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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2020, n° R2872/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2872/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 août 2020
Dans l’affaire R 2872/2019-5
Actega DS GmbH Straubinger Str. 12
28219 Brême
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Gottschalk Maiwald Patentanwaltsgesellschaft und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18136399
la Cour
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
04/08/2020, R 2872/2019-5, DÉCISION D’UNE DÉCISION DE DÉCISION (fig.)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 14 octobre 2019, Actega DS GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie alimentaire; Résines synthétiques et résines synthétiques, matières plastiques et mélanges de résines et de résines synthétiques (tous à l’état brut) sous forme de liquides ou de pâtes comme matière première pour la fabrication d’étanchéité des cuves, notamment des bouchons de bouteilles et des bouchons -couronnes.
Classe 6 — Récipients métalliques; Couvercles métalliques; Fermetures pour bouteilles métalliques.
Classe 16 — Matériaux d’emballage en matières plastiques; Films d’emballage pour denrées alimentaires; Matériaux d’emballage en plastique.
Classe 17 — Produits semi-finis en guttapercha, caoutchouc, balata et leurs substituts; Feuilles d’étanchéité en matière plastique [à l’exclusion de celles destinées à l’emballag e]; Matières plastiques à creuser chaud pour la fabrication de couvercles pour récipients; Joints d’étanchéité non métalliques; Anneaux d’étanchéité non métalliques; Joints d’étanchéité non métalliques; Joints en caoutchouc; Joints d’étanchéité à usage industriel; Joints d’étanchéité sous forme d’anneaux; Joints d’étanchéité destinés à prévenir les fuites de gaz, non métalliques; Joints, agents d’étanchéité et masses de remplissage; Joints d’étanchéité non métalliques destinés à être utilisés dans des récipients sous pression avec revêtement en verre; Articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité; Masses d’étanchéité; Mélanges d’étanchéité; Joints d’étanchéité pour joints de dilatation; Joints d’étanchéité non métalliques destinés à être utilisés dans des récipients à pression émaillés; Matériaux d’étanchéité et d’isolation; Eléments d’étanchéité en caoutchouc; Éléments d’étanchéité non métalliques; Masses d’étanchéité; Produits d’étanchéité en caoutchouc silicongique; Anneaux d’étanchéité; Matériau d’étanchéité au gaz en élastomères; Les produits d’étanchéité à usage général; Matériau d’étanchéité.
Classe 20 — couvercles et fermetures pour bouteilles et récipients non métalliques; Couvercles combinés pour récipients (non métalliques et non ménagers ou cuisines).
3
La demanderesse a utilisé la couleur «vert».
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 5. Le 1er décembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le public pertinent est un public spécialisé de l’Union européenne qui fait preuve d’un niveau d’attention parfois élevé.
– Le signe demandé montre un couvercle ou un couvercle ou un joint anneau à l’intérieur d’un couvercle pour récipients, bouteilles, joints pour produits chimiques et couvercles.
– Le signe demandé consiste en une combinaison d’éléments de conception typiques des produits concernés, comme le démontrent les résultats Internet suivants:
A) B)
(C) D)
E) F)
– Il s’agit d’une variante des formes de base usuelles dans le commerce qui ne diverge pas suffisamment des autres formes usuelles du marché pour établir un caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose à l’enregistrement du signe.
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5 La demanderesse a formé le 17e recours. Le 1er décembre 2019, dans son intégralité, le recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 20 janvier 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Elle y demandait également que la liste des produits soit limitée de la manière suivante:
Classe 1 — résines synthétiques et synthétiques, matières plastiq ues et mélanges de résines plastiques et de résines synthétiques (tous à l’état brut) sous forme de liquides ou de pâtes en tant que matière première pour la fabrication d’étanchéités pour bouchons rotatifs à vide de récipients; tous ces produits, compris dans la classe 1.
Classe 6 — couvercles métalliques pour bouteilles et récipients, à savoir bouchons à vide munis d’un joint d’étanchéité.
Classe 17 — Appareils d’étanchéité non métalliques pour bouchons à vide de récipients; tous ces produits sont compris dans la classe 17.
Classe 20 — couvercles non métalliques pour bouteilles et récipients, à savoir bouchons à vide munis d’un joint d’étanchéité.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les bouchons tournants sous vide encore revendiqués pour récipients, en particulier les couvercles équipés d’étanchéité (non métalliques), se trouvent, par exemple, dans les récipients en verre pour aliments pour bébés.
– Ils sont achetés par des professionnels, en particulier les employés des fabricants de récipients en verre et des producteurs de denrées alimentaires, qui font preuve d’un degré d’attention accru, sont plus susceptibles de percevoir les différences entre les marques et de mieux les garder à l’esprit. Il ne s’agit pas de produits de consommation courante qui ne s’adressent donc pas aux consommateurs finaux.
– L’impression d’ensemble produite par la marque est notamment dominée par l’utilisation de la couleur «vert». Les bouchons tournants vides pour récipients munis d’un joint d’étanchéité ne sont généralement pas marqués de couleur.
– La marque n’est pas seulement une simple juxtaposition de formes de base simples, étant donné qu’elle consiste en une combinaison de formes de couleur verte (dans des nuances différentes), de formes coniques grises et blanches, combinées à une partie médiane blanche et à une rupture de la forme circulaire dans la partie centrale par des amplifications.
– Les exemples cités par l’examinateur ne prouvent pas l’existence d’habitudes du secteur pour les produits concernés par la procédure, étant donné qu’ils ne constituent pas tous des fermetures tournantes sous vide. En outre, les couvercles en tôle A, B) et C) ne contiennent que des couvercles en tôle
«plats» sans couvertures sur les bords, A) et C) ne contiennent pas de
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couleur, et D) se trouve dans d’autres couleurs, à savoir la rouge blanche sous une forme plane ou les sous-segments verts et gris manquants, et F) ne présente qu’une bande de couleur verte et bleue accompagnée d’ une inscription. Le seul exemple E) avec étanchéité verte ne permet pas de démontrer l’existence d’un exercice du secteur.
– La marque demandée présente un caractère distinctif suffisant.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours est en partie fondé. Un motif absolu de refus n’existe que pour une partie des produits visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour les produits
Classe 6 — couvercles métalliques pour bouteilles et récipients, à savoir bouchons à vide munis d’un joint d’étanchéité.
Classe 17 — Appareils d’étanchéité non métalliques pour bouchons à vide de récipients; tous ces produits sont compris dans la classe 17.
Classe 20 — couvercles non métalliques pour bouteilles et récipients, à savoir bouchons à vide munis d’un joint d’étanchéité.
10 En revanche, pour les produits suivants:
Classe 1 — résines synthétiques et synthétiques, matières plastiques et mélanges de résines plastiques et de résines synthétiques (tous à l’état brut) sous forme de liquides ou de pâtes en tant que matière première pour la fabrication d’étanchéités pour bouchons rotatifs à vide d e récipients; tous ces produits, compris dans la classe 1.
être admis à l’enregistrement. Le recours est donc accueilli à leur égard.
La limitation de la liste des produits
11 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision, sur les demandes de limitation de la marque contestée présentées par le demandeur au cours de la procédure de recours.
12 Conformément à l’article 49 du RMUE, un demandeur peut à tout moment limiter sa liste de produits. Toutefois, une telle restriction ne peut être inscrite que tant qu’il est clair, après la limitation, quels produits restent dans le registre (12/2/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 18, 115; 19/06/2012,
C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361). Le demandeur doit indiquer les
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produits pour lesquels la protection de la marque est revendiquée d’une manière suffisamment claire et non équivoque pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer sur cette seule base l’étendue de la protection demandée (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49).
13 La chambre de recours accepte la limitation demandée, car elle satisfait aux exigences énoncées au point 12. La liste restreinte des produits (voir point 5 ci- dessus) doit servir de base à l’appréciation du caractère enregistrable de la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement.
15 La perception du public pertinent est influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils diffèrent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T-
331/12, Gelber Bogenen, bord inférieur d’une unité d’affichage électronique,
EU:T:2014:87, § 20.
16 L’élément déterminant pour l’applicabilité de la jurisprudence susmentionnée n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde avec l’aspect du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué, outre aux marques tridimensionnelles, à des marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné, ou encore à un signe constitué par un motif appliqué à la surface du produit. De même, la jurisprudence considère que les couleurs et les combinaisons abstraites de couleurs ne sont dotées d’un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’apparence des produits désignés eux-mêmes et ne sont, en principe, pas utilisées comme moyens d’identification de l’origine commerciale (T-331/12 & Gelberarc amen bord d’une unité d’affichage électronique,
EU:T:2014:87, § 21 et jurisprudence citée).
17 Lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une variante d’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit
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concerné de ceux d’autres entreprises (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32).
18 Après la limitation de la liste des produits, la marque demandée demande la protection des résines synthétiques, des matières plastiques et des mélanges de résines et de résines synthétiques sous forme de liquides ou de pâtes, des bouchons rotatifs sous vide munis d’un enduit d’étanchéité ainsi que des supports d’étanchéité pour bouchons rotatifs à vide de récipients. L’utilisation du mot «à savoir» dans la liste des produits indique que seuls les produits énumérés par la suite sont protégés. Par conséquent, les produits compris dans la classe 6 sont des bouchons rotatifs métalliques sous vide avec embout d’étanchéité, dans la classe 20, des bouchons rotatifs sous vide non métalliques avec embout d’étanchéité, dans la classe 17, des éléments des produits antérieurs, à savoir les supports d’étanchéité eux-mêmes et, dans la classe 1, les matières premières nécessaires à la fabrication de ces supports d’étanchéité.
19 Ces produits sont achetés en priorité par un public spécialisé dans le secteur des récipients en verre qui distribuent, par exemple, des denrées alimentaires ou des aliments pour bébés dans des récipients munis de fermetures visuelles sous vide.
20 Il convient de séparer la détermination du public ciblé du degré d’attention dont ce public fait preuve envers les produits et services (19/11/2014, T 138/13, Viscotech, ECLI:EU:T:2014:973, § 47). L’attention du public ciblé dépend entre autres de la catégorie de produits ou services. Étant donné qu’il s’agit en l’espèce de produits à bas prix, il convient de partir du principe d’une attention moyenne, mais non accrue.
21 Par ailleurs, le public ciblé accorde généralement une plus grande attention à l’étiquette apposée sur le produit ou son emballage ainsi qu’au nom de celui-ci que sur la seule forme du produit (08/07/2009, T-28/08, Chocolate bar, EU:T:2009:253, § 33). De plus, c’est le public ciblé de toute l’Union européenne qui est pertinent, étant donné que le signe demandé est perçu de la même manière par tous les consommateurs.
22 Le signe dont l’enregistrement a été demandé est une marque figurative représentant un objet tridimensionnel. L’image photographique montre un objet rond plat, de couleur grise et métallique, qui présente au centre plusieurs petites enquêtes périphériques et présente un bord supérieur à l’extrémité extérieure. Un revêtement vert clair en tissu en caoutchouc est appliqué sur la paroi latérale intérieure du bord ainsi que sur la partie centrale plane qui s’ensuivra. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la demande d’enregistrement n’est donc pas une simple coexistence de formes géométriques de base.
23 La demanderesse fait valoir que la marque demandée présente des différences très importantes par rapport aux exemples cités par l’examinateur, à savoir la couleur verte, une impression d’ensemble sensiblement différente, l’enrobage d’étanchéité, la forme non plate ou la distinction entre les sous-segments verts et gris à l’intérieur blanc.
24 Les éléments ou caractéristiques cités par la demanderesse ne sont pas propres à conférer à la forme une fonction d’origine en tant que marque. La forme de la
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marque demandée est similaire à celle d’un couvercle habituel de récipients alimentaires ou d’une fermeture tournante sous vide. Tous les éléments de la marque ont une signification purement décorative ou fonctionnelle.
25 La couleur verte de l’embout d’étanchéité est purement décorative. Elle pourrait également être perçue comme une référence à des matériaux particulièrement respectueux de l’environnement ou, à tout le moins, moins polluants (voir 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24, 11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165, § 25). Ainsi, il ne saurait être exclu que la couleur des anneaux d’étanchéité soit destinée à indiquer que les produits contenus dans le récipient contiennent des substances moins nocives pour l’environnement (voir l’ article du 29 mai 2020 de Annika Reketat, Utopia.de, «Sch visser: Pourquoi faire attention à l’anneau bleu dans le couvercle» «construit le premier bouchon rotatif au monde, dont l’étanchéité est exempte de plastifiants et de PVC […]» https://utopia.de/ratgeber/schraubglaeser-warum-du-auf-den-blauen-ring-im- deckel-achten-solltest/; voir le site web du fabricant «En raison de la couleur bleue, tout consommateur final peut immédiatement reconnaître qu’il s’agit d’un joint sans PVC et sans plastifiant […]», consulté le 16 juin 2020, https://www.pano.de/de/produkte/metallverpackungen/pano-blueseal/).
26 Les petites pics circulaires périphériques au centre — que la demanderesse qualifie de forme non plate — servent à faciliter le déverrouillage de la boucle lors de l’écrasement et confèrent une plus grande stabilité au couvercle. Le revêtement en caoutchouc du bord et du couvercle qui s’ensuivra constitue l’élément d’étanchéité qui sert à fixer le bouchon tourneur antidérapant sur le réservoir et à empêcher l’écoulement du contenu vers l’extérieur ou la pénétration d’oxygène vers l’intérieur. Le bord de l’extrémité extérieure, avec le revêtement, sert à fixer le couvercle sur le réservoir et permet une fixation confortable du bouchon rotatif par la main lors de l’enroulement ou de la vis du récipient (verre).
27 Aucune des caractéristiques de la forme dont l’enregistrement est demandé n’a pour conséquence que les consommateurs la perçoivent comme un bouchon rotatif à embout d’étanchéité, métallique ou non métallique, ou comme s’écartant considérablement de la norme ou des habitudes du secteur. Le signe demandé représente le produit lui-même (couvercles, bouchons rotatifs ou supports d’étanchéité pour fermetures tournantes).
28 Ce n’est qu’à titre d’illustration qu’il est fait référence aux résultats de recherche suivants de fermetures tournantes à boucles d’étanchéité (recherche sur Internet du 16 juin 2020):
https://www.flaschen-glaeser-und-dosen.de/Schraubverschluss-Deckel-TO-82-Deep-
Blueseal-PVC-frei-silber
9
https://jarjar.de/mason-jars/
www2.iggesund.com
https://www.veggiesearch.de/einmachglaeser-15-x-120ml-mit-blueseal-twist-off- deckel-drehverschluss-silber/
www.glassbottles.co.uk
10
www.exportersindia.com
www.glas-shop.com
29 L’argument de la demanderesse selon lequel la forme demandée diffère de manière significative des fermetures tournantes sous vide habituelles dans le secteur doit être rejeté. Le fait que l’objet demandé combine plusieurs éléments purement décoratifs ou fonctionnels d’autres fermetures commerciales n’a pas pour conséquence que la forme dans son ensemble soit perçue comme distinctive. Il s’agit, au contraire, d’une variante mineure de formes courantes, dont les composants ont tous un rôle purement fonctionnel ou décoratif. Dans l’ensemble, la configuration demandée ne présente pas de particularités en ce qui concerne la catégorie pertinente de produits (bouchons à vide avec capuchon d’étanchéité).
30 En fin de compte, l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne dépend pas du point de savoir si des fermetures tournantes à vide avec embout d’étanchéité de couleur, par exemple vert, sont déjà utilisées. L’usage constitue tout au plus un indice supplémentaire pour répondre à la question de savoir comment le public ciblé percevra le signe lorsqu’il lui est confronté dans le contexte des fermetures tournantes et des supports d’étanchéité revendiqués relevant des classes 6, 17 et 20. Les consommateurs pertinents ne considéreront la marque demandée que comme l’une des nombreuses formes et configurations possibles de fermetures tournantes munies de supports d’étanchéité.
31 Compte tenu des explications ci-dessus, la chambre conclut que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée se limite à la combinaison d’éléments fonctionnels et purement décoratifs. Le signe ne peut donc pas remplir sa fonction essentielle pour les produits visés au point 9 ci-dessus, à savoir garantir l’identité d’origine des produits désignés par la marque. La marque demandée est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces produits dans toute l’Union européenne.
11
32 Le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’oppose pas aux produits mentionnés au paragraphe 10. Le signe ne constitue pas des matières premières telles que des résines synthétiques ou des matières plastiques, a fortiori sous la forme de liquides ou de pâtes. Il n’existe pas non plus d’autres motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Le recours est donc accueilli en ce qui concerne les produits mentionnés au point 10 ci-dessus.
33 Par conséquent, le recours est partiellement rejeté.
12
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 1 — résines synthétiques et synthétiques, matières plastiques et mélanges de résines plastiques et de résines synthétiques (tous à l’état brut) sous forme de liquides ou de pâtes en tant que matière première pour la fabrication d’étanchéités pour bouchons rotatifs à vide de récipients; tous ces produits, compris dans la classe 1.
2. Pour les produits mentionnés ci-dessus, il y a lieu d’autoriser la publication de la demande.
3. Pour le reste, rejette le recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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