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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2023, n° 003165605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 165 605
Socab GmbH, Verner Panton Straße 2, 79395 Neuenburg, Allemagne (opposante), représentée par Nachtwey IP Rechtsanwälte, Buschhöhe 10, 28357 Bremen (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pascal Chabierski, 18 Rue Du 19 Mars 1962, 62590 Oignies, France (titulaire).
Le 24/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 605 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 11/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 637 185 «SOKKAR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 440 543 «SOCAB» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 34: Tabac; cigarettes; cigares; pipes; étuis non en métaux précieux pour pipes; papier à cigarettes; fume-cigare; fume-cigare en métaux précieux; cendriers; briquets (aucun des produits précités en métaux précieux et en plaqué); articles à utiliser avec du tabac; allumettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs non en métaux précieux; boîtes à cigarettes
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électroniques; fume-cigarettes; fume-cigarettes en métaux précieux; blagues à cigares.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.
Le tabac contesté; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; les solutions liquides pour les cigarettes électroniques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Boîtes de cigares contestées; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; les étuis à cigarettes sont inclus dans la catégorie générale des articles utilisés avec du tabac de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits s’adressent au grand public.
Le degré d’attention varie de moyen (dans le cas de produits tels que des allumettes et des cendriers) à élevé (dans le cas de produits tels que le tabac, les cigares).
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours
[26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/ DUCADOS et al.).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SOCAB SOKKAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
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par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «SOCAB» et le signe contesté «SOKKAR» sont dépourvus de signification pour le public pertinent et possèdent donc un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la signification possible de l’élément verbal «SOKKAR» en Islande ne sera pas connue du public pertinent de l’Union européenne. Par conséquent, il sera perçu comme un terme fantaisiste dépourvu de signification.
Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public analysé — et compte tenu de l’absence d’une revendication de caractère distinctif accru par l’opposante –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres initiales «SO» ainsi que par leur avant-dernière lettre «A». Toutefois, ils diffèrent par les deux lettres «KK» dans le signe contesté et par la lettre «C» dans la marque antérieure, ainsi que par les lettres finales «B» et «R» des signes.
La présence de la double lettre «K» dans le signe contesté est frappante sur le plan visuel et sera pertinente en l’espèce, étant donné qu’elle est généralement inhabituelle.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la suite de lettres «SO/K/A *» étant donné que la lettre «C» de la marque antérieure et la lettre «K» du signe contesté seront prononcées de la même manière. La prononciation diffère par le son des lettres finales «B» et «R» des signes.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne serait associé à une signification particulière par le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Un degré d’attention plus élevé s’applique aux produits dont la
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fidélité à la marque est importante pour le consommateur, comme dans le cas des produits du tabac.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. L’aspect conceptuel reste neutre.
La double lettre «K» du signe contesté est plutôt inhabituelle et, comme indiqué ci- dessus, elle sera clairement perceptible et produira une impression suffisamment éloignée entre les signes, en particulier sur le plan visuel. Les signes diffèrent également par leurs dernières lettres, ce qui différencie davantage les signes pour le public pertinent.
Enfin, bien que la division d’opposition reconnaisse une similitude phonétique élevée entre les signes, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera normalement plus importante (06/10/2004-, 117/03
—-119/03 ‒-T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 49; 13/12/2007, T-242/06, El charcutero artesano, EU:T:2007:391, § 80).
Les produits en cause sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent.
Les aspects visuel, phonétique et conceptuel de la comparaison des signes n’ont pas toujours le même poids. Lors de l’appréciation de l’importance accordée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, il y a lieu de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et de la manière dont ils sont commercialisés (22/09/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). En particulier, la catégorie de produits et services concernés peut accroître l’importance de l’un des différents aspects de la similitude entre les signes (visuel, phonétique et conceptuel) en raison de la manière dont les produits et services sont commandés et/ou achetés.
Par conséquent, en l’espèce, les similitudes phonétiques établies ci-dessus doivent être placées dans le contexte du marché dans lequel opèrent les deux parties, en tenant compte des besoins fonctionnels auxquels les produits répondent et des conditions spécifiques dans lesquelles les produits sont proposés et/ou distribués. En principe, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle (21/02/2013,-444/10, Kmix, EU:T:2013:89, § 37; 23/01/2008, 106/06-, Bau How, EU:T:2008:14, § 44).
Les produits en cause en l’espèce sont proposés dans des magasins spécialisés de tabac, où les produits sont présentés sur des rayons, donc facilement accessibles pour une aide visuelle. Les consultants d’achat désignés fournissent également une assistance supplémentaire et permettent une inspection visuelle et un contact physique avec les produits.
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En outre, certains des produits en cause peuvent être des produits soumis à limitation de l’âge. Dans un tel cas, le public pertinent restera très attentif et aura toujours un contact visuel pertinent avec les produits avant leur achat.
En effet, la division d’opposition souligne, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 34, que même s’ils sont commandés en vente libre, leur consommation nécessite toujours un niveau d’attention plus élevé de la part des consommateurs pertinents.
Par conséquent, en l’espèce, le facteur visuel est considéré comme ayant un impact plus fort et l’emporter sur la conclusion de l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, compte tenu des différences visuelles considérables susmentionnées entre les signes et d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, il est conclu que les consommateurs du grand public qui font preuve d’un niveau d’attention élevé ne remarqueront pas ces différences. Compte tenu de la nature spécialisée et de la fidélité à la marque de la plupart des produits en cause (principalement du tabac), les différences entre les signes suffisent pour que les consommateurs distinguent avec certitude les signes comparés, même pour des produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la titulaire n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Bianca Danila Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de
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recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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