Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels; installation de systèmes d’énergie solaire; entretien et réparation d’installations d’énergie solaire.
2 La demande a été publiée le 13 décembre 2018.
3 Le 11 mars 2019, Lindab AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services compris dans les classes 6, 9, 19, 37 et 42. Toutefois, après les limitations apportées par la demanderesse et une limitation de l’étendue de l’opposition par l’opposante, l’opposition est dirigée contre certains des autres produits et services compris dans les classes 9 et 37,
à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 315 581 RooFit déposée le 10 octobre 2017 et enregistrée le 5 février 2018 pour les produits suivants:
Classe 6: Matériaux de construction et éléments de construction métalliques.
6 Par décision du 2 décembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les «matériaux de construction métalliques et pièces de construction» de l’opposante comprennent des produits tels que des toitures métalliques, incorporant des cellules photovoltaïques, qui sont des structures de construction métalliques qui intègrent des systèmes d’énergie solaire.
− La demanderesse fait valoir que les produits de l’opposante sont peu clairs et imprécis. Toutefois, le fait qu’un terme donné puisse être large ne signifie pas qu’il n’est pas clair ou imprécis.
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− Les produits contestés compris dans la classe 9 sont tous des installations et dispositifs d’énergie solaire. Ces produits sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits de l’opposante compris dans la classe 6 étant donné qu’ils ciblent le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs qui proposent différentes solutions d’énergie solaire. En outre, il s’agit de produits concurrents.
− Les services contestés compris dans la classe 37 sont tous des services d’installation, de réparation et d’entretien de systèmes d’énergie solaire. Ces services sont normalement proposés par les mêmes fournisseurs de systèmes d’énergie solaire, y compris les toits solaires, que ceux compris dans les produits de l’opposante compris dans la classe 6. En outre, bien que ces produits et services diffèrent par leur nature étant donné que les services sont intangibles, ces produits et services coïncident par leur public pertinent et sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
− Les deux signes sont composés du même élément verbal, «Roofit», à la seule différence que, dans la marque antérieure, sa quatrième lettre, «F», est écrite en lettres majuscules.
− Étant donné que les signes sont dépourvus de signification du point de vue du public pertinent en cause, à savoir le public francophone et hispanophone, et ne diffèrent que par la capitalisation de la lettre «F» de la marque antérieure, les signes sont fortement similaires, sinon identiques, phonétiquement identiques et, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone et hispanophone du public.
7 Le 1 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 août 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 novembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 9
− Les produits de la marque antérieure, à savoir les «matériaux de construction et pièces de construction métalliques» compris dans la classe 6, sont clairement différents des «capteurs, appareils, unités d’énergie, régulateurs, panneaux solaires», etc. compris dans la classe 9. Si des matériaux de construction métalliques sont utilisés pour créer des constructions et des bâtiments, les produits demandés relevant de la classe 9 sont utilisés dans divers systèmes techniques pour contrôler et surveiller des processus dans
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les domaines des systèmes techniques, de l’électricité, de l’électronique, etc. Par conséquent, la finalité de ces produits est tout à fait différente et ces produits sont fabriqués par des producteurs différents. Ces produits sont également distribués par des canaux différents.
− Les «capteurs solaires» contestés sont des appareils générateurs d’énergie qui convertissent le rayonnement solaire en chaleur ou en électricité. Même si certaines parties de collecteurs solaires peuvent être métalliques, elles ne sont pas des matériaux de construction de capteurs solaires ou des éléments métalliques de construction.
− Les «matériaux de construction» de la marque antérieure sont conçus et fabriqués pour apporter de la force, la durabilité et la résistance de la structure/du bâtiment à des facteurs environnementaux. En revanche, les «cellulessolaires et wafers solaires» sont utilisés pour la fabrication de panneaux solaires, ces derniers étant des dispositifs qui produisent de l’électricité à partir de l’énergie solaire. En outre, les «capteurs solaires» sont des dispositifs qui produisent de la chaleur ou de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Par conséquent, les produits comparés diffèrent par leur nature et leur destination.
− Les «matériaux de construction et éléments de construction métalliques» sont utilisés dans le cadre de la construction de structures physiques, de routes, de bâtiments, etc. Par conséquent, ces produits, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination, forment l’objet fabriqué. En revanche, les «piles solaires et wafers solaires» sont utilisés dans la fabrication de panneaux solaires, tandis que les cellules solaires permettent la production d’électricité à partir de l’énergie solaire et les wafers solaires augmentent l’efficacité des piles solaires. En revanche, les panneaux solaires, de même que les collecteurs solaires, sont utilisés en installant ces dispositifs de sorte qu’ils sont exposés au soleil, ce qui permet de produire de l’énergie. Par conséquent, les modes d’utilisation des produits comparés sont différents.
− Les «matériaux de construction métalliques et composants de construction» ne sont pas en concurrence avec les «piles solaires, wafers solaires, panneaux solaires ou collecteurs solaires», ces produits n’étant pas interchangeables.
− Les «matériaux de construction et éléments de construction métalliques» sont distribués par l’intermédiaire de fournisseurs de matériaux de construction, de quincaillerie et de distributeurs de matériaux de construction à des clients professionnels dans le domaine de la construction générale, ainsi qu’à des consommateurs moyens. Toutefois, les «piles solaires et wafers solaires» ne sont pas distribués dans des magasins de construction en général et ne sont pas proposés à des professionnels ou à des consommateurs dans le domaine de la construction. Il s’agit de produits spécifiques utilisés pour la fabrication de panneaux solaires. Les panneaux solaires et les collecteurs solaires, en tant que dispositifs sophistiqués pour la production d’énergie, sont commercialisés par des distributeurs spécialisés et, pour la plupart, pas dans des magasins de construction en général. Ces produits nécessitent également une installation et une vérification professionnelles en raison de divers risques et risques liés aux installations électriques. Par conséquent, les produits en cause sont principalement distribués par des canaux de distribution différents et par des publics différents.
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− Les «matériaux de construction et composants métalliques de construction» sont fabriqués par le secteur de la métallurgie qui englobent divers procédés tels que le coulage, la forgeage, l’estampage, le soudage et l’usinage utilisés pour la création de pièces et composants métalliques. Toutefois, les «piles solaires, wafers solaires», ainsi que les panneaux solaires et les collecteurs solaires sont des dispositifs générateurs d’énergie fabriqués par le secteur des énergies renouvelables et impliquant la production de cellules photovoltaïques. Cette industrie inclut des entreprises qui fabriquent des cellules solaires, assemblent des panneaux solaires et installent des systèmes solaires. Par conséquent, les producteurs des produits comparés sont différents.
Services contestés compris dans la classe 37
− L’installation, la maintenance et la réparation de systèmes d’énergie solaire comprennent le montage et la connexion de dispositifs générateurs d’énergie à l’extérieur d’une structure/d’un bâtiment déjà existante, ainsi que la maintenance et la réparation desdits systèmes. L’installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires se concentre sur la production d’énergie propre et la réduction de l’empreinte carbone d’un bâtiment, plutôt que sur la fourniture d’une intégrité et d’une stabilité structurelles pour la construction. Par conséquent, les produits et services comparés diffèrent par leur nature et leur destination.
− L’installation de panneaux solaires implique le montage et la connexion de dispositifs générateurs d’énergie à l’extérieur d’une structure/construction déjà existante. En outre, alors que les matériaux de construction et les composants métalliques de construction comprennent généralement une installation à temps pendant la construction d’un bâtiment, les systèmes d’énergie à panneaux solaires comprennent l’entretien et la réparation continus tout au long de leur vie. Les systèmes d’énergie pour panneaux solaires requièrent également un nettoyage et une inspection réguliers afin de garantir leur performance et leur efficacité optimales, et ces systèmes pourraient devoir être remplacés après un certain nombre d’années. Par conséquent, les produits et services comparés sont différents dans leur utilisation.
− Les «matériaux de construction et éléments métalliques de construction» sont des pièces/éléments préfabriqués destinés à la construction de la structure physique des bâtiments, structures, routes, etc. En revanche, l’installation, l’entretien et la réparation de systèmes d’énergie solaire implique le montage et la connexion d’appareils générateurs d’énergie à l’extérieur de la structure/du bâtiment déjà existants, ainsi que l’entretien et la réparation desdits systèmes. Ces produits et services ne sont pas interchangeables et ne sont donc pas en concurrence les uns avec les autres.
− Les «matériaux de construction et éléments de construction métalliques» sont distribués par l’intermédiaire de fournisseurs de matériaux de construction, de quincaillerie et de distributeurs de matériaux de construction à des clients professionnels dans le domaine de la construction générale, ainsi qu’à des consommateurs moyens. Par ailleurs, l’installation, l’entretien et la réparation de systèmes d’énergie solaire sont généralement distribués/réalisés par l’intermédiaire d’entreprises spécialisées, de maîtres électriques et de sociétés d’énergie renouvelable, étant donné qu’ils nécessitent des connaissances et une expertise spécialisées dans les
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systèmes d’énergie électrique et renouvelable, ce qui n’est généralement pas le cas dans le secteur de la construction. Par conséquent, les canaux de distribution des produits et services pertinents sont différents.
− Les «matériaux de construction et composants métalliques de construction» sont fabriqués par le secteur de la métallurgie qui englobent divers procédés tels que le coulage, la forgeage, l’estampage, le soudage et l’usinage utilisés pour la création de pièces et composants métalliques. L’installation, l’entretien et la réparation de systèmes d’énergie solaire sont généralement réalisés par l’intermédiaire d’entreprises spécialisées, de fournisseurs d’électricité et de sociétés d’énergie renouvelable, étant donné qu’ils requièrent des connaissances et une expertise spécialisées en matière de systèmes d’énergie électrique et renouvelable, ce qui n’est généralement pas le cas dans le secteur de la construction. Par conséquent, les producteurs/fournisseurs de services des produits et services concernés sont différents.
Conclusion
− Étant donné que les produits et services comparés sont différents, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques.
Éléments de preuve supplémentaires
− Annexe 1 — impression du site web apac.edpr.com concernant la signification de «panneaux solaires», 5 pages.
− Annexe 2 — impression du site web solarfeedfeeds.com concernant la signification de «wafer solaire» de 4 pages, mentionnée à la page 6.
− Annexe 3 — impression du site web corrosionpedia.com concernant la signification de «cuve solaire», 2 pages, mentionnée à la page 6.
10 Les arguments soulevés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
− Les éléments de preuve supplémentaires ne devraient pas être acceptés dans la mesure où ils sont nouveaux dans la procédure et auraient dû être produits devant la première instance.
Similitude des produits
− La catégorie des produits de l’opposante englobe plusieurs sous-catégories, dont les «services de tissage en métal incorporant des cellules photovoltaïques» compris dans la classe 6. Les cellules photovoltaïques sont synonymes de «cellules solaires» et une «cellule solaire» est un dispositif électronique qui convertit l’énergie de lumière à l’électricité. Le libellé explicite «Roofing de métaux incorporant des cellules photovoltaïques» est également une sous-catégorie de la taxonomie «Matériaux et éléments métalliques de construction» et donc couverte par la marque de l’opposante (il est fait référence à la pièce 1).
− Le concept de «cellules photovoltaïques ou solaires inclut des piles solaires, des panneaux solaires, des collecteurs solaires, des réseaux solaires et des wafers
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solaires». Par conséquent, les produits contestés sont très similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 6 (qui incluent les «toitures métalliques, incorporant des cellules solaires»).
− Les toits équipés de cellules solaires et de panneaux solaires intégrés sont compris dans la classe 6, tandis que les piles solaires et les panneaux solaires relèvent de la classe 9. Ces produits sont de même nature ou d’une nature similaire étant donné qu’il s’agit tous deux d’éléments solaires placés sur des toits ou en tant que toits, ils ont la même destination, à savoir convertir l’énergie du soleil en électricité et sont utilisés de la même manière que les deux peuvent être installés sur ou comme toits. En outre, ils sont proposés au même public, à savoir des particuliers ou des entreprises possédant des constructions de construction qui peuvent être utilisées pour des installations de toit solaire. Ils sont concurrents étant donné qu’ils peuvent être utilisés comme alternatives l’une à l’autre. Ils peuvent avoir le même producteur, ce qui est évident étant donné que tant les produits compris dans la classe 6 que les produits compris dans la classe 9 requièrent la capacité de fabriquer des solutions d’énergie solaire et, en particulier, des produits contenant des piles solaires. Ils sont distribués par les mêmes canaux (à savoir, les panneaux solaires et les toitures sont aujourd’hui proposés dans les plus grands magasins de matériaux de construction et de matériel informatique, mais aussi par des sociétés d’installation de toit et des toitures avec des solutions d’énergie solaire sont également proposés par les mêmes fournisseurs de systèmes d’énergie solaire).
− Les cellules solaires, les panneaux solaires et les collecteurs solaires sont souvent installés sur des toits et peuvent donc également être complémentaires des toits qui n’intègrent pas les cellules solaires. Une fois qu’un panneau solaire distinct est monté physiquement sur le toit et, dans un certain sens, il devient partie du toit et assume une partie des toits étant donné qu’il s’agit de la couche extérieure à des facteurs environnementaux tels que la lumière du soleil, la pluie et le vent.
− Par conséquent, les matériaux et composants pour toitures à panneaux solaires, qu’il s’agisse des véritables panneaux solaires compris dans la classe 9 ou des toitures métalliques, y compris cellules photovoltaïques/piles solaires comprises dans la classe
6, sont similaires aux produits couverts par les opposantes «matériaux de construction métalliques et composants de construction» compris dans la classe 6.
Services contestés compris dans la classe 37
− Les services contestés couvrent des installations de systèmes de panneaux solaires au sens large et comprennent donc également l’installation, la maintenance et la réparation de «toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques» (sous- catégorie des «matériaux et éléments métalliques pour la construction et la construction» compris dans la classe 6).
− L’installation ou le maintien d’un toit compris dans la classe 6 qui incorpore des cellules et panneaux solaires distincts compris dans la classe 9, ainsi que des panneaux solaires distincts sur le toit, sont des services habituellement fournis par des ouvriers, des roofers ou d’autres artisans avec l’aide d’électriciens (c’est-à-dire le même type de prestataires de services). Par conséquent, il existe un lien étroit entre le fournisseur des services compris dans la classe 37 et les produits compris dans la classe 6. Du
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point de vue des consommateurs, le consommateur pertinent intéressé par le toit «RooFit» de l’opposante peut très bien contacter l’offre de services de la demanderesse compris dans la classe 37 intitulée «Roofit» en pensant qu’il obtiendra un toit «RooFit». Ce risque est encore plus élevé si le consommateur cherche à installer une «toiture métallique, incorporant des cellules photovoltaïques».
− Par conséquent, ces produits et services sont proposés au même public, à savoir des particuliers ou des entreprises disposant de constructions de construction pouvant être utilisées pour des installations de toit solaire; ont une destination similaire, à savoir fournir au consommateur une solution solaire placée sur des toits ou comme toits; sont complémentaires étant donné que les toits incorporant des panneaux solaires nécessitent également l’utilisation d’un service d’installation; sont distribués dans les mêmes canaux (les panneaux solaires ainsi que les toitures sont actuellement proposés par l’intermédiaire de sociétés d’installation de toit et de sociétés de construction, mais sont également disponibles dans de grands magasins de matériaux de construction et de matériel informatique qui offrent le contact avec des fournisseurs de services pour l’installation des produits et des toitures avec des solutions d’énergie solaire également proposées par les mêmes fournisseurs de systèmes d’énergie solaire).
− Le montage des panneaux solaires sur un toit créerait un toit avec des cellules solaires physiquement. En d’autres termes, la performance du service compris dans la classe
37 se traduirait par une construction de toiture avec des cellules solaires fixées/intégrées (c’est-à-dire un produit couvert par la vaste catégorie de l’opposante). Par conséquent, les services de la demanderesse sont également en concurrence avec les produits de l’opposante.
Similitude des marques
− Les marques comparées présentent un degré élevé de similitude.
Conclusion
− Étant donné que les marques comparées sont très similaires, compte tenu du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion même en ce qui concerne les produits et services qui sont similaires à un faible degré;
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,-189/09,
P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
16 En l’espèce, les produits et services peuvent s’adresser tant au grand public qu’aux professionnels actifs dans le domaine de l’énergie. Leur niveau d’attention sera supérieur à la moyenne compte tenu de la nature technique des produits et services [09/10/2012, R
1685/2011-2, MPO ENERGY (MARQUE FIG. MARK)/ep° energy sans pollution
(MARQUE FIG.) et al., § 14].
17 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
Comparaison des marques
18 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a relevé à juste titre que les deux signes se composent du même élément verbal, «Roofit», à la seule différence que, dans la marque antérieure, sa quatrième lettre, «F», est écrite en lettres majuscules. Cela étant, la chambre de recours rappelle que, dans le cas de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, le fait qu’elles soient représentées en majuscules ou en minuscules est donc dénué de pertinence (27/01/2010-, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23,
§ 16). Par conséquent, les marques comparées sont identiques;
Comparaison des produits et services
19 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que,
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par exemple, les canaux de distribution (11/07/2007-, 443/05, Piranam, EU:T:2007:219, §
37).
20 Pour que des produits/services puissent être considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément d’interchangeabilité (04/02/2013,-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).
21 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits et/ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
22 Selon la jurisprudence, la complémentarité des produits et des services peut justifier, à elle seule, la conclusion selon laquelle les produits et services sont similaires (21/01/2016-, 50/15 P, CARRERA, EU:C:2016:34, § 23). En outre, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57 et jurisprudence citée). Dès lors, lors de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public d’un produit ou d’un service pour l’utilisation d’un autre produit ou service (-07/02/2018, 793/16, Boite presentoir a cornets, EU:T:2018:72, § 37;
14/05/2013, T-249/11, Représentation d’un poulet, EU:T:2013:238, § 22).
23 La classification est exclusivement utilisée à des fins administratives et des produits et services ne peuvent être considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne peuvent pas non plus être considérés comme étant différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice (article 28, paragraphe 7, du RMUE; 09/07/2015, R 863/2011-G, MALTA CROSS + INTERNATIONAL + FOUNDATION (marque fig.)/Malteserkreuz
(marque fig.), § 56; 17/10/2013, 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 10/07/2014,
420/13-, Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069, § 8).
24 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, un motif d’opposition ne peut être écarté d’emblée, en se bornant à invoquer l’absence de toute indication précise des produits couverts par la marque antérieure. Agir de cette manière signifierait que la marque antérieure ne peut être invoquée en opposition afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque identique ou similaire pour des produits ou services similaires et signifierait, par conséquent, qu’elle n’est pas dotée d’un caractère distinctif, alors même que cette marque est toujours enregistrée et qu’elle n’a pas été déclarée nulle (08/06/2022,-738/20, HOLUX, EU:T:2022:343, § 34).
25 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 9: Cellules à énergie solaire en siliciumcristallin; cellules solaires; cellules solaires pour la production d’électricité; capteurs d’énergie solaire pour la production
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d’électricité; panneaux solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; réseaux de panneaux solaires; plaques solaires.
Classe 37: Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels; installation de systèmes d’énergie solaire; entretien et réparation d’installations d’énergie solaire.
26 Les produits de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 6: Matériaux de construction et éléments de construction métalliques.
Produits contestés compris dans la classe 9
27 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a reconnu que les «matériaux de construction et éléments de construction métalliques» de l’opposante comprennent des produits tels que des toitures métalliques, incorporant des cellules photovoltaïques, qui sont des structures métalliques de construction qui intègrent des systèmes d’énergie solaire. Cela étant, elle a conclu qu’au moins une certaine similitude existe entre les installations et dispositifs d’énergie solaire demandés compris dans la classe 9 et la catégorie de produits large, mais pas vague, de la marque antérieure. Elle a estimé que les produits en cause pouvaient cibler le même public pertinent et partager les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs qui proposent différentes solutions d’énergie solaire. En outre, il s’agit de produits concurrents.
28 La demanderesse conteste cette conclusion en faisant valoir, en substance, que les produits de l’opposante sont utilisés dans le secteur de la construction pour la construction de structures physiques, de routes, de bâtiments, etc., ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les produits spécifiques contestés dans l’industrie solaire.
29 À cet égard, la chambre de recours observe que, même si le «Roofing of métal incorporant des cellules photovoltaïques» ne figure pas expressis verbis dans la liste des produits de l’opposante, il est raisonnable de supposer, dans un sens commercial, que les produits de l’opposante («matériaux de construction métalliques pour la construction et éléments de construction métalliques») couvrent certains produits spécifiques, tels que ceux invoqués dans la décision attaquée.
30 Cela étant, les produits de la marque antérieure, à savoir les «matériaux de construction et éléments de construction métalliques», constituent en effet une catégorie large, à savoir toute disposition (mais pas vague) qui inclut le «ravage de métaux incorporant des cellules photovoltaïques».
31 Au moins une certaine similitude entre ces produits et les produits et services contestés ne peut être exclue. Ils peuvent être produits/fournis par les mêmes entreprises puisqu’ils sont complémentaires (les cellules photovoltaïques ont besoin d’une base métallique pour être installées sur le toit).
32 Ils peuvent être distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux (par exemple, non seulement des points de vente spécialisés pour les matériaux et équipements de construction qui vendent également souvent des appareils/accessoires, mais aussi par
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l’intermédiaire de fournisseurs de systèmes d’énergie solaire ou de sociétés d’installation de cellules photovoltaïques, qui ont besoin de toitures métalliques appropriées pour installer les solutions d’énergie solaire).
33 Par conséquent, ils sont complémentaires (les deux ensembles de produits sont nécessaires pour la même finalité: pour installer des panneaux solaires, cellules photovoltaïques), ils ciblent le même public, ont les mêmes canaux de distribution et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fournis par les mêmes entreprises (07/10/2020, R 223/2020-4, Holux/Holux et al., § 22 confirmé par 08/06/2022, T-738/20, HOLUX, EU:T:2022:343).
34 Par conséquent, la chambre de recours approuve le raisonnement et la conclusion de la décision attaquée dans la mesure où elle a considéré que les produits comparés sont au moins similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 37
35 À la lumière de ce qui précède et conformément à la décision attaquée, la chambre de recours observe que les services demandés compris dans la classe 37 qui sont en cause dans le présent recours sont tous des services d’installation, de réparation et d’entretien de systèmes d’énergie solaire. Ces services sont normalement proposés par les mêmes fournisseurs de systèmes d’énergie solaire, y compris les toits solaires que ceux compris dans les produits de l’opposante compris dans la classe 6. En outre, bien que ces produits et services diffèrent par leur nature étant donné que les services sont intangibles, ces produits et services coïncident par leur public pertinent et sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Appréciation globale du risque de confusion
36 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
37 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
38 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, qu’il soit composé de professionnels ou du grand public, ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (16/07/2014,-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 17/09/2015, T-323/14,
Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 77; 06/12/2018, 665/17-, CCB, EU:T:2018:879, §
68).
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39 En l’espèce, les marques sont identiques. Les produits sont similaires au moins à un faible degré. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
40 Compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
41 Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, à concurrence de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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