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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2023, n° 003163370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 370
Kokulan Kathiramalainathan, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par BPM Legal, Steindorfstr. 13, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
UPC Konsultointi Oy, Gerbyntie 18, 65230 Vaasa, Finlande (requérante).
Le 15/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 370 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; souscription d’assurances.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 543 382 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 543 382 «UpWire» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 225 997 «UPWIRE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Financement par actions; gestion financière.
Les services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 163 370 Page sur 2 4
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; souscription d’assurances; affaires immobilières.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services financiers, monétaires et bancaires contestés sont identiques aux services de gestion financière de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services de souscription d’assurances contestés sont fournis par de grandes institutions financières spécialisées, telles que des banques, des assurances ou des sociétés d’investissement, qui garantissent le paiement en cas de dommage ou de perte financière et acceptent le risque financier de responsabilité découlant de cette garantie. Un accord de souscription peut être créé dans un certain nombre de situations, notamment en matière d’assurance, d’émission de titres sur les marchés primaires et de prêts bancaires, entre autres. Bien que ces services contestés et les services de gestion financière de l’opposante aient des finalités différentes, ils sont de nature similaire, peuvent être fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées et empruntent les mêmes canaux de distribution. Ces circonstances montrent que les services de gestion financière de l’opposante sont similaires à la souscription d’assurances contestées.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les affaires immobilières contestées sont différentes du financement de capitaux propres de l’opposante; services de gestion financière. Lesaffaires immobilières comprennent la gestion et l’évaluation de biens immobiliers, les services d’agence immobilière ainsi que la consultation et la fourniture d’informations y afférentes. Il s’agit donc essentiellement de rechercher un bien, de le mettre à la disposition d’acheteurs potentiels et d’agir en qualité d’intermédiaire. En revanche, les services de gestion financière et de financement de capitaux propres sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des fonds de leurs clients et consistent, entre autres, en la détention de fonds déposés, la remise de fonds ou l’octroi de prêts. En tant que tels, ces services n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation. En outre, les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers de l’opposante et les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité de ces services à la même entreprise. Ces services sont donc différents, même si les services financiers sont essentiels ou importants pour l’usage de biens immobiliers [17/09/2015, T-323/14, Bankia/OHMI — Banco ActivoBank (Portugal), EU:T:2015:642, § 34-39].
b) Les signes
UPWIRE UpWire
Décision sur l’opposition no B 3 163 370 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les signes en cause sont tous deux des marques verbales, ce qui signifie que leur protection s’étend aux lettres qui les composent. La seule différence entre eux réside dans le fait que la marque antérieure apparaît en lettres majuscules, tandis que dans le signe contesté, seules les lettres «U» et «W» sont en majuscules («capitalisation irrégulière»). Toutefois, cette différence a un impact très limité (voire nul) sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes.
Par conséquent, les marques sont quasi identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les services en cause sont en partie identiques, similaires et différents.
La quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer, qu’ils soient ou non perçus comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des services identiques et similaires concernés.
En affirmant qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce, la demanderesse affirme être titulaire de l’enregistrement de la MUE no 8 822 389 pour la marque verbale «UpWire», qui a été enregistrée le 20/01/2010 et couvre des produits et services compris dans les classes 9, 36, 38 et 45.
Toutefois, la division d’opposition observe qu’à la suite d’un non-renouvellement, la même marque de l’Union européenne a expiré le 20/01/2020 et a été radiée du registre des marques de l’Union européenne le 20/11/2020 (inscription T 16 158 423), comme cela a été dûment notifié à UPC Konsultointi Oy (la demanderesse dans la présente procédure d’opposition) le 20/11/2020. Par conséquent, étant donné que la marque à laquelle la demanderesse se réfère comme base de son argument a cessé d’exister à compter du 20/01/2020 — c’est-à-dire avant i) la date de dépôt de l’opposition actuelle (02/02/2022), ii) la date de dépôt (14/04/2020) et de l’enregistrement (13/08/2020) de l’enregistrement de la MUE no 18 225 de l’opposante examiné ci-dessus comme base de l’opposition en cours et iii) la date de dépôt de la demande de MUE contestée dans la présente procédure (le 30/08/2021) — elle ne saurait avoir d’incidence sur la présente procédure.
La demanderesse fait également référence à leur demande de marque de l’Union européenne en tant que «marque longue date» et indique que «Upcode» a remporté un prix en 2008. Toutefois, le terme «Upcode» ne correspond pas au signe contesté demandé, et le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la MUE et non avant, et à compter de cette date sur la MUE, il convient d’examiner le droit à une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure d’opposition. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou
Décision sur l’opposition no B 3 163 370 Page sur 4 4
les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse; Il s’ensuit que ces arguments de la demanderesse doivent également être rejetés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion entre les signes en cause. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la MUE no 18 225 997 «UPWIRE» (marque verbale) de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Toutefois, les autres services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cynthia DEN Dekker Sarah DE Fazio MADDOCKS Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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